{"texte":{"uid":"PRJLANR5L16B0273","legislature":16,"titre":"PLF pour 2023","titreLong":"projet de loi de finances pour 2023","dateDepot":"2022-09-26","dossierRef":"DLR5L16N45988","auteurs":[{"id":"PA717161","label":"Élisabeth Borne","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/projets/pl0273.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"par article PREMIÈRE PARTIE 29 CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 29 TITRE PREMIER......................................................................................................................................... 29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.................................................................................. 29 I – IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISES........................................................................................................................... 29 A – Autorisation de perception des impôts et produits................................................................................. 29 B – Mesures fiscales............................................................................................................................................ 30 II – RESSOURCES AFFECTEES.......................................................................................................................................... 59 A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales................................................................................ 59 B – Impositions et autres ressources affectées à de s tiers........................................................................... 64 C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux.............................................. 74 D. - Autres dispositions.........................................................................................","articles":[{"num":"1","extrait":": Autorisation de percevoir les impôts existants I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 202 3 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 022 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 ; 3° À compter du 1 er janvier 2023 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2023 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. 30 Projet de loi de finances B – MESURES FISCALES"},{"num":"2","extrait":": Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la première phrase du second alinéa de l’art icle 196 B, le montant : « 6 042 € » est remplacé par le montant : « 6 368 € » ; B. – Au I de l’article 197 : 1° Au 1 : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 225 € » est remplacé par le montant : « 10 777 € » ; b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 070 € » est remplacé par le mon tant : « 27 478 € » ; c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 545 € » est remplacé par le montant : « 78 570 € » ; d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 160 336 € » est remplacé par le montant : « 168 994 € » ; 2° Au 2 : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 592 € » est remplacé par le montant : « 1 678 € » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 756 € » est remplacé par le montant : « 3 959 € » ; c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 951 € » est remplacé par le montant : « 1 002 € » ; d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 587 € » est remplacé par le montant : « 1 673 € » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 772 € » est remplacé par le montant : « 1 86 8 € » ; 3° Au a du 4, les montants : « 790 € » et « 1 307 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 83 3 € » et « 1 378 € » ; C.–Au 1 du III de l’article 204 H : 1° Le tableau du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 518 € 0 % Supérieure ou égale à 1 518 € et inférieure à 1 577 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 577 € et inférieure à 1 678 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 678 € et inférieure à 1 791 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 914 € 2,9 % Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 016 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 150 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 150 € et inférieure à 2 544 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 544 € et inférieure à 2 912 € 7,5 % Supérieure ou égale à 2 912 € et inférieure à 3 317 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 317 € et inférieure à 3 734 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 734 € et inférieure à 4 357 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 357 € et inférieure à 5 224 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 224 € et inférieure à 6 537 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 537 € et inférieure à 8 165 € 20 % Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 11 333 € 24 % 31 Projet de loi de finances Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Supérieure ou égale à 11 333 € et inférieure à 15 349 € 28 % Supérieure ou égale à 15 349 € et inférieure à 24 094 € 33 % Supérieure ou égale à 24 094 € et inférieure à 51 611 € 38 % Supérieure ou égale à 51 611 € 43 % » 2° Le tableau du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 741 € 0 % Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 847 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 847 € et inférieure à 2 035 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 035 € et inférieure à 2 222 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 222 € et inférieure à 2 454 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 454 € et inférieure à 2 588 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 588 € et inférieure à 2 677 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 677 € et inférieure à 2 945 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 945 € et inférieure à 3 641 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 641 € et inférieure à 4 659 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 659 € et inférieure à 5 292 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 6 130 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 130 € et inférieure à 7 344 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 344 € et inférieure à 8 165 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 165 € et inférieure à 9 280 € 20 % Supérieure ou égale à 9 280 € et inférieure à 12 761 € 24 % Supérieure ou égale à 12 761 € et inférieure à 16 956 € 28 % Supérieure ou égale à 16 956 € et inférieure à 25 880 € 33 % Supérieure ou égale à 25 880 € et inférieure à 56 568 € 38 % Supérieure ou égale à 56 568 € 43 % » ; 3° Le tableau du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 865 € 0 % Supérieure ou égale à 1 865 € et inférieure à 2 016 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 016 € et inférieure à 2 248 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 248 € et inférieure à 2 534 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 534 € et inférieure à 2 632 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 632 € et inférieure à 2 722 € 3,5 % 32 Projet de loi de finances Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Supérieure ou égale à 2 722 € et inférieure à 2 811 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 811 € et inférieure à 3 123 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 123 € et inférieure à 4 310 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 310 € et inférieure à 5 578 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 578 € et inférieure à 6 291 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 291 € et inférieure à 7 300 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 300 € et inférieure à 8 031 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 031 € et inférieure à 8 897 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 897 € et inférieure à 10 325 € 20 % Supérieure ou égale à 10 325 € et inférieure à 13 891 € 24 % Supérieure ou égale à 13 891 € et inférieure à 17 669 € 28 % Supérieure ou égale à 17 669 € et inférieure à 28 317 € 33 % Supérieure ou égale à 28 317 € et inférieure à 59 770 € 38 % Supérieure ou égale à 59 770 € 43 % » II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Le présent article prévoit, comme chaque année au c ours de la période récente, d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que l es seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac d e 2022 par rapport à 2021, soit 5,4 %. Ce choix montre la détermination du Gouvernement à préserver les contribuables de toute hausse de la pression fiscale dans le contexte inflationniste. Il représente un coût de l’ordre de 6,2 Md€ pour les finances publiques comparé à une décision d’absence d’indexation. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2023, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. L’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’i nflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants.","resume":"Relève les limites des tranches et d'autres montants de l'impôt sur le revenu, et actualise dès 2023 les grilles de taux du prélèvement à la source."},{"num":"3","extrait":": Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé : « Art. 87-0 B. - Les débiteurs mentionnés au a du 2° du II de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ; 2° À l’article 89 A, après la référence : « 87-0 A », est insérée la référence : « 87-0 B, » ; 3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ; 4° L’article 204 C est ainsi rédigé : « Art. 204 C.– Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2 ° du 2 de l’article 204 A : 33 Projet de loi de finances « I. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu d ans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagèr es à titre onéreux ; « II. – Par dérogation à l’article 204 B : « 1° Les pensions alimentaires, les revenus mention nés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant le s règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ; « 2° Les traitements et salaires de source français e imposables en France lorsque ces revenus sont versés : « a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assist ance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si celle -ci est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; « b) À des salariés qui ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus son t versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application des dispositions du I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurit é sociale. » ; 5° Après les mots : « traitements et salaires », la fin du 5° du 2 de l’article 204 G est ainsi rédigé e : «, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés a u 2° du II de l’article 204 C, est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ; » 6° Au 1 du III de l’article 204 J, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ; 7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé : « XII.– Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87-0 B entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale à : « 1° 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ; « 2° 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les dé lais prescrits ; « Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absen ce d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. » II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenu s perçus à compter du 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Le présent article propose deux améliorations du mécanisme du prélèvement à la source (PAS) destinées, pour l’une, à améliorer la contemporanéisation de l’impôt en facilitant la modulation des prélèvements à l’initiative des contribuables et en cas de baisse de leurs revenus, pour l’autre, à simplifier sa mise en œuvre par le s employeurs étrangers qui emploient des salariés fiscalement domiciliés en France et y exerçant ponctuellement leu r activité, notamment en cas de télétravail. En premier lieu, l’article diminue le seuil à parti r duquel un contribuable est autorisé à moduler à l a baisse le montant de son PAS. L’effet « assiette », qui constitue l’un des principaux avantages du PAS, se traduit par un ajustement immédiat et automatique de la retenue à la source (RAS) pratiquée aux variations de revenus, notamment sur les traitements et salaires. Dans les cas où cet effet n’est pas suffisant, une option de modulation du taux de PAS est offerte au contribuable, à condition, en cas de modulation à la baisse, que l’écart entre le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation et le montant du prélèvement résultant de sa situation et des revenus de l’année en cours estimés par le contribuable soit d ’au moins 10 %. Le PAS existant désormais depuis plusieurs années e t ayant été mis en œuvre avec succès, cette condition peut être ajustée au profit des contribuables. Il est ainsi proposé d’abaisser de 10 % à 5 % le seuil d’éca rt permettant la 34 Projet de loi de finances modulation. Cette mesure aura pour effet d’étendre le champ des contribuables pouvant bénéficier, sur demande, d’une modulation à la baisse de leur taux de PAS. En second lieu, l’article adapte le régime du PAS a fin de simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui exercent ponctuellement leur activité en France, afin notamment de ne pas pénaliser le recours au télétravail pour les frontaliers. Les revenus tirés d’une activité salariée exercée e n France, même en situation de télétravail pour le compte d’un employeur étranger, sont des revenus de source française imposables en France. Si les contribuables con cernés résident fiscalement en France, ces revenus doivent être soumis, lors de leur versement, à la RAS, que l’employeur soit situé en France ou à l’étranger, en application de la législation en vigueur. Les employeurs, y compris s’ils sont situés à l’étranger, sont alors tenus de déterminer mensuellement le montant du salaire de source française imposable en France selon les règles françaises, de le soumettre à la RAS et de reverser cette dernière à la France en respectant le cadre et le canal déclaratifs français. Ce régime ne suscite pas de difficulté pour les employeurs étrangers dont les salariés sont à la charge d’un régime de sécurité sociale français, déjà soumis pour ces salariés à des obligations sociales, le canal déclaratif étant le même en social et en fiscal. En revanche, si les salariés résidents de France n’y exercent pas une activité substantielle et, par suite, ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, leur employeur n’a aucune obligation sociale en Franc e. Le respect des obligations fiscales pour une fraction d’activité de leur salarié exercée en France peut alors constituer un obstacle administratif, notamment dans le contexte du développement du travail à distance. Le présent article modifie le mode de recouvrement de l’impôt sur le revenu relatif aux revenus versés par un employeur étranger au titre d’une activité exercée en France par un salarié qui n’est pas à la charge d’un régime général de sécurité sociale français, en substituant à la RAS le régime de l’acompte du PAS. Selon ce dispositif, l’administration fiscale française prélève sur le compte bancaire du contribuable un montant déterminé en fonction de ses derniers revenus connus de l’administration. Afin de préserver les intérêts du Trésor, l’e mployeur étranger doit cependant, d’une part, être établi dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assist ance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et une clause d’assistance au recouvrement qui permet d’ass urer, de manière effective, le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre des sommes versée s, et, d’autre part, transmettre annuellement à l’a dministration le montant de la rémunération imposable en France déterminée selon les règles fiscales françaises. Ces dispositions sont de nature à répondre aux difficultés rencontrées par les employeurs étrangers, e n particulier les employeurs étrangers de salariés frontaliers résidents fiscaux français désireux de recourir de façon accrue au télétravail."},{"num":"4","extrait":": Aménagement du régime fiscal des grands événements sportifs I. – L’article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Au I : 1° Au premier alinéa, les mots : « de ces organisme s, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital » ; 2° Au 1° : a) Au premier alinéa, les mots : « versés ou perçus » sont supprimés ; b) Les c et d sont complétés par les mots : « applicable aux sommes perçues par les organismes et leur s filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ». B. – Le III est abrogé. II. – A l’article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au b du 2° ». III. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le re venu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces Jeux ou des activités directement liées à leur organisation. 35 Projet de loi de finances Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique. Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus, dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impô t sur le revenu français, et dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus. IV. – A – Les dispositions du I s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attributio n à la France est intervenue à compter du 1 er janvier 2022. B. – Les dispositions de l’article 1655 septies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenu e avant le 31 décembre 2017. C. – Les dispositions du III s’appliquent à l’impos ition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025. Exposé des motifs L’organisation de compétitions internationales récentes ou à venir a conduit à la mis e en œuvre de plusieurs actions destinées à promouvoir l’attractivité de notre pays pour l’accueil de tels événements. Le régime fiscal, très encadré, applicable aux organismes chargés de l’organisation de s compétitions sportives internationales, codifié à l’article 1655 septies du CGI, s’inscrit dans ce cadre et apparaît nécessaire pour que notre pays puisse continuer à accueillir régulièrement des compétitions sportives d’envergure internationale, comme les Jeux Olympiques. En premier lieu, le présent article a donc pour objet de pérenniser ce régime fiscal venu à échéance pour les compétitions attribuées après le 31 décembre 2017. Ce dispositif, qui assure la clarté du cadre fiscal applicable à l’organisa tion des grandes compétitions sportives, a prouvé s on utilité en garantissant la sécurité juridique de s acteurs du secteur et pourra ainsi s’appliquer, par exemple, à l’accueil en France du championnat d’Europe féminin de l’UEFA 2025 auquel la fédération française de football s’est portée candidate. Le maintien de ce régime nécessite par ailleurs les deux ajustements suivants : - une extension de son champ d’application aux sous -filiales dont les organismes chargés de l’organisat ion de compétitions sportive s internationales détiennent plus de la moitié du capital par l’intermédiaire d’une chaîne de participation, dans la mesure où, comme les filiale s directes de ces organismes, déjà concernées par c e régime, elles réalisent des opérations directement liées à l’organisation de la compétition ; - une rationalisation de l’exonération de retenue à l a source, qui ne doit s’appliquer qu’aux rémunérations de prestations de services, redevances et distribution s perçues par les organisateurs de la compétition, à l’exc lusion des entreprises tierces, tels que les partenaires commerciaux de ces organisateurs. En second lieu, le présent article permet le respect des engagements pris par l’État et la ville de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en prévenant les situations de double imposition pour les personnes physiques participant aux Jeux ou exerçant une activité directement liée à leur organisation, dont l’État de domiciliation fiscale n’a pas conclu avec la France de convention fiscale bilatérale. Pour ce faire, un dégrèvement d’impôt sur le revenu serait accordé à ces personne s physiques pour les rémunérations perçues et les revenus générés dans le cadre de la participation sportive ou de l’exercice d’activités en lien direct avec l’or ganisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024. Dans le même objectif, le présent article étend l’e xonération de participation de l’employeur à l’effo rt de construction (PEEC) prévue, dans le cadre des grand s événements sportifs internationaux, par ce même article 1655 septies, à l’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les Jeux."},{"num":"5","extrait":": Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au Ibis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A. » ; B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé. 36 Projet de loi de finances C. – A l’article 1379-0 bis : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; 2° Après les mots : « l’article 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ; 3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et l a cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; D. – L’article 1447-0 est abrogé ; E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A. » ; F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ; G. – Au 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater. » ; H. – A l’article 1586 quater : 1° Au I : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mention née au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ; b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ; c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ; d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % » et « 0,05 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 0,35 % » et « 0,025 % » ; e) A la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,7 5 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ; 2° Le II est remplacé par les dispositions suivante s : « II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ; I. – A l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 €. » ; J. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies sont abrogés ; K. – A l’article 1600 : 1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et les mots : « et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; 2° Au second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ; 3° Le III est abrogé ; L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ; M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe. » ; N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et les mots : « ces taxes » sont remplacé s par les mots : « cette taxe » ; O. – Au I de l’article 1640, les mots : «, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation su r la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises. » ; P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ; Q. – A l’article 1647 B sexies : 1° Au I : a) Au premier alinéa : i) Les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ; ii) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au Ibis. » ; b) Au b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ; c) L’avant-dernier alinéa du b est supprimé ; d) Au dernier alinéa du b, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1, 625 % » ; 37 Projet de loi de finances e) Au même dernier alinéa, le taux : « 1,625 % » es t remplacé par le taux : « 1,25 % » ; 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. -1. a) Sous réserve des b, c et d du présent 1, l a valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. « b) Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice. « c) Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et l e 31 décembre de l’année d’imposition. « d) Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au c ours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. « e) Dans les situations mentionnées aux a à d du présent 1, il n’est pas tenu compte de la fraction d ’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition. « 2. En l’absence de cession ou de cessation d’entr eprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b, c et d du 1 du présent Ibis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ; 3° Au II : a) Au premier alinéa : i) Les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ; ii) Les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots : « cette cotisation peut » ; iii) Les mots : « et des dégrèvements prévus aux article s 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C » sont supprimés ; b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant » sont insérés les mots : « de la t axe prévue à l’article 1530 bis et » et après le mot : « articles » est insérée la référence : « 1599 quater D, » ; 4° Au IV, les mots : « la contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises » ; R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé : « Art. 1647 B sexies A. - I. – Pour la généralité des entreprises, à l’ex ception de celles mentionnées aux II à V : « 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : « a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; « b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; « c) Des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ; « d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. « 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers. « 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’artic le 29. « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il es t défini au 1, majoré : « - des autres produits de gestion courante à l’exc eption, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n ’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelle s ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amort issement fiscal pratiqué sur une durée de douze moi s ; 38 Projet de loi de finances « - des subventions d’exploitation ; « - de la variation positive des stocks ; « - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ; « - des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ; « b) Et, d’autre part : « - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; « - la variation négative des stocks ; « - les services extérieurs diminués des rabais, re mises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou e n sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lor squ’elles résultent d’une convention de location-gé rance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plu s de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; « - les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilé es, les contributions indirectes, la taxe intérieur e de consommation sur les produits énergétiques ; « - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous- location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de s ous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; « - les moins-values de cession d’éléments d’immobi lisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elle s se rapportent à une activité normale et courante. « 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’af faires défini au même 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajouté e déductible ou décaissée. « 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’a rticle 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31. « 7. Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de na vires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activi té exercée en France. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7. « II. – Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entrepris es mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier : « 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants : « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; « b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autre s que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; « c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; « d) Quotes-parts de subventions d’investissement ; « e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il es t défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ; « b) Et, d’autre part : « - les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit- bail ou en location simple ; 39 Projet de loi de finances « - les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location -gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; « - les charges diverses d’exploitation, à l’except ion des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations fait es en commun ; « - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’e lles se rapportent aux produits d’exploitation banc aire. « III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 21 1-1 du code monétaire et financier : « 1. Le chiffre d’affaires comprend : « a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ; « b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; « c) Les plus-values sur cession des titres, à l’ex ception des plus-values de cession de titres de participation. « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il es t défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ; « b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exc eption des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-va lues de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1. « 3. Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qu i remplissent au moins une des deux conditions suivantes : « a) les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entr eprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au c ours de la période mentionnée au Ibis de l’article 1647 B sexies ; « b) le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produit s financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au Ibis de l’article 1647 B sexies est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités. « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3 s’ap précient, le cas échéant, au regard de l’actif et d u chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l ’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article. « IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles : « a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ; « b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y : « 1. Le chiffre d’affaires comprend : « a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ; « b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV. « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il es t défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1 ; « b) Et, d’autre part, les services extérieurs et l es dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financée s dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent I V et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’ elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1. 