{"texte":{"uid":"PRJLANR5L16B1680","legislature":16,"titre":"Projet de loi de finances pour 2024","titreLong":"projet de loi de finances pour 2024","dateDepot":"2023-09-27","dossierRef":"DLR5L16N48397","auteurs":[{"id":"PA717161","label":"Élisabeth Borne","qualite":"auteur"}],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/16/projets/pl1680.asp","dispositions":{"exposeMotifs":"27 ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2024, prévisions d’exécution 2023 et exécution 2022 29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIB RE FINANCIER 31 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 31 I – IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISEES 31 A – Autorisation de perception des impôts et produits 31 ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 31 B – Mesures fiscales 31 ARTICLE 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2023 et des gril les de taux par défaut du prélèvement à la source 31 ARTICLE 3 : Régime fiscal du plan d'épargne avenir climat 35 ARTICLE 4 : Transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure 36 ARTICLE 5 : Crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte 77 ARTICLE 6 : Aménagement de la fiscalité du logement 82 ARTICLE 7 : Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement des territoires en reconversion 88 ARTICLE 8 : Aménagement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 97 ARTICLE 9 : Mécanisme d’encadrement de l’imposition forfait aire sur les entrep","articles":[{"num":"1","extrait":": AUTORISATION DE PERCEVOIR LES IMPOTS EXISTANTS (1) I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. (2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ; (4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ; (5) 3° A compter du 1 er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2024 et fixe les conditions de l’entrée e n vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. B – MESURES FISCALES"},{"num":"2","extrait":": INDEXATION SUR L'INFLATION DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES REVENUS DE 2023 ET DES GRILLES DE TAUX PAR DEFAUT DU PRELEVEME NT A LA SOURCE (1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ; (3) B. – Au I de l’article 197 : (4) 1° Au 1 : (5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ; 32 PLF Projet de loi de finances (6) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ; (7) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ; (8) d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ; (9) 2° Au 2 : (10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ; (11) b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ; (12) c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ; (13) d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 673 € » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ; (14) e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ; (15) 3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873 € » et le montant : « 1 378 € » est remplacé par le montant : « 1 444 € » ; (16) C. – Au 1 du III de l’article 204 H : (17) 1° Le tableau du a est ainsi rédigé : (18) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 591 € 0 % Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € 20 % Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 € 24 % Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 € 28 % Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € 33 % Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 € 38 % Supérieure ou égale à 54 088 € 43 % » ; (19) 2° Le tableau du b est ainsi rédigé : (20) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 825 € 0 % Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 € 1,3 % PLF 33 Projet de loi de finances Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € 20 % Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 € 24 % Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 € 28 % Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 € 33 % Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 € 38 % Supérieure ou égale à 59 283 € 43 % » ; (21) 3° Le tableau du c est ainsi rédigé : (22) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 955 € 0 % Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 € 20 % Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 € 24 % Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 € 28 % Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 € 33 % Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 € 38 % Supérieure ou égale à 62 639 € 43 % » ; 34 PLF Projet de loi de finances (23) II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article prévoit, comme chaque année au cours de la période récente, d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2023 par rapport à 2022, soit 4,8 %. En l’absence d’une telle indexation, le rendement de l’IR sur les revenus 2023 serait majoré d’environ 6,1 Md€. Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2024, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. L’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’inflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants. PLF 35 Projet de loi de finances"},{"num":"3","extrait":": REGIME FISCAL DU PLAN D'EPARGNE AVENIR CLIMAT (1) I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le III de l’article 150-0 A est complété par un 4 ter ainsi rédigé : (3) « 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ; (4) Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ; (5) 2° A l’article 150-0 D : (6) a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : (7) « 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ; (8) b) Au a du 12, les mots : « ou dans un plan d’éparg ne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : «, dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L.221-34-2 du code monétaire et financier ; » (9) 3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé : (10) « 24° Les produits et plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mention né à l’article L. 221- 34-2 du code monétaire et financier. » ; (11) 4° Le premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies -0 A et le III de l’article 199 terdecies -0 AB sont complétés par les mots «, ni aux titres figurant dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ; » ; (12) 5° Le 1° du IV de l’article 1417 est complété par un f ainsi rédigé : (13) « f) Du gain net mentionné au 4 ter du III de l’article 150-0 A ». (14) II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié : (15) 1° L’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (16) « Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ; (17) 2° Il est inséré au début de l’article L. 224-28 un alinéa ainsi rédigé : (18) « Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. ». (19) III.- A. Le I s’applique à compter de la date prévue au III de l’article [XX] de la loi n° xx relative à l’industrie verte du xx 2023. (20) B. Le II s’applique à compter du 1 er janvier 2024. Exposé des motifs L’article XX de la loi n° XX relative à l’industrie verte du XX 2023 crée le plan d’épargne avenir climat (PEAC), un nouveau produit d’épargne, exclusivement réservé aux personnes âgée s de moins de 21 ans. L’objectif de ce plan est de permettre à ces personnes de constituer une épargne de long terme, largement orientée vers le financement de l’économie productive et de la transition écologique, pour préparer leur entrée dans la vie active. Le présent article prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les revenus générés par ce plan. Corrélativement, il supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un plan d’épargne retraite (PER) afin de limiter les comportements d’optimisation fiscale liés à la déductibilité des versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu. 36 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"4","extrait":": TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2022/2523 DU 14 DECEMBRE 2022 VISANT A ASSURER UN NIVEAU MINIMUM D'IMPOSITION MONDIAL POUR LES GROUPE S D'ENTREPRISES MULTINATIONALES ET LES GROUPES NATIONAUX DE GRANDE ENVERGURE (1) I. Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. Après le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : (3) « Chapitre II bis (4) « Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux (5) « Section I (6) « Dispositions générales (7) « Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle. (8) « Elle prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire. (9) « L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. (10) « Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par : (11) « 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ; (12) « 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°. (13) « Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; (14) « 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou territoire qui l’accorde. (15) « Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent. (16) « Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en vertu d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ; (17) « 4° Écart significatif : dans le cadre de l’applic ation d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le mon tant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ; (18) « 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ; (19) « 6° Entité constitutive : (20) « a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ; (21) « b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ; (22) « 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au 2 de l’article 223 WW ; (23) « 8° Entité constitutive faiblement imposée : (24) « a) Une entité constitutive d’un groupe d’entrepri ses multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ; (25) « b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ; (26) « 9° Entité d’investissement : (27) « a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ; (28) « b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées à ce même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ; PLF 37 Projet de loi de finances (29) « c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa va leur par une entité mentionnée au a, à condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, pour sa quasi-total ité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-va lues exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ; (30) « 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : (31) « a) L’entité constituerait un fonds d’investisseme nt au sens du 24°, ou un véhicule d’investissement immobilier au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ; (32) « b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ; (33) « 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées à ce même a, à condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ; (34) « 12° Entité déclarante désignée : une entité const itutive, autre que l’entité mère ultime, choisie pa r le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues par l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ; (35) « 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national ; (36) « 14° Entité interposée : (37) « a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle ne soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ; (38) « b) Une entité interposée est : (39) « i) Soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ; (40) « ii) Soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité. (41) « c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agis sant de ses produits, charges, bénéfices ou pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : (42) « i) La législation de l’État ou territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ; (43) « ii) Elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou le territoire où elle a été créée ; (44) « iii) Ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; (45) « 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ; (46) « 16° Entité mère intermédiaire : une entité consti tutive qui détient, directement ou indirectement, u ne participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entrepri ses multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ; (47) « 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive, qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ; (48) « 18° Entité mère ultime : (49) « a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle au sens du 38° dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ; (50) « b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ; 38 PLF Projet de loi de finances (51) « 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : (52) « a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ; (53) « b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal : (54) « i) De remplir une fonction d’administration publique ; (55) « ii) De gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ; (56) « c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ; (57) « d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la me sure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités. (58) « Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ; (59) « 20° Établissement stable : (60) « a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ; (61) « b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que l es bénéfices attribuables à cette installation ou c e dispositif soient imposés par cet État ou territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ; (62) « c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon les dispositions de l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a, et dans l a mesure où cet État ou territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribua bles à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 de ce modèle de convention ; (63) « d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plu sieurs activités en dehors de l’État ou territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ; (64) « 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entrepris es multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, u n résultat qualifié défini au 43° et est soumis à u n taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ; (65) « 22° États financiers consolidés : (66) « a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle au sens du 38° sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ; (67) « b) Pour les groupes définis au b du 26°, les état s financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; (68) « c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme d e comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ; (69) « d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application : (70) « i) D’une norme de comptabilité financière qualifiée ; (71) « ii) Ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ; (72) « 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ; (73) « 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes : (74) « a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs, qui ne sont pas étroitement liés entre eux ; PLF 39 Projet de loi de finances (75) « b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ; (76) « c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ; (77) « d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ; (78) « e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ; (79) « f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’invest issement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ; (80) « g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ; (81) « 25° Fonds de pension : (82) « a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires, et qui remplit au moins l’une des conditions suivantes : (83) « i) Cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou territoire, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ; (84) « ii) Les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’e xécution des obligations correspondantes en matière de pensions ; (85) « b) Une entité de services de fonds de pension ; (86) « 26° Groupe : (87) « a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle que définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ; (88) « b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a ; (89) « 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime ; (90) « 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ; (91) « 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous- section 2 de la section IV ; (92) « 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est : (93) « i) Remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ; (94) « ii) Ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire. (95) « On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé : (96) « a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ; (97) « b) A un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ; (98) « c) A une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ; (99) « d) Ou à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou 40 PLF Projet de loi de finances une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec le s activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. (100) « Aux fins du présent d : (101) « i) Un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou territoire dans lequel il est créé et géré ; (102) « ii) Une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ; (103) « iii) Une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou territoire dans lequel elle est située ; (104) « 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ; (105) « 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés d es impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ; (106) « 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ; (107) « 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales ou celles adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Au stralie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord instituant l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ; (108) « 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : (109) « a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence : (110) « i) Exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sport ives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’env ironnement ou à d’autres fins similaires ; (111) « ii) Ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ; (112) « b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ; (113) « c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ; (114) « d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne : (115) « i) En relation avec les activités non lucratives de l’entité ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"5","extrait":": CREDIT D'IMPOT AU TITRE DES INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE L'INDUSTRIE VERTE (1) I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 1 de l’article 223 O, il est rétabli un i ainsi rédigé : (3) « i. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » (4) 2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rédigé : (5) « XXXIV – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (6) « Art. 244 quater I. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : (7) « 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du der nier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (8) « 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé e n application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ; (9) « 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (10) « 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ; (11) « 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (12) « 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation. (13) « II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes : (14) « 1° Pour la production de batteries : (15) « a) La fabrication des cellules et modules de batteries ; (16) « b) La fabrication des composants de batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; (17) « c) L’extraction, le raffinage, la production et l a transformation de graphite, de matériaux actifs d ’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ; (18) « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et d es composants d’équipements mentionnés aux a à c ; (19) « 2° Pour la production de panneaux solaires : (20) « a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiées aux usages photovoltaïques, de lingot s de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ; (21) « b) La fabrication des composants essentiels conçu s et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris le verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ; (22) « c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ; 78 PLF Projet de loi de finances (23) « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et d es composants d’équipements mentionnés aux a à c ; (24) « 3° Pour la production d’éoliennes : (25) « a) La fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ; (26) « b) La fabrication des composants essentiels conçu s et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; (27) « c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ; (28) « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et d es composants d’équipements mentionnés aux a à c ; (29) « 4° Pour la production de pompes à chaleur : (30) « a) La fabrication de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ; (31) « b) La fabrication des composants essentiels conçu s et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; (32) « c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ; (33) « d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et d es composants d’équipements mentionnés aux a à c. (34) « B. – Les équipements, sous-composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie. (35) « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projet s de production de composants mentionnés aux b du 1°, b du 2°, b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1°, a du 2°, a du 3° et a du 4° du même A. (36) « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projet s de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1°, c et d du 2°, c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1°, a et b du 2°, a et b du 3° et a et b du 4° du même A. (37) « III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants : (38) « 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; (39) « 2° Les droits de brevet, licences, savoir-faire o u autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : (40) « a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; (41) « b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ; (42) « c) Être amortissables ; (43) « d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’arti cle 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; (44) « e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I. (45) « Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien. (46) « IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III. (47) « V. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %. (48) « Ce taux est porté à : (49) « a) 25 % pour les investissements réalisés dans le s zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1 er septembre 2023 ; PLF 79 Projet de loi de finances (50) « b) 40 % pour les investissements réalisés dans le s zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1 er septembre 2023. (51) « 2° Les taux mentionnés au 1° sont majorés de : (52) « a) 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens d e la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (53) « b) 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (54) « VI. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise. (55) « 2° Le plafond mentionné au 1° est porté à : (56) « a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022- 968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur le 1 er septembre 2023 ; (57) « b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022- 968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur le 1 er septembre 2023. (58) « VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de cris e et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukra ine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. (59) Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peut excéder le plafond mentionné au VI. (60) « VIII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131- 3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II. (61) « Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier. (62) « 2° L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (63) « a) L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ; (64) « b) Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou plusieurs opérations mentionnées au II ; (65) « c) Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agré ment sont de nature à faire regarder le plan d’inve stissement comme économiquement viable. (66) « 3° Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agréme nt sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt. (67) « 4° Le non-respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l ’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A. (68) « Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans l e cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir. (69) « 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agr ément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète. (70) « IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction a u titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément. (71) « Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées. 80 PLF Projet de loi de finances (72) « Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l ’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d ’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée. (73) « Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué. (74) « L’excédent de la fraction de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. (75) « Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313- 35 du code monétaire et financier. (76) « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. (77) « X. – Lorsque les investissements sont réalisés pa r les sociétés de personnes mentionnées aux article s 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. (78) « XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. » (79) II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : «, 244 quater I ». (80) III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agré ment déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur. (81) IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois à compter de cette réception. Exposé des motifs Conformément aux annonces faites lors de la présentation du projet de loi relatif à l’industrie verte, actuellement en cours d’examen au Parlement, le présent article prévoit la création d ’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) qui contribuent au développement des secteurs stratégiques pour la transition vers une économie décarbonée, à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes et de pompes à chaleur. Le C3IV vise à conforter la place de la France en tant que Nation leader de l’économie de la décarbonation en encourageant l es investissements dans les capacités de production des technologies nécessaires à la transition énergétique. Il devrait permettre de générer environ 23 Md€ d’investissements et la création de 40 000 emplois directs sur le territoire national d’ici 2030. Il s’appuie sur les nouvelles possibilités d’aide aux investissements ouvertes au sein de l’Union européenne par l’encadrement temporaire de crise et de transition (« Temporary Crisis and Transition Framework » - TCTF) adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023, à l’instigation de la France. Le C3IV permettra de soutenir les investissements dans l’ensemble des étapes stratégiques de la chaîne de production des batteries, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des pompes à chaleur. Pourront ainsi en bénéficier les entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de ces équipements, de composants et sous-composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de ces équipements, ainsi que dans les outils de production et de valorisation des matières premières critiques également nécessaires à la production de ces équipements. Ouvriront droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (droits de brevet, licences, savoir- faire et autres droits de propriété intellectuelle) permettant de produire les technologies essentielles à la transition énergétique. Afin de maximiser l’aide aux entreprises réalisant des projets éligibles, les taux et les plafonds retenus dans le projet d’article correspondent aux intensités d’aide maximales permises par l’encadrement européen : - taux de 20 % respectivement porté à 25 % ou 40 % pour les investissements réalisés dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ou dans les régions ultrapériphériques et majorés de 10 points pour les moyennes entreprises et de 20 points pour les petites entreprises ; - plafonds d’aide de droit commun de 150 M€, porté respectivement à 200 M€ et 350 M€ pour les investissements réalisés en ZAFR ou dans les régions ultrapériphériques. Outre le respect par l’entreprise de ses obligation s fiscales et sociales, de dépôt de ses comptes annuels, et de la législation environnementale, l’éligibilité au dispositif est notamment conditionnée au respect des conditions cumulatives suivantes, dans le respect du droit de l’Union européenne : PLF 81 Projet de loi de finances - afin d’éviter une concurrence fiscale entre États membres, le projet d’investissement réalisé en France ne résulte pas d’une délocalisation depuis le territoire de l’Union européenne et l’aide est reprise si une délocalisation a lieu dans les deux ans suivant la mise en exploitation ; - l’entreprise s’engage à exploiter pendant au moins cinq ans à compter de leur mise en service (trois ans pour les PME) les investissements qui ont ouvert droit au crédit d’impôt. Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises qui réalisent des projets d’investissement sur le long terme, le bénéfice du crédit d’impôt est soumis à un agrément préalable de l’adm inistration. La procédure d’agrément de ces projets repose sur une instruction conjointe de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). En pratique, les entreprises déposeront leurs demandes d’agrément auprès de la DGFiP. Cette dernière saisira l’ADEME pour avis conforme préalable, lequel sera rendu après vérification de l’adéquation du projet d’investissement avec le champ d’application du crédit d’impôt. Il appartiendra à la DGFiP de s’ass urer du respect des autres conditions d’éligibilité au crédit d’impôt et de fixer le montant des dépenses éligibles et du crédit d’impôt. Le C3IV sera directement imputable sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle ou de l’exercice au cours duquel les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées et directement restituable pour sa fraction excédant l’impôt dû. Le non-respect des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt entraînera le retrait de l’agrément et la déchéance des avantages qui y sont attachés selon les modalités de droit commun prévues par le code général des impôts (CGI) pour les régimes sous agrément. Limité aux plans d’investissement agréés au plus tard le 31 décembre 2025, conformément au cadre européen applicable, le crédit d’impôt s’appliquera aux demandes d’agrément déposé es à compter de la date de présentation du présent projet de loi de finances en conseil des ministres. Conformément aux obligations prévues par le droit européen des aides d’État, le C3IV fera l’objet d’une notification à la Commission européenne, afin de recueillir son autorisation, préalable à la mise en œuvre de l’aide fiscale. 82 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"6","extrait":": AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DU LOGEMENT (1) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : (2) 1° A l’article L. 31-10-2 : (3) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (4) « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisit ion d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 1 2 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. » ; (5) b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; (6) 2° A la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 : (7) a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; (8) b) Après la deuxième occurrence des mots : « travaux d’amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ; (9) 3° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-10 est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ». (10) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (11) 1° A l’article 200 quater A : (12) a) Au 1 : (13) i) Après les mots : « d’équipements », la fin dua est ainsi rédigée : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. » ; (14) ii) Au b, l’année : « 2023 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2025 » ; (15) iii) Au c : (16) - au début du premier alinéa, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ; (17) - les quatre derniers alinéas sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi rédigés : (18) « 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; (19) « 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et d es familles conformément aux dispositions du a du 3° du I de l’article L. 241-6 du même code. » ; (20) iv) Il est complété par un d ainsi rédigé : (21) « d) Les dépenses mentionnées au a, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : (22) « 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants : (23) « Nombre de personnes composant le ménage Île-de-France (en euros) Autres régions (en euros) 1 27 343 20 805 2 40 130 30 427 3 48 197 36 591 4 56 277 42 748 PLF 83 Projet de loi de finances 5 64 380 48 930 Par personne supplémentaire 8 097 6 165. (24) « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ; (25) « 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi -part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. (26) « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. (27) « Les seuils et montants mentionnés aux 1° et 2° sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ; (28) b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ; (29) c) Au 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; (30) d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : «, d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptat ion des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l’article XXXX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024. » ; (31) 2° A l’article 220 Z septies : (32) a) Au 3° du I, après les mots : « disposition légal e », sont insérés les mots : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies » ; (33) b) Au 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ; (34) 3° A l’article 244 quater U : (35) a) Au I : (36) i) Au 1, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : «, et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code » ; (37) ii) Au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ; (38) iii) Après le mot : « mentionnés », la fin de la deuxième phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2. » ; (39) iv) Au 5 : (40) - à la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; (41) - le deuxième alinéa est supprimé ; (42) - le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ; (43) v) Au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2 » ; (44) b) A la première et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; (45) c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; (46) d) Au IV, les mots : « ou la société de financement » sont, à leurs deux occurrences, remplacés par le s mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ; (47) e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; (48) f) LeVI bis est ainsi rédigé : 84 PLF Projet de loi de finances (49) « VI bis. – 1. L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipement s communs de l’immeuble, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis. (50) « 2. Les travaux mentionnés au 1 du présent VI bis sont constitués : (51) « 1° Des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ; (52) « 2° Des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires. (53) « Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent 2 sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent 2. (54) « Les travaux mentionnés au 2° du présent 2 ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent 2. (55) « 3. Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du 1 du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. (56) « 4. Lorsque l’avance est consentie pour financer d es travaux mentionnés au 2° du 2, la demande d’avan ce s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence. (57) « 5. L’avance prévue au 1 du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’exc ède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsqu e l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. (58) « Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux. (59) « 6. Le montant de l’avance remboursable mentionné au 1 du présent VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destin é à être utilisé en tant que résidence principale e t détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du 2 du présent VI bis. (60) « La durée de remboursement de l’avance remboursable mentionnée au 1 du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis. (61) « 7. Par dérogation au deuxième alinéa du 5 du présent VI bis, l’avance prévue au 1 peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du 2 du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ; (62) g) A la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « 2° du 2 du I », sont insérés les mots : « ou au 2° du 2 du VI bis » ; (63) 4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’art icle 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ; (64) 5° A l’article 279-0 bis A : (65) a) Au I : (66) i) Le 3° est ainsi rédigé : (67) « 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur l’un des territoires suivants : (68) « a) Le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ; (69) « b) Le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ; PLF 85 Projet de loi de finances (70) « c) Le périmètre d’une grande opération d’urbanism e au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbani sme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ; (71) « d) Le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; (72) ii) Le 5° est ainsi rédigé : (73) « 5° Les logements résultent : (74) « a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’hab itation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ; (75) « b) D’une opération d’acquisition-amélioration au sens du 6° du I de l’article 278 sexies dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du logement. » ; (76) b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (77) « Ibis. – Relèvent également du taux mentionné au I les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du I. » ; (78) 6° Après l’article 1384 C, il est inséré un article 1384 C bis ainsi rédigé : (79) « Art. 1384 C bis. – I. – Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’obje t d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur l es propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : (80) « 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au 4° ; (81) « 2° Ils ont bénéficié d’un prêt réglementé au sens du 2° du I de l’article 278 sexies ou ils bénéficient d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins quarante ans ; (82) « 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, l orsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ; (83) « 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux permettant : (84) « a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle porteront les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ; (85) « b) Le respect des critères relatifs à la sécurité d’usage prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l’habitation, à la qualité sanitaire prévus par les dispositions du titre V du même livre premier et à l’accessibilité des bâtiments prévus par les dispositions du titre VI du même livre premier. (86) « Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionné s au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères feraient courir un risque sur l’intégrité du bâti ; (87) « 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lo rsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent article. (88) « II. – La durée d’exonération mentionnée au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande d’agrément mentionné au 4° du I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ; (89) 7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé : (90) « Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » (91) III. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé : (92) « Art. L. 98 E. – L’agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 3 21-1 du code la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. » 86 PLF Projet de loi de finances (93) IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (94) V. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 201 0-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l ’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ». (95) VI. – Les caractéristiques et conditions d’octroi d e la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. (96) VII. – A. – Le 4° du II s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024. (97) B. – Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023. (98) C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article propose plusieurs aménagements d e la fiscalité du logement en faveur du soutien à l ’accession à la propriété des ménages aux revenus les plus modestes, de l’amélior ation de la performance énergétique globale des logements et de leur adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap de leurs occupants ainsi que de la promotion de la sobriété foncière. En premier lieu, dans un contexte notamment marqué par la hausse des taux d’intérêt, il proroge pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ). Cette prorogation, qui permet de maintenir le soutien à l a première accession à la propriété des ménages don t les revenus sont modestes, est assortie d’un recentrage du dispositif visant à en renforcer l’efficacité et à limiter son impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain. De même, la prorogation exclut des travaux finançables par le PTZ l’installation d ’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. En deuxième lieu, il proroge pour quatre ans également, soit jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif de prêt ne portant pas intérêt pour financer certains travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements (éco-PTZ) afin de maintenir le soutien apporté aux ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Cette prorogation est assortie de plusieurs ajustements visant à simplifier le recours au dispositif et à le renforcer, consistant en l’extension de sa distribution aux sociétés de tiers-financement, au couplage de l’éco-PTZ « Copropriétés » avec le dispositif MaPrimeRénov’ Copropriétés, et à la révision à la hausse des plafonds d’aide et de la durée de remboursement maximale applicables à certaines opérations. En troisième lieu, il confirme l’éligibilité des sociétés civiles de placement immobilier dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement, par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés au dispositif de soutien aux investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (LLI). Conformément aux annonces de la Première ministre en conclusion d es travaux conduits dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR), il renforce par ailleurs ce dispositif, en procédant à son extension à « l’ancien rénové » ainsi qu’à l’élargissement de son périmètre géographique. En quatrième lieu, afin d’inciter à la rénovation lourde du parc locatif social ancien, il prévoit de faire bénéficier les logements les plus anciens réhabilités en vue de leur donner une « sec onde vie » d’une exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), à l’instar de celle dont bénéficient les constructions neuves. Seront ainsi éligibles à cette exonération les logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans, lo rsqu’ils font l’objet de travaux permettant cumulativement une amélioration de leur performance énergétique et environnementale avec le passage d’un classement « F » ou « G » avant travaux à un classement « B » ou « A » après travaux, et le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire ou de sécurité d’usage à l’issue des travaux. Des adaptations sont prévues pour les logements sociaux situés en outre-mer afin d’y rendre applicable ce dispositif.