40 Projet de loi de finances « V. – Pour les mutuelles et unions régies par le l ivre II du code de la mutualité, les mutuelles et u nions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’arti cle L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies pa r le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code : « 1. Le chiffre d’affaires comprend : « a) Les primes ou cotisations ; « b) Les autres produits techniques ; « c) Les commissions reçues des réassureurs ; « d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ; « e) Les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus -values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitati on et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : « a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il es t défini au 1, majoré : « - des subventions d’exploitation ; « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ; « - des transferts ; « b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations e t frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de l a commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à paye r et des autres provisions techniques, y compris le s provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultat s, les charges des placements à l’exception des moi ns-values de cession des placements dans des entreprises liées o u avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation ; « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée : « - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour u ne durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous- location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; « - les charges de personnel ; « - les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; « - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; « - les charges financières afférentes aux immeuble s d’exploitation ; « - les dotations aux amortissements d’exploitation ; « - les dotations aux provisions autres que les pro visions techniques. » S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés. T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé. U. – Aux deuxième et troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés. V. – A l’article 1649 quater H : 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; 2° Au 2°, les mots : «, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; 3° Au septième alinéa, les mots : «, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; W. – L’article 1679 septies est abrogé ; X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ; 41 Projet de loi de finances Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ; Z. – L’article 1770 decies est abrogé ; II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : A. – Au 1° de l’article L. 56, dans sa rédaction résultant du 1° de l’article 6 de l’ordonnance n° 202 2-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménag ement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts. » ; B. – Après le mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ; C. – Au premier alinéa de l’article L. 173, les mot s : «, de la cotisation sur la valeur ajoutée et d e leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses. » ; D. – Au premier alinéa de l’article L. 174, les mot s : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; E. – Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « e t de l’acompte de cotisation foncière des entreprises ». III. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié : A. – L’intitulé du chapitre V du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises. » ; B. – L’article L. 335-2 est abrogé. IV. – Au 1° du II de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au Ibis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ». V. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : A. – Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515-19, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprise s » ; B. – Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19- 1, les mots : « contribution économique territorial e »","tronqueAuPlafond":true},{"num":"6","extrait":"Prorogation de la réduction des tarifs d'accise sur l'électricité I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312- 48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et les services, les tarifs de l’accise sur l’électric ité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à : 1° 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilé s » définie à l’article L. 312-24 du même code ; 2° 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. II. – Le I s’applique aux quantités d’électricité fournies entre le 1 er février 2023 et le 31 janvier 2024. III. – Le présent article s’applique à Saint-Pierre -et-Miquelon et à Wallis et Futuna. Exposé des motifs Le « bouclier tarifaire », mis en œuvre entre le 1 er février 2022 et le 31 janvier 2023, a permis de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises des hausses des prix de l’électricité constaté es sur la même période. Il comprend un volet tarifaire et un volet fiscal. Le présent article prolonge son volet fiscal. Ainsi, il est proposé de maintenir l’accise aux niveaux minimums permis par le droit européen (1 €/MWh pour les ménages et 0,5 €/MWh pour les entreprises). Ces tarifs minorés s’appliqueront de manière uniforme dans l’ensemble des territoires où est prélevée l’accise, métropole comme outre-mer, et à l’ensemble des consommations d’électricité, qu’elles soient réalisées pour les besoins des personnes physiques, des entreprises ou de s personnes morales autres que les entreprises et que ces consommations bénéficient ou non aujourd’hui d’un tarif réduit d ’accise. 48 Projet de loi de finances À compter du 1 er février 2023, les effets du bouclier tarifaire fiscal seront amplifiés par l’intégration de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à l’accise. Elle conduira à accroître ses effets sur la baisse du niveau d’imposition. Ainsi, au 1 er février 2023, la fiscalité sur l’électricité diminuera de 6,76 €/MWh pour les ménages et les très petites entreprises et de 2,25 €/MWh pour les petites et moyennes entreprises, pour un coût additionnel pour le budget de l’État de 1,5 Md€ au titre de l’accise sur douze mois. L’intégration de la TCCFE dans l’accise n’affectera pas les ressources des collectivités locales. En effet, l’État maintiendra leurs recettes à travers les versements de la mission « Avances aux collectivités locales »."},{"num":"7","extrait":": Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l ’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221- 7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. » B. – L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les prestations de pose, d’installation et d ’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Les infrastructures de recharge sont installée s dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ; « 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêt é conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ; « 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » C. – L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé : « Art. 278-0 bis A. – 1. Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ; « 2° Les locaux mentionnés au 1° sont affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux à un usage d’habitation ; « 3° Ces prestations portent sur la pose, l’install ation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’écono miser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de : « a) L’isolation thermique ; « b) Le chauffage et la ventilation ; « c) La production d’eau chaude sanitaire. « 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du 1 ainsi que le s caractéristiques et niveaux de performances des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés à ce même 3°. « 3. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus : « a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « b) A l’issue desquelles la surface de plancher de s locaux existants est augmentée de plus de 10 %. « 4. Pour l’application du 1, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. « Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui la conserve à l’appui de sa comptabilité. « Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, ju squ’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émissi on des factures. 49 Projet de loi de finances « Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’at testation s’avèrent inexactes de son fait. » D. – A l’article 1384 A : 1° Au Ibis : a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Ibis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonérat ion est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus par le titre VII du livre I er de la partie législative du code de la construction et de l’habitation. » ; b) Après le mot : « critères », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « de performance énergétique et environnementale de la construction. » ; 2° A la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». E. – A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». F. – A la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l’en vironnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols tel que prévu à l’article L. 125-6 du même code. » H. – A l’article 1635 quater J : 1° Au 6°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ; 2° Au même 6°, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ; 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant prévu au 6° est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant es t arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » I. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié pa r l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : A. – A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 : 1° A la première ligne, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° A la deuxième ligne, le tarif : « 1,19 » est remplacé par le tarif : « 2,79 » ; 3° A la huitième ligne, le tarif : « 2,29 » est remplacé par le tarif : « 3,89 ». B. – A la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 dans sa rédaction issue du A du présent II : 1° A la première ligne, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 2° A la deuxième ligne, le tarif : « 2,79 » est remplacé par le tarif : « 4,39 » ; 3° A la huitième ligne, le tarif : « 3,89 » est remplacé par le tarif : « 5,49 ». C. – Le 2° de l’article L. 312-76 est ainsi rédigé : « 2° Elle est soumise au système communautaire d’éc hange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Unio n. » III. – A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ». IV. – L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 50 Projet de loi de finances A. – Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputatio n. « Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition q u’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du code précité. « La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Les dispositions du troisième alinéa du présent III s’appliquent à l a somme de ces réductions d’impôt. » ; B. – Il est complété par des IV, V, VI, VII, VIII e t IX ainsi rédigés : « IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que ce lui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectée s au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement. « En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule. « Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non-respect des conditions prévues au I imputable à l’emprunteur, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui- ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur. « V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement. « VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports. « VII. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé des transports sont autorisés à confie r la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dus au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et l’habitation. « Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seul e compétente pour procéder à des rectifications. « VIII. – Une convention conclue entre l’établissem ent de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établisseme nt de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II. « Cette convention prévoit l’obligation de l’établi ssement de crédit ou de la société de financement d ’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante. « IX. – Le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’applica tion des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » V. - Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au II de l’article 278-0 bis A du code général des impôts et au plus tard le 1 er janvier 2024, les prestations éligibles au taux ré duit prévu à cet article sont la pose, l’installati on et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du même code, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sous ré serve des conditions suivantes : 1° Ces matériaux et équipements respectent les caractéristiques techniques et critères de performances minimales fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1 er janvier 2021 ou, le cas échéant, dans sa dernière rédaction qui mentionne le matériel ou équipement en cause ; 51 Projet de loi de finances 2° Ces prestations ne relèvent pas du N de l’articl e 278-0 bis du code général des impôts. VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de l a gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive : 1° Les dispositions du 1° du H du I s’appliquent au x opérations afférentes aux autorisations d’urbanis me délivrées à compter du 1 er janvier 2023, à l’issue d’une demande de permis dé posée avant le 1 er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif dé posée à compter du 1 er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès- verbaux émis à compter du 1 er janvier 2023 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme ; 2° Les dispositions du G et du 2° du H du I s’appli quent aux opérations afférentes aux autorisations d ’urbanisme délivrées à compter du 1 er janvier 2024, à l’issue d’une demande de permis dé posée avant le 1 er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif déposée à compter du 1 er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’urbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, de même qu’aux procès- verbaux émis à compter du 1 er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. VII. – A. - Les B et C du I et le V sont applicable s aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versé s avant cette date. B. - Le 1° du D du I s’applique aux constructions d e logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2023. C. - Le C du II et leVI entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. D. Le 1° du H du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date. E. - Le G, le 2° du H et le 1° du I du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagem ent intervient à compter de cette date. F. - Le A du II entre en vigueur le 1 er janvier 2024. G. - Le 3° du H, le 2° du I du I et le B du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Exposé des motifs Le présent article vise à procéder à diverses adaptations du système fiscal aux exigences de la transition énergétique. À ce titre, il prévoit, d’une part, de renforcer plusieurs dispositifs fiscaux favorables à la transition énergétique tout en améliorant leur lisibilité, et, d’autre part, de réduire les avantages fiscaux accordés à certaines activités et usages particulièrement émetteurs. Le présent article procède ainsi : - à l’extension du bénéfice du dispositif d’étaleme nt de l’imposition des aides prévu par l’article 42 septies du code général des impôts (CGI) aux sommes versées par des entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. En effet ces a ides contribuent à financer des dépenses participant à un objectif global de transition écologique ; - à l’actualisation et la rationalisation du champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % aux travaux de rénovation énergétique des logements ainsi que sur les travaux de pose, d’installation et d’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les locaux d’habitation. L a définition actuelle du périmètre des travaux de rénovation énergétique des logements éligibles au taux réduit de la TVA s’avèr e en effet peu lisible pour les opérateurs et apparaît obsolète au regard de l’évolution récente d’autre s dispositifs de soutien à la transition énergétique (« éco-PTZ »). Cette rationalisation s’effectuera d’ici au 1 er janvier 2024, avec la prise d’un arrêté après concertation avec les filières professionnelles concernées ; - à l’actualisation des critères de performance énerg étique et de qualité environnementale exigés pour l e bénéfice de l’allongement de 15 à 20 ans de la durée d’exoné ration de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au profit des constructions de logements sociaux, en cohérence avec la réglementation en vigueur à compter du 1 er janvier 2022 (« RE 2020 ») ainsi qu’à la prorogation, jusqu ’au 31 décembre 2026, de l’allongement d’une durée de dix ans de l’exonération de TFPB au profit des construction s et acquisitions de logements sociaux ayant bénéficié d’une 52 Projet de loi de finances décision de subvention ou de prêt aidé. Pour ces logements, l’exonération de TFPB sera ainsi de 25 ans et portée à 30 ans pour les constructions dépassant les exigences de la réglementation environnementale 2020 ; - à l’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols et l’étalemen t urbain. D’une part, la possibilité est ouverte aux collectivités locale s d’exonérer de taxe d’aménagement les construction s réalisées sur des sites qui ont fait l’objet d’une opération de dépollution (ou d’une renaturation) et effectuées dans des conditions permettant la réaffectation des sols à un usage conforme aux règles d’urbanisme applicables sur ces terrains. D’a utre part, les valeurs forfaitaires applicables aux aire s de stationnement et servant au calcul de l’assiet te de la taxe, qui n’ont pas évolué depuis 2011, font l’objet d’un rattrapage et, pour l’avenir, d ’une indexation annuelle sur le coût de la construction. Une réévaluation du plafond dans l a limite duquel les établissements publics de coopé ration intercommunale (EPCI) et les communes peuvent, par délibération, augmenter les valeurs forfaitaires des air es de stationnement est également proposée ; - à l’augmentation des tarifs réduits d’accise sur les énergies concernant le charbon de 3,2 €/MWh sur deux ans, à partir de 2024. Ces ajustements visent à la fois à inciter à l’électrification des usages et à l a sobriété, mais également, lorsqu’elles ne sont pas possibles, à augmenter la contribution des activités émettrices au financement des besoins de la collectivité ; - à l’ajustement de la réduction d’impôt dont bénéficient les établissements de crédit et le s sociétés de financement en contrepartie de l’octroi d’un prêt à taux zéro e n faveur des particuliers et des entreprises qui acquièrent, sous conditions de ressources et de domiciliation, un véhicule léger à faibles émissions (« PTZ mobilités »). Plus particulièrement, il précise les conditions et modalités d’utilisation de cette réduction d’impôt par les groupes fiscaux et place le dispositif sous encadrement de minimis afin d’assurer sa compatibilité avec le droit européen, afin d’assurer qu’il puisse produire tous ses effets à compter du 1 er janvier 2023."},{"num":"8","extrait":": Renforcement des incitations fiscales à l'utilisati on d'énergie renouvelable dans les transports I. - L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié : 1° Dans le tableau du IV : a) À la deuxième colonne : i) À la deuxième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ; ii) À la troisième ligne, le tarif : « 104 » est remplacé par le tarif : « 140 » ; iii) À la quatrième ligne, le tarif : « 125 » est remplacé par le tarif : « 168 » ; b) À la troisième colonne : i) À la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,8 % » ; ii) À la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 8,9 % » ; iii) À la quatrième ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; 2° Au V : a) Le tableau du C est ainsi modifié : i) À la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; ii) À la cinquième ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; iii) À la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; b) La seconde ligne du tableau du D est ainsi rédigée : 53 Projet de loi de finances « 1.3 % 0.5 % 0 % » II. – A. - Le a du 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2023. B. - Les autres dispositions du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer les in citations fiscales relatives à l’utilisation d’éner gie renouvelable dans les transports, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux. À cette fin, il fait évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’incorporation d’éne rgie renouvelable dans les transports (TIRUERT). Il propose ainsi d’augmenter les tarifs de la taxe, dès le 1 er janvier 2023, de 104 € à 140 € par hectolitre d’essence et de gazole et de 125 € à 168 € par hectolitre de carburéacteur. En effet, en rai son des tarifs actuels, le régime d’incitation français est moins attractif que ceux de nos partenaires, obérant notre capacité à atteindre nos objectifs d’incorporation. Le contexte exceptionnel de tensions sur l’approvisionnement en matières premières appelle une évolution du dispositif dès le 1 er janvier prochain. Par ailleurs, à compter de 2024, le présent article propose de rehausser : - à 9,8 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter l’i mposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des essences, soit une hausse de 0,3 point. Cette évolution est notamment portée par celle des biocarburants avancés, dont le minimum d’incorporation, introduit par la loi de finances pour 2021, est augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé ou non). À cet égard, il pourra notamment être rempli par une hausse de l’incorporation des égouts pauvres de deuxième extraction (EP2) et amidons résiduels dont le sur-plafond est augmenté de 0,1 % ; - à 8,9 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouv el able que les redevables doivent atteindre pour éviter l’imposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des gazoles, soit une hausse de 0,3 point. Cette évolution est notamment portée par les biocarburants avancés, dont le minimum d’in corporation introduit par la loi de finances pour 2021, est augmenté de 0,1 %, le solde pouvant être rempli par tout produit qui n’est pas en concurrence alimentaire (avancé ou non). À cet égard, il pourra notamment être rempli par une hausse de l’incorporation des graisses et huiles usagées doubles-comptées, dont le plafond est augmenté de 0,1 % ; - à 1,5 % l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable que les redevables doivent atteindre pour éviter l’i mposition à cette taxe pour la catégorie fiscale des carburéacteurs, soit une hausse de 0,5 point. Cette évolution pourra être portée par l’incorporation de tout produit qui n’es t pas en concurrence alimentaire (avancé ou non)."},{"num":"9","extrait":": Suppression de dépenses fiscales inefficientes I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l’article 39 quaterdecies : a) Le 1 quater est abrogé ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l’un des navires ou de l’une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ; 2° L’article 199 ter P est abrogé ; 3° Au b du I de l’article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l’article 244 quater Y, les mots :« mentionné à l’article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l’arti cle L. 122-21 du code de la consommation » ; 4° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies -0 A, la référence : «, 199 quatervicies » est supprimée ; 5° L’article 199 quatervicies est abrogé ; 6° L’article 200 octies est abrogé ; 7° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 200 duodecies, les mots : « et à l’article 200 octies » sont supprimés ; 54 Projet de loi de finances 8° A la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies, la référence : «, 200 octies » est supprimée ; 9° Au b du 2 de l’article 200-0 A, la référence : « 200 octies, » est supprimée ; 10° L’article 208 sexies est abrogé ; 11° L’article 220 U est abrogé ; 12° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, la référence : « 208 sexies » est remplacée par la référence : « 208 quinquies » ; 13° Le u du 1 de l’article 223 O est abrogé ; 14° Le 5° du I de l’article 238 est abrogé ; 15° A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, les références : «, 44 septdecies et 208 sexies » sont remplacées par la référence : « et 44 septdecies » ; 16° L’article 244 quater Q est abrogé. II. – Au 1° de l’article L. 262-29 du code de l’act ion sociale et des familles, les mots : « mentionné s à l’article 200 octies du code général des impôts », sont remplacés par le s mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi ». III. – Le 14° bis de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 14° bis Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entre prise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société ; ». Exposé des motifs Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques présentée par le Gouvernement, le présent article rationalise la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou obsolètes. À cet effet, il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes : - la réduction d’impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise ; - la réduction d’impôt au titre des souscriptions e n numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) ; - le dispositif d’étalement des plus- values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 ; - l’exonération temporaire de l’impôt sur les société s en faveur des entreprises créées en Corse dans le s secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ; - le dispositif de taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées ; - le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurat eurs. Cinq de ces dépenses fiscales n’ont plus d’incidenc e budgétaire depuis plusieurs années."},{"num":"10","extrait":": Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du 4 de l’article 266 decies du code des douanes, le mot : « douanes » est remplacé par les mots : « finances publiques » ; 2° Après l’article 345, il est inséré un article 34 5-0 bis ainsi rédigé : « Art. 345-0 bis. – Sont recouvrées par l’administration des finances publiques comme en matière d’amendes pénales, sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués prévue à l’article 707-1 du code de procédure pénale, les amendes, pénalités et confiscations en valeur prévues par les 55 Projet de loi de finances dispositions des codes, lois et règlements que l’ad ministration des douanes est chargée d’appliquer lo rsqu’elles sont prononcées par une juridiction. » II. – Après le III bis de l’article 1754 du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé : « III ter. – Par dérogation aux I et II : « 1° Les amendes, pénalités et confiscations prévue s par le code des douanes sont recouvrées dans les conditions que prévoit ce code ; « 2° Les amendes, pénalités et confiscations réprimant des infractions recherchées, constatées et pour suivies comme en matière de contributions indirectes sont recouvrées selon les règles applicables à ces mêmes contributions, sous réserve, lorsqu’elles sont prononcées par une juridiction, de l’article 345-0 bis du code des douanes. » III. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° À l’article L. 436-10 : a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition pré vue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie de ce code. « Le fait générateur de la taxe est constitué par l e visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. « Le redevable est l’employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché. » ; b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence d u mot : « salaire » et après le mot : « croissance » sont insérés les mots : « brut mensuel » ; c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette t axe est nul. » ; d) Au sixième alinéa : i) Après les mots : « exonérés de la taxe prévue au premier alinéa », sont insérés les mots : « les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail, » ; ii) Les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 1 21-2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 233-4 » ; iii) Les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-14 et L. 421-15 » ; e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La taxe est exigible à la fin du mois au cours du quel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché. » ; 2° Après l’article L. 436-10 sont insérés des articles L. 436-11 à L. 436-13 ainsi rédigés : « Art. L. 436-11. – La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. « Art. L. 436-12. – Le redevable de la taxe prévue à l’article L. 4 36-10 tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises. « Art. L. 436-13. – La taxe prévue à l’article L. 436-10 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. » ; 56 Projet de loi de finances 3° Après l’article L. 441-6, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 441-6-1. – Les articles L. 436-10 à L. 436-13 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon dans leur rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2023. » IV. – L’article L. 171-1 du code des impositions su r les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d’un règlement unique ou d’une imputation sur une créance ou dette de taxe sur la valeur ajoutée. » V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2 021, est ainsi modifiée : 1° À l’article 166 : a) Au V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Au VI,les mots : « du 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ; 2° L’article 184 est abrogé. VI. - L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée. VII. – A. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée : 1° Au 8° de l’article 7 : a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Le i est abrogé ; 2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé. B. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé : « La taxe est régie par l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ; 2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli : « g) Toute infraction aux mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur le s énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de f aire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; » 3° À l’article 427 : a) Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination au sens de l’article L. 311-23 du même code qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311-42 de ce code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’acc ise ; » b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur le s énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que le s charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311 -36 du même code ; ». 57 Projet de loi de finances C. – L’article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : « Art. L. 312-106. – Par dérogation à l’article L. 180-1, sont régie s par les dispositions du code des douanes : « 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ; « 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 ; « 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2°. » VIII. – Le 1° du II de l’article 128 de la loi n° 2 021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. IX. – A. – Le III est applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023. B. – Le 2° du I et le II entrent en vigueur le 1er avril 2023 et s’appliquent aux amendes, pénalités e t confiscations en valeur pour lesquelles les jugements sont rendus à compter de cette même date. C. – Les B et C du VI entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Exposé des motifs Le présent article vise à parachever le volet législatif de l’unification du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP. Initiée par la loi de finances pour 2019 s’agissant du transfert de la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits pétroliers, des composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), des taxes sur les boissons non alcooliques, de la taxe annuelle sur l es véhicules de transport de marchandises ainsi que de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, la démarche d’unification et de rationalisation d u recouvrement des impositions par la direction générale des finan ces publiques (DGFiP) a été prolongée et renforcé e par la loi de finances pour 2020. L’article 181 de la loi de finances pour 2020 a en effet prévu l’unification du recouvrement de la TVA à l’importation par la DGFiP et l’article 184 de la même loi a habilité le Gouvernement à recourir à une ordonnance pour procéder au transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP. L’ordonnance n° 2021- 1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne a ainsi mis en œuvre le transfert de la gestion de l’accise sur l’électricité, les charbons et les gaz naturels et de la taxe sur les produits phytosanitaires, du recouvrement des accises sur les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de la gestion de l’accise sur les autres produits énergétiques et de la taxe incitative à l’utilisati on d’énergies renouvelables dans les transports. Continuant la démarche d’unification du recouvrement des impositions par la DGFiP, le présent article prévoit : - de fixer les modalités de transfert de la gestion e t du recouvrement des amendes prononcées en réponse aux infractions constatées par la direction générale de s douanes et des droits indirects (DGDDI) du comptable de la DGDDI vers le comptable de la DGFiP. L’article précise que le transfert concerne les amendes juridictionnelles et fixe son entrée en vigueur à compter du 1 er avril 2023 afin de tenir compte des contraintes opérationnelles ; - de transférer à la DGFiP la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main- d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière, actuellement gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le dispositif est aménagé de façon à pouvoir être recouvré par la DGFiP en annexe à la déclaration de TVA ; - de ratifier l’ordonnance du 22 décembre 2021 mentionnée ci- dessus. Cette ratification permettra d’éviter la complexité juridique résultant de la coexistence, d ans les parties législatives du CIBS, du code des douanes et des autres codes affectés par la recodification, de dis positions de niveau réglementaire et de disposition s de niveau législatif ; - pour l’ensemble des impositions figurant dans le CIBS, d’autoriser l’imputation de dettes ou créance s afférentes à différentes impositions sur elles-mêmes ou sur une dette ou créance de TVA, afin de maximiser les simplifications issues des transferts en limitant les formalités administratives et les charges de trésorerie induites, pour les redevables, par la coexistence de diverses procédures de remboursement, en particulier en matière d’accise. À terme, l’objectif est de remplacer les mécanismes d e remboursement ex post d’accises par de moindres paiements 58 Projet de loi de finances de TVA par le redevable, limitant au maximum la charge d e trésorerie et administrative pour les redevables. La mise en place de ce nouveau dispositif sera expérimentée dès 2023 avec la taxe intérieure de consommation en matière de fourniture d’électricité (transférée à la DGFiP depuis le 1 er janvier 2022) ; - de fixer le schéma de transfert de l’accise sur l es carburants (ex- TICPE), et des taxes qui lui sont associées, à la DGFiP. Les travaux conduits par l’Inspection générale des finances ont permis d’élaborer un cadre respectueux des besoins des opérateurs pétroliers, de la protection des finances publiques et des compétences respectives de la DGDDI et de la DGFiP, tout en atteignant les objectifs de simplification poursuivis par la réforme. Ainsi, la DGDDI conserverait les compétences de suivi et de gestion de s produits, ainsi que les capacités de contrôle afférentes, tandis que l’établissement et le contrôle de l’acci se proprement dits, notamment la gestion des déclarations, du paiement et des demandes de remboursement, ainsi qu e l’application des pénalités fiscales, relèveront de la DGFiP. Le schéma garantira une pleine efficacité en matière de contrôle : les contrôles fiscaux réalisés par la DGFiP s’appuieront sur les contrôles physiques et de comp tabilité-matières réalisés par les agents de la DGD DI ; à l’in verse, des redressements de TICPE pourront être effectués à la suite de contrôles douaniers à la circulation. À cette fin, les modalités de coopération et d’échange d’informa tions entre les deux administrations seront explici tées par un protocole. Afin d’a ssurer l’information des opérateurs et de mettre en œuvre les évolutions informatiques nécessaires, l’article fixe la date du transfert au 1er janvier 2025 ; - de reporter, au plus tard à 2025, le transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la taxe collectée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), en même temps que l’obligation de dématérialisation afférente à la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA), qui sera le support d e la taxe FGTI ; - de ne plus prévoir le transfert des taxes gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) à la DGFiP prévu au 1 er janvier 2023."},{"num":"11","extrait":": Relèvement du taux de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance applicable aux exploitations agricoles A la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’ar ticle L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». Exposé des motifs La loi n° 2022- 298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risque s climatiques en agriculture crée un dispositif universel de couverture des risques à « trois étages », permettant, dès 2023, un partage du risque entre agriculteurs, entreprises d’assurance et l’État, selon les principes suivants : • absorption des risques de faible intensité à l’éch elle individuelle de l’exploitation agricole ; • mutualisation entre les territoires et les filières des risques d’int ensité moyenne, par le biais de l’assurance multirisque climatique (AMCR) dont les primes continueront à faire l’objet d’une subvention publique ; • indemnisation directe de l’État contre les risques dits « catastrophiques ». Pour un montant moyen annuel de sinistralité donné, le financement des dispositifs de gestion des risques climatiques en agriculture prévus dans le cadre du nouveau régime doit s’inscrire dans une enveloppe d e 600 M € par an d’ici 2030, dans le cadre de laquelle s’inscriront les paramètres chiffrés de la réforme, discutés dans le cadre de la « conférence des filières » (instance informelle de réunion des représentants des filières du secteur agricole, des assureurs et réassureurs initiée par le ministère chargé de l’agriculture). Pour mettre en œuvre ce dispositif, la loi a modifié les textes encadrant les dépenses de la troisième section du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNG RA) : cette section pourra en effet à partir du 1 er janvier 2023 financer les indemnisations liées aux pertes de récolte « catastrophiques » du dispositif universel susmentionné, en plus des pertes de fonds (affectant l’outil de production) qui resteront financées par les calamités agricoles. Par ailleurs, le nouveau dispositif conduira à devoir mobiliser la deuxième section du FNGRA pour compléter les fonds du FEADER fléchés sur la subvention à l’assurance récolte. Jusqu’à la loi de finances pour 2022, le FNGRA ne bénéficiait, comme ressource étatique en loi de finance initiale, que de la taxe affectée plafonnée (à 60 M € en loi de finances pour 2022). Les éventuels crédits budgétaires 59 Projet de loi de finances l’abondant en cours d’année, en cas de besoin avéré, n’étaient ainsi jusqu’à présent pas budgétés en loi de finances initiale. Pour mettre en œuvre la réforme de la gestion des risques agricoles, à partir de 2023, les moyens du F NGRA seront substantiellement renforcés au-delà des 60 M€ de taxe affectée déjà existants, d’un montant additionnel maximal de 316 M€ en 2023 à 356 M€ en 2025, comprenant : • d’une part, une dotation de l’État jusqu’à 255,5 M € en 2023 et 295,5 M€ en 2025 ; • d’autre part, un montant additionnel de ressources provenant de sa taxe affectée plafonnée de 60 M €, le plafond de cette dernière étant doublée, de 60 M€ e n loi de finances pour 2022 à 120 M€ à partir de 2023. Ce doublement de plafond sera opéré dans l’article transverse sur les plafonds de taxes affectées plafonnées du projet de loi de finances pour 2023. Afin de garantir que la ressource constatée du FNGRA via cette taxe soit effectivement doublée, le présent article prévoit de relever le taux de la contribution additionnelle sur les conventions d’assurance prévu, augmentant son rende ment à due proportion. L’enveloppe de ressources nationales alimentant le FNGRA atteindra donc, en niveau, 375,5 M€ en 2023 e t 415,5 M€ en 2027. Ces montants s’ajouteront à l’enveloppe annuelle de crédits européens du FEADER pour l’assura nce- récolte, de 184,5 M€ en moyenne par an pour la programmation 2023 à 2027. Cela permettra d’atteindre un niveau de soutien public total de 560 M€ en 2023 et de 600 M€ - soit l’enveloppe maximale prévue pour le dispositif rénové d’assurance - à compter de 2025. II – RESSOURCES AFFECTEES A – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES"},{"num":"12","extrait":": Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2023, ce montant est égal à 26 611 985 402 € ». II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 201 9. ». B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Au 8 de l’article 77 : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de 362 198 778 €. » ; b) Le XIX est supprimé ; 2° A l’article 78 : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2023, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est mi noré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser a u titre de l’année 2022, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 263 315 500 € et 452 934 962 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. » III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finan ces pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les 60 Projet de loi de finances collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2021. Si,po ur l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la min oration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2021, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I d e l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans le s comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuation s de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandat s annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et de s autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont égale ment minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 202 1. Pour les communes situées sur le territoire de l a Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées de s recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2021. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la m inoration porte sur une dotation versée, respective ment, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la m inoration porte sur une dotation versée, respective ment, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le péri mètre des variables d’ajustement pour 2022. L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2022 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à tenir compte de la minoration du montant de la DGF des départements de Seine-Saint-Denis et des Pyrénées- Orientales de 186 094 892 € effectuée en 2022 afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2022 pour la recentral isation du financement du revenu de solidarité active (RSA) dans ces départements. La Seine-Saint-Denis a ainsi vu s a dotation de compensation (27 205 179 €) intégralement reprise et sa dotation forfaitaire 2022 minorée de 136 848 652 €. La dotation de compensation du département des Pyrénées-Orientales (12 470 128 €) est également reprise en intégralité et sa dotation forfaitaire 2022 a été minorée de 9 570 933 €. La deuxième mesure de périmètre correspond à la minoration de la DGF des départements qui pourraient rejoindre l’expérimentation de recentralisation du RSA en 2023. Son montant ne sera pas connu avant l’adoption de la loi de finances. En effet, en application de l’article 132 de la loi n° 2022- 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS), l’expérimentation qui avait débuté par une première vague au 1 er janvier 2022 a été reconduite pour une seconde vague au 1 er janvier 2023. L’entrée des départements dans l’expérimentation est conditionnée au respect des critères fixés par la loi de finances initiale pour 2022 qui seront précisés par décret. Quatre départements ont manifesté leur candidature à l’expérimentation par délibération de leur assemblé e délibérante avant la date butoir du 30 juin 2022 : l’Ariège, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Vienne et la Guadeloupe. L’intégration des départements dans l’expérimentati on à partir du 1 er janvier 2023 sera conditionnée au respect des critères d’éligibilité précisés par le décret à paraître et par la passation d’une convention entre le préfet et le président du conseil départemental avant le 1 er novembre 2022. 61 Projet de loi de finances Conformément à l’article 43 de la loi de finances pour 2022, les dépenses de RSA seront prises en charge par l e budget de l’État dès 2023. La compensation financière de la recentralisation s’opérera par la suspension du versement des ressources historiques et d’accompagn ement qui ont été attribuées aux départements avec le transfert de cette compétence : fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les recettes du fonds de mobilisation départementale pour l’inse rtion et de la dotation de compensation péréquée ainsi qu’une fraction de 20 % des recettes annuelles de DMTO, cette fraction étant susceptible d’évoluer à la hausse, ou à la baisse, en fonction du produit annuel de cette taxe. Si le montant de la reprise des ressources mentionnées précédemment ne suffit pas à couvrir le droit à compensation de l’État, il est procédé à une réfactio n de la dotation globale de fonctionnement calculée par la différence entre les dépenses de RSA constatées au cours des trois année s précédant le transfert, inflation et masse salariale comprises, et le montant pour l’année 2022 des ressources récupérées pour compenser ce transfert. A périmètre courant et hors minoration liée à l’ent rée de nouveaux départements dans l’expérimentation de la recentralisation du RSA, le montant nominal de la D GF diminue donc de 186 094 892 € par rapport à 2022. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2023 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2022. En 2023, le montant de la minoration atteint ainsi 45 M€. Ce montant de « gage » est stable par rapport aux lois de finances pour 20 21 et pour 2022 (50 M €) et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en loi de finances pour 2020, à 159 M€ en loi de finances pour 2 019 et à 293 M € en loi de finances pour 2018. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et, en particulier, celui assurant la compensation d’exoné rations fiscales. Les concours financiers plafonnés progressent au total de +727 M€ par rapport à la loi de finances pour 2022, hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise sanitaire, sous l’effet du dynamisme tendanciel de s concours financiers et des mesures nouvelles proposées. Ainsi, outre l’augmentation de la DGF, l a dotation dédiée aux subventions exceptionnelles pour soutenir les communes en difficulté progresse de +8 M€ par rapport à la loi de finances pour 2022, pour la porter à 10 M€ contre 2 M€ auparavant, dont 1 M € bénéficieront aux communes forestières victimes de scolytes. Parallèlement, +5,7 M€ supplémentaires sont alloués à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, qui atteindra 30 M € en 2023. Par ailleurs, +11,5 M € de crédits de paiement supplémentaires sont inscrits au titre de la dotation de solidarité face aux événements climatiques (DSEC) pour répondre aux dommages causés par la tempête Alex dans les Alpes- Maritimes, portant la dotation à 40 M€ en autorisations d’engagement et 60 M€ en crédits de paiement. 49,2 M€ en autorisations d’engagement et 69 M € en crédits de paiement seront également inscrits en PLF pour 2023 au titre du fonds de reconstruction exceptionnel institué pa r la première loi de finances rectificative pour 20 21, parachevant l’alimentation du fonds doté de 150 M€ au total. En fin, +430 M € sont ouverts au titre du versement du solde du prélèvement sur recettes de soutien aux communes fa ce à l’inflation créé en première loi de finances rectificative 2022. Conformément à son engagement de neutraliser les effets de la réforme des impôts de production pour le s collectivités et comme en 2022, le Gouvernement n’a pas gagé le dynamisme du prélèvement sur recettes au profit des collectivités compensant la baisse de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements industriels. Au titre du gage en 2023, les parts régionales e t départementales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation d e compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE dite « dotation carrée ») font l’objet d’u ne minoration. Les autres variables d’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur. Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2023. Dans un souci d’équité, comme en 2021 et en 2022, la minoratio n des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. 62 Projet de loi de finances"},{"num":"13","extrait":": Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° A l’article L. 2123-18-2 : a) Au deuxième alinéa, après les mots : « par l’État », sont ajoutés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et a u dernier alinéa de l’article L. 2123-35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mot s : « dans les conditions fixées à l’article L. 233 5-1 du présent code » ; 3° A l’article L. 2335-1 : a) Les trois premiers alinéas constituent un « I » ; b) Il est inséré après ce I un II ainsi rédigé : « II. – A compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré : « 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 ; « 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa d e l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-3 5. « Par dérogation au premier alinéa du I, les montants mentionnés aux 1° et 2° sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes selon un barème fixé par décret. » ; c) Les deux derniers alinéas constituent un « III ». II. – L’article 260 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. III. – Les dispositions du présent article s’appliq uent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie français e. Exposé des motifs La loi n° 2019- 1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a prévu deux dispositifs de compensation d es charges liées à l’exercice d’un mandat local. Dans son article 91, elle prévoit la mise en place d’un dispositif de remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal. Pour les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement de la commune fait l’obje t d’une compensation par l’État, sur demande de la commune accompagnée des pièces justificatives afférentes. Ce système déclaratif n’a conduit qu’un nombre très faible de communes à formuler une demande et donc à bénéficier du remboursement effectif des frais engagés. La création d’une part supplémentaire de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL), permettra de verser automatiquement et sans demande préalable une compensation forfaitaire aux communes de moins de 3 500 habitants, selon un barème qui sera fixé par décret en Conseil d’État. L’accès des petites communes à cette compensation d e l’État sera ainsi généralisé. Dans son article 104, la loi susmentionnée prévoit un dispositif de compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’as surance visant à couvrir les coûts liés à l’obligat ion de protection fonctionnelle à l’égard du maire et d es élus. Cette dotation est actuellement versée sou s la forme de la dotation budgétaire prévue à l’article 260 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Cette dotation, versée à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants, suscite chaque année la création manuelle par les préfectures de près de 32 000 engagements juridiques, pour des montants individuels limités. Le présent article transforme cette dotation budgétaire en majoration de la DPEL, ce qui permet de verser cette compensation liée à l’exercice des mandats locaux sous la forme d’un prélèvement sur recettes, qui ne nécessite pas la création d’engagements juridiques. Le barème de la compensation ne sera pas modifié et le montant de la majoration correspond aux crédits prévus en 2022 pour cette dotation budgétaire. Le versement de la dotation sera ainsi grandement facilité, à coût constant pour l’É tat et sans impact sur les montants versés aux communes. 63 Projet de loi de finances"},{"num":"14","extrait":": Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriale s Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriale s sont évalués à 43 710 636 106 € qui se répartissent comme suit : Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 611 985 40 2 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 5 273 878 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 700 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 598 109 980 Dotation élu local 108 506 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 433 823 677 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 861 018 927 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 362 198 778 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis- et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 825 351 987 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 64 Projet de loi de finances Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique 430 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle Total 43 710 636 106 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivité s territoriales en 2023 à un montant de 43,7 Md€. À périmètre constant, ils progressent de +672 M€ de par rapport à 2022. Cette hausse s’élève à +772 M€ hors dispositif de relance adopté pendant la crise économique et sanitaire. Cette évolution s’explique pour l’essentiel par : • le versement de la dotation exceptionnelle de soutien pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de l a fonction publique instituée par loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (+430 M€) ; • la croissance anticipée de +200 M€ du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 202 3 ; • l’augmentation prévisionnelle de +183 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâtie s et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels en raison du dynamisme des bases de ces impositions ; • la hausse prévisionnelle de +17,5 M€ du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ; • la baisse de -45 M € au total des dotations pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), au titre de la minoration des variables d’ajustement. Parallèlement, la dotation globale de fonctionnement est stabilisée. Le versement au titre du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolu au département des Pyrénées-Orientales diminue également de -6,6 M€, e n raison de la recentralisation du revenu de solidarité active. B – IMPOSITIONS ET AUTRES RESSOURCES AFFECTEES A DE S TIERS"},{"num":"15","extrait":": Dispositions relatives à l'affectation de ressource s à des tiers I. - Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci-après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel (en euros) Contributions pour frais de contrôle ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 223 100 000 Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) Action Logement Services Action Logement Services 1 860 000 000 65 Projet de loi de finances A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel (en euros) Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 1 908 403 082 Taxe de solidarité sur les billets d'avion AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 163 000 000 Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 680 000 000 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports 63 426 000 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" en Guadeloupe Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" en Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d'équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" en Martinique Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" en Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l'eau Agences de l'eau 2 197 620 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016%) AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN. AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN. 98 045 343 Contribution des employeurs à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) AGS - Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés AGS - Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés 907 395 885 Droits et contributions pour frais de contrôle AMF - Autorité des marchés financiers AMF - Autorité des marchés financiers 118 600 000 Cotisation versée par les organismes HLM ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 65 072 400 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ANFA - Association nationale pour la formation automobile ANFA - Association nationale pour la formation automobile 32 656 722 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits ANS - Agence nationale du sport ANS - Agence nationale du sport 59 665 398 66 Projet de loi de finances A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel (en euros) de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs ANS - Agence nationale du sport ANS - Agence nationale du sport 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés ANS - Agence nationale du sport ANS - Agence nationale du sport 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail 8 700 000 Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L137-20 à L137-22 du Code de la sécurité sociale ANSP - Agence nationale de santé publique ANSP - Agence nationale de santé publique 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volANTS - Agence nationale des titres sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 9 604 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d'identité ANTS - Agence nationale des titres sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 24 855 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 297 900 000 Taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules ANTS - Agence nationale des titres sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 40 000 000 Taxe sur les Titres de séjour et de voyage electroniques ANTS - Agence nationale des titres sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 16 000 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 2 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP - Agence de services et de paiement ASP - Agence de services et de paiement 24 000 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 442 400 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l'Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 6 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres CELRL - Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 40 000 000 67 Projet de loi de finances A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel (en euros) Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 57 938 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 342 622 000 TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) 280 000 000 TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) Chambres de commerce et d'industrie de région (CCI-R) 272 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non baties, pour frais de chambres d'agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d'agriculture Chambres départementales d'agriculture 292 000 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 8 785 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (taxe