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"7","extrait":": AMENAGEMENT DES DISPOSITIFS FISCAUX DE SOUTIEN AU D EVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX ET PROROGATION DES DISPOSITIFS FISCAUX DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DE LA VILLE ET AU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES EN RECONVERSION (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; (3) 2° A la première phrase du III l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; (4) 3° A l’article 44 octies A : (5) a) Au I : (6) i) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (7) ii) A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; (8) b) L’avant dernier alinéa du II est supprimé ; (9) c) A la première phrase du dernier alinéa du III, l a référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; (10) 4° A la première phrase du premier alinéa du I de l ’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ; (11) 5° A l’article 44 terdecies : (12) a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; (13) b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ; (14) 6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié : (15) a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France Ruralités Revitalisation » ; (16) b) Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies : (17) i) Après la référence : « 1465 A », sont insérés le s mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » ; (18) ii) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ; (19) c) Après l’article 44 quindecies, il est inséré un article 44 quindecies A ainsi rédigé : (20) « Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales, artisanales au sens de l’article 34 ou professionnelles au sens du I de l ’article 92 dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » définies au III, ainsi que ceux qui reprennent à compter du 1 er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029 une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626-1, de l’article L. 631- 22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus- values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités pré vues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103. (21) « B. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’excep tion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au A du présent I. (22) « C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France Ruralités Revitalisation et Franc e Ruralités Revitalisation « plus » bénéficiant des dispositions de l’article 44 quaterdecies. (23) « D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxiè me ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. PLF 89 Projet de loi de finances (24) « II. – A. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes : (25) « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissement s publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ; (26) « 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35 e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain. (27) « B. – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes qui appartiennent à un bassin de vie défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques qui satisfait aux conditions suivantes : (28) « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ; (29) « 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35 e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains. (30) « Le préfet de région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté de s ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. (31) « C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes métropolitaines situé es dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019. (32) « D. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret. (33) « III. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation « plus » les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définie au II, membres d’un établisse ment public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. (34) « Pour la détermination des zones France Ruralités Revitalisation « plus », les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice précité. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France Ruralités « plus ». (35) « IV. – Le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. (36) « Les données utilisées sont établies par l’Institu t national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1 er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. (37) « V. – A. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règle ment (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 20 14 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (38) « B. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II. (39) « VI. – Les exonérations mentionnées au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France Ruralités Revitalisation, lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. (40) « Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. (41) « VII. – Les exonérations mentionnées au I ne s’app liquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant l’année de la création dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire. (42) « Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations et reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées au III, consécutives a u transfert, à la reprise, à la 90 PLF Projet de loi de finances concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité re prise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. (43) « VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requise s pour bénéficier des dispositions de l’un des régi mes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entrepris e peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. (44) « IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises : (45) « a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/ 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; (46) « b) Lorsque les activités créées ou les entreprise s créées mentionnées au I sont situées en dehors de s zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. (47) « Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. (48) « X. – Les exonérations mentionnées au I restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définies aux II et III. (49) « XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III en la délocalisant dans un autre lieu, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III. (50) « La cessation volontaire d’activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France Ruralités Revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France Ruralités Revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France Ruralités Revitalisation. » ; (51) 7° A l’article 44 sexdecies : (52) a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ; (53) b) Au II : (54) i) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ; (55) ii) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ; (56) c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; (57) 8° A l’article 44 septdecies : (58) a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; (59) b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ; (60) c) A la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; (61) 9° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; (62) 10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : «, dans une zone de revitalisation de s commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ; (63) 11° Au premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mention nées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; (64) 12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 I, » est supprimée ; PLF 91 Projet de loi de finances (65) 13° A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 I, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 I, 1383 J, 1383 K » ; (66) 14° L’article 1382 I est abrogé ; (67) 15° A l’article 1383 C ter : (68) a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (69) b) Le quatrième alinéa est supprimé ; (70) c) A la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 I » est remplacée par la référence : « 1383 K » ; (71) 16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mention nées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; (72) 17° A la première phrase du V de l’article 1383 F, les références : « 1383 Hou 1383 I » sont remplacé es par les références : « 1383 I ou 1383 K » ; (73) 18° A la première phrase du septième alinéa de l’ar ticle 1383 I, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ; (74) 19° A la première phrase du V de l’article 1383 J, les références : « 1383 H, 1383 I ou 1383 F » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ; (75) 20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé : (76) « 1° nonies : Zones France Ruralités Revitalisation (77) « Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâti es les immeubles situés dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées au II et au III de l’article 44 quindecies A. (78) « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. (79) « II. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises. (80) « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G. (81) « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonérat ion prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. (82) « Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération. (83) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier et au deuxième alinéa du présent III. (84) « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. (85) « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A. (86) « VI. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ; (87) 21° A l’article 1463 A : (88) a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; (89) b) A la première phrase du dernier alinéa du II : (90) i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ; (91) ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ; (92) iii) La référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F ou 1466 G » ; (93) 22° A l’article 1463 B : (94) a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 92 PLF Projet de loi de finances (95) b) A la première phrase du dernier alinéa du II : (96) i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ; (97) ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ; (98) iii) La référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : «, 1466 D ou 1466 G » ; (99) 23° Après le mot : « zones », la fin du 1° du I de l’article 1464 D et du cinquième alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; (100) 24° A la première phrase du premier alinéa du IV de l’’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : «, 1466 F ou 1466 G » ; (101) 25° L’article 1464 G est abrogé ; (102) 26° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ; (103) 27° A l’article 1465 A : (104) a) A la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » et après les mots : « les entreprises qui procèdent », sont insérés les mots : «, jusqu’au 30 juin 2024, » ; (105) b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ; (106) c) Le II est abrogé ; (107) 28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ; (108) 29° L’article 1466 A est ainsi modifié : (109) a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ; (110) b) Au I septies : (111) i) Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (112) ii) Le cinquième alinéa est supprimé ; (113) c) A la première phrase du deuxième alinéa du II : (114) i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ; (115) ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée, la référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : «, 1466 D ou 1466 G » et les références : « I quinquies A » et « I sexies » sont supprimées ; (116) 30° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D : (117) a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ; (118) b) La référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « et 1466 B » est remplacée par les références : «, 1466 B et 1466 G » ; (119) 31° A la première phrase du VIde l’article 1466 F, la référence : «, 1464 G » est supprimée ; (120) 32° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé : (121) « Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises l es établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A. (122) « Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1 er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnée au III de l’article 44 quindecies A.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"8","extrait":": AMENAGEMENT DE LA SUPPRESSION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 158 6 ter, la première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 ». (3) B. - A l’article 1586 quater : (4) 1° Au I : (5) a) Au début du second alinéa des b et c : (6) i) le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ; (7) ii) le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ; (8) iii) le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ; (9) b) Au second alinéa du c : (10) i) le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ; (11) ii) le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ; (12) iii) le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ; (13) c) Au second alinéa du d : (14) i) les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ; (15) ii) les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ; (16) iii) les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ; (17) d) A la fin du premier alinéa du e : (18) i) le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ; (19) ii) le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ; (20) iii) le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ; (21) 2° Au II : (22) a) Le montant : « 250 € » est remplacé par le montant « 188 € » ; (23) b) Le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ; (24) c) Le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € ». (25) C. - L’article 1586 septies est ainsi rédigé : (26) « Art. 1586 septies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. » (27) D. – A l’article 1586 nonies : (28) 1° Les I à III sont abrogés ; (29) 2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « au 1 er janvier 2024 » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ; (30) 3° Au premier alinéa du VI, après les mots : « aux I à III », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 ». (31) E. – A la fin du second alinéa du 1 du III de l’article 1600 : (32) 1° Le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ; (33) 2° Le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ; (34) 3° Le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % ». (35) F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « Ibis », sont insérés les mots : «, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ». (36) II. – Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 98 PLF Projet de loi de finances (37) III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : (38) A. – Au Q du I : (39) 1° Le 1° est ainsi modifié : (40) a) Au e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ; (41) b) Il est complété par des f, g et h ainsi rédigés : (42) « f) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,438 % » ; (43) « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f présent 1°, le taux : « 1,438 % » est remplacé par le taux : « 1,344 % » ; (44) « h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g présent 1°, le taux : « 1,344 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ». » ; (45) 2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé :, les mots : « la référence : « 1647 C septies » » sont remplacés par les mots : « les mots : « faire l’objet » ». (46) B. – Au XXVI : (47) 1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ; (48) 2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes ». (49) C. – Au XXVII : (50) 1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV et les XVIII à XX… (le reste sans changement) » ; (51) 2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé : (52) « G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V et VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1 er janvier 2027. » ; (53) 3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; (54) 4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; (55) 5° Après le İ, sont insérés un Ibis, un I ter, un I quater et un I quinquies ainsi rédigés : (56) « İbis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024. (57) « İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025. (58) « İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026. (59) « I quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. » (60) IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1 er janvier 2023. (61) B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024. (62) C. – Le i des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B d u I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024. (63) D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024. (64) E. – Le ii des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025. (65) F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025. (66) G. – Le iii des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026. (67) H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026. (68) İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026. Exposé des motifs Afin de renforcer la compétitivité de nos entrepris es, une baisse significative des impôts de production a été initiée depuis 2021, conduisant à leur réduction de près de 14 Md€. Dès 2021, les impôts fonciers des établissements industriels ont été divisés par deux et PLF 99 Projet de loi de finances le taux d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a fait l’objet d’une première baisse. Ensuite, en 2023, la suppression progressive de la CVAE a été engagée, avec une nouvelle division par deux de son taux. Dans un objectif de conciliation de la maîtrise de la situation des finances publiques et de poursuite de la réduction des impôts de production, le présent article prévoit d’échelonner sur quatre années la suppression de la CVAE restante. Le taux d’imposition maximal à la CVAE est ainsi abaissé à 0,28 % en 2024, 0,19 % en 2025, 0,09 % en 2026, et la CVAE sera totalement supprimée en 2027. Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est également progressivement abaissé sur quatre ans. Le taux de la taxe additionnelle à la CVA E affectée à CCI Franc e est ajusté pour garantir le maintien des ressources au niveau des besoins du réseau des CCI. Le présent article prévoit également la suppression, dès 2024, de la cotisation minimum sur la valeur ajoutée des entreprises, qui se traduira par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises. 100 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"9","extrait":": MECANISME D’ENCADREMENT DE L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX PORTANT SUR LES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIO NS FIXES (1) I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif, mentionné au second alinéa du III du même article, de cette imposition applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. (2) Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. (3) II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024. Exposé des motifs Instaurée en 2010 dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle, la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les réseaux de télécommunications fixes (IFER fixe) impose le réseau téléphonique classique et le s réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial. La transition technologique en cours, qui devrait aboutir, d’ici 2030, à la disparition du réseau en cuivre et à son remplace ment par les réseaux en fibre optique, aura des conséquences temporaires sur le rendement de l’IFER fixe. En effet, depuis 2015, le décommissionnement des lignes en cuivre s’accompagne d’une baisse du produit de l’IFER fixe, qui n’est pas compensée par l’entrée dans l’imposition des lignes en fibre optique, lesquelles bénéficient encore, pour la plupart, d’une exonération temporaire au titre des cinq années suivant celle d e leur première installation. Dans le même temps, l e mécanisme annuel visant à garantir un rendement plancher autour d’une cible d e 400 millions d’euros a conduit à une hausse constante du tarif d e l’IFER fixe (d’environ 8 € par ligne en 2015 à près de 20 € en 2023). Cette tendance devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2026. Ainsi, l’entrée décalée dans l’imposition d’un volume important de lignes en fibre optique à compter d e 2025, combinée aux hausses de tarif opérées au cours des dernières années, devrait entraîner un doublement du produit de l’IFER fixe – qui atteindrait 795 millions d’euros d’ici 2030 – dont le coût pour les opérateurs redevables pourrait être répercuté sur les consommateurs. Le présent article vise donc à neutraliser les effets indésirables de cette transition technologique en maîtrisant l’augmentation du pro duit de l’IFER fixe, sans affecter les ressources des régions. Il prévoit d’instaurer, sur le modèle inverse du « plancher » visant à garantir un montant minimum de recettes pour les régions affect ataires, un mécanisme d’ajustement à la baisse du tarif de l’IFER fixe visant à protéger le consommateur final, chaque fois que son produit aura dépassé 400 millions d’euros au titre de l’année précédente. Ce plafond serait revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, ce qui lui confè rera une dynamique dans le temps. PLF 101 Projet de loi de finances"},{"num":"10","extrait":": TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2020/285 DU 18 F EVRIER 2020 RELATIVE AU SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LE REGIME PARTICULIER DES PETITES ENTREPRISES (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ; (3) 2° Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ; (4) 3° A l’article 285 bis : (5) a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ; (6) b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ; (7) 4° Au II de l’article 286 : (8) a) Avant le 1, il est inséré un 1-0 ainsi rédigé : (9) « 1-0. Les assujettis bénéficiant d’une franchise d e taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; (10) b) Aux 1 et 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ; (11) 5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé : (12) « 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; (13) 6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé : (14) « c) Les livraisons de biens et prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; (15) 7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, l es mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par l es mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ; (16) 8° Avant l’article 293 B, il est inséré un article 293-0 B ainsi rédigé : (17) « Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section : (18) « 1° Est considéré comme un assujetti établi en France : (19) « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ; (20) « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ; (21) « 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne : (22) « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ; (23) « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; (24) « II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispos e d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (25) « 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans les conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à cet article dans un ou d’autres États membres ; 102 PLF Projet de loi de finances (26) « 2° Dans aucun des autres États membres : (27) « a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; (28) « b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; (29) 9° L’article 293 B est ainsi rédigé : (30) « Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (31) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total (€) Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (€) Année civile précédente 85 000 37 500 Année en cours 93 500 41 250 (32) « II. – A. – Les avocats, auteurs d’œuvres de l’esp rit et artistes-interprètes assujettis et établis e n France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé e n France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (33) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II (€) Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II (€) Année civile précédente 47 500 37 500 Année en cours 52 250 41 250 (34) « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A sont les suivantes : (35) « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; (36) « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’e sprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; (37) « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi au x artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. (38) « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’aff aires prévus au I ou au II pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ; (39) 10° Après l’article 293 B, sont insérés deux articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés : (40) « Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : (41) « 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ; (42) « 2° L’assujetti a adressé à son État membre d’établissement une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (43) « II. – La franchise mentionnée au I s’applique à compter : (44) « 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identificati on pour la notification préalable dans l’État membr e d’établissement par les autorités compétentes dans cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; PLF 103 Projet de loi de finances (45) « 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément aux dispositions mentionnées au 1°. (46) « III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer : (47) « 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du I est dépassé, pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ; (48) « 2° A la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, pour les opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant. (49) « Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou des États membr es de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fin s d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française. (50) « Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de l a franchise délivré par l’administration française. (51) « Il informe l’administration française, au moyen d ’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa, y compris de l’intention de f aire usage de la franchise dans un ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres. (52) « II. – L’administration française communique à l’a ssujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, d’au plus trente-cinq jours ouvrables supplémentaires, pour effectuer les contrôles nécessaires. (53) « III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I : (54) « 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ; (55) « 2° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise. (56) « B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil. (57) « IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’admini stration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables. (58) « Il communique le montant des livraisons de biens et prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé. (59) « V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxiè me alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne le ou les États membres concernés, dans les cas suivants : (60) « 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ; (61) « 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ; (62) « 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ; (63) « 4° L’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin. (64) « VI. – Un décret détermine les modalités d’applica tion du présent article. » ; (65) 11° L’article 293 BA est ainsi rédigé : (66) « Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis n’est pas applicable : (67) « 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ; (68) « 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ; 104 PLF Projet de loi de finances (69) 12° Au premier alinéa de l’article 293 C, la référence : « I et IV de l’article 293 B » est remplacée pa r les références : « articles 293 B et 293 B bis » ; (70) 13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés : (71) « Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’applica tion de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de bien s et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France. (72) « B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A est constitué des montants hors taxes suivants : (73) « 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ; (74) « 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en vertu des 8°, 9° et 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ; (75) « 3° Le montant des opérations exonérées en vertu du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ; (76) « 4° Le montant des opérations exonérées en vertu des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ; (77) « 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurances mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires. (78) « Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour sa détermination. (79) « II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel dans l’Un ion européenne qui sert de référence pour l’applica tion des dispositions prévues à l’article 293 B bis et à l’article 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé sur le territoire de l’Union européenne. (80) « B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (81) « III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité. (82) « Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’u ne franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bisou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ces opérations. (83) « II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. (84) « En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; (85) 14° L’article 293 G est abrogé ; (86) 15° Au II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ; (87) 16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis » ; (88) 17° A la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée à l’art icle 293 B ou à l’article 293 B bis ». (89) II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis ». (90) III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. PLF 105 Projet de loi de finances Exposé des motifs Le présent article a pour objet de transposer les dispositions de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui modifient le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025. Le principal changement consiste en la possibilité pour les entreprises établies dans un État membre d e l’Union européenne (UE) de bénéficier du régime de la franchise, non seulement dans leur État d’établissement, mais également dans les autres États membres, à condition de ne pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires fixé au niveau européen (100 000 €). Ainsi, les entreprises dont le siège est en France pourront commercer dans d’autres État s membres en bénéficiant du régime de franchise qui y est applicable, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre à leur service des impôts, sur une base trimestrielle, le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre. Inversement, les entreprises dont le siège est situé dans un autre État membre bén éficieront des franchises nationales, à condition de remplir les mêmes formalités dans leur État de siège. Les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieront de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un État membre de leur choix où elles sont établies. Par ailleurs, le plafond national de chiffre d’affa ires pour le bénéfice de la franchise est abaissé à 85 000 €, niveau maximum permis par le droit européen. En outre, les modalités de sortie du régime de la franchise sont simplifiées et accélérées : le bénéfice de la franchise nationale sera supprimé au 1 er janvier de l’année qui suit le dépassement du plafond national de chiffre d’affaires ou, si ce dépassement excède 10 %, immédiatement. Le dépassement du plafond global européen de chiffre d’affaires de 100 000 € fera égale ment perdre immédiatement le bénéfice de la franchise dans les États membres autres que celui ou ceux dans lesquels l’entreprise concernée est établie. Enfin, un système européen d’échange de données, nécessaire pour la mise en place et le suivi du nouveau régime de franchise des entreprises exerçant leur activité dans plusieurs États membres, sera mis en place. 106 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"11","extrait":": ADAPTATION DES TARIFS D'ACCISE SUR LES ENERGIES (1) I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312- 48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d ’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 : (2) 1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ; (3) 2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. (4) Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. (5) II. - Le troisième alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé : (6) « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,37 euros par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. » Exposé des motifs Le présent article vise à accompagner la sortie de la crise énergétique. En premier lieu, il maintient, pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, un tarif d’accise sur l’électricité au niveau minimum requis par le droit européen afin d’accompagner la sortie du bouclier tarifaire. Cela représente un effort de l’État de 8,9 Md € et participe au fait que l’électricité consommée en France par les entreprises, les particuliers et les collectivités est une des plus abordables d’Europe. En deuxième lieu, en cohérence avec la politique environnementale du Gouvernement, il prévoit que ce dernier pourra, par arrêté, relever le tarif d’accise sur le gaz naturel à usage combustible dans la limite de 8 €/MWh. Hors mécanisme exceptionnel, le tarif normal d’accise sur le gaz naturel est en effet près de quatre fois inférieur à celui applicable à l’électricité, ce qui revient à envoyer un signal contraire à l’atteinte de nos objectifs climatiques. Le renvoi à un arrêté est justifié par un souci d e modération nécessitant d’évaluer préalablement l’évolution des prix hors taxes avant la détermination du tarif applicable en 2024. PLF 107 Projet de loi de finances"},{"num":"12","extrait":": REDUCTION PROGRESSIVE DE DEPENSES FISCALES DEFAVORA BLES A L'ENVIRONNEMENT (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. - Au 1 du I de l’article 73 : (3) 1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ; (4) 2° Au b, le montant : « 28 612 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 32 608 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ; (5) 3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 60 385 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ; (6) 4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 90 579 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ; (7) 5° Au e, les montants : « 43 872 € » et « 105 970 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000 € » et « 120 771 € ». (8) B. - L’article 151 septies est ainsi modifié : (9) 1° Au II : (10) a) Le 1° est ainsi modifié : (11) i) Après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ; (12) ii) Au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ; (13) iii) Il est complété par un c ainsi rédigé : (14) « c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. » ; (15) b) Au 2° : (16) i) Après la référence : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°et lorsqu e les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c du 1°. » ; (17) ii) Il est complété par un c ainsi rédigé : (18) « c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ; (19) c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : (20) « Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur o u égal au montant mentionné au 1° afférent à chacune d’elles. (21) « Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si l e montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ; (22) 2° A la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ; (23) C. - Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ». (24) II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (25) A. - Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé : (26) « 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour le s petites et moyennes entreprises dans le secteur d e la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquacul ture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; ». (27) B. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifié : 108 PLF Projet de loi de finances (28) 1° Le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 24,81 » ; (29) 2° Au 1 er janvier 2025, le montant : « 24,81 » est remplacé par le montant : « 30,8 » ; (30) 3° Au 1 er janvier 2026, le montant : « 30,8 » est remplacé par le montant : « 36,79 » ; (31) 4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 » est remplacé par le montant : « 42,78 » ; (32) 5° Au 1 er janvier 2028, le montant : « 42,78 » est remplacé par le montant : « 48,77 » ; (33) 6° Au 1 er janvier 2029, le montant : « 48,77 » est remplacé par le montant : « 54,76 » ; (34) 7° Au 1 er janvier 2030, il est supprimé. (35) C. - L’article L. 312-42 est ainsi rédigé : (36) « Art. L. 312-42. - Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » (37) D. - A l’article L. 312-54 : (38) 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (39) « Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; (40) 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : (41) « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l ’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquacult ure. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » (42) E. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé : (43) « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l ’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquacult ure. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » (44) F. - Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-60, à la deuxième ligne de la quatrième colonne : (45) 1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ; (46) 2° Au 1 er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ; (47) 3° Au 1 er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ; (48) 4° Au 1 er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ; (49) 5° Au 1 er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ; (50) 6° Au 1 er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ; (51) 7° Au 1 er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 ». (52) G. - Au 1 er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée. (53) H. - A l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés. (54) I. - L’article L. 312-74 est ainsi modifié : (55) 1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou SEQE-IF » ; (56) 2° Il est complété par les mots : «, et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de cette directive ». (57) J. - Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 : (58) 1° Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne, l’acronyme : « SEQE » est remplacé, par trois fois, par l’acronyme « SEQE-IF » ; (59) 2° Sont supprimées : (60) a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième lignes des deuxième, troisième et quatrième colonnes ; PLF 109 Projet de loi de finances (61) b) Au 1 er janvier 2027, la dernière ligne. (62) K. - A l’article L. 312-76 : (63) 1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxable s en tant que combustible et » sont remplacés par l es mots : « charbons et gaz naturels combustible » ; (64) 2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes. » (65) L. - A l’article L. 312-77 : (66) 1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxable s en tant que combustible et » sont remplacés par l es mots : « gaz naturels combustible » ; (67) 2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes ; ». (68) M. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé. (69) N. - La section 7 du chapitre II du titre premier du livre III est ainsi modifiée : (70) 1° Après les mots : « du livre I er », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigé e : «, par celles de la section 7 du chapitre I er du présent titre et par celles de la présente section » ; (71) 2° Elle est complétée par les articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés : (72) « Art. L. 312-104-1. - Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle sera susceptible de bénéficier. (73) « Art. L. 312-104-2. - Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine : (74) « 1° Les produits, usages et catégories de redevables concernés ; (75) « 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1 er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ; (76) « 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, a u plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ; (77) « 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ; (78) « 5° Les règles de détermination du montant des avances. » (79) O. - Sont abrogés : (80) 1° Le paragraphe 3 bis de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III ; (81) 2° Le 3° des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 ; (82) 3° Au 1 er janvier 2027, les articles L. 312-69 et L. 312-78. (83) III. - Sont abrogés : (84) 1° - Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code d es impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ; (85) 2° - Le c du 1° et le c du 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. (86) IV. - Les dispositions du 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’appliquent pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024. (87) V. - A. - Le A et le C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. (88) B. - Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article concrétise les engagements du Gouvernement en matière de transition écologique en engageant la nécessaire remise en cause progressive des avantage s fiscaux devenus incompatibles avec les objectifs gouvernementaux de transition environnementale et de décarbonation de l’économie, tout en accompagnant les secteurs économiques concernés par la définition d’une trajectoire progressive et pluriannuelle. À cette fin, il prévoit : - l’augmentation progressive du tarif d’accise sur le gazole non routier (+5,99 c€/L/an) en vue de l’a pplication du tarif normal au 1 er janvier 2030 (dépense fiscale évaluée à 0,9 Md€ en 2023, hors usage agricole). Cette augmentation progressive a vocation à remplacer la suppression du tarif réduit qui devait intervenir au 1er janvier 2024, mais qui n’apparaît pas supportable compte te nu de l’évolution 110 PLF Projet de loi de finances du contexte économique. De même, les mesures visant à permettre la répercussion d e ces hausses de tarifs dans les prix pour les contrats de longue durée du secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que pour le transport frigorifique sont maintenues ; - l’augmentation progressive du tarif réduit d’acci se sur le gazole consommé pour les besoins des travaux agricoles (+2,85 c€/L/an) jusqu’au tarif réduit de 23,81 c€/L en 2030 (dépense fiscale évaluée à 1,7 Md€ en 2023). Afin d’accompagner le secteur agricole dans la transition environnementale, le présent article prévoit, dès le 1 er janvier 2024, premièrement, d’augmenter les plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) pour encourager les exploitants à constituer une épargne permettant de couvrir les dépenses liées aux besoins de l’exploitation, notamment l’investisseme nt dans la décarbonation, deuxièmement, de rehausser les seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération totale (d e 250 000 € à 350 000 €) ou partielle (de 350 000 € à 450 000 €) des plus-value s professionnelles agricoles de cession, mesure d e nature à encourager le renouvellement des matériels agricoles des exploitations et à assurer leur productivité et leur pérennité, et troisièmement, de revaloriser de façon exceptionnelle, de 91 900 € à 120 000 €, le plafond de recettes pour l’application du régime « micro-BA ». Cette revalorisation exceptionnelle ne constitue pas une actualisation au sens du VIde l’article 69 du CGI. La prochaine actualisation triennale interviendra donc au 1er janvier 2026 ; - la suppression au 1er janvier 2024 des tarifs réduits d’accise sur les produits pétroliers (hors gaz naturels et charbons) consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui s’avèrent peu utilisés (dépenses fiscales évaluées à 11 M€ en 2023) ainsi que sur les charbons consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie exposées à la concurrence internationale (pas de bénéficiaire en 2023) ; - l’adoption de diverses mesures de rationalisation et d’amélioration rédactionnelle de dépenses fiscales modifiées récemment ou dont l’encadrement européen a été ajusté. PLF 111 Projet de loi de finances"},{"num":"13","extrait":": RENFORCEMENT DES INCITATIONS FISCALES A L’UTILISATI ON D’ENERGIE RENOUVELABLE DANS LES TRANSPORTS (1) I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : (2) 1° Au tableau du IV : (3) a) A la deuxième colonne de la quatrième ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ; (4) b) A la troisième colonne : (5) i) A la deuxième ligne, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 10,5 % » ; (6) ii) A la troisième ligne, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,4 % » ; (7) iii) A la quatrième ligne, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; (8) 2° Au V : (9) a) Au C : (10) i) Au tableau : (11) - à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % », (12) - à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % », (13) - à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; (14) ii) Au a du 1°, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ; (15) iii) Le même a du 1°, dans sa rédaction issue du ii du présent a, est ainsi rédigé : (16) « a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’appli cation du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; » ; (17) b) A la seconde ligne du tableau du D : (18) i) A la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ; (19) ii) A la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ; (20) c) Au E : (21) i) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° à 3° du 1 du B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ; (22) ii) La dernière colonne du tableau est supprimée ; (23) iii) A la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ». (24) II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2025, à l’exception du ii du a du 2°, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, en cohérence avec les objectifs européens et nationaux, en faisant évoluer les paramètres de la taxe incitative relative à l’inc orporation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT). À cette fin, il propose, à compter de 2025 : - de rehausser l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable pour la catégorie fiscale des essences de 0,6 point, à 10,5 %. Cette trajectoire est notamment soutenue par une utilisation accrue des biocarburants avancés, dont le minimum d’incorporation est porté à 1,8 %, soit une hausse de 0,5 point. De même, la limite d’incorporation des graisses et huiles usagées comptées double est augmentée de 0,2 point et le plafond d’incorporation des égouts pauvres de deuxième extraction est rehaussé de 0,1 point ; 112 PLF Projet de loi de finances - de rehausser l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable pour la catégorie fiscale des gazoles d e 0,4 point également, à 9,4 %. Comme pour la catégorie des essences, le minimum d’i ncorporation de biocarburants avancés est augmenté de 0,2 point, et le plafond d’incorporation des graisses et huiles usagées comptées double est rehaussé de 0,1 point ; - de supprimer le double compte pour les carburéacteurs, afin d’encourager les redevables à l’incorporation réelle de biocarburants aux impacts environnementaux très faibles, au profit d’une augmentation limitée à 0,5 point de l’objectif d’utilisation d’énergie renouvelable pour les carburéacteurs, qui s’établira à 2 %. Cette évolution pourra être portée par l’incorpor ation de tout produit qui n’est pas en concurrence aliment aire. Du fait de cette suppression du double compte, le tarif applicable aux carburéacteurs est également augmenté pour atteindre 280 €/hL afin de ne pas diminuer l’incitation fiscale e t éviter ainsi que les biocarburants produits en France ne soient exportés dans d’autres pays plutôt que d’être incorporés au niveau national. Parallèlement, il est proposé de faire évoluer les modalités de prise en compte du contenu énergétique des égouts pauvres de deuxième extraction (EP2) pour l’application des seuils pré vus pour les catégories 1 (EP2 et amidons résiduels) et 2 (matières premières en concurrence alimentaire). Tandis qu’actuellement ce contenu énergétique est pris en compte pour moitié au titre de chacune de ces catégories, le présent article propose, au 1 er janvier 2024 et en cohérence avec les évolutions techniques de la filière de production du bioéthanol, de fixer à 60 % la part d’EP2 comptabilisée dans la catégorie propre à ces productions et à 40 % celle comptabilisée dans la catégorie des matières premières en concurrence alimentaire. Afin de continuer à refléter les évolutions techniques ultérieures, il prévoit la fixation de cette répartition par voie réglementaire à compter de 2025. PLF 113 Projet de loi de finances"},{"num":"14","extrait":": RENFORCEMENT DU CARACTERE INCITATIF A LA TRANSITION ENERGETIQUE DE LA FISCALITE APPLICABLE AUX VEHICULES (1) Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) A. – A la sous-section unique de la section 1 : (3) 1° Le 2° de l’article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°. (5) « Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ; (6) 2° Après les mots : « grandeurs définies aux points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’ex écution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 20 21 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/21 44 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ; (7) B. – A la sous-section 1 de la section 2 : (8) 1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est de type \" Camionnette \" » ; (9) 2° Après les mots : « conditions prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à ce même l’article L. 421-5, sans que sa carrosserie soit de type \" Camionnette \" » ; (10) C. – Au paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 : (11) 1° L’article L. 421-60 est ainsi modifié : (12) a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1 er janvier 2014, le montant de la taxe est réduit de 5 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5. » ; (13) b) Après le mot : « paragraphe », la fin du troisième alinéa est supprimée ; (14) c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (15) « Par dérogation à l’article L. 421-59, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la premi ère immatriculation est antérieure au 1 er janvier 2014. » ; (16) 2° L’article L. 421-61 est abrogé ; (17) 3° A l’article L. 421-62 : (18) a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : 114 PLF Projet de loi de finances (19) « BARÈME CO 2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024 Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO 2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 117 0 147 1 761 177 17 247 118 50 148 1 901 178 18 858 119 75 149 2 049 179 20 569 120 100 150 2 205 180 22 380 121 125 151 2 370 181 24 291 122 150 152 2 544 182 26 302 123 170 153 2 726 183 28 413 124 190 154 2 918 184 30 624 125 210 155 3 119 185 32 935 126 230 156 3 331 186 35 346 127 240 157 3 552 187 37 857 128 260 158 3 784 188 40 468 129 280 159 4 026 189 43 179 130 310 160 4 279 190 45 990 131 330 161 4 543 191 48 901 132 360 162 4 818 192 51 912 133 400 163 5 105 193 55 023 134 450 164 5 404 Supérieures à 193 60 000 135 540 165 5 715 136 650 166 6 126 137 740 167 6 537 138 818 168 7 248 139 898 169 7 959 140 983 170 8 770 141 1 074 171 9 681 142 1 172 172 10 692 143 1 276 173 11 803 144 1 386 174 13 014 145 1 504 175 14 325 146 1 629 176 15 736 » ; (20) b) A la première ligne du premier tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; (21) 4° A l’article L. 421-63 : (22) a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ; (23) b) Le dernier tableau est supprimé ; (24) 5° A l’article L. 421-64 : (25) a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ; (26) b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : (27) « PLF 115 Projet de loi de finances BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2024 Puissance administrative (CV) Tarif 2024 (€) Inférieure à 4 0 4 1 000 5 3 250 6 5 000 7 6 750 8 10 750 9 15 750 10 22 500 11 28 500 12 35 500 13 43 250 14 52 000 15 et plus 60 000 » ; (28) c) A la première ligne du deuxième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; (29) d) Le dernier tableau est supprimé ; (30) 6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : (31) « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ; (32) D. – Au paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 : (33) 1° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé : (34) « Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23. (35) « A cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé puis les résultats sont additionnés. » ; (36) 2° L’article L. 421-73 est ainsi modifié : (37) a) Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; (38) b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (39) « Par dérogation à l’article L. 421-72, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la premi ère immatriculation est antérieure au 1 er janvier 2022. » ; (40) 3° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé : (41) « Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants : (42) « BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024 Fraction de la masse en ordre de marche (kg) Tarif marginal (€) Jusqu’à 1 599 0 De 1 600 et 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 116 PLF Projet de loi de finances De 2 000 à 2 100 25 À partir de 2 100 30. (43) « BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (kg) Tarif marginal (€) Jusqu’à 1799 0 A partir de 1800 10 (44) » ; (45) 4° A compter du 1 er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé : (46) « Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 5 0 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’ob jet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ; (47) 5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : (48) « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ; (49) E. – A la section 3 du chapitre I er : (50) 1° Au b du 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; (51) 2° Au paragraphe 3 de la sous-section 3 : (52) a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé : (53) « Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : (54) « 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; (55) « 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1°, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois à compter du 1 er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1 er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; (56) « 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2 °, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. (57) « A cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé, puis les résultats sont additionnés. » ; (58) b) Les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés : (59) « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : (60) « BARÈME WLTP Fraction des émissions de CO 2 (g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 14 0 De 15 à 55 1 De 56 à 63 2 De 64 à 95 3 De 96 à 115 4 De 116 à 135 10 De 136 à 155 50 PLF 117 Projet de loi de finances De 156 et 175 60 À partir de 176 65. (61) « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : (62) « BARÈME NEDC Fraction des émissions de CO 2 (g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 12 0 De 13 à 45 1 De 46 à 52 2 De 53 à 79 3 De 80 à 95 4 De 96 à 112 10 De 113 à 128 50 De 129 à 145 60 A partir de 146 65. (63) « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : (64) « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE Fraction de la puissance administrative (CV) Tarif marginal (€) Jusqu’à 3 1 500 De 4 à 6 2 250 De 7 à 10 3 750 De 11 à 15 4 750 A partir de 16 6 000. » ; (65) c) A compter du 1 er janvier 2025, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés : (66) « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : (67) « BARÈME WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 9 0 De 10 à 50 1 De 51 à 58 2 De 59 à 90 3 De 91 à 110 4 De 111 à 130 10 118 PLF Projet de loi de finances De 131 à 150 50 De 151 et 170 60 À partir de 171 65. (68) « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : (69) « BARÈME NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 7 0 De 8 à 41 1 De 42 à 48 2 De 49 à 74 3 De 75 à 91 4 De 92 à 107 10 De 108 à 124 50 De 125 à 140 60 A partir de 141 65. (70) « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : (71) « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE Fraction de la puissance administrative (CV) Tarif marginal (€) Jusqu’à 3 1 750 De 4 à 6 2 500 De 7 à 10 4 250 De 11 à 15 5 000 A partir de 16 6 250. » ; (72) d) A compter du 1 er janvier 2026, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés : (73) « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : (74) « BARÈME WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 4 0 De 5 à 45 1 De 46 à 53 2 PLF 119 Projet de loi de finances De 54 à 85 3 De 86 à 105 4 De 106 à 125 10 De 126 à 145 50 De 146 et 165 60 À partir de 166 65. (75) « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : (76) « BARÈME NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g /km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 3 0 De 4 à 37 1 De 38 à 44 2 De 45 à70 3 De 71 à 87 4 De 88 à 103 10 De 104 à 120 50 De 121 à 136 60 A partir de 137 65. (77) « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : (78) « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE Fraction de la puissance administrative (CV) Tarif marginal (€) Jusqu’à 3 2 000 De 4 à 6 3 000 De 7 à 10 4 500 De 11 à 15 5 250 A partir de 16 6 500. » ; (79) e) A compter du 1 er janvier 2027, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés : (80) « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : 120 PLF Projet de loi de finances (81) « BARÈME WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 40 1 De 41 à 48 2 De 49 à 80 3 De 81 à 100 4 De 101 à 120 10 De 121 à 140 50 De 141 et 160 60 À partir de 161 65. (82) « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : (83) « BARÈME NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (€) Jusqu’à 33 1 De 34 à 40 2 De 41 à 66 3 De 67 à 83 4 De 84 à 99 10 De 100 à 116 50 De 117 à 132 60 A partir de 133 65. (84) « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : (85) « BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE Fraction de la puissance administrative (CV) Tarif marginal (€) Jusqu’à 3 2 250 De 4 à 6 3 250 De 7 à 10 4 750 De 11 à 15 5 500 A partir de 16 6 750. » ; (86) f) Dans l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ; (87) g) A compter du 1 er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé : (88) « Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : PLF 121 Projet de loi de finances (89) « 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; (90) « 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ; (91) 3° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié : (92) a) Dans son intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mot s : « les émissions de polluants atmosphériques » ; (93) b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés : (94) « Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une d es trois catégories d’émissions de polluants suivantes : (95) « 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules don t la source d’énergie est exclusivement l’électrici té, l’hydrogène ou une combinaison des deux ; (96) « 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui ne sont pas alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 o u Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, dans sa rédaction en vigueur ; (97) « 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2°. (98) « Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant : (99) « CATÉGORIE D’ÉMISSIONS DE POLLUANTS TARIF ANNUEL (€) E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500 » ; (100) c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ; (101) 4° A l’article L. 421-167, les mots : « l’anciennet é » sont remplacés par les mots : « les émissions d e polluants atmosphériques ». Exposé des motifs Le présent article a pour objet de renforcer le caractère incitatif à la transition énergétique des différents malus et contributions applicables aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises. À cette fin, il prévoit de : - poursuivre, en 2024, le renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (dite « malus CO 2 à l’immatriculation ») pour respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers. Le barème du malus CO 2 à l’immatriculation est ainsi renforcé pour les véhicules les plus émetteurs et le plafonnement du ma lus à 50 % du montant d’acquisition du véhicule, qui bénéficie spécifiquement aux véhicules très onéreux et très polluants, est supprimé ; - renforcer, en 2024, la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse »). Le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1,8 tonne est porté à 1,6 tonne et un barème progressif est introduit ; - renforcer, en 2024, la taxe annuelle sur les émissions de CO 2 (dite « taxe CO 2 annuelle ») pour inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises. Le seuil de déclenchement de cette taxe est abaissé de 5 gCO 2/km et le barème est linéarisé à la hausse ; - supprimer, à compter de 2025, les exonérations de malus masse et de taxe CO 2 annuelle dont bénéficient les véhicules hybrides o u assimilés. Ces véhicules sont en effet émetteurs de dioxyde de carbone. Pour le malus masse, les véhicules hybrides rechargeables bénéficieront d’un abattement traduisant forfaitairement la masse de la batterie ; pour la taxe CO 2 annuelle, les véhicules qui utilisent du superéthanol E85 bénéficieront d’un abattement, comme cela est déjà prévu pour le malus CO 2 à l’immatriculation ; - remplacer l’actuelle taxe annuelle sur l’ancienne té des véhicules, qui est une taxe à faible rendement s’appuyant sur des catégories obsolètes de véhicules, par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Trois tarifs cohérents avec les catégories 122 PLF Projet de loi de finances Crit’Air sont ainsi retenus : un tarif nul pour la catégorie E (véhicules électriques ou hydrogène), un tarif de 100 € pour la catégorie 1 (véhicules essences EURO 5 et 6) et un tarif de 500 € pour les autres véhicules. Il prévoit également diverses mesures visant à limiter des pratiques observées aboutissant à minorer le montant des taxes. En premier lieu, le coefficient de vétusté appliqué aux véhicules d’occasion, appliqué pour les deux malus à l’immatriculation, est abaissé de 10 % à 5 % par année entamée depuis la première immatriculation. En deuxième lieu, le champ des véhicules de transport de marchandises assimilés à des voitures particulières au regard de leur usage sera précisé par décret afin de soumettre à l’impôt les véhicules « pick-up » comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd’hui) et les « camions hors route » comportant cinq places ou plus. En troisième lieu, il limite le bénéfice du remboursement famille nombreuse à une fois par période de deux ans, afin de mettre fin à certaines dérives décelées à l’occasion de demandes de remboursement suivies de la cession immédiate du véhicule ou à intervalles très rapprochés. PLF 123 Projet de