vidéo et VOD) CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 107 489 000 TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 137 738 000 TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Distributeurs CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 201 582 000 TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Editeurs CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée 263 978 000 Taxe sur les spectacles de variétés CNM - Centre national de la musique CNM - Centre national de la musique 25 700 000 Taxe pour le développement des industries de l'habillement Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI 11 000 000 TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d'artisanat CRMA (incl. Alsace et Moselle) CRMA (incl. Alsace e t Moselle) 236 747 858 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie 16 500 000 Taxe pour le développement de l'industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT 96 715 378 68 Projet de loi de finances A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel (en euros) la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure CTI de l'Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l'industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM) CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) CTI des matériaux : Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB); Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public d'aménagement en Guyane Etablissement public d'aménagement en Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier d'Occitanie Etablissement public foncier d'Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Bretagne Etablissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Grand-Est Etablissement public foncier de Grand-Est 10 531 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de la région Ile-de-France Etablissement public foncier de la région Ile-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Mayotte Etablissement public foncier de Mayotte 1 807 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Normandie Etablissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur 38 259 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier de Vendée Etablissement public foncier de Vendée 2 470 000 Taxes spéciales d'équipement Etablissement public foncier des Hauts de France Etablissement public foncier des Hauts de France 20 714 000 Contribution vie étudiante et campus Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres Etablissements publics d'enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et centres 174 700 000 69 Projet de loi de finances A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel (en euros) régionaux des œuvres universitaires et scolaires régionaux des œuvres universitaires et scolaires Contribution des assurés FGAO - Fonds de garantie d es assurances obligatoires de dommages FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 101 100 000 Prélèvement sur les contrats d'assurance de biens FGTI - Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions FGTI - Fonds de garantie des victimes d'actes terroristes et autres infractions 582 121 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine Fondation du patrimoine 31 264 516 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel 28 824 881 IFER éoliennes Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer (Communes, Comité national de la pêche, activités maritimes) Non chiffrable Contribution supplémentaire à l'apprentissage France compétences France compétences 235 000 000 Contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance France compétences France compétences 9 830 000 000 PEFPC : CPF CDD (ex-CIF- CDD) : 1% des salaires versés, ou moins en cas d'accord de branche France compétences France compétences 301 050 202 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2% des rémunérations versées France compétences France compétences 31 364 926 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l'exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences France compétences 181 168 800 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs France compétences France compétences 61 376 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1% au du montant annuel du plafond de la SS France compétences France compétences 9 754 400 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,15% du montant annuel du plafond de la SS France compétences France compétences 66 308 000 70 Projet de loi de finances A. - Imposition affectée B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire D. - Rendement prévisionnel (en euros) PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15% au du montant annuel du plafond de la SS France compétences France compétences 15 838 716 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Peche et culture) correspondant au minimum à 0,15% au du montant annuel du plafond de la SS France compétences France compétences 1 205 600 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 84 677 756 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table Francéclat Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d'avion FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED 210 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) - suivi MAED 528 000 000 TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite \"Accompagnement\" Groupements d'intérêt public \"Objectif Meuse\" et \"Haute- Marne\" et Communes concernées Groupements d'intérêt public \"Objectif Meuse\" et \"Haute- Marne\" et Communes concernées 57 809 600 Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes 16 000 000 Droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée (INAO) INAO - Institut national de l'origine et de la qualité INAO - Institut national de l'origine et de la qualité 6 100 000 Contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 61 087 750 Taxe affectée au financement de l'institut des corps gras ITERG - Institut des corps gras ITERG - Institut de s corps gras 650 000 Droit d'examen du permis de chasse OFB - Office français de la biodiversité OFB - Office français de la biodiversité 600 000 Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration 800 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Affecte à des tiers le produit de plusieurs impositions, selon un tableau et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond."},{"num":"16","extrait":": Prise en charge par Action Logement d’une partie de s contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2023, le taux mentionné au 1° du I I du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que l a somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation de la cotisation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le même cadre. II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II d e l’article L. 435-1 du même code, en 2023, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 est fixée à 75 millions d’euros. III. – Au titre de l’année 2023, la société mention née à l’article L. 313-19 du même code verse une contribution de 300 millions d’euros au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État. Exposé des motifs Dans le cadre du pacte d’investissement pour le loge ment social conclu le 25 avril 2019 entre l’État et les bailleurs sociaux, le groupe Action Logement s’était engagé à prendre en charge pour les années 2020 à 2022 une partie des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGL LS) par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (F NAP), pour un montant de 300 M € par an. Cette contribution, inscrite au Plan d’investissement volontaire, s’ajo utait au versement annuel de 50 M€ initialement pré vu dans la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 201 8. Cet allègement des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS participe de l’équilibre financier du secteur tel qu’issu du pacte d’investissement et globalement conforté par les dispositions du présent projet de loi. Dans le même temps, compte tenu de la volonté claire du Gouverne ment de concilier des objectifs ambitieux en matière de production neuve et de rénovation du parc existant, la préservation du financement des aides à la pier re reste un enjeu majeur. Dans ce contexte, cet article reconduit pour 2023 l a réduction du montant des cotisations CGLLS des bailleurs affecté au FNAP ainsi que la modification du dispositif de modulation des cotisations, afin de les réduire d’u n montant de 300 M€. Dans l’attente de la prochaine convention q uinquennale 2023- 2027 entre l’État et Action Logement dans le cadre de laquelle la question du financement des ai des à la pierre constituera un enjeu important, cet article prévoit symétriquement la prorogation pour une année supplémentaire de la contribution à du e concurrence d’Action Logement au financement des aides à la pierre. 74 Projet de loi de finances C – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECIAUX"},{"num":"17","extrait":": Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2023. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ce s affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2023 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi."},{"num":"18","extrait":": Fixation pour 2023 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers \"Avances à l'audiovisuel public Le 2° du 1 du VIde l’article 46 de la loi n° 2005- 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par la phrase suivante : « Au titre de l’année 2023, cette fraction est d’un montant de 3 815 713 610 euro s. ». Exposé des motifs Le présent article fixe la fraction du produit de t axe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » au titre de l’année 2023. Il met ainsi en œuvre l a réforme du financement de l’audiovisuel public issue de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR1 pour 2022), qui a supprimé la contribution à l’audiovisuel public, remplacée comme ressource du compte de concours financiers par l’affectation d’une fraction de TVA. Il est proposé d’affecter pour 2023 une fraction de TVA de 3 815,7 M€ aux recettes du compte de concours financiers, montant correspondant au niveau des dépenses portée s par ce compte de concours financiers en faveur de s entités de l’audiovisuel public. Ce montant est en augmentation de +114,4 M€ par rapport au montant prévu en loi de finances initiale pour 2022 et de +130,7 M€ par rap port au montant 2022 tel que prévu par la LFR1 pour 2022 après neutralisation de plusieurs effets fiscaux liés à l a suppression de la contribution à l’audiovisuel public."},{"num":"19","extrait":": Modification du périmètre du compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » Le V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances » ; 2° Au 1°, les mots : « Agence centrale des organismes d’intervention dans le secteur agricole » sont remplacés par les mots : « Agence de services et de paiement » ; 3° Au 2°, le mot : « Avances » est remplacé par les mots : « Prêts et avances ». 75 Projet de loi de finances Exposé des motifs Le réaménagement du compte de concours financiers « Avances à divers organismes de l’État ou organismes gérant des services publics » entend clarifier, conformément au cadre posé par l’article 24 de la loi organique n° 2001- 692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la distinction entre les programmes d’avances et de prêts du Trésor. Le compte de concours financiers ayant vocation à accueillir aussi bien des programmes de prêt, de durée supérieure à deux ans, que des programmes d’avances, de durée inférieure à deux ans, il convient d’en faire évoluer l’intitulé afin de traduire cette évolution. Le compte de concours financiers pourra ainsi accueillir des programmes de prêts permettant de répondre aux nouveaux besoins des opérateurs. Ce réaménagement facilitera l’octroi à l’o pérateur France AgriMer de nouveaux prêts au titre du préfinancement des marchés de denrées alimentaires passés dans le cadre de la nouvelle programmation pluriannuelle du Fonds Social Européen (FSE+). Il permettra ainsi d e sécuriser l’approvisionnement des associations d’aide aliment aire qui interviennent auprès des publics les plus précaires jusqu’à la fin de la programmation 2021-2027."},{"num":"20","extrait":": Actualisation de la définition du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » prévue à l’articl e 125 modifié de la loi de finances pour 1991 L’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1 990 de finances pour 1991 est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « I. – Le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » retrace l’ensemble des opérations des services de l’État chargés de l’aviation civile relatives à la navigation aérienne, aux politiques publiques de l’aviatio n civile, à la sécurité, ainsi qu’aux opérations qui leur sont associées. » ; 2° Aux III et IV, les mots : « budget annexe mentionné au II » sont remplacés par les mots : « budget annexe mentionné au I ». Exposé des motifs Cet article met en cohérence le I de l’article 125 modifié de la loi n° 90- 1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 avec : • d’une part, la réforme du cadre juridique : la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), notamment son article 18 dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, permet désormais de créer un budget annexe ; • et, d’autre part, avec les modifications introduit es par l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens e t services (CIBS) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne. La loi organique permet ainsi que les opérations associées aux opérations effectuées à titre principal par les services de l’État non dotés de la personnalité juridique et donnant lieu à un financement par voie de redevances pour services rendus puissent être retracées dans le budget annexe dont la création résulte de la réalisation de ces opérations financées par redevances. L’ordonnance instituant le CIBS avait en outre modifié partiellement l’article 125 susmentionné aux seules fins d’actualiser la dénomination des recettes fiscales perçues par le comptable public du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et de reconnaître audit comptable les mêmes prérogatives que celles dont disposent les comptables publics de la DGFIP pour le recouvrement des impositions qui leur incombe. Parachevant ainsi l’ensem ble de cette réforme, le présent article permet de consolider, aux plans juridique et budgétaire, la définition et le périmètre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». 76 Projet de loi de finances"},{"num":"21","extrait":": Suppression du compte de commerce \"Renouvellement d es concessions hydroélectriques\" I. – Le compte de commerce « Renouvellement des con cessions hydroélectriques » est clos le 1 er janvier 2023. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. II. – L’article 51 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 est abrogé à compter du 1 er janvier 2023. Exposé des motifs Le présent article a pour objet la suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques ». Cette évolution s’inscrit dans une logique transversale de simplification du budget de l’État sans préjudice des orientations retenues sur le sujet de la prolongation des concessions hydroélectriques. Des crédits seront ouverts sur le programme 174 pour couvrir d’éventuels frais engagés par l’État au titre du renouvellement des concessions hydroélectriques. Le s recettes tirées notamment du remboursement par les concessionnaires sortants des frais d’expertise et de contre- expertise engagées par l’État seront reversées au budget général."},{"num":"22","extrait":": Modification du compte de commerce « Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires » Le I de l’article 71 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « produits pétroliers », sont insérés les mots : « et énergies alternatives » ; 2° Le 1° est ainsi modifié : a) Après les mots : « cessions de produits pétroliers », sont ajoutés les mots : «, d’énergies alternatives » ; b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ; c) Après les mots : « en produits pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives » ; d) Après les mots : « à l’exploitation pétrolière », sont ajoutés les mots : « et aux énergies alternatives » ; 3° Le 2° est ainsi modifié : a) Après les deux occurrences des mots : « de produit s pétroliers », sont ajoutés les mots : « et d’éner gies alternatives » ; b) Le mot : « pétrolières » est remplacé par le mot : « spécialisées » ; c) Après les mots : « ces produits », sont insérés les mots : « et énergies » ; d) Le mot : « pétrolier » est remplacé par les mots : « en énergie » ; e) Après les deux occurrences des mots : « en produit s pétroliers », sont ajoutés les mots : « et énergies alternatives ». Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’adapter l’article 71 de la loi n° 84- 1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 aux décisions issues de la nouvelle stratégie énerg étique de défense. D’un point de vue organisationne l, une division énergie opérationnelle a été créée au sein de l’éta t-majo r des armées et le service des essences des armées a été transformé en service de l’énergie opérationnelle (SEO). Cette transformation doit permettre aux armées de consommer moins, et d’évoluer d’un paradigme dans le quel les énergies fossiles assurent la très large majorité de l’énergie utilisée pour la mobilité vers un modèle qui intègre les énergies alternatives. 77 Projet de loi de finances D. - AUTRES DISPOSITIONS"},{"num":"23","extrait":": Relations financières entre l'État et la sécurité sociale I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,48 % » ; 2° Au a, le nombre : « 22,82 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2023. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière pour la sécurité sociale de la baisse de cotisations des travailleurs indépendants prévue par la loi n° 202 2-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, pour un montant estimé à 77 4 M€. En outre, par cohérence avec les modalités de compensation applicables à toutes les autres mesures d’e xonérati ons spécifiques, le présent article prévoit de compense r par affectation d’une fraction de TVA, à compter de 2023, le coût de la réduction générale des cotisations d’assuranc e maladie de 6 points sous 2,5 SMIC pour les employeurs bénéficiant par ailleurs de la réduction de cotisations pour les entreprises implantées en outre-mer - exonération dite « LODEOM ». Cette compensation était précédemment assurée par crédits budgétaires. Enfin, le présent article procède à d’autres mesure s de périmètre visant à simplifier les circuits financiers de dispositifs financés à la fois par l’État et la sécurité sociale, notamment en matière de lutte anti-v ectorielle en outre- mer. Au total, les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale représenteraient 61,24 Md€ en 2023."},{"num":"24","extrait":": Versement au budget général du solde du Fonds de stabilisation des changes et suppression du fonds I. – Le solde au 31 décembre 2022 du fonds de stabilisation des changes est versé au budget général de l’État. II. – L’article 3 de la loi monétaire du 1 er octobre 1936 est abrogé. Exposé des motifs Le Fonds de stabilisation des changes a été créé pa r l’article 3 de la loi monétaire du 1 er octobre 1936 afin d’intervenir sur le marché des changes et ainsi réguler la valeur de la monnaie nationale par rapport aux autres monnaies. Il était doté d’une partie des réserves publiques en devises et en or afin d’effectuer ces opérations. Le fonds permettait ainsi d’acheter des francs en cas de dépréciation afin de maintenir son cours ou d’acheter des devises étrangères si la monnaie nationale s’appréciait trop. La loi a confié la gestion du Fonds à la Banque de France. Depuis l’entrée en vigueur de l a monnaie unique, ce fonds est devenu obsolète et i l n’a plus été mouvementé depuis 1999. Toutefois, le Fonds continue de retracer les encaissements des intérêts versés par la Banque de France et il est constaté un solde de 10 M€ au 31 décembre 2021, sans que ce solde ne soit mobilisé ou mobilisable. Il convient donc de reverser ce solde de 10 M€ au budget l’État. En conséquence, le Fonds n’ayant plus d’objet, il est procédé à l’abrogation de l’article 3 de la loi monétaire du 1 er octobre 1936 l’ayant créé."},{"num":"25","extrait":": Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France a u budget de l'Union européenne (PSR-UE) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 586 000 000 €. 78 Projet de loi de finances Exposé des motifs Pour 2023, la contribution de la France au budget d e l’Union européenne est évaluée à 24 586 M€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types d e ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour l e compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2023 est le troisième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépense s de 1 210 Md € en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paie ment de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’art icle 5 du règlement CFP. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2023, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2022 ainsi que d’une hypothèse de solde 2022 reporté sur 2023. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée su r les crédits d e paiement inscrits dans le projet de budget 2023 présenté par la Commission le 7 juin 2022, rehaussé s du montant prévu au titre de la réserve d’ajustem ent au Brexit, conformément à l’accord trouvé sur ce texte entre l e Conseil et le Parlement européen le 17 juin 2021. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2022. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagn e, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’esti mation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume- Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"26","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois I. - Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, l es plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (en millions d'euros*) RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement CHARGES dont fonctionnement dont investissement SOLDE Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 318 880 318 880 436 457 409 126 27 331 Recettes non fiscales 30 833 23 661 7 172 Recettes totales / dépenses totales 349 713 342 541 7 172 436 457 409 126 27 331 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 68 297 68 297 Montants nets pour le budget général 281 417 274 245 7 172 436 457 409 126 27 331 -155 040 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits 5 238 3 584 1 655 5 238 3 584 1 655 79 Projet de loi de finances (en millions d'euros*) RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement CHARGES dont fonctionnement dont investissement SOLDE Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 286 655 277 828 8 827 441 695 412 709 28 986 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 232 2 232 2 122 1 800 322 +111 Publications officielles et information administrative 167 167 153 137 15 +15 Totaux pour les budgets annexes 2 400 2 400 2 274 1 937 337 +125 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : - Contrôle et exploitation aériens 19 12 7 19 12 7 - Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 419 2 412 7 2 294 1 950 344 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 83 281 66 164 17 117 83 944 66 538 17 406 -663 Comptes de concours financiers 138 204 0 138 204 140 777 0 140 777 -2 574 Comptes de commerce (solde) -402 Comptes d'opérations monétaires (solde) +98 Solde pour les comptes spéciaux -3 540 Solde général -158 455 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à l a somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission \"Remboursements et dégrèvements\", programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. État B, mission \"Remboursements et dégrèvements\", programme 200). II. - Pour 2023 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 15 6,5 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 151,6 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 4,9 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 2, 2 Amortissement des autres dettes reprises 0,9 Déficit à financer 158,5 Autres besoins de trésorerie -12,6 Total 305,5 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 270,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 6,6 80 Projet de loi de finances Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 10,4 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 18,0 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 305,5 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret : a) à des emprunts à long, moyen et court termes lib ellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserve s de change ; b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l ’Union européenne, sur le marché interbancaire de l a zone euro, et auprès des États de la même zone ; e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme. 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en f in d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 118,4 milliards d’euros. 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,35 milliards d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et in formation administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro. III. - Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 831. IV. - Pour 2023, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2 001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2023, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’imp ôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2023 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2024, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l ’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’arti cle 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État es t prévu à -158,5 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes d u budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’éval uation des dépenses brute s, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’imp ôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscripti on des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. 81 Projet de loi de finances Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévue s à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges detr ésorerie qui concourent à la réalisation de l’équil ibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérê t, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations detr ésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les institutions de l’Uni on européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2023, le besoin de financement s’établit à 305,5 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 151,6 Md € en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (4,9 Md€). Le déficit à financer est de 158,5 Md €. L’amortissement des dettes reprises représente 3,1 Md€. Les autres besoins de trésorerie (-12,6 Md €) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissem ents d’avenir (1,3 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-13,9 Md €), soit principalement la neutralisation de la pro vision annuelle pour indexation du capital des titres indexés, inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (270,0 Md€), une contribution du compte du Trésor (18 Md €), une hausse des emprunts de court terme (10,4 Md€) et de la dotation de la caisse de la dette publique consacrée à l’amortissement de la dette Covid (6,6 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources, dont l e supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés (estimé à 0,5 Md€). Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 118,4 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’il s figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. 82 Projet de loi de finances SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2023 I – AUTORISATION DES CREDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - CREDITS DES MISSIONS"},{"num":"27","extrait":": Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 5 58 318 722 175 € et de 560 220 187 786 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans l e cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2022 et de ceux prévus pour 2023, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement."},{"num":"28","extrait":": Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre de s budgets annexes, des autorisations d’engagement e t des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants d e 2 256 427 854 € et de 2 274 412 855 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont voté s par budget annexe. 83 Projet de loi de finances"},{"num":"29","extrait":": Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 84 083 858 477 € et de 83 943 858 477 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état D annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 140 660 514 113 € et de 140 777 426 382 €, conformément à la répartition pa r compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spécial e et aux comptes de concours financiers, figurent dans le s annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. B. - DONNEES DE LA PERFORMANCE"},{"num":"30","extrait":": Objectifs et indicateurs de performance Il est défini pour l’année 2023 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’État G annexé à la présente loi. Exposé des motifs Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « [dans la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ». En conséquence, l’objet de cet article est de renvo y er à l’État G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2023 annexés à la présente loi. 84 Projet de loi de finances II – AUTORISATIONS DE DECOUVERT"},{"num":"31","extrait":": Autorisations de découvert I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 314 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2023, au titre de s comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS"},{"num":"32","extrait":": Plafonds des autorisations d’emplois de l'État Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 1 949 886 Agriculture et souveraineté alimentaire 29 893 Armées 272 570 Culture 9 109 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique 126 295 Éducation nationale et jeunesse 1 038 536 Enseignement supérieur et recherche 5 179 Europe et affaires étrangères 13 634 Intérieur et Outre-mer 302 138 Justice 92 061 Services du Premier ministre 9 947 Solidarités, autonomie et personnes handicapées 4 930 Sports et Jeux Olympiques et paralympiques 1 442 Transformation et fonction publiques 470 Transition écologique et cohésion des territoires 35 910 Travail, plein emploi et insertion 7 773 Budgets annexes 10 944 Contrôle et exploitation aériens 10 421 85 Projet de loi de finances Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Publications officielles et information administrative 523 Total général 1 960 831 Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2023, le schéma d’emploi, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’em plois sur l’État, s’élève à +8 960 ETP. Il résulte principalement du renforcement des moyen s dédiés : • aux fonctions régaliennes (+3 069 ETP pour le mini stère de l’intérieur, +2 253 ETP pour la justice et +1 547 ETP pour les armées) ; • à l’éducation nationale et à la jeunesse : création de 2000 emplois. Le schéma d’emplois prévu pour 2023 contribue à hauteur de +4 617 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois. Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent au total de +19 361 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2022 du fait, outre de l’impact du schéma d’emplois de l’année (+4 617 ETPT), des éléments suivants : • l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finance s initiale pour 2022, à hauteur de +526 ETPT ; • des mesures de périmètre et de transfert en 2023 à hauteur de +13 443 ETPT, correspondant pour l’essentiel au passage sur le titre 2 : • des AESH antérieurement rémunérés sur le hors titre 2 à l’occasion de la signature d’un contrat à durée indéterminée avec le rectorat et également dans le cadre de la bascule progressive de tous les contrats à durée déterminée d’AESH vers le titre 2 d’ici 2025 ; • des assistants d’éducation (AED) dès lors qu’ils signent un contrat à durée indéterminée avec le rectorat (les AED en CDD demeurant rémunérés par le s établissements publics locaux d’enseignement sur les crédits hors titre 2). • des corrections techniques nettes à hauteur de +77 4 ETPT, principalement au titre du service national universel (+394 ETPT) et des volontaires du service militaire adapté (+135 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique."},{"num":"33","extrait":": Plafonds des emplois des opérateurs de l'État Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 932 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : 86 Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 5 975 Diplomatie culturelle et d'influence 5 975 Administration générale et territoriale de l'État 37 9 Administration territoriale de l'État 148 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 231 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 414 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 12 076 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 332 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 201 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 201 Cohésion des territoires 760 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 397 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 363 Culture 16 850 Patrimoines 9 924 Création 3 750 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture 125 Défense 11 957 Environnement et prospective de la politique de défense 5 284 Préparation et emploi des forces 664 Soutien de la politique de la défense 1 141 Équipement des forces 4 868 Direction de l'action du Gouvernement 478 Coordination du travail gouvernemental 478 Écologie, développement et mobilité durables 19 478 Infrastructures et services de transports 5 159 Affaires maritimes, pêche et aquaculture 232 Paysages, eau et biodiversité 5 216 Expertise, information géographique et météorologie 6 539 Prévention des risques 1 453 Énergie, climat et après-mines 399 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 480 Économie 2 782 Développement des entreprises et régulations 2 782 Enseignement scolaire 2 998 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 998 Immigration, asile et intégration 2 207 Immigration et asile 1 011 Intégration et accès à la nationalité française 1 196 Justice 751 Justice judiciaire 250 87 Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Administration pénitentiaire 267 Conduite et pilotage de la politique de la justice 234 Médias, livre et industries culturelles 3 119 Livre et industries culturelles 3 119 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 256 683 Formations supérieures et recherche universitaire 167 657 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 65 985 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 358 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 327 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 215 Régimes sociaux et de retraite 290 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 290 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 303 Police nationale 289 Sécurité civile 14 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 298 Inclusion sociale et protection des personnes 0 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 298 Sport, jeunesse et vie associative 768 Sport 568 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 131 Transformation et fonction publiques 1 100 Fonction publique 1 100 Travail et emploi 56 041 Accès et retour à l'emploi 50 024 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 661 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 91 Contrôle et exploitation aériens 791 Soutien aux prestations de l'aviation civile 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 51 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 51 Total 406 932 88 Projet de loi de finances Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond d’autorisation d es emplois des opérateurs de l’État pour 2023, en application de l’article 34-II-2° bis de la loi organique n° 2001- 692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances. Pour 2023, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppression s d’emplois) s’établit à +1 804 ETP. L’évolution courante des autorisations d’emplois de s opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2022 et le projet de loi de finances pour 2023 est de +878 emplois, e n équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : • l’impact du schéma d’emploi de +1 804 emplois en équivalents temps plein (ETP) sur les plafonds d’emploi, pour 1 840 ETPT ; • des mesures de périmètre, pour 34 ETPT, qui s’expliquent principalement du fait d’une part de la sortie temporaire du périmètre des opérateurs de l’Agence française de l’adoption sur la mission « Solidarités, insertion et égalité de chances », dans le cadre de la future création du groupement d’intérêt public (GIP) « France enfance protégée », et d’autre part du fait de l’accession au statut d’opérateur des GIP « Les entreprises s’engagent » et « Plateforme de l’inclu sion » sur la mission « Travail et emploi » ; • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour 75 ETPT ; • l’effet en année pleine du schéma d’emploi de l’an née 2022 (-1 071 ETPT)."},{"num":"34","extrait":": Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière I. - Pour 2023, le plafond des autorisations d’empl ois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2023 le plafond d’aut orisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étran ger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2022, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’emplois des EAF pour 2023 est maintenu au niveau de 2022."},{"num":"35","extrait":": Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes Pour 2023, le plafond d’autorisation des emplois de s autorités publiques indépendantes dotées de lape rsonnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 797 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : 89 Projet de loi de finances PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 50 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 080 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 515 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 370 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 128 Haut Conseil du commissariat aux comptes 68 Haute Autorité de santé (HAS) 438 Médiateur national de l’énergie (MNE) 46 TOTAL 2 797 Exposé des motifs Conformément aux dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001- 692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Le présent article fixe, pour 2023, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 797 ETPT, marquant une hausse de 27 emplois par rapport aux autorisations 2022, qui résulte notamment d’une augmentation des plafonds respectivement applicable s à : • l’Agence française de lutte contre le dopage : +5 ETPT s’inscrivant d’une part dans la continuité de la stratégie de montée en puissance de l’agence dans l a perspective des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ; • l’Autorité de régulation de la communication audio visuelle et numérique : +15 ETPT pour répondre à la mission de régulateur de l’autorité dont le champ d’action est élargi à de nouveaux acteurs du numérique et d’autres types ou technologies de piratage, et dans le cadre de ses futures fonctions de coordinateur des services numériques définies dans le futur règlement européen sur les services numériques (« Digital Service Act ») applicable à partir de 2024 ; • le Médiateur national de l’énergie : +3 ETPT autorisés temporairement pour permettre à l’au torité de répondre aux sollicitations exceptionnelles dues à la crise sur les marchés de l’énergie. Les plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2022. IV. - REPORTS DE CREDITS DE 2022 SUR 2023"},{"num":"36","extrait":": Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement Les reports de 2022 sur 2023 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2021- 1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dans la limite d’un montant total de reports de 5 % de s crédits ouverts par cette loi. 90 Projet de loi de finances INTITULE DU PROGRAMME 2022 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2022 INTITULE DU PROGRAMME 2023 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2023 Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 et en 2022 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la li mite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition dûment motivée de la loi de finances. En outre, à compter du projet de loi de finances pour 2023, avec l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2021- 1836 relative à la modernisation de la gestion des finan ces publiques, le montant total des crédits de paie ment ainsi reportés ne peut excéder 5 % des crédits ouverts pa r la loi de finances de l’année. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une exception au plafond de 3 % des crédits initiaux. Il est ainsi proposé de déroger à ce plafond pour les neuf programmes suivants : • « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’Ét at », compte tenu du décalage en 2022 de plusieurs opérations informatiques et immobilières ; • « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu du glissement de certains projets pluriannuels ; • « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l’État », compte tenu du rattachement tardif de recettes destinées a u financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ; • « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre des dépenses dans le cadre des élections présidentielle et législatives engagées par les candidats en 2022 ; 91 Projet de loi de finances • « Développement des entreprises et régulations » d e la mission « Économie », compte tenu du financement de la compensation carbone et de l’aide en faveur d es énergo- intensifs créée dans le cadre du plan de résilience économique et sociale ; • « Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie », en raison du décalage de certaines opérations du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » ; • « Innovation et transformation numériques » de la mission Trans formation et fonction publiques, compte tenu de décalages de projets informatiques ; • « Prêts pour le développement économique et social » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », compte tenu de la réflexion sur les outils de soutien aux entreprises dans le contexte de la hausse des prix de l’énergie ; • « Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la Covid-19 » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », compte tenu de la réflexion sur les outils de soutien aux entreprises dans le contexte de la hausse des prix de l’énergie. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES"},{"num":"37","extrait":": Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international La garantie de l’État est accordée à la Banque de F rance au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1 er janvier 2023, au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de trois milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un nouveau prêt porté par la Banque de France au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » (FRPC) du Fonds monétaire international (FMI). Le compte FRPC finance les principaux instruments d e prêt concessionnel octroyés par le FMI aux pays confrontés à une situation difficile de leur balance des paiements. Les prêts de DTS octroyés par la France à ce compte en 2010, 2018 et 2020 ont été portés par la Banque de France, qui dispose de la responsabilité fiduciaire des avoirs français en droits de tirage spéciaux (DTS) alloués par le FMI. Ils atteignent aujourd’hui 4 milliards de DTS (environ 4,8 Md€). Pour chacun des prêts octroyés, l’État fournit à la Banque de France une garantie sur le principal et les intérêts qui vise notamment, en complément de la structure financière du FRPC qui permet une liquidité et une très forte protection des encours, à ce que les DTS prêtés conservent l e statut d’actifs de réserve au bilan de la banque centrale. En dernier lieu, l’État a ainsi accordé s a garantie à un prêt de 2 milliards de DTS, soit environ 2,4 milliards d’euros en réponse à la crise économique et sanitaire (article 31 de la loi n° 2020- 935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020). Un tel prêt correspond à la mise à la disposition du FMI du montant susmentionné de droits de tirage spéciaux, sur lequel le FMI procède à des tirages autant que besoin pour permettre l’octroi d e prêts aux pays éligibles aux facilités du FRPC. L’octroi de la présente garantie s’inscrit dans le cadre de l’allocation générale de DTS décidée par l e conseil des gouverneurs du FMI le 2 août 2021, dont la France a soutenu le principe depuis le début de la crise et dont elle 92 Projet de loi de finances souhaite désormais qu’une partie soit réallouée au profit des pays les plus vulnérables, avec, sur la base de l’allocation directe et des prêts aux pays africain s assis sur les DTS alloués, un objectif global de 100 milliards USD en faveur de l’Afrique. Les nouveaux prêts de DTS a u FRPC doivent permettre une augmentation significative des fonds octroyés par le FMI aux économies vulnérables éligibles au dispositif, dans le cadre de la réforme du FRPC soutenue par le conseil d’administration du FMI le 14 juillet 2021. En autorisant la garantie de l’État, le présent article vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action."},{"num":"38","extrait":": Transfert des missions de soutien au commerce extérieur anciennement confiées à Natixis I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° A l’article L. 432-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie d e l’État peut être accordée aux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; 2° Au 1° de l’article L. 432-2 : a) A la fin du e, la ponctuation : «. » est remplacée par la ponctuation : « ; » ; b) Après le e est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d’int érêt, couvrant le risque de variations de taux d’in térêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger. » ; 3° A l’article L. 432-3 : a) Au premier alinéa, après les mots : « est accordée », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l’économie » ; b) Au premier alinéa, après la date : « 5 juillet 194 9 » sont supprimés les mots : «, dans des conditions précisées par décret » ; c) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « La garantie de l’État peut également être accordée par le directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l’État. Celui-ci, en vue d’accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leur fonction sous son autorité, dans des condition s définies par décret en Conseil d’État. » ; d) Au deuxième alinéa, les mots : « régi par le premier alinéa du présent article » sont remplacés par l es mots : « prévues dans le présent chapitre » ; 4° A l’article L. 432-4 : a) Au premier alinéa, les mots : « avec la garantie d e l’État » sont remplacés par les mots : « au nom e t pour le compte de l’État » ; b) Au premier alinéa, les mots : « et L. 432-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 432-5 et L. 432-5- 1 » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « l’article L. 225 -38 du code de commerce ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles L. 225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s’appliquent pas » ; d) Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 321 -1 », sont ajoutés les mots : « ni de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 522-6 du code monétaire et financier » ; 5° Après l’article L. 432-5, est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 432-5-1. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’ar ticle L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 119 de la loi n° 2005- 1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. » II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 144-1, après les mots : « ces renseignements », sont insérés le s mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’articl e L. 432-2 du code des assurances et » ; 2° Au 4° de l’article L. 612-3, les mots : « d’assu rance-crédit à l’exportation bénéficiant de la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances » sont remplacés par les mots : « réalisées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances ». 93 Projet de loi de finances III. – Au I de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la phrase : « La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom. » est supprimée. IV.– L’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : A. – Au I : 1° Au C : a) Le mot : « sept » est remplacé par le mot « huit » ; b) Après les mots : « ’’Cap Francexport et Cap France xport +’’ », sont insérés les mots : « et ’’Stabilisation du taux d’intérêt’’ » ; 2° Au D : a) Au e du 1°, le mot : « et » est remplacé par la ponctuation : «, » et, après le mot : « cédées », sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres cédés » ; b) Au d du 2°, le mot : « et » est remplacé par la ponctuation : «, » et, après le mot : « acceptées », sont ajoutés les mots : « et quotes-parts de frais accessoires sur sinistres acceptés » ; 3° Au 1° du G, les mots : « au I de l’article 119 d e la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 432-5-1 du code des assurances » ; 4° Après le G, il est ajouté un H ainsi rédigé : « H. – La section ’’Stabilisation de taux d’intérêt ’’ retrace, outre les recettes et dépenses mentionnées au D : « 1° En recettes, le solde bénéficiaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt ; « 2° En dépenses, le solde déficitaire des opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque de taux d’intérêt. » ; B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A partir du compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert au nom de Natixis pour gérer la procédure de stabilisation de taux d’intérêt des crédits à l’exportation, huit cent millions d’euros sont prélevés pour être portés au crédit de la section ’’Stabilisation du taux d’intérêt’’ du compte de commerce mentionné au I du présent article à la date du 1er janvier 2023. » V. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’a rticle L. 432-2 du code des assurances est chargé par l’État de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom : 1° Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ; 2° Les dons du Trésor destinés à des opérations d’a ide extérieure ; 3° Les avances remboursables consenties en application de l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 1963 ; 4° Les prêts consentis au titre de la section « Prêts du Fonds de développement économique et social » du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés », à l’excepti on des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entrepris es et petites entreprises prévus au III de l’articl e 46 de la loi n° 2005- 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ; 5° Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l’article 5 de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965 de finan ces rectificative pour 1965 ; 6° Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étranger s. VI. – Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 432-3 ainsi que celles des articles L. 432-4 et L. 432-4-1 du code des assurances s’appliquent aux missions qui incombent au titre du V du présent article à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’articl e L. 432-2 du même code. La convention mentionnée au premier alinéa de l’art icle L. 432-4 du code des assurances emporte également mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’arti cle L. 432-2 du même code d’assurer le versement de s prêts, dons, avances et l’encaissement des remboursements, de procéder à toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, de procéder à des opérations de gestion courante et de déléguer tout ou partie de ses missions à des entités de son groupe d’appartenance. VII. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l ’article L. 432-2 du code des assurances se substitue à la société Natixis ou à toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce pour la gestion des 94 Projet de loi de finances contrats signés par ces sociétés au nom et pour le compte de l’État au titre des missions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° de l’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 et à l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. Les contrats conclus par la société Natixis ou tout e société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce agissant en leur nom ou pour leur compte avec les bénéficiaires des opérations effectuées au titre des missions mentionnées au premier alinéa sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances. Par exception à l’alinéa précédent, les conventions relatives aux instruments financiers à terme conclus par la société Natixis avant le 31 décembre 2022, agissant en son nom, pour les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt supporté par l’État dans les opérations de stabilisation des taux d’intérêt de crédits à l’exportation, ne sont pas transférées. La société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce transfère à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’articl e L. 432-2 du code des assurances l’ensemble des éléments d’actifs et de passifs affectés aux missions mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe, à l’exception des contrats mentionnés au troisième alinéa. VIII. – Pour une durée de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’arti cle L. 233-3 du code de commerce demeurent chargées par l’État d’assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour s on compte, l’encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application de l ’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 199 7 de finances rectificative pour 1997 et de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. A cette fin, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 23 3-3 du code de commerce demeurent habilitées à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l’État, les disponibilité s résultant de l’enregistrement comptable distinct prévu par les articles précités. Par exception à l’alinéa précédent, jusqu’au terme des instruments financiers à terme mentionnés au troisième alinéa du VII, la société Natixis ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce demeurent chargées, en leur nom, d’assurer pour le compte de l’État l’encaissement des recettes en vue de leur reversement à l’État et le décaissement des dépenses, et demeurent habilitées à détenir et gérer les disponibilités correspondantes, selon les modalités de l’article 41 de la loi n° 97 -1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. A l’échéance de ce terme, le solde créditeur de ce compte est, le cas échéant, versé au budget de l’Ét at. IX. – Les opérations de substitution et de transfert mentionnées au VII sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux contrats mentionnés au VII et n’entra înent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigi bilité anticipée. Ils sont opposables à l’ensemble des cocontractants et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d’ob ligations et des tiers. Ces opérations ne donnent lieu, de la part de l’Éta t et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432- 2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit. X. – L’article 41 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 est abrogé. Exposé des motifs Cet article vise à assurer le transfert de missions financières de soutien au commerce extérieur, exercées depuis 1997 par Natixis, à Bpifrance Assurance Export (Bpifrance AE), au 1 er janvier 2023. Les paragraphes I et III concernent les missions as surantielles, et permettent notamment de codifier d ans le code des assurances la gestion par Bpifrance AE des deux missions de nature assurantielles héritées de Nati xis : 1. les opérations de stabilisation de taux d’intérê t ; 2. la mission de gestion des garanties pour la construction navale (CFDI). La base légale du dispositif d e garantie reste inchangée (article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005), afin d’en conserver sa singularité. Cependant, la référence à la société CFDI (filiale de Natixis) est supprimée au paragraphe III, puisqu’elle sera liquidée à l’occasion du transfert des missions financières de soutien au commerce extérieur exercées par Natix is à Bpifrance Assurance Export. 95 Projet de loi de finances Au sein du I, diverses dispositions précisent égale ment le régime d’octroi des garanties de l’État par Bpifrance AE, notamment en explicitant (i) le rôle du ministre chargé de l’économie et celui du directeur général de Bpifrance AE, et (ii) les délégations éventuelles à des salariés exerçant leur fonction sous l’autorité du directeur général de Bpifrance AE (y compris des salariés du groupe Bpifrance mis à disposition de Bpifrance AE), l’objecti f étant d’assurer la sécurité juridique de ces délégations dans le cadre d’un strict contrôle par l’État. Les conditions précises d’octroi de ces délégations sont renvoyées à un décret en Conseil d’État. Il n’est pas nécessaire de modifier l’article 104 d e la loi n° 2015- 1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui plafonne le montant des nouveaux risques couverts par les garanties de l’État pour le commerce extérieur à hauteur de 35 milliards d’euros. Les opérations de stabilisation de t aux d’intérêt de crédits à l’exportation sont bien mécaniquement plafonnées puisqu’elles ne correspondent qu’à des crédits à l’exportation faisant aussi l’objet d’une assurance-crédit déjà imputée sur le plafond de 35 milliards d’euros. Le II modifie le code monétaire et financier, avec deux objectifs : d’une part, autoriser explicitement Bpifrance AE à accéder aux bases FIBEN de la Banque de France pour l’éclairer dans la mesure du risque des contreparties des garanties de l’État, sachant que les entreprises d’assurance-crédit y ont déjà accès ; et, d’autre part, conforter l’exemption de Bpifrance AE du périmètre de contrôle de l’ACPR sur l’ensemble de ses missions exercées pour le compte de l’État (missions assurantielles mais aussi les nouvelles missions héritées de Natixis à l’occasion de l’application du présent article). Dans un objectif de lisibilité budgétaire, le IV modifie le plan du compte de commerce 915 (soutien au commerce extérieur) afin d’y intégrer la procédure de stabilisation de taux. En effet, jusqu’à présent, la procédure de stabilisation est enregistrée de façon extrabudgétaire sur un compte DFT ouvert par Natixis, dont la majeure partie du solde (800 M€) sera portée au crédit de la nouvelle section « Stabilisation du taux d’intérêt » du compte de commerce 915. Cette section enregistrera les opérations de stabilisation elles- mêmes (gérées par Bpifrance AE, grâce à une avance de trésorerie de 800 M€) et aussi les nouvelles opérations de couverture du risque de taux (qui seront exécutées par l’AFT) tandis que les opérations de couverture existantes resteront extrabudgétaires (statu quo sur les swaps exécutés par Natixis dans le but de minimiser les risques opérationnels, en laissant à disposition de Natixis le résidu de trésorerie à disposition sur le compte DFT susmentionné). D’autres précis ions techniques sont apportées dans le plan du compte de commerce. Le V assure ensuite le transfert des différentes missions non- assurantielles de Natixis à Bpifrance AE, qui n’ont pas vocation à être codifiées. Bpifrance AE est ainsi chargé par l’État de gérer sous son contrôle, pour son compte et en son nom : 1. Les prêts du Trésor aux États étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garanti e de leur gouvernement ou de leur banque centrale ; 2. Les dons du Trésor destinés à des opérations d’a ide extérieure ; 3. Les avances remboursables à l’industrialisation de technologies militaires consenties (dites « Article 90 »). La procédure de soutien financier, dite de l’articl e 90, a été instaurée par l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 196 3, modifié par l’article 90 de la loi n° 67- 1114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968. Elle vise à favoriser l’exportation de certains matériels d’armem ent en réduisant le risque supporté par les entreprises au cours de l’industrialisation ; 4. Les prêts consentis au titre du compte : « Prêts du Fonds de développement économique et social », à l’exception des prêts exceptionnels octroyés à des très petites entrepris es et petites entreprises et des prêts du Fonds pour le développement économique et social instruits de façon décentralisée par les Comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (dispositifs non concernés par le transfert car non gérés par Natixis jusqu’ici) ; 5. Les opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur ; 6. Les accords de réaménagement de dettes antérieurement conclus entre la France et des États étranger s. LeVI permet l’application aux missions non- assurantielles visées au V du cadre de fonctionnement de Bpifrance AE déjà prévu au code des assurances pour les missions existantes, par exemple en matière d’enregistremen t comptable et contractualisation avec l’État. Il est précisé que la nouvelle convention liant l’État et Bpifrance AE emporte également mandat à Bpifrance AE de gérer les flux d e recettes et dépenses publiques afférentes aux nouvelles missions héritées de Natixis, et de déléguer tout o u partie de ces tâches à des entités de s on groupe d’appartenance – là aussi sur le modèle des missions existantes. Une dispense d’agrément de Bpifrance AE comme établissement de paiement est ajoutée à la dispense d’agrément comme entreprise d’assurance qui existe depuis la création de Bpifrance AE. 96 Projet de loi de finances Le VII organise le transfert des contrats. Le premier alinéa du VII organise la substitution de Bpifrance AE à Natixis pour la gestion des contrats signés par Natixis au nom et pour le compte de l’État, au titre des missions ciblées objet du transfert. Le second alinéa porte sur les contrats que Natixis a conclu en son nom propre – ceux- ci étant transférés à l’État et gérés par Bpifrance AE au nom et pour l e compte de l’État. Le troisième alinéa est spécifique aux swaps de couverture du risque de taux dans la procédure d e stabilisation : les swaps déjà conclus par Natixis en son nom propre resteront portés par Natixis jusqu’à leur terme. Le quatrième alinéa porte sur les actifs et le s passifs de Natixis, liés aux missions objets du transfert, qui sont repris par Bpifrance AE. Le VIII dans son premier alinéa autorise l’encaisse ment par Natixis, à titre subsidiaire et pendant 30 jours supplémentaires, des recettes publiques au titre de s missions objet du transfert, au cas où les débiteurs continueraient à a dresser des paiements à Natixis. Le second alinéa conforte la possibilité pour Natixis de manipuler pour le compte de l’État les flux publics (recettes et dépenses d’intérêt) correspondant aux swaps de couverture conclus avant le 31 décembre 2021, jusqu’à leur terme (le swap le plus long se termine en 2036). La poursuite de cette gestion des swaps par Natixis pour le compte de l’État ne donnera lieu à aucune rémunération puisque le régime bâti sur la base de l’article 41 de la loi n ° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 prévoit que Natixis a été entièrement rémunéré par une commission à la mise en place desdits swaps, quel que soit leur terme. Le IX sécurise ces opérations sur les contrats en c ours, les rendant opposables aux contractants, bénéficiaires et tiers, et écartant la mise en œuvre de clauses de modification, résiliation, indemnisation, défauts croisés ou exigibilité anticipée. Enfin, son paragraphe X abroge les dispositions législatives conférant la gestion à Natixis de c es missions financières de soutien au commerce extérieur, qui détaillaient les modalités de gestion, y compris les conditions de délégation d’octroi des garanties de l’État, et les dispositions comptables et droits de liquidation afférents."},{"num":"39","extrait":": Arrêt du soutien à l’export des hydrocarbures Les troisième à septième alinéas de l’article L. 43 2-1 du code des assurances sont remplacés par les dispositions suivantes : « La garantie de l’État prévue au présent article n e peut être accordée en vue de l’exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l’explo ration, la production, le transport, le stockage, l e raffinage ou la distribution de charbon ou d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, à l’exception des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif, d’améliorer la sécurité d’installations existantes ou leur impact sur la santé sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ce s installations. » Exposé des motifs La France est un pays précurseur dans les efforts d e verdissement des financements export, en mettant fin dès 2020 aux garanties publiques à l’export pour le secteur du charbon et pour l’exploitation d’hydrocarbures n on- conventionnels, puis en votant dans la loi de finan ces pour 2021 une trajectoire de cessation des garanties publiques à l’export en 2025 pour les projets pétroliers et e n 2035 pour les pro jets gaziers. Ce plan incluait une clause de revue en 2023. Le Ministre chargé de l’économie a annoncé en octobre 2021 au Climate Finance Day que la révision serait anticipée en 2022. Par ailleurs, lors de la COP26 d’octobre 2021, la F rance s’est engagée, avec 38 autres signataires, à mettre fin à tout nouveau soutien public direct à l’étranger au secteur des énergies fossiles « non atténuées » (« unabated fossil fuel energy sector ») d’ici la fin 2022. Cet engagement a été renouvelé et étendu à tous les membres du G7 à la suite du G7 Énergie, Climat et Environnement du 27 mai 2022 et du G7 chefs d’État du 29 juin 2022. Cet article propose de traduire dans la loi cet engagement en prenant en compte les efforts de coordination internationale sur la sortie du soutien public export au secteur des énergies fossiles : d’une part, les conclusions du Conseil des Ministres de la filière ECOFIN de l’Uni on Européenne du 15 mars 2022 sur les crédits export donnant une définition claire de l’ensemble des activités d u secteur des énergies fossiles à ne plus soutenir, et d’autre part, les travaux de la coalition Export Finance for Future fondée sous la Présidence du Ministre chargé de l’é conomie en avril 2021. S’agissant des projets de centrales électriques fonctionnant avec des combustibles fossiles liquides ou gazeux, la doctrine présentée dans le Rapport du Gouvernement au Parlement du 12 octobre 2020 intitulé « plan climat pour les 97 Projet de loi de finances financements export » en pages 78 et 79 reste valable[1]. Ainsi, dans une optique de transition énergétique, il reste possible d’octroyer des garanties publiques pour de s projets de centrales électriques fossiles qui améliorent l’intensité carbone du mix énergétique du pays de destination. Un exercice de consultation large des entreprises d e l a filière et des organisations non gouvernementales a été mené par le Conseil Général de l’Économie à la demande d u Ministre chargé de l’économie. Cet exercice a conclu à un impact très limité sur l’emploi de la cessation du soutien financier à l’exportati on au secteur des énergies fossiles telle que prévue par cet article, impact largement compensé par le développement du secteur des énergies renouvelables et celui de l’hydrogène bas carbone, qui font eux aussi l’objet d’un accompagnement public à l’export. Les données publiées depuis cette année[2] dans le cadre de la coalition Export Finance for Future témoignent clairement d’une réorientation du flux de garanties export vers des projets soutenables. De plus, s’agissant des outils de financement des e xpor tations, ces mesures ne menacent pas la capacité d’approvisionnement énergétique de la France. [1] Rapport disponible ici : https ://www.economie. gouv.fr/plan-climat-financements-export-public [2] Données de la coalition E3F disponibles ici : h ttps ://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/0 4/14/la-france-lance-la- coalition-internationale-export-finance-for-future- e3f-pour-aligner-les-financements-export-avec-nos-o bjectifs-de-lutte-contre-le- changement-climatique"},{"num":"40","extrait":": Participation de l’État à l’augmentation de capital de la Banque Ouest Africaine de développement (BOA D) Le premier alinéa de l’article 173 de la loi n° 202 1-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 es t remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accroître la participation de la France au capital d e la Banque ouest- africaine de développement dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros de nouvelles parts dont 28 millions d’euros de parts appelées et 42 millions d’euros de parts appelables. » Exposé des motifs La Banque ouest- africaine de développement (BOAD) est une banque multilatérale de développement régionale dont le champ d’intervention recouvre les pays membres d e l’Union économique et monétaire ouest- africaine (UEMOA). Son actionnariat est composé des États de la région (46,86 % du capital), de la BCEAO, la Banque centrale de c es États (46,86 % du capital également) ainsi que d’ac tionnaires non régionaux (6,3 % du capital), au premier rang desquels la France, qui dispose de 3,5 % du capital. La Banque dégage des résultats bénéficiaires et est également en capacité de se financer sur les marchés internationaux. L’augmentation de capital de la BOAD vise à renforcer ses fonds propres pour lui permettre d’augmenter son activité de financement au service du développement, conformément à son nouveau plan stratégique (plan Djoliba). Son objectif est d’accroître de 50 % le volume de ses opérations, ce qui nécessite un recours accru aux financements sur les marchés et une consolidation de ses fonds propres. La BOAD prévoit une augmentation de capital d’un montant maximal d’un milliard de dollars, dont 500 millions seraient apportés par des actionnaires non régionaux. Ces fonds propres prudentiels seraient complétés par une émission de dette subordonnée ou dette hybride, constituant des quasi fonds propres d’un volume compris entre 400 et 600 millions de dollars. Cette opération, qui devrait être finalisée avant la fin de l’année 2022, pour une mise en œuvre en 2022 et 2023, vise à financer notamment des projets d’envergure régionale en ligne avec les priorités stratégiques de la Banque en matière d’infrastructu reset de transition écologique. Afin de maintenir son rang parmi les actionnaires, et conformément à la priorité africaine de notre aide publique au développement ainsi qu’aux engagements pris à la suite du Sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai 2021, la France ad’ores et déjà prévu de suivre l’augmentation de capital en maintenant sa part (à 3,5 %) du capital de la banque (article 173 de la loi n° 2 021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022). Dans le projet de loi de finances pour 2023, il est désormais proposé d’accroître cette participation, pour la porter à environ 5 % du capital, afin de consolider la part des actionna ires européens dans cette Banque régionale. Il est donc proposé de porter la contribution française à l’augmentatio n de capital à hauteur de 70 millions d’euros, dont 40 % aurait vocation à être appelée, soit 28 millions d’euros, le reliquat (42 millions d’euros) étant composé de capital appelable. 98 Projet de loi de finances Les parts sujettes à appel de la souscription déjà autorisée seront appelées entre 2022 à 2025, pour u n coût annuel moyen de 4,3 millions d’euros par an sur la période. Les parts sujettes à appel de la souscription complémentaire seront appelées entre 2023 et 2026, à hauteur de 2, 7 millions d’euros par an. Dans le détail, la loi d e finances pour 2022 a autorisé le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’aug mentation de capital dans la limite d’un montant total de 43 millions d’euros (dont 17,2 millions d’euros de capital appelé) et il est proposé que la loi de finances pour 2023 autorise le ministre à souscrire à l’augmentat ion de capital dans la limite de 27 millions d’euros supplémentaires (dont 10,8 millions d’euros de capital appelé), soi t une augmentation totale de 70 millions d’euros (d ont 28 millions d’euros de capital appelé) étalée entre 2022 et 202 6. II – AUTRES MESURES ANCIENS COMBATTANTS, MEMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION"},{"num":"41","extrait":": Droit à pension des victimes d’attentats commis antérieurement au 1er janvier 1982 L’article L. 113-13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 113-13. – Les personnes mentionnées à l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre, quelle que soit la date de l’acte de terrorisme dont elles ont été victimes. » Exposé des motifs Le présent article modifie l’article L. 113- 13 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) en ouvrant un droit à pension aux victimes d’actes de terrorisme pour les attentats commis antérieurement au 1 er janvier 1982. La date actuellement codifiée induit, entre les victimes d’attentats, une différence de traitement portant sur la consistance de leurs droits en matière d’indemnisation ne reposant sur aucun critère objectif. En effet, si les personnes blessées ou décédées dans une telle attaque avant 1982 ont effectivement pu être indemnisées, soit par application des dispositions de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction alors en vigueur, soit par leur propre assureur, elles ne bénéficient pas des avantages octroyés au titre du CPMIVG, contrairement aux victimes d’atten tats perpétrés à une date ultérieure. Il convient par suite de mettre fin à cette différence de traitement. DEFENSE"},{"num":"42","extrait":": Extension de la majoration de traitement à certains agents publics civils et militaires du ministère d es Armées Le I de l’article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « exerçant une des professions de santé régies par la quatrième parti e du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 d u 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social au sein des structures mentionnées à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou qui font u sage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n ° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social » ; 99 Projet de loi de finances 2° Au second alinéa, les mots : « exerçant des professions de santé régies par la quatrième partie du même code au sein des structures mentionnées au premier alinéa d u présent I » sont remplacés par les mots : « en fonction au sein du service de santé des armées et qui exercent une des professions de santé ou qui font usage du titre de psychologue mentionnés au premier alinéa ». Exposé des motifs Le présent article permet d’étendre le bénéfice de la majoration de traitement au personnel soignant, civil et militaire exerçant leurs fonctions au sein des éléments du service du service de santé des armées (SSA) assurant une mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées. La liste des éléments éligibles à la majoration de traitement sera fixée par voie réglementaire. Dans une même logique extensive à l’application du dispositif miroir au complément de traitement indiciaire (CTI) de la fonction publique hospitalière, il convient également d’as surer une cohérence dans la politique de rémunération entre l’ensemble des composantes du SSA. Cette extension exclut les structures bénéficiaires du CTI (hôpitaux d’instruction des armées (HIA)) mais également les mêmes professions que l’article 48 de la loi n° 202 0-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (médecin, chirurgien- dentiste, pharmacien, internes des hôpitaux des armées, élèves des écoles du servi ce de santé des armées). Elle maintient une équité de traitement entre les agents exerçant leurs fonctions au sein d es éléments du SSA concernés et remédie à la perte d’attractivité des structures non couvertes par les deux mesures évoquées supra. A l’instar du dispositif prévu par l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susmentionnée, cette majoration de traitement sera également soumise à cotisation et prise en compte dans le calcul des droits à la retraite des agents bénéficiaires, ce qui impose d’utiliser un vecteur législatif. ÉCONOMIE"},{"num":"43","extrait":": Intégration au budget de l’État du financement de l a mission d'accessibilité bancaire L’article L. 221-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération est supportée par le fonds pré vu à l’article L. 221-7. » ; 2° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette rémunération complémentaire est supportée par l’État. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le troisième alinéa est supprimé. Exposé des motifs Cet article vise à transférer au budget général de l’État le financement de la mission d’accessibilité bancaire. Le financement de cette mission, confiée par la loi à La Banque postale, est aujourd’hui assuré par le Fonds d’épargn e de la Caisse des dépôts et consignations en vertu d e l’article L. 221-6 du code monétaire et financier (ci-après « le Fonds d’épargne »). Or, l’accessi bilité bancaire ne fait pas partie de la mission prioritaire confiée par la loi au Fonds d’épargne en vertu de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, à savoir le financement du logement social. Cette politique publique d’accessibilité bancaire pourrait être plus logiquement portée par le budget général de l’État (programme 305). Cette mesure entraînera une dépense d’environ 303 millions d’euros en 2023 (en vertu de l’arrêté du 9 août 2021 fixant la rémunération complémentaire de La Banque Postal e au titre des obligations qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A) mais sera associée à une amélioration du compte de résultat du Fonds 100 Projet de loi de finances d’épargne et, par suite, de ses fonds propres, dont les excédents seront versés à l’État, conduisant à neutraliser l’impact global de l’opération sur son solde budgétaire. Par ailleurs, l’opération aura un effet ponctuel positif lié à des reprises de provisions par le Fonds d’épargne. JUSTICE"},{"num":"44","extrait":": Prolongation et extension de l’expérimentation rendant obligatoire une tentative de médiation préalable pour certaines affaires familiales Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ». Exposé des motifs Cet article prolonge la mesure de tentative de médiation familiale obligatoire préalablement à la saisine du juge, instaurée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 20 16 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette prolongation, complétée par une extension à d e nouvelles juridictions par arrêté, est nécessaire pour disposer d’un recul suffisant pour une évaluation pertinente de cette mesure. RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES"},{"num":"45","extrait":": Répartition de la dotation globale de fonctionnement I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au II de l’article L. 2334-4 : a) Le 1 est complété par les mots suivants : « et tel le que constatée au 15 février de l’année de répartition » ; b) Le dernier alinéa du a du 2 est supprimé ; 2° La dernière phrase du deuxième alinéa du II de l ’article L. 2334-7 est supprimée ; 3° A la première phrase du cinquième alinéa de l’ar ticle L. 2334-13, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 », le nombre : « 95 » est remplacé par le nombre : « 90 », et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 4° A l’article L. 2334-21 : a) Au 1°, le mot : « agglomération » est remplacé par les mots : « unité urbaine » ; b) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « au 1er janvier 2014 », sont ajoutés les mots : « et les unités urbaines sont celles définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de répartition. » ; 5° A l’article L. 2334-22, la première phrase du 2° est remplacée par des dispositions ainsi rédigées : « Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ; 101 Projet de loi de finances 6° Après le sixième alinéa de l’article L. 2334-22- 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2023, l’attribution au titre de cette fraction d’une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente. » ; 7° A l’article L. 2334-23-1 : a) A la seconde phrase du second alinéa du I, les mot s : « 56,5 % en 2022 » sont remplacés par les mots : « 63 % en 2023 » ; b) A la première phrase du 1° du II, les mots : « 202 2 à 75 % » sont remplacés par les mots : « 2023 à 6 5 % » ; 8° Au 1° du I de l’article L. 2336-5, les mots : «, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 » sont supprimés ; 9° Les trois premières phrases du premier alinéa de l’article L. 2336-6 sont remplacées par des dispositions ainsi rédigées : « A compter de 2023, les ensembles intercommunaux e t les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qu i cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent les deux années suivant la dernière année d’éligibilité, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, à 75 % et 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils on t perdu l’éligibilité. Pour déterminer la perte d’é ligibilité et le montant de la garantie d’un ensemble intercommunal, une quo te-part communale de l’attribution hors garantie perçue par l’ensemble intercommunal au périmètre de l’année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l’éli gibilité est calculée en fonction de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l’ar ticle L. 2334-4 et de leur population définie à l’article L. 2334-2. » ; 10° Au 2° du I de l’article L. 2334-40 : a) Le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l’année de référence retenue pour la population située en quartier prioritaire de la politique de la ville ; ». II. – Les chapitres IV et V du titre III du livre I II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés : 1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 : a) A la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; b) A la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’anné e : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° La deuxième phrase du second alinéa du 1° du V d e l’article L. 3335-2 est remplacée par la phrase suivante : « En 2023, le taux d’imposition de taxe foncière su r les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. » III. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le second alinéa du 2° du III de l’article L. 52 11-28 est ainsi rédigé : « A compter de 2023, la majoration de la dotation d ’intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par prélèvement sur le montant de la dotation d’intercommunalité. » ; 2° Le IV de l’article L. 5211-29 est complété par u n alinéa ainsi rédigé : « La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des communautés urbaines ainsi que des métropoles, est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l’avant-dernier exercice. » IV. – Au III de l’article 252 de la loi n° 2020-172 1 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans s a rédaction résultant de l’article 194 de la loi n° 2021-1900 d u 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : a) Au dernier alinéa du A, les mots : « premier alinéa du présent 2° » sont remplacés par les mots : « présent A » ; b) Au B : i) Les mots : « 2° du » sont supprimés ; ii) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 102 Projet de loi de finances « A compter de 2023 et par dérogation, la fraction de correction applicable aux indicateurs financiers prévus à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales déterminée en application du A du présent II I au titre de l’année 2022 est minorée du produit retenu en 2022 en application du dernier alinéa du a du 2 du II de ce même article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022. « En 2023 et par dérogation, la première phrase du premier alinéa du présent B n’est pas applicable à l’effort fiscal mentionné à l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales. » Exposé des motifs Le présent article comprend plusieurs évolutions de s modalités de répartition de la dotation globale d e fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale. La progression des dotations de péréquation est poursuivie à un rythme équivalent à celui pratiqué au cours du précédent quinquennat. Ainsi, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) sont chacune augmentées de 90 M€, et la dotation d’intercommunalité de 30 M €. La DSU et la DSR ont déjà connu une augmentation de 297 M€ en 2016, de 360 M€ en 2017, de 200 M€ en 2018, de 90 M€ en 2019, 2020 et 2021, et enfin de 95 M€ en 2022. La dotation d’intercommunalité a pour sa part déjà progressé de 26 M€ en 2018, de 66 M€ en 2019, et de 30 M€ en 202 1 et 2022. Le présent article apporte plusieurs ajustements au x modalités de répartition de la dotation de solidarité rurale (DSR). En premier lieu, il entend clarifier les cas de non éligibilité des communes à la DSR afin de renforcer la sécurité juridique de la répartition de la DSR en supprimant la référence à l’« agglomération » de l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, pour la remplacer par une référence directe aux unités urbain es, et en précisant dans le même article législatif qu’il s’agit de celles déterminées par l’INSEE. En deuxième lieu, l’article remplace le critère de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal, utilisé jusqu’à présent pour la répartition des deuxième et troisième fractions de la DSR (fractions « péréquation » et « cible »). Les attributions individuelles des communes éligibles à l’une ou l’autre de ces deux fractions son t déterminées à hauteur de 30 % proportionnellement à cette longueur de voirie. Alors que cet indicateur a pour vocation de refléter les charges de ruralité, il es t souvent perçu comme une compensation des charges d’entretien de voirie. Or, la longueur de voirie prise en compte dans le calcul de la DSR est déterminée en fonction de sa propriété – elle doit avoir été classée dans le domaine public de la commune par délibération du conseil municipal – et non pas en fonction de l’exercice de la compétence d’entretien de la voirie. C’est également en rai son de ce critère de propriété de la voirie que les communes membres d’une communauté urbaine ou d’une métropole sont potentiellement privées d’une partie de la DSR qui leur reviendrait. En effet, la loi n° 2014- 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles fait obligation à ces commun es (soit près de 1 500) de transférer la propriété de leur voirie à leur établissement public de coopération intercommunale. La voirie ainsi transférée ne pouvant plus être prise en compte dans le calcul d e la DSR, ces communes se retrouvent dans la situation paradoxale de bénéficier d’un mon tant moindre de DSR alors que leur situation objective au regard des charges de ruralité n’a pas évolué. S’agissant d’une donnée exclusivement déclarative, dans la mes u re où il n’est pas possible de vérifier l’exactitude de la longueur classée par le conseil municipal dans le domaine public communal, elle entraîne des différences de traitement injustifiées entre communes. Lors de son groupe de travail du 14 juin 2022, le comité des finances locales (CFL) a donc souhaité que soit étudié le remplacement de l’indicateur de longueur de voirie communale par un indicateur d e superficie et de densité. Les incidences d’un remplacement par la superficie de la commune, pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population, ont ainsi été présentées au CFL lors de son groupe de travail du 12 juillet 2022. Dans sa délibération du 6 septembre 2022, le CFL a validé cette orientation en vue de la répartition 2023 de la DSR. Il prévoit également d’introduire un encadrement de s évolutions des attributions de la fraction « cible » de la DSR, afin de renforcer leur stabilité et leur prévisibilité. En effet, les attributions des communes éligibles deux années de suite varient en moyenne de 10 % d’une année sur l’autre, contre 7 % pour les attributions de la fraction « bourg- centre » et 1,5 % pour celles de la fraction « péréquation ». L’introduction d’un « tunnel » d’évolution sur la fraction « cible », comme il existe déjà sur les deux autres fractions, assurera aux communes éligibles de ne pas percevoir un montant inférieur à 90 %, ni supérieur à 120 %, du montant perçu l’année précédente. Il achève la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-m er, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la « dotation d’amén agement des communes d’outre-mer » (DACOM), à la suite des 103 Projet de loi de finances annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra- marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national de 2019, tout en renforçant leur efficacité pé réquatrice. A ce titre, et pour achever en 2023 la trajectoire de rattrapage, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la DACOM est à nouveau augmenté par le présent article, passant de 56,5 % en 2022 à 63,8 % en 2023 (contre 35 % en 2019, 40,7 % en 2020 et 48, 9 % en 2021). Les sommes ainsi dégagées viennent alim enter la dotation de péréquation outre-mer (DPOM) créée e n loi de finances pour 2020, dont les critères de répartition ciblent les communes des départements d’outre- mer disposant des ressources les moins élevées et d es charges les plus lourdes. Cette dotation de péréquation est également, comme chaque année depuis 2020, alimentée par une minoration des sommes versées aux communes au titre de l’ancienne DACOM. Il existe cependant un mécanisme de garantie grâce auquel la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre- mer au titre de la DACOM « socle » et de la DPOM ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la DACOM. S’agissant de la DGF des départements, l’article re conduit les montants de l’enveloppe totale de la DG F qui leur est attribuée, ainsi que le montant de progression de la dotation de péréquation. Il pérennise les modalités de minoration de la DGF des départements expérimentant la recentr alisation du revenu de solidarité active (RSA). Il apporte deux modifications aux modalités de répartition du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC). Il prévoit, d’une part, de supprimer le critère d’exclusion du reversement du FPIC en raison d’un effort fiscal agrégé (EFA) inférieur à 1. En effet, ce seuil n’est plus adapté à l’évolution du calcul d e l’indicateur adoptée en loi de finances pour 2022, qui fait suit e à la réforme de la fiscalité locale. Il étend, d’autre part, les garanties d’attribution pour les ensembles intercommunaux qui perdraient le bénéfice du reversement. L’article prévoit un a justement dans la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements (FNP DMTO), rendu nécessaire par l’évolution du panier de recettes des départements à l’issue de la réforme de la fiscalité locale. La répartition du FNP DMTO fait en effet intervenir le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départemental de l’année précédente. Depuis 2022, ce critère ne peut plus être utilisé, les départements ne percevant plus de TFPB depuis 20 21. Afin de permettre qu’une solution pérenne de remplacement de ce critère soit déterminée de façon concertée avec le comité des finances locales et les départements, il est proposé de renouveler de manière transitoire en 2023 la conservation, opérée par la loi de finances pour 2022, du taux de TFPB adopté en 2020. L’article prévoit enfin diverses mesures techniques précisant certaines dates ou sources de données re tenues pour le calcul des indicateurs employés pour la répartition des dotations et fonds de péréquation (recensement des redevances d’assainissement et des attributions de compensation). Il met notamment en cohérence les millésimes de population retenus pour le calcul du ratio de population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Cet alignement des millésimes de population est nécessaire pour que l’indicateur de ratio de population résidant en QPV, critère d’éligibilité à la DPV, de meure objectif et rationnel. Il aurait néanmoins pour effet de priver certaines communes, pour lesquelles ce ratio deviendrait inférieur à 19 %, de l’éligibilité à la DPV. Afin d’éviter cet effet de bord de l’alignement, le projet d’article abaisse le ratio à 16 %. L’article prévoit que la fraction de correction de l’effort fiscal sera intégralement maintenue en 2023, conformément à la délibération du CFL du 6 septembre 2022, celui -ci ayant souhaité ce maintien dans l’attente de la mise en œuvre d’une solution pérenne de réforme ou de substitution de l’indicateur."