loi de finances"},{"num":"15","extrait":": TAXE SUR L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT DE LONGUE DISTANCE (1) I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (2) 1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I er est abrogée ; (3) 2° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé : (4) « Chapitre V (5) « TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS (6) « Section unique (7) « Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (8) « Sous-section 1 (9) « Éléments taxables et territoires (10) « Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre I er du livre I er et par celles de la présente sous-section. (11) « Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (12) « 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ; (13) « 2° Les revenus de l’exploitation au sens de l’art icle L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile, excèdent 120 millions d’euros ; (14) « 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant au sens de l’article L. 425-8 excède 10 %. (15) « Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : (16) « 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; (17) « 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; (18) « 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale. (19) « Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°. (20) « Paragraphe 1 (21) « Exploitation des infrastructures de transport de longue distance (22) « Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants. (23) « Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas compris dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région Île-de- France. (24) « Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (25) « 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ; (26) « 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue avec ce dernier. (27) « Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance s ’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants : 124 PLF Projet de loi de finances (28) « 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : (29) « a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ; (30) « b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ; (31) « c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ; (32) « 2° Les contreparties obtenues au titre de la vent e d’électricité produite par l’entreprise mentionné e au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ; (33) « 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts déterminés par décret imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux. (34) « Paragraphe 2 (35) « Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant (36) « Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’enten d du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires. (37) « Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance déterminés dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 1° de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicable à l’exercice comptable considéré. (38) « Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net. (39) « Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s ’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible. (40) « Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte. (41) « Sous-section 2 (42) « Fait générateur (43) « Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre II du livre I er et par celles de la présente sous-section. (44) « Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile. (45) « Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation. (46) « Sous-section 3 (47) « Montant (48) « Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l ’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre III du livre I er et par celles de la présente sous-section. (49) « Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : (50) « 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ; (51) « 2° Le taux de 4,6 %. (52) « Sous-section 4 (53) « Exigibilité (54) « Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre I er. (55) « Sous-section 5 PLF 125 Projet de loi de finances (56) « Personnes soumises aux obligations fiscales (57) « Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitati on des infrastructures de transport de longue distance son t déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section. (58) « Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport d e longue distance. (59) « Sous-section 6 (60) « Constatation de la taxe (61) « Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier. (62) « Sous-section 7 (63) « Paiement (64) « Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section. (65) « Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes. (66) « Sous-section 8 (67) « Contrôle, recouvrement et contentieux (68) « Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre I er. (69) « Sous-section 9 (70) « Affectation (71) « Art. L. 425-20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par le 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. » (72) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (73) 1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G » sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ; (74) 2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé. (75) III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé : (76) « 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’art icle L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. » (77) IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Exposé des motifs À la suite de la remise, le 24 février 2023, du rap port du Conseil d’orientation des infrastructures « Investir plus et mieux dans les mobilités pour réussir leurs transitions », le Gouvernement a annoncé un « plan d’avenir pour les transports » prévoyant une série d’investissements massifs dans les infrastructures, notamment ferroviaires, favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement. Afin de contribuer au de ce plan, le présent article institue, à compter du 1 er janvier 2024, une taxe sur l’exploitation d’infras tructures de transport de longue distance (c’est-à-dire les transports non urbains), qui remplissent une double condition de dépassement d’un seuil 126 PLF Projet de loi de finances de revenus (revenus d’exploitation supérieurs à 120 M€) et d’un seuil de rentabilité (résultat net supérieur à 10 % en moyenne sur 7 années). Elle est assise sur la fraction des revenu s excédant 120 M€ et son taux est fixé à 4,6 %. Son montant n’est pas déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Pour déterminer le seuil de 120 M€, l’ensemble des revenus de l’exploitation est pris en compte, y compris ceux liés à la mise en valeur de l’assise foncière (comme, par exemple, les revenus tirés de la location des sous-sols permettant le passage de câbles divers ou encore ceux liés à la diversification immobilière). En sont exclus toutefois : - ceux qui relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation de l’infrastructure de transport de longue distance, qui ne sont pas réalisés au moyen d’une telle infrastructure (y compris les immeubles et équipements qui la constituent) et qui ne résultent pas non plus d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ; - ceux qui résultent de la vente d’électricité produite par l’exploitant grâce à l’infrastructure (par exemple, un barrage qui rend un fleuve navigable et génère de l’électricité ou des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments ou terrains de l’infrastructure), mais uniquement lorsque cette électricité n’est pas vendue aux usagers de l’infrastructure ; - la compensation par l’État de certains coûts supportés par l’exploitant au titre de missions régalie nnes ou de la protection de l’environnement, cette compensation ne générant par hypothèse aucune rentabilité. Le rendement attendu pour la première année est de l’ordre de 600 M€, répartis essentiellement entre l es grandes concessions autoroutières et les grands aérodromes. PLF 127 Projet de loi de finances"},{"num":"16","extrait":": REFORME DES REDEVANCES DES AGENCES DE L'EAU (1) I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : (2) 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : (3) « En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ; (4) 2° A l’article L. 213-10 : (5) a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ; (6) b) Le second alinéa est supprimé ; (7) 3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé : (8) « Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage. (9) « Le fait générateur de ces redevances intervient l e premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ; (10) 4° A l’article L. 213-10-2 : (11) a) Le I est ainsi rédigé : (12) « I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ; (13) b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (14) « Ibis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes : (15) « 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ; (16) « 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 ; (17) « 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ; (18) c) Au II : (19) i) Le deuxième alinéa est supprimé ; (20) ii) Au troisième alinéa : (21) - après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, contrôlé et validé pa r l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ; (22) - la seconde phrase est supprimée ; (23) iii) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : (24) « II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants : (25) « 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à par tir de campagnes générales de mesures ou d’études f ondées sur des échantillons représentatifs ; (26) « 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le disposit if de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. (27) « II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque : 128 PLF Projet de loi de finances (28) « 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ; (29) « 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ; (30) d) Le III est ainsi rédigé : (31) « Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes : (32) « Éléments constitutifs de la pollution Unité Seuils de suivi régulier des rejets Minimum Maximum Matières en suspension Tonnes / an 120 700 Demande chimique en oxygène Tonnes / an 120 700 Demande biochimique en oxygène en cinq jours Tonnes / an 60 400 Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates Tonnes / an 8 60 Phosphore total, organique ou minéral Tonnes / an 2 15 Matières inhibitrices KEquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kg/ an 2 000 15 000 Composés halogénés adsorbables sur charbon actif kg / an 400 3 000 Sels dissous M3 S/ cm/ an 20 000 150 000 Chaleur rejetée Mth/ an 400 3 000 Substances dangereuses pour l’environnement Kg/ an 70 500 » ; (33) e) Au IV : (34) i) Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé : (35) « Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ; (36) ii) Le troisième alinéa est supprimé ; (37) iii) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ; (38) f) Il est ajouté un V ainsi rédigé : (39) « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; (40) 5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé : (41) « Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage. (42) « Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règle ment (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole. (43) « II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues. (44) « La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture. (45) « III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée : (46) « Zones Seuil minimum (en nombre des unités de gros bétail) Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150 Autres zones 90 PLF 129 Projet de loi de finances (47) « Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail. (48) « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : (49) « 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ; (50) « 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail. (51) « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. (52) « V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux. (53) « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; (54) 6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213- 10-4 et est ainsi rédigé : (55) « Paragraphe 3 (56) « Redevance sur la consommation d’eau potable (57) « Art. L. 213-10-4. –I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable. (58) « II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée. (59) « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code précité. (60) « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’ab sence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon u n forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. (61) « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : (62) « 1° L’assiette mentionnée au III ; (63) « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. (64) « Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. (65) « V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’e xigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée. (66) « VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 : (67) « 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; (68) « 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ; (69) « 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable. (70) « VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; (71) 7° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5°, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : (72) « Paragraphe 3 bis (73) « Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif (74) « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à l a redevance pour la performance des réseaux d’eau potable. (75) « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable. (76) « III. – L’assiette de la redevance est le volume d ’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée. 130 PLF Projet de loi de finances (77) « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. (78) « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : (79) « 1° L’assiette déterminée conformément au III ; (80) « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ; (81) « 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants : (82) « a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ; (83) « b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances. (84) « Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente. (85) « V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement. (86) « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. (87) « Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général d es collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif. (88) « Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 d e l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. (89) « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. (90) « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. (91) « Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’a ssiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. (92) « IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : (93) « 1° L’assiette déterminée conformément au III ; (94) « 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ; (95) « 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre : (96) « a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ; (97) « b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période. (98) « B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants : (99) « 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ; (100) « 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; (101) « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système. PLF 131 Projet de loi de finances (102) « Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires. (103) « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. (104) « Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4. (105) « Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence. (106) « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; (107) 8° A l ’article L. 213-10-8 : (108) a) Au III : (109) i) A la deuxième colonne du tableau : (110) - à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ; (111) - à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ; (112) - à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ; (113) - à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ; (114) - à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ; (115) - à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ; (116) ii) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (117) « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ; (118) b) Au VI,les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; (119) 9° A l’article L. 213-10-9 : (120) a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : (121) « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ; (122) b) Au V : (123) i) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ; (124) ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : (125) « Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V. (126) « B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube : (127) « Usages Catégorie 1 Catégorie 2 Minimum (en centimes d’euros par m³) Maximum (en centimes d’euros par m³) Minimum (en centimes d’euros par m³) Maximum (en centimes d’euros par m³) Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 1,41 5,04 2,82 10,08 Irrigation gravitaire 0,2 0,7 0,4 1,4 Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16 Alimentation d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084 Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,53 0,95 1,06 1,9 132 PLF Projet de loi de finances Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12 (128) « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculé e dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52. (129) « 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ; (130) iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ; (131) iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; (132) v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ; (133) c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés : (134) « V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8. (135) « Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI. (136) « V ter. – Le tarif de la redevance est majoré : (137) « 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, l e volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ; (138) « 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214-8 ; (139) « 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214-8. (140) « V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par le s centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base. (141) « Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ; (142) d) Au début du premier alinéa du V bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; » (143) e) Au VI : (144) i) Au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ; (145) ii) au troisième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; (146) iii) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : (147) « 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravi taire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ; (148) f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; (149) 10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié : (150) a) Le mot : « taux »","tronqueAuPlafond":true},{"num":"17","extrait":": SUPPRESSION DE DEPENSES FISCALES INEFFICIENTES ET D ’UNE TAXE A FAIBLE RENDEMENT (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 1° du I de l’article 31 : (3) a) Au f : (4) i) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (5) « Les dispositions des dix premiers alinéas sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1 er juillet 2025. » ; (6) ii) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : (7) « 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1 er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ; (8) iii) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ; (9) b) Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé : (10) « Les dispositions du présent g sont applicables lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; (11) c) Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé : (12) « Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; (13) d) Le j est abrogé ; (14) e) Le dernier alinéa du m est complété par la phrase suivante : (15) « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1 er janvier 2024. » ; (16) f) Le o est complété par un 9 ainsi rédigé : (17) « 9. Les dispositions du présent o cessent de s’app liquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ; (18) 2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une de s déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ; (19) 3° A l’article 39 : (20) a) Le 9° du 1 est abrogé ; (21) b) Le dernier alinéa du 13 est supprimé ; (22) 4° Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : «, dans les conditions et limites déterminée s au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ; (23) 5° L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé : (24) « Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; (25) 6° L’article 199 decies I est complété par un VIII ainsi rédigé : (26) « VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; (27) 7° L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé ; (28) « V. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1 er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis e n l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition » ; (29) 8° L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ; (30) « XII. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; (31) 9° Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ; (32) 10° Au 3 du II de l’article 239 nonies : la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ; (33) 11° A l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ; PLF 137 Projet de loi de finances (34) 12° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article 15 de la loi de finan ces pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) » sont remplacés par les mots : « au III de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 » ; (35) 13° Sont abrogés : (36) a) L’article 14 B ; (37) b) L’article 92 B ; (38) c) L’article 199 decies G bis ; (39) d) L’article 200 terdecies ; (40) e) L’article 220 F bis ; (41) f) L’article 220 sexies A ; (42) g) Le j du 1 de l’article 223 O ; (43) h) L’article 298 duodecies ; (44) i) L’article 790 A bis. (45) II. – Sont abrogés : (46) 1° Les I et II de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 ; (47) 2° L’article 1 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; (48) 3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; (49) 4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Exposé des motifs Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027 présentée par le Gouvernement, le présent article rationalise la législation fiscale en supprimant ou en limitant les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes. À cet effet, il est proposé de limiter les effets dans le temps ou de supprimer vingt et une dépenses fiscales et une taxe à faible rendement. Parmi les vingt et une dépenses fiscales : - douze correspondent à des dispositifs à destination des particulier s en faveur du logement qui n’ont pas été renouvelé s au terme de leur échéance et sont donc devenus obsolètes ; - sept correspondent à des dispositifs temporaires mis en place dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid- 19, devenus depuis sans objet et sans incidence budgétaire ; - deux sont des dépenses fiscales n’ayant plus d’effet ni d’incidence budgétaire ou n’étant plus appliquées. La redevance annuelle due par les sociétés parisiennes de courses de chevaux est également supprimée e n raison de son caractère obsolète et de son absence de rendement depuis plusieurs années. 138 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"18","extrait":": MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES A LA DGFIP (1) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé : (3) « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; (4) 2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés : (5) « III. - Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. (6) « IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; (7) 3° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement) » ; (8) 4° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés. (9) II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : (10) 1° A l’article L. 313-34 : (11) a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement) » ; (12) b) A l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ; (13) 2° L’article L. 313-35 est abrogé ; (14) 3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé : (15) « Art. L. 422-38. - L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’articl e L. 422-26. » ; (16) 4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés. (17) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (18) 1° A l’article L. 245-7, après les mots : « boisson s alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ; (19) 2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé : (20) « Art. L. 245-8. - Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises au x obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle s ont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; (21) 3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé : (22) « Art. L. 245-9-1. - Les produits exonérés de l’acc ise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313- 32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7. » ; (23) 4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé : (24) « Art. L. 245-10. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe son t celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » (25) IV. - L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : (26) 1° Au IV : (27) a) Au A : (28) i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ; PLF 139 Projet de loi de finances (29) ii) Le 10° est ainsi rédigé : (30) « 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ; (31) iii) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, » est inséré le mot : « cotisations, » et après la référence : « loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée » sont insérés les mots : « ou de l’article [X] de la loi n° [XXX] du [XX] décembre 2023 de finances pour 2024, ou dont le fait générateur est antérieur à la date du transfert de la cotisation basée sur la re mise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ; (32) b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé : (33) « Par dérogation au 2°, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; (34) c) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : (35) « D bis. - Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. (36) « L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ; (37) d) Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ; (38) e) Au F : (39) i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ; (40) ii) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : (41) « 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ; (42) iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, comportent » ; (43) iv) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » son t remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, peuvent » ; (44) 2° Au F du V, par deux fois, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ». (45) V. - Au 1° de l’article L. 6431-6 du code des trans ports, les mots : « à l’exception des majorations e n Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés. (46) VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n ° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé. (47) VII. - Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, service s ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : (48) 1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ; (49) 2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; (50) 3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. (51) Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui n e sont soumis à aucune imposition particulière, soi t aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions. 140 PLF Projet de loi de finances (52) L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. (53) VIII. – A. - Les I, à l’exception du 4°, et III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024. (54) B. - Les 4° du I, 3° à 5° du II et V entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date. Exposé des motifs Le présent article poursuit l’exercice de rationalisation de la fiscalité des biens et services engagé par la loi de finances initiale pour 2019 et approfondi dans les différentes lois de finances adoptées depuis. Il comporte quatre principales mesures. En premier lieu, il parachève, pour les accises sur les tabacs et les alcools, le volet législatif de l’unification du recouvrement de certaines impositions et amendes par la direction générale de s finances publiques (DGFiP). Le transfert du recouvrement à la DGFiP es t ainsi étendu aux taxes annexes frappant ces produits, à s avoir la cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques (CSS) et le droit de licence pour le tabac. Par cohérence, les modalités de transfert relatives à la taxe sur les mélanges de boissons alcooliques et boissons sucrées (dites « prémix ») sont précisées. Cette extension concernera également la cotisation finançant le régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac. Ce transfert est également l’occasion d’uniformiser les règles de gestion, en étendant la possibilité de recourir à un texte réglementaire pour rendre obligatoire la télédéclaration et le télérèglement. En deuxième lieu, afin d’éviter de complexifier les opérations de transfert et de faire peser sur les bouilleurs de cru particuliers des formalités déclaratives importantes, il aménage le régime fiscal qui leur est applicable en prévoyant une exonération d’accise pour les personnes qui produisent de petites quantités d’alc ools pour leur consommation propre. Bien que le recouvrement de l’ensemble des accises sur les alcools soit transféré à la DGFiP, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) continuera de veiller, pour les petits bouilleurs de cru particuliers, au respect des conditions associées au bénéfice de cette exonération. Il étend également le transfert aux restes à recouvrer. En troisième lieu, il confie, à compter du 1 er janvier 2026, à la direction générale de l’aviation civile, qui gère déjà certaines taxes, la gestion et le contrôle des majorations de taxes sur le transport aérien de passagers qui sont aujourd’hui gérées, selon le cas, par la DGFiP ou la DGDDI. À la même date, il transfère également de la DGDDI à la DGFiP la gestion de la taxe sur le transport maritime à destination d’espaces naturels protégés. Enfin, il renouvelle, pour deux années, l’habilitat ion du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives aux impositions sur les biens et services, afin qu’il puisse continuer l’intégration des dis positions relatives à c es impositions dans le code qui leur est dédié depuis le 1er janvier 2022. PLF 141 Projet de loi de finances"},{"num":"19","extrait":": MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES FRAUDES (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés : (3) « 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ; (4) « 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2°du 2 du même article 293 A. » ; (5) 2° Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311 20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 824-1 et L. 824-2 du code d e l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335 - 3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 du même code, la taxe es t acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ; (7) 3° Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié : (8) a) Il est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés : (9) « 6° Les importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application de l’article 135 ou de l’article 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ; (10) « 7° Les importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, expositions et manifestations similaires. » ; (11) b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé : (12) « 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis pour lesquelles il est désigné un mandataire dans les conditions prévues à ce même article 289 A bis. » ;4° L’article 289 A est ainsi modifié : (13) a) Les II et III sont abrogés ; (14) b) Au IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ; (15) 5° Après l’article 289 A, il est inséré un article 289 A bis ainsi rédigé : (16) « Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est pas établi et n’est pas identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes : (17) « 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible conformément au II de l’article 271 ; (18) « 2° Des opérations déterminées par décret portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité. (19) « II. – Le mandataire mentionné au I remplit les conditions cumulatives suivantes : (20) « 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins une année et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ; (21) « 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un e année, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ; (22) « 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I qui précise sa période d’application e t les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire conformément au 4° du présent II ; (23) « 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en F rance dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France. (24) « III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ens emble des obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés conformément au 4° du II. 142 PLF Projet de loi de finances (25) « Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au 4° du II, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes. (26) « IV. – Les importations et sorties de régimes faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation en application du 3 de l’article 293 A ou de la sortie de régime en application du V de l’article 277 A. (27) « Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe. (28) « V. – Un décret détermine les modalités et conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ; (29) 6° A l’article 293 A : (30) a) Au 2 : (31) i) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ; (32) ii) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés : (33) « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés : (34) « a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c ; (35) « b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’uti lisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (36) « i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; (37) « ii) Un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ; (38) « c) Le destinataire de cette vente, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : (39) « i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; (40) « ii) Aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ; (41) « iii) La taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ; (42) « iv) La base d’imposition de la taxe due à l’impor tation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ; (43) « 3° Dans les autres situations : (44) « a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’art icle 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’U nion, si la valeur en douane est déterminée à parti r de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ; (45) « b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précitée, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ; (46) b) Le second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le re présentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ; (47) c) Après les mots : « dispositions du 4, », la fin du 5 est ainsi rédigée : « dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison de bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ; (48) 7° Le I de l’article 298 sexdecies I est complété par un alinéa ainsi rédigé : (49) « Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ; (50) 8° Le I de l’article 1695 est ainsi modifié : (51) a) Le 2° est ainsi rétabli : (52) « 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ; (53) b) Le 3° est abrogé ; PLF 143 Projet de loi de finances (54) 9° L’article 1788 bis est ainsi rétabli : (55) « Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa de ce même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application de ce même II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, que mentionnent ces mêmes dispositions. » (56) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (57) 1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé : (58) « Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables : (59) « 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m) du même article, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ; (60) « 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ; (61) « 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2°. (62) « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement. (63) « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ; (64) 2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA,les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ; (65) 3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80 A-0 ainsi rédigé : (66) « Art. L. 80 A-0. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés conformé ment à l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes : (67) « 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ; (68) « 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de bien s importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance. (69) « Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. D ans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquittée la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ; (70) 4° Le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli : (71) « CHAPITRE I SEPTIES (72) « INJONCTION DE MISE EN CONFORMITE FISCALE (73) « Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe m du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation des dispositions du 1 du I de l’article 259 D du même code et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques, habilités, adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours. (74) « A défaut de réponse ou de mise en conformité à l’issue de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informant des dispositions du II. (75) « II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en lui notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne : 144 PLF Projet de loi de finances (76) « 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe j du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des servic es numériques, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ; (77) « 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ; (78) « 3° Demander à toute personne mentionnée au 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée d e quatre mois, renouvelable une fois. (79) « Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. (80) « Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. » (81) III. - Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : (82) 1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé : (83) « Chapitre V : Lutte contre la fraude (84) « Art. L. 115. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration au sens du 1° de l ’article L. 100-3 ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de : (85) « a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (86) « b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. (87) « La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ; (88) 2° Au livre V : (89) a) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 552-3, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (90) « L. 115 Résultant de la loi n° XX du XX » ; (91) b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 562-3, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (92) « L. 115 Résultant de la loi n° XX du XX » ; (93) c) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 572-1, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (94) « L. 115 Résultant de la loi n° XX du XX (95) ». (96) IV. - L’article 154 de la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié (97) 1° Au I : (98) a) Au premier alinéa : (99) i) Après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ; (100) ii) Après le mot : « contenus », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ; (101) b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : (102) « A l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa, l’administrat ion fiscale et l’administration des douanes et des droits indirect s transmettent à la Commission nationale de l’inform atique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; PLF 145 Projet de loi de finances (103) c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à disposition du public, pendant toute la durée de l’ex périmentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ; (104) 2° Au III : (105) a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « six » ; (106) b) Le second alinéa est supprimé ; (107) 3° Il est complété par un IV ainsi rédigé : (108) « IV. - L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° du, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du même I dans sa rédaction résultant de la même loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024. (109) « L’expérimentation prévue au I est prolongée pour une durée de deux ans suivant la publication du décret mentionné au précédent alinéa. » (110) V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du 9° du I et du 4° du II. (111) VI. – Le b du 3°, le 4° et le 5° du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Exposé des motifs Conformément au plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques annoncé par le Gouvernement le 9 mai 2023, le présent article vise, d’une part, à renforcer les moyens dont dispose l’administration fiscale en matière de détection et de sanction de la fraude fiscale et, d’autre part, à compléter le cadre juridique applicable aux fraudes à la TVA en l’adaptant aux enjeux de l’économie numérique. À cette fin, il prévoit, en premier lieu, de proroger pour deux ans l’expérimentation prévue par l’art icle 154 de la loi de finances pour 2020 autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter la fraude fiscale par le biais de la collecte et de l’exploitation de certaines données des plateformes en ligne, dont le s résultats sont prometteurs, et d’élargir son champ d’application, tant en termes de données collectées que de manquements visés. Il prévoit, en deuxième lieu, la possibilité pour l es agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie. Il propose, en troisième lieu, la création d’un régime de sanctions gradué applicable, en l’absence de dispositions spécifiques, à l’ensemble des fraudes aux aides publiques, qui permettra d’assortir la récupération d’aides indûment perçues d’une majoration de 40 % ou 80 % en fonction de la gravité des faits. Il prévoit, en quatrième lieu, la création d’une procédure de mise en conformité fiscale, assortie d’u n mécanisme d’injonction au déréférencement ou à la restriction d’accès à des interfaces en ligne donnant accès à des sites internet d’entreprises se livrant, depuis un État situé hors de l’Union européenne, à des activités économiques sans acquitter la TVA exigible. Il ajuste, en cinquième lieu, les règles de la TVA à l’importation, en rendant les « dropshippers » (dont la pratique commerciale consiste, pour un intermédiaire, à acheter un bien situé en territoire tiers et à le revendre en ligne en France sans jamais en disposer physiquement) redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés, sauf à ce qu’ils s’assurent que la TVA est perçue sur l’intégralité du prix du bien lors de l’importation, et en facilitant la mise en œuvre par les entreprises de leurs obligations relatives aux importations réalisées pour les besoins de leurs activités économiques. Il prévoit, en sixième lieu, l’extension du mécanisme d’autoliquidation de la TVA aux opérations de cessions de garanties d’origine et de certificats prévus dans le code de l’énergie, dans une perspective de lutte contre le développement des fraudes de type « carrousel ». 