},{"num":"46","extrait":": Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la première phrase du II, le montant : « 14 80 0 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 80 0 000 euros » ; 2° A la première phrase du III, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 200 000 euros » ; 3° A la première phrase du IV bis, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 9 500 000 euros ». 104 Projet de loi de finances Exposé des motifs Le comité interministériel aux ruralités de novembre 2020 avait prévu le renforcement des instruments financiers permettant de soutenir la production d’aménités rurales par les collectivités territoriales. Le Gouvernement avait décidé que cet engagement se traduirait par un renforcement et une réforme de la dotation de biodiversité, afin de concentrer les efforts sur un instrument financier, visible pour les maires. La dotation avait donc été renforcée en loi de finances pour 2022 afin de poursuivre le mouvement de verdissement des concours financiers de l’État. Cette augmentation et cet élargissement de la dotation constituaient cependant une étape intermédiaire qui devait être poursuivie, selon un constat largement partagé lors les débats parlementaires, afin de rendre plu s significatif le soutien de l’État dans la compensation des charges supportées par les communes en matière de protection des espaces naturels et pour répondre à de fortes attentes des élus locaux. Afin de renforcer l’engagement de l’État, le présent article prévoit d’augmenter le montant de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales pour le porter à hauteur d’un total de 30 M€, soit +5,7 M € par rapport aux crédits prévus en loi de finances pour 2022, avec la ventilation suivante : • +4,5 M€ pour la fraction « Parcs naturels régionaux » (PNR). Le nombre important de bénéficiaires au sein de cette fraction disperse l’enveloppe et un abonde ment complémentaire permettrait donc de rendre les montants des attributions individuelles plus significatifs. • +1,2 M€ pour renforcer également d’autres fraction s de la dotation : +1 M€ pour la fraction « Natura 2000 » et +0,2 M€ pour la fraction « Parcs nationaux ». TRAVAIL ET EMPLOI"},{"num":"47","extrait":": Prolongation des expérimentations de la loi n° 2018 -771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa du I de l’article 78, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 79, les mots : « Pour une durée de quatre ans, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2023 ». Exposé des motifs La loi n° 2018- 771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel autorise dans ses articles 78 et 79 l’ouverture de deux expérimentations aux entreprises adaptées : • L’expérimentation d’un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers le s autres entreprises en recourant au contrat à duré e déterminée dit « Tremplin » (CDD Tremplin) ; • L’expérimentation de la création d’une entreprise adaptée de travail temporaire (EATT). Le terme de ces expérimentations est fixé au 31 décembre 2022. Le présent article permet la prolongation d’une année supplémentaire de chacune des expérimentation s jusqu’au 31 décembre 2023, conformément à l’engagement du Premier ministre pris lors du Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021. En effet, la crise sanitaire et économique a conduit à neutraliser une année d’expérimentation en rais on de la baisse de l’activité économique et ce, malgré une dynamique croissante de demande d’ha bilitations sur cette même année. Une année supplémentaire d’expérimentation vise à sécuriser les entreprises adaptées, qui viennent de rentrer dans les dispositifs expérimentaux ou qui s’engageront p rocha inement, en leur apportant de la visibilité sur les opérations 105 Projet de loi de finances que cet engagement induit en termes d’investissements et de réorganisations des recrutements nécessaires. Par ailleurs, cette année supplémentaire permettra également l’aboutissement des différentes actions d’accompagnement des entreprises adaptées au change ment et auprès des personnes déjà engagées dans les parcours de transition vers un autre employeur grâce à la mobilisation des nouvelles formes de mise en emploi ainsi ouvertes. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Élisabeth BORNE Par la Première ministre : Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Bruno LE MAIRE Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et d e la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics Gabriel ATTAL États législatifs annexés 108 Projet de loi de finances ÉTAT A (ARTICLE 26 DU PROJET DE LOI) VOIES ET MOYENS BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 Recettes fiscales 1. Impôt net sur le revenu 86 887 586 871 1101-Net Impôt net sur le revenu 86 887 586 871 2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 638 000 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 638 000 000 3. Impôt net sur les sociétés 55 224 415 651 1301-Net Impôt net sur les sociétés 55 224 415 651 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 563 565 792 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 563 565 792 3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 550 000 000 1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 550 000 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées 29 456 819 695 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 985 604 929 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 4 917 140 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 0 1406 Impôt sur la fortune immobilière 2 200 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 137 185 514 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 565 510 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 2 4 366 712 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 28 688 918 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 99 616 102 1415 Contribution des institutions financières 0 109 Projet de loi de finances (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 206 855 857 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 1 442 371 1427 Prélèvements de solidarité 13 429 337 054 1430 Taxe sur les services numériques 669 532 493 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales 530 125 617 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 5 406 602 287 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 1 000 000 1499 Recettes diverses 818 756 331 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette 16 800 194 190 1501-Net Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette 16 800 194 190 6. Taxe sur la valeur ajoutée nette 97 397 075 414 1601-Net Taxe sur la valeur ajoutée nette 97 397 075 414 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 35 161 945 426 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 654 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 189 664 406 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 0 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 134 626 652 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 3 500 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 14 393 489 238 1707 Contribution de sécurité immobilière 999 007 580 1711 Autres conventions et actes civils 551 560 868 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 689 084 380 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 386 599 591 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 223 116 560 1721 Timbre unique 415 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules 587 684 814 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 2 421 777 428 1754 Autres droits et recettes accessoires 5 482 834 1755 Amendes et confiscations 45 903 564 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 1 019 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 110 Projet de loi de finances (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 49 390 000 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 189 170 371 1769 Autres droits et recettes à différents titres 6 624 212 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 0 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 56 052 889 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 17 370 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 560 290 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 27 427 688 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 888 228 902 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 835 361 391 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 395 008 688 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 1 091 165 180 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 116 265 323 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 1 712 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010) 0 1799 Autres taxes 1 001 592 867 8. Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État -6 799 510 036 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, autres que ceux s'appliquant à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe sur la valeur ajoutée -6 799 510 036 Recettes non fiscales 1. Dividendes et recettes assimilées 6 424 000 000 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières 4 958 200 000 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 416 800 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 49 000 000 2. Produits du domaine de l'État 2 127 448 020 2201 Revenus du domaine public non militaire 1 100 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 6 302 802 2203 Revenus du domaine privé 255 145 218 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 764 000 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État 0 2212 Autres produits de cessions d'actifs 0 2299 Autres revenus du Domaine 2 000 000 111 Projet de loi de finances (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 3. Produits de la vente de biens et services 3 628 677 461 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 726 666 666 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 1 178 055 816 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 5 510 000 2305 Produits de la vente de divers biens 33 337 2306 Produits de la vente de divers services 3 411 642 2399 Autres recettes diverses 1 715 000 000 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 747 9 38 569 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 241 073 656 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 3 000 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics 4 5 700 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 126 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 113 070 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 136 929 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'État 18 290 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 200 667 984 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 394 546 354 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 684 315 071 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 900 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 122 0 00 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'État 13 027 502 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 651 600 000 2510 Frais de poursuite 11 029 604 2511 Frais de justice et d'instance 10 118 931 2512 Intérêts moratoires 56 766 2513 Pénalités 2 398 480 6. Divers 15 510 687 635 2601 Reversements de Natixis 20 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 563 079 196 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 303 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État 413 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 203 414 350 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 6 785 115 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 16 231 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 0 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne 74 001 112 Projet de loi de finances (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 2616 Frais d'inscription 8 953 832 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives 8 324 9 41 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 345 717 2620 Récupération d'indus 20 039 676 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 125 030 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 12 982 500 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 38 339 692 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 28 927 342 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 512 797 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 3 344 745 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 350 000 000 2698 Produits divers 30 000 000 2699 Autres produits divers 400 000 000 Prélèvements sur les recettes de l'État 1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 43 710 636 106 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 611 985 402 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 5 273 878 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 700 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 598 109 980 3108 Dotation élu local 108 506 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 433 823 677 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 861 018 927 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 362 198 778 3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 113 Projet de loi de finances (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 2 78 000 3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 2 7 000 000 3137 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 3138 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 3141 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 0 3142 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 0 3143 Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 3144 Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire 0 3145 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 3 825 351 987 3146 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 1 000 000 3147 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 0 3148 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 0 3151 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique 430 000 000 3152 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers 0 3157 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle 0 2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 24 586 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 24 586 000 000 Fonds de concours et attributions de produits 5 238 276 514 114 Projet de loi de finances Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 Recettes fiscales 318 880 093 003 Impôt net sur le revenu 86 887 586 871 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 2 638 000 000 Impôt net sur les sociétés 55 224 415 651 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 563 565 792 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 550 0 00 000 Autres impôts directs et taxes assimilées 29 456 819 695 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques nette 16 800 194 190 Taxe sur la valeur ajoutée nette 97 397 075 414 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 35 161 945 426 Autres remboursements et dégrèvements d'impôts d'État -6 799 510 036 Recettes non fiscales 30 833 298 039 Dividendes et recettes assimilées 6 424 000 000 Produits du domaine de l'État 2 127 448 020 Produits de la vente de biens et services 3 628 677 461 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 747 938 569 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 2 394 546 354 Divers 15 510 687 635 Total des recettes fiscales et non fiscales (I) 349 713 391 042 Prélèvements sur les recettes de l'État 68 296 636 106 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 43 710 636 106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 24 586 000 000 Total des recettes (I), nettes des prélèvements 281 416 754 936 Fonds de concours et attributions de produits 5 238 276 514 115 Projet de loi de finances BUDGETS ANNEXES (en euros) Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 Contrôle et exploitation aériens 2 251 753 538 Redevances de route 1 481 760 000 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 230 300 000 Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer 34 3 00 000 Redevances de surveillance et de certification 25 548 411 Tarif de l'aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) 444 322 872 Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers 0 Contribution Bâle-Mulhouse 5 556 940 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 5 103 267 Recettes diverses 3 500 000 Produit de cession d'actif 2 000 000 Total des recettes et des ressources de financement 2 232 391 490 Fonds de concours et attributions de produits 19 362 048 Publications officielles et information administrative 167 200 000 Bulletin officiel des annonces des marchés publics 66 300 000 Bulletin des annonces légales et obligatoires 6 000 000 Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 91 000 000 Journal officiel de la République française - Lois et Décrets 600 000 Vente de publications et abonnements 900 000 Prestations et travaux d'édition 1 900 000 Autres activités 500 000 Produit de cession d'actif 0 Total des recettes et des ressources de financement 167 200 000 Fonds de concours et attributions de produits 0 116 Projet de loi de finances COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2023 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 640 756 534 Contrôle automatisé 339 950 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrô le-sanction automatisé 339 950 000 02 Recettes diverses ou accidentelles Circulation et stationnement routiers 1 300 806 534 03 Amendes perçues par la voie du système de contrô le-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 1 130 806 534 05 Recettes diverses ou accidentelles Développement agricole et rural 126 000 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 126 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles Financement des aides aux collectivités pour l'él ectrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux public s de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles Gestion du patrimoine immobilier de l'État 480 000 000 01 Produits des cessions immobilières 370 000 000 02 Produits de redevances domaniales 110 000 000 Participations financières de l'État 17 117 486 312 01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 500 00 0 000 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 3 529 000 000 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale 200 000 000 06 Versement du budget général 12 888 486 312 Pensions 63 539 819 751 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 60 210 389 310 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension 4 780 381 910 117 Projet de loi de finances (en euros) Numéro de ligne","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0273_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"intermediaire","etiquette":"Lecture intermédiaire","phrase":"Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 30 décembre 2022, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.","garde":"Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.","final":"PRJLANR5L16TAP0051"},"linkedScrutins":[{"id":"VTANR5L16V235","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-10","sortCode":"rejeté","pour":80,"contre":256,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V252","titre":"l'amendement de suppression n° 3189 de la commission des finances à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":162,"contre":208,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V253","titre":"l'amendement n° 766 de Mme Louwagie à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":116,"contre":265,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V254","titre":"l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":175,"contre":192,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V255","titre":"l'amendement n° 3121 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":100,"contre":205,"abstention":45},{"id":"VTANR5L16V256","titre":"l'amendement n° 1481 de M. Adam à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":138,"contre":146,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V257","titre":"l'amendement n° 474 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":129,"contre":165,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V258","titre":"l'amendement n° 39 de M. Cordier à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":105,"contre":199,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V259","titre":"l'amendement n° 539 de Mme Dalloz et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":105,"contre":190,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V260","titre":"l'amendement n° 3 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":103,"contre":198,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V261","titre":"l'amendement n° 1221 de M. Serva à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":56,"contre":175,"abstention":78},{"id":"VTANR5L16V262","titre":"l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"adopté","pour":275,"contre":2,"abstention":31},{"id":"VTANR5L16V263","titre":"l'amendement n° 393 de M. Bryan Masson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":76,"contre":170,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V264","titre":"l'amendement n° 1777 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":78,"contre":167,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V265","titre":"l'amendement n° 2472 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":81,"contre":140,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V266","titre":"l'amendement n° 3367 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":80,"contre":172,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V267","titre":"l'amendement n° 2470 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"rejeté","pour":94,"contre":171,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V268","titre":"l'amendement n° 3123 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"adopté","pour":174,"contre":156,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V269","titre":"l'amendement n° 3486 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"adopté","pour":227,"contre":88,"abstention":20},{"id":"VTANR5L16V270","titre":"l'amendement n° 3126 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"adopté","pour":155,"contre":136,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V271","titre":"l'amendement n° 2238 de M. Acquaviva après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-12","sortCode":"adopté","pour":160,"contre":117,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V272","titre":"l'amendement n° 761 de M. Di Filippo après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":57,"contre":74,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V273","titre":"l'amendement n° 1735 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":47,"contre":142,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V274","titre":"l'amendement n° 3127 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"adopté","pour":155,"contre":133,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V275","titre":"l'amendement n° 2460 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":62,"contre":140,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V276","titre":"l'amendement n° 31 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":105,"contre":140,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V277","titre":"l'amendement n° 3128 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"adopté","pour":241,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V278","titre":"l'amendement n° 646 de M. Naillet et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"adopté","pour":222,"contre":5,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V279","titre":"l'amendement n° 2692 de Mme Lebon et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":122,"contre":124,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V280","titre":"l'amendement n° 3023 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"adopté","pour":214,"contre":2,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V281","titre":"l'amendement n° 1451 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":69,"contre":158,"abstention":66},{"id":"VTANR5L16V282","titre":"l'amendement n° 1452 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":68,"contre":156,"abstention":64},{"id":"VTANR5L16V283","titre":"l'amendement n° 3129 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":75,"contre":155,"abstention":63},{"id":"VTANR5L16V284","titre":"l'amendement n° 1122 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":90,"contre":142,"abstention":51},{"id":"VTANR5L16V285","titre":"l'amendement n° 3402 (rect.) de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":73,"contre":146,"abstention":53},{"id":"VTANR5L16V286","titre":"l'amendement n° 2018 de Mme Arrighi et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"adopté","pour":148,"contre":137,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V287","titre":"l'amendement n° 2258 de M. Mathiasin après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":100,"contre":128,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V288","titre":"l'amendement n° 3383 de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":61,"contre":128,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V289","titre":"l'amendement n° 402 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":64,"contre":165,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V290","titre":"l'amendement n° 3131 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"adopté","pour":110,"contre":101,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V291","titre":"l'amendement n° 556 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":36,"contre":143,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V292","titre":"l'amendement n° 3132 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":97,"contre":139,"abstention":26},{"id":"VTANR5L16V293","titre":"l'amendement n° 2736 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":68,"contre":174,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V294","titre":"l'amendement n° 2733 de M. Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-13","sortCode":"rejeté","pour":66,"contre":168,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V295","titre":"l'amendement n° 3224 de Mme Colboc après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"adopté","pour":70,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V296","titre":"l'amendement n° 37 de M. Cordier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":41,"contre":81,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V297","titre":"l'amendement n° 491 de Mme Blanc après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":37,"contre":83,"abstention":17},{"id":"VTANR5L16V298","titre":"l'amendement n° 551 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":42,"contre":98,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V299","titre":"l'amendement n° 202 de M. Bilde après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":49,"contre":105,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V300","titre":"l'amendement n° 424 de M. Boucard après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":55,"contre":111,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V301","titre":"l'amendement n° 987 de M. Morel-À-L'Huissier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":51,"contre":91,"abstention":30},{"id":"VTANR5L16V302","titre":"l'amendement n° 3133 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"adopté","pour":92,"contre":88,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V303","titre":"l'amendement n° 631 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":85,"contre":88,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V304","titre":"l'amendement n° 3578 de M. Lefèvre après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"adopté","pour":159,"contre":0,"abstention":32},{"id":"VTANR5L16V305","titre":"l'amendement n° 668 de M. Fabrice Brun et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":53,"contre":97,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V306","titre":"l'amendement n° 3134 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":90,"contre":100,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V307","titre":"l'amendement n° 585 de M. Meizonnet après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":138,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V308","titre":"l'amendement n° 78 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":51,"contre":151,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V309","titre":"l'amendement n° 994 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":50,"contre":146,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V310","titre":"l'amendement n° 2851 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":109,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V311","titre":"l'amendement n° 1741 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":96,"abstention":31},{"id":"VTANR5L16V312","titre":"l'amendement n° 2753 de Mme Panonacle après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"adopté","pour":96,"contre":67,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V313","titre":"l'amendement n° 784 de M. Sansu et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":86,"abstention":24},{"id":"VTANR5L16V314","titre":"l'amendement n° 62 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":41,"contre":73,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V315","titre":"l'amendement n° 2282 de M. Vincendet et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":48,"contre":134,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V316","titre":"l'amendement n° 480 de Mme Blanc et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":41,"contre":135,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V317","titre":"l'amendement n° 2829 de M. Bryan Masson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":116,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V318","titre":"l'amendement n° 3251 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":119,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V319","titre":"l'amendement n° 3248 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":117,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V320","titre":"l'amendement n° 2466 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":121,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V321","titre":"l'amendement n° 3249 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-14","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":119,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V322","titre":"l'amendement n° 2451 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":97,"contre":218,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V323","titre":"l'amendement n° 1760 de M. Potier et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":97,"contre":218,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V324","titre":"l'amendement n° 1744 de Mme Leduc et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":84,"contre":219,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V325","titre":"l'amendement n° 2657 de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":96,"contre":156,"abstention":63},{"id":"VTANR5L16V326","titre":"l'amendement n° 1039 de M. Sansu après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":94,"contre":218,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V327","titre":"l'amendement n° 2467 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":66,"contre":228,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V328","titre":"l'amendement n° 2663 de Mme Pires Beaune après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":122,"contre":135,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V329","titre":"l'amendement n° 442 de M. Pauget et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":69,"contre":200,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V330","titre":"l'amendement n° 1063 de Mme Sas après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":77,"contre":138,"abstention":60},{"id":"VTANR5L16V331","titre":"l'amendement n° 553 de M. Lottiaux après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":56,"contre":161,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V332","titre":"l'amendement n° 1834 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":95,"contre":173,"abstention":64},{"id":"VTANR5L16V333","titre":"l'amendement n° 3054 de M. Colombani après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"adopté","pour":181,"contre":120,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V334","titre":"l'amendement n° 1450 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":85,"contre":177,"abstention":44},{"id":"VTANR5L16V335","titre":"l'amendement n° 3209 de M. Vallaud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":149,"contre":157,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V336","titre":"l'amendement n° 3210 de M. Vallaud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":151,"contre":161,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V337","titre":"l'amendement n° 2648 de M. Raux à l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-17","sortCode":"rejeté","pour":70,"contre":151,"abstention":33},{"id":"VTANR5L16V338","titre":"l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"adopté","pour":103,"contre":78,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V339","titre":"l'amendement n° 3339 de M. Jolivet après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":60,"contre":90,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V340","titre":"l'amendement n°1562 de Mme Bonnivard après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":91,"contre":124,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V341","titre":"l'amendement n° 2012 de M. Echaniz après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":75,"contre":148,"abstention":76},{"id":"VTANR5L16V342","titre":"l'amendement n° 1956 de M. Echaniz après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":75,"contre":148,"abstention":76},{"id":"VTANR5L16V343","titre":"l'amendement n° 113 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":98,"contre":160,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V344","titre":"l'amendement n° 673 de Mme Valentin et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":93,"contre":172,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V345","titre":"l'amendement n° 111 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":112,"contre":126,"abstention":34},{"id":"VTANR5L16V346","titre":"l'amendement n° 3140 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"adopté","pour":270,"contre":0,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V347","titre":"l'amendement n° 193 de M. Bourgeaux et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-18","sortCode":"rejeté","pour":123,"contre":131,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V348","titre":"l'amendement n° 201 de M. Bilde à l'article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-19","sortCode":"rejeté","pour":76,"contre":248,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V349","titre":"l'article 25 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-19","sortCode":"adopté","pour":212,"contre":146,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V390","titre":"l'amendement n° 1320 de M. Coulomme à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":26,"contre":80,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V391","titre":"l'amendement n° 1313 de M. Coulomme à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":28,"contre":110,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V392","titre":"l'amendement n° 1796 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":31,"contre":117,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V393","titre":"l'amendement n° 1316 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":36,"contre":113,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V394","titre":"l'amendement n° 1312 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":32,"contre":116,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V395","titre":"l'amendement n° 1323 de Mme Hignet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":34,"contre":109,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V396","titre":"l'amendement n° 1321 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":56,"abstention":26},{"id":"VTANR5L16V397","titre":"l'amendement n° 1865 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":31,"contre":33,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V398","titre":"l'amendement n° 1318 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":103,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V399","titre":"l'amendement n° 1319 de Mme Garrido à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":32,"contre":120,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V400","titre":"l'amendement n° 1839 de M. de Lépineau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":47,"contre":91,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V401","titre":"l'amendement n° 1883 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":49,"contre":104,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V402","titre":"l'amendement n° 1414 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":48,"contre":99,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V403","titre":"l'amendement n° 1882 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":36,"contre":53,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V404","titre":"l'amendement n° 1892 de Mme Lechanteux à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":75,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V405","titre":"l'amendement n° 1918 de M. de Lépinau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":50,"contre":87,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V406","titre":"l'amendement n° 1891 de M. de Lépinau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":49,"contre":86,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V407","titre":"l'amendement n° 1863 de M. Schreck à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":51,"contre":89,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V408","titre":"l'amendement n° 1775 de M. Berteloot à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":88,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V409","titre":"l'amendement n° 1241 de M. Kamardine  à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"adopté","pour":76,"contre":58,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V410","titre":"l'amendement n° 1315 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":27,"contre":113,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V411","titre":"l'amendement n° 1913 de M. Berteloot à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":64,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V412","titre":"l'amendement n° 1907 de M. Berteloot à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":69,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V413","titre":"l'amendement n° 1795 de M. Bernalicis à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":57,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V414","titre":"l'amendement n° 1900 de M. Balanant à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"adopté","pour":81,"contre":57,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V415","titre":"les crédits de la mission Justice à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-27","sortCode":"adopté","pour":76,"contre":24,"abstention":49},{"id":"VTANR5L16V416","titre":"l'amendement n° 1851 de M. Schreck à l'article 30 et État G de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":39,"contre":88,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V417","titre":"l'amendement n° 1855 de M. Schreck à l'article 30 et État G de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":37,"contre":64,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V418","titre":"l'amendement n° 1854 du Gouvernement après l'article 44 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"adopté","pour":73,"contre":32,"abstention":33},{"id":"VTANR5L16V419","titre":"l'amendement n° 1904 de M. Balanant après l'article 44 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Justice","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":40,"contre":53,"abstention":25},{"id":"VTANR5L16V420","titre":"l'amendement n° 1054 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Défense","date":"2022-10-27","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":69,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V421","titre":"les crédits de la mission Défense à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-27","sortCode":"adopté","pour":48,"contre":0,"abstention":33},{"id":"VTANR5L16V422","titre":"l'article 42 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Défense","date":"2022-10-27","sortCode":"adopté","pour":55,"contre":0,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V423","titre":"l'amendement n° 1056 de M. Davi à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":27,"contre":27,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V424","titre":"l'amendement n° 1037 de Mme Legrain à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":28,"contre":49,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V425","titre":"l'amendement n° 1068 de Mme Legrain à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":27,"contre":37,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V426","titre":"l'amendement n° 1263 de Mme Loir à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":54,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V427","titre":"l'amendement n° 179 de Mme Blanc à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V428","titre":"l'amendement n° 180 de Mme Blanc à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":59,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V429","titre":"l'amendement n° 1585 de Mme Pollet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":58,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V430","titre":"l'amendement n° 1484 de M. Davi à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":48,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V431","titre":"l'amendement n° 379 de M. Lottiaux à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":57,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V432","titre":"l'amendement n° 894 de M. Davi à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":42,"contre":35,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V433","titre":"l'amendement n° 895 de Mme Legrain à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":32,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V434","titre":"l'amendement n° 1502 de Mme Loir à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":45,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V435","titre":"l'amendement n° 1719 de M. Echaniz à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":28,"contre":46,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V436","titre":"l'amendement n° 1284 de Mme Descamps à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":36,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V437","titre":"l'amendement n° 1285 de Mme Descamps à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":27,"contre":38,"abstention":16},{"id":"VTANR5L16V438","titre":"l'amendement n° 836 de Mme Dalloz et l'amendement identique suivant à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":28,"contre":51,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V439","titre":"l'amendement n° 1713 de M. Portier à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":38,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V440","titre":"l'amendement n° 1448 de M. Ballard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":57,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V441","titre":"l'amendement n° 1018 de M. Metzdorf à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":51,"contre":8,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V442","titre":"l'amendement n° 1690 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":63,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V443","titre":"l'amendement n° 1440 de Mme Rabault à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":34,"contre":40,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V444","titre":"l'amendement n° 1712 de M. Portier à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":46,"contre":37,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V445","titre":"l'amendement n° 1658 de Mme Spillebout à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":51,"contre":22,"abstention":21},{"id":"VTANR5L16V446","titre":"l'amendement n° 614 de M. Pancher à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":46,"contre":37,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V447","titre":"l'amendement n° 1557 de Mme Anthoine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":62,"contre":12,"abstention":23},{"id":"VTANR5L16V448","titre":"les crédits de la mission Culture à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":39,"contre":14,"abstention":48},{"id":"VTANR5L16V449","titre":"l'amendement n° 380 de M. Lottiaux à l'article 30 et État G de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Culture.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":39,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V450","titre":"l'amendement n° 728 de M. Gaillard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":23,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V451","titre":"l'amendement n° 1492 de M. Naillet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":44,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V452","titre":"l'amendement n° 1438 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":29,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V453","titre":"l'amendement n° 715 de M. Nilor à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":48,"contre":25,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V454","titre":"l'amendement n° 366 de M. Nadeau à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":47,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V455","titre":"l'amendement n° 1430 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":28,"abstention":14},{"id":"VTANR5L16V456","titre":"l'amendement n° 1140 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":42,"contre":29,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V457","titre":"l'amendement n° 716 de M. Gaillard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":47,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V458","titre":"l'amendement n° 1648 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":47,"contre":26,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V459","titre":"l'amendement n° 724 de M. Gaillard à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":55,"contre":12,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V460","titre":"l'amendement n° 1646 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":70,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V461","titre":"l'amendement n° 623 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":44,"contre":20,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V462","titre":"l'amendement n° 1667 de Mme Lebon à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":40,"contre":20,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V463","titre":"l'amendement n° 1376 de Mme Le Pen à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":26,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V464","titre":"l'amendement n° 1527 de M. Gillet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":27,"abstention":17},{"id":"VTANR5L16V465","titre":"l'amendement n° 719 de M. Nilor à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":41,"contre":25,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V466","titre":"l'amendement n° 1033 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":38,"contre":27,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V467","titre":"l'amendement n° 1036 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":37,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V468","titre":"l'amendement n° 1100 de Mme Youssouffa à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":34,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V469","titre":"l'amendement n° 1396 de M. Hajjar à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":35,"contre":25,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V470","titre":"l'amendement n° 390 de M. Hajjar à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":36,"contre":16,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V471","titre":"l'amendement n° 389 de M. Hajjar à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":36,"contre":13,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V472","titre":"l'amendement n° 1528 de M. Gillet à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":15,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V473","titre":"l'amendement n° 1408 de M. 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Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":21,"contre":12,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V480","titre":"l'amendement n° 770 de M. Ratenon à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":31,"contre":12,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V481","titre":"l'amendement n° 1146 de M. Kamardine à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"rejeté","pour":7,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V482","titre":"l'amendement n° 1507 de M. William à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":52,"contre":0,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V483","titre":"les crédits de la mission Outre-Mer à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":41,"contre":0,"abstention":17},{"id":"VTANR5L16V484","titre":"l'amendement n° 451 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 44 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - mission Outre-Mer.","date":"2022-10-28","sortCode":"adopté","pour":33,"contre":3,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V487","titre":"l'amendement n° 2271 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 27 et État B du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables.","date":"2022-10-31","sortCode":"rejeté","pour":42,"contre":56,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V488","titre":"l'amendement n° 403 de M. Meurin à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables.","date":"2022-10-31","sortCode":"rejeté","pour":42,"contre":85,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V489","titre":"l'amendement n° 404 de M. Meurin à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables.","date":"2022-10-31","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":72,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V490","titre":"l'amendement n° 2200 de Mme Battistel à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables.","date":"2022-10-31","sortCode":"adopté","pour":88,"contre":51,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V491","titre":"l'amendement n° 516 de M. Guy Bricout et l'amendement identique suivant à l'article 27 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables.","date":"2022-10-31","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":78,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V492","titre":"l'amendement n° 303 de M. 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Adam à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":138,"contre":146,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V257","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 474 de Mme Pires Beaune à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":129,"contre":165,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V258","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 39 de M. Cordier à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":105,"contre":199,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V259","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 539 de Mme Dalloz et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":105,"contre":190,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V260","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 3 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":103,"contre":198,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V261","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 1221 de M. Serva à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":56,"contre":175,"abstention":78},{"id":"VTANR5L16V263","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 393 de M. Bryan Masson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":76,"contre":170,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V264","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 1777 de Mme Parmentier après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":78,"contre":167,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V265","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 2472 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":81,"contre":140,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V266","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 3367 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":80,"contre":172,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V267","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 2470 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":94,"contre":171,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V268","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 3123 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":174,"contre":156,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V269","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 3486 de M. Mattei après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":227,"contre":88,"abstention":20},{"id":"VTANR5L16V270","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 3126 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":155,"contre":136,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V271","date":"2022-10-12","titre":"l'amendement n° 2238 de M. Acquaviva après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":160,"contre":117,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V272","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 761 de M. Di Filippo après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":57,"contre":74,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V273","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 1735 de M. Guiraud après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":47,"contre":142,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V274","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 3127 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":155,"contre":133,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V275","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 2460 de Mme Le Pen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":62,"contre":140,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V276","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 31 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":105,"contre":140,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V277","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 3128 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":241,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V278","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 646 de M. Naillet et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":222,"contre":5,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V279","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 2692 de Mme Lebon et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":122,"contre":124,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V280","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 3023 de M. Midy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":214,"contre":2,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V281","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 1451 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":69,"contre":158,"abstention":66},{"id":"VTANR5L16V282","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 1452 de M. Naegelen après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":68,"contre":156,"abstention":64},{"id":"VTANR5L16V283","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 3129 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":75,"contre":155,"abstention":63},{"id":"VTANR5L16V284","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 1122 de M. Le Fur après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":90,"contre":142,"abstention":51},{"id":"VTANR5L16V285","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 3402 (rect.) de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":73,"contre":146,"abstention":53},{"id":"VTANR5L16V286","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 2018 de Mme Arrighi et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":148,"contre":137,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V287","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 2258 de M. Mathiasin après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":100,"contre":128,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V288","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 3383 de M. Buisson après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":61,"contre":128,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V289","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 402 de Mme Louwagie après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":64,"contre":165,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V290","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 3131 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2023 (première lecture).","pour":110,"contre":101,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V291","date":"2022-10-13","titre":"l'amendement n° 556 de M. 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L'article 3 aménage le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et l'article 4 modifie le régime fiscal des grands événements sportifs prévu à l'article 1655 septies du code général des impôts. L'article 5 supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 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