146 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"20","extrait":": DELIT DE MISE A DISPOSITION D'INSTRUMENTS DE FACILITATION DE LA FRAUDE FISCALE (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Il est rétabli un article 1744 ainsi rédigé : (3) « Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’empris onnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en : (4) « 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; (5) « 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ; (6) « 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; (7) « 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; (8) « 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration. (9) « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. (10) « II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. (11) « III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I encourent également les peine s complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750. (12) « IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6°, le 9° et le 12° de l’article 131-39 du même code. (13) « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 1 31-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’o ccasion de laquelle l’infraction a été commise. » ; (14) 2° Au dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, la référence : « de l’article 1742 » est remplacé e par la référence : « des articles 1742 ou 1744 ». (15) II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : (16) 1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : (17) « 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; » (18) 2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : (19) « 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; » Exposé des motifs Le présent article vise à renforcer les leviers de lutte contre la fraude fiscale, en permettant de pénaliser la mise à disposition d’instruments facilitant de tels agissements. Les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent actuellement être poursuivis qu ’au cas par cas au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients, alors même qu’ils peuvent apporter leur concours à de nombreux contribuables. Pour renforcer l’efficacité et la rapidité de la lutte contre la fraude fiscale, le présent article propose de créer un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales. PLF 147 Projet de loi de finances La possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’u n montage de fraude fiscale complexe ou aggravé permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné. 148 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"21","extrait":": PEINE COMPLEMENTAIRE DE PRIVATION DES DROITS A REDU CTIONS ET CREDITS D'IMPOT SUR LE REVENU ET D'IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (1) Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (2) « Toute personne coupable des délits prévus aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ces délits ou de leur blanchiment, peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans débutant à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation. (3) « Les crédits d’impôts octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’él imination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. » Exposé des motifs Le présent article entend renforcer l’exemplarité de la sanction pénale. Les manquements fiscaux les plus graves sont susceptibles de se voir appliquer, en plus des sanctions administratives, des sanctions pénales. A cet égard, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 de lutte contre la fraude a prévu la dénonciation obligatoire à l’autorité judiciaire des dossiers de contrôle fiscal ayant donné lieu à des rappels d’impôt supérieurs à 100 000 € et à l’a pplication des sanctions administratives les plus lourdes, en tenant compte de la réitération. Il en résulte une progression constante du nombre de saisines de l’autorité judiciaire, qui atteignent près de 1 800 transmissions en 2022. Compte tenu du coût de la fraude fiscale pour les finances publiques et pour la cohésion sociale, une pénalisation accrue de la fraude fiscale est recherchée. Actuellement, en cas de fraude fiscale aggravée, le s sanctions pénales encourues sont une peine d’empr isonnement de sept ans et une amende de 3 M€, ainsi que des peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire. Afin de renforcer l’exemplarité de la sanction pénale, le présent article propose de compléter le pane l de sanctions complémentaires pouvant être prononcées par le juge pénal en prévoyant que les personnes physiques condamnées pour des manquements graves à leurs obligations fiscales pourront se voir infliger une peine complémentaire de privation temporaire du droit au bénéfice de réductions et crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière. PLF 149 Projet de loi de finances"},{"num":"22","extrait":": RENFORCEMENT DU CONTROLE DES PRIX DE TRANSFERT DES ENTREPRISES MULTINATIONALES (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au titre premier de la première partie du livre premier : (3) a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa, sauf si la personne morale démontre, par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente. » (5) b) Le 0Ibis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis -0 I ter ainsi rédigé : (6) « Art. 238 bis-0 I ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction. (7) « Cette rectification n’est pas applicable lorsque : (8) « 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’é vénements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ; (9) « 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multila téral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ; (10) « 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ; (11) « 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ; (12) 2° Au dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». (13) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (14) 1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 000 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 000 € » ; (15) 2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé : (16) « 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ; (17) 3° Le B du I de la section 1 du chapitre IV du titre III est complété par un article L. 171 B ainsi rédigé : (18) « Art. L.171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis -0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » (19) III. – Le 1° du II s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2024. Exposé des motifs Le présent article a pour objectif de renforcer la capacité de l’administration à détecter et sanctionner les utilisations abusives des règles de prix de transfert, conformément aux annonces du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques. Visant les grandes entreprises, le présent article aménage, d’une part, le seuil de déclenchement de l ’obligation de présenter, en début de contrôle fiscal, une documentation complète de la politique de prix de transfert ainsi que le montant de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, et rend la documentation présentée par l’entreprise opposable. Il prévoit, d’autre part, d’allonger le délai de re prise dont dispose l’administration pour les transferts d’actifs incorporels et de créer une nouvelle exception à la garantie de non renouvellement d’une vérification de comptabilité sur ce sujet afin de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) d’appliquer pleinement les règles définies à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour contrôler les prix de ces cessions. 150 PLF Projet de loi de finances PLF 151 Projet de loi de finances"},{"num":"23","extrait":": AMENAGEMENT DES MODALITES DE REALISATION DES CONTRO LES FISCAUX (1) I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (2) 1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (3) « La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de pour suivre la vérification dans ses locaux. » ; (4) 2° L’article L. 14 A est ainsi modifié : (5) a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : (6) « Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ; (7) b) Au début du deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots « Les organismes mentionnés au premier alinéa » ; (8) 3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 286 B, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L’autorisation prend la forme d’ ». (9) II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’améliorer les conditions matérielles de réalisation des contrôles fiscaux externes et de renforcer la sécurité des agents des finances publiques face à des comportements potentiellement agressifs et menaçants du contribuable. À cet effet, il est, en premier lieu, proposé d’amé nager les articles L. 13 et L. 14 A du livre des procédures fiscales (LPF) régissant les vérifications de comptabilité et les contrôles des organismes sans but lucratif. Aux termes du I de l’article L. 13 du LPF, les agents de l’administration fiscale vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Il résulte de la jurisprudence que le contrôle ne peut se dérouler dans des locaux autres que ceux de l’entreprise que sur demande du contribuable, sans que cette faculté ne soit ouverte à l’administration. Or, l’obligation d’effectuer le contrôle dans les locaux de l’entrep rise n’est pas adaptée lorsque la situation ou la configuration des locaux ne permettent pas au vérificateur de conduire les opérations de contrôle dans de bonnes conditions matérielles, ou l orsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité des agents de l’administrati on. Sans remettre en cause le principe selon lequel le contrôle a lieu sur place dans les locaux de l’entreprise, la modification proposée vise à autoriser l’administration à prendre l’initiat ive d’une délocalisation. Le lieu serait déterminé en accord avec le contribuable ou, à défaut d’accord, le contrôle se déroulerait dans les locaux de l’administration. Cette possibilité est également proposée pour les contrôles, prévus à l’article L. 14 A du LPF, de la régularité de la délivrance des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Il est, en deuxième lieu, proposé d’assouplir les conditions dans lesquelles des agents des finances publiques peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme lorsque la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches. En l’état actuel des textes, seul le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent des finances publiques est affecté peut autoriser nominativement cet agent à substituer à ses nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative. En l’absence de mécanisme de délégation de signature, la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation peut être retardée, voire rendue impossible, en cas d’indisponibilité du directeur. La modification proposée vise donc à introduire un mécanisme de délégation assouplissant la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation. 152 PLF Projet de loi de finances II – RESSOURCES AFFECTEES A – DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES"},{"num":"24","extrait":": FIXATION POUR 2024 DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) ET DES VARIABLES D'AJUSTEMENT (1) I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. » (3) II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » (5) B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (6) 1° Au 8 de l’article 77 : (7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ; (8) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ; (9) 2° A l’article 78 : (10) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (11) « Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ; (12) b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. » (14) C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. » (15) III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finan ces pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférent s à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. (16) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, e t excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. (17) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance q uadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. PLF 153 Projet de loi de finances (18) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont égale ment minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées d ans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou d e 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Exposé des motifs Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2024. En 2024, le Gouvernement poursuit l’augmentation du montant de la DGF engagée en 2023 après cinq années de stabilité : les dotations de péréquation sont abondées d’un montant de 220 M€ afin d’accroître le soutien de l’État aux collectivités locales. Comme en 2023, cette augmentation sera fléchée vers les collectivités les plus fragiles, par le biais des dotations d e péréquation du bloc communal : la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) progresse de 90 M€ et la dotation de solidarité rurale (DSR) de 100 M€. La hausse de 190 M€ de la DGF des communes doit permettre à plus de 60 % des communes de voir leur DGF augmenter en 2024. L’augmentation ou la diminution de la dotation d’am énagement des communes sera répartie par le comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). En 2024 toutefois, l’augmentation prévue de 190 M€ sera affectée pour 90 M€ à la DSU et pour 100 M€ à la DSR. Le reste de l’abondement, soit 30 M€, finance le tiers de la hausse de 90 M€ de la dotation d’intercom munalité en 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2023 résulte de cette hausse ainsi que de trois mesures de périmètre. La première consiste à tenir compte de la minoration pérenne du montant de la DGF du département de l’Ariège de 7 210 736 € effectuée en 2023 afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2023 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. L’Ariège a ainsi vu sa dotation de compensation (6 890 399 €) intégralement reprise et sa dotation forfaitaire 2023 minorée de 320 337 €. La seconde mesure de périmètre est liée à la minoration pérenne de 1 605 451 € de la dotation de compensation du département du Pas-de-Calais en raison de la cessation des missions de promotion de la vaccination assurées dans le cadre de l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Enfin, la DGF est majorée de 2 500 000 € afin d’abonder le fonds d’aide au re logement d’urgence (FARU). Le niveau des crédits de ce fonds, qui avait déjà été abondé en 2006, en 2018 et en 2021 par prélèvement sur la DGF, ne permettra plus de faire face aux subventions qui devraient être accordées en 2024. À périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 213 683 813 € par rapport à 2023. S’agissant des variables d’ajustement mentionnées au II du présent article, elles permettront en 2024 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par l a loi de finances pour 2023.. En 2024, le montant d e la minoration atteint ainsi 67 M€. Ce montant est relativement stable par rapport aux lois de finances initiales (LFI) pour 2021, 2 022 et 2023 (45 M€), et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en LFI pour 2020, à 159 M€ en LFI pour 2019 et à 293 M€ en LFI pour 2018. Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des prélèvements sur les recettes de l’État et, en particulier, celui assurant la compensation d’exonérations fiscales. Au titre du gage en 2024, les parts communale, intercommunale, régionale et départementale de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), ainsi que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), font l’objet d’une minoration. Les autres variables d’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur. 154 PLF Projet de loi de finances Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2024. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. PLF 155 Projet de loi de finances"},{"num":"25","extrait":": CREATION D’UN PRELEVEMENT SUR LES RECETTES DE L’ÉTA T POUR COMPENSER LES PERTES D E RECETTES RESULTANT DE LA REFORME 2023 DE LA TAXE SU R LES LOGEMENTS VACANTS (1) I. – À compter du 1 er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur l es recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant des dispositions prévues à l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. (2) II. – La compensation de la perte de recettes est égale : (3) 1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire d e laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ; (4) 2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 du même code. (5) Cette compensation est versée chaque année. Exposé des motifs L’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a modifié l’étendue du zonage de la taxe sur les logements vacants (TLV), perçue par l’État. Ce nouveau zonage intègrera au total 3 693 communes, contre 1 140 aujourd’hui. Il permet ainsi de répondre à la demande de nombreux acteurs du secteur pour lutter contre la rétention foncière. Du fait de leur intégration dans le zonage, les communes qui avaient institué la taxe d’habitation sur les locaux vacants en perdront le bénéfice, les logements concernés étant assujettis à la taxe sur les locaux vacants perçue par l’État. De même, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont institué la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) ne pourront plus la percevoir sur le territoire des communes qui rentreront dans le zonage. Les communes concernées pourront en revanche instituer la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Toutefois, dans certaines situations, l’institution de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne permettra pas de compenser la perte de la THLV. En outre, les EPCI concernés subiront une perte sèche. Le Gouvernement s’est donc engagé, comme lors de la dernière réforme du zonage de la TLV, à compenser intégralement la suppression de la THLV pour toutes les communes et les EPCI à fiscalité propre concernés par la modification du zonage. Le présent article prévoit, ainsi, la mise en place d’un prélèvement sur recettes d’un montant de 24,7 M€ correspondant au montant de la THLV perçue par les communes et les EPCI. 156 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"26","extrait":": RETROCESSION DU PRODUIT DES AMENDES « ZONES A FAIBLES EMISSIONS » AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES (1) I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° À la première phrase du b du 1° du B du I, après les mots : « Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation » sont insérés les mots : «, autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, » ; (3) 2° À la première phrase du II, après les mots : « systèmes automatiques de contrôle et sanction », son t insérés les mots : «, autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ». (4) II. – À compter du 1 er janvier 2025, lorsqu’en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et d es amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. (5) Un décret en Conseil d’État précise les conditions d ’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées. Exposé des motifs Le présent article prévoit l’exclusion du produit des amendes relatives aux infractions aux règles de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », ainsi que la rétrocession des recettes des amendes forfaitaires (dont les amendes majorées) générées au titre de ce s ZFE-m par des systèmes de contrôle sanction automatisés aux collectivités locales mettant en place ces contrôles, ainsi qu’à l’A gence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) au titre des coûts de traitement des avis de contravention qu’elle supporte. La rétrocession du produit des amendes permet d’accompagner une mobilisation des collectivités territoriales pour le contrôle sanction automatisé, qui est essentielle pour le fonctionnement des zones à faibles émissions mobilité ainsi que pour le développement de mobilités moins polluantes. PLF 157 Projet de loi de finances"},{"num":"27","extrait":": ÉVALUATION DES PRELEVEMENTS OPERES SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (1) Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriale s sont évalués à 44 842 463 483 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 145 046 36 2 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745 Dotation élu local 108 906 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 431 738 376 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 447 129 770 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI) 890 110 332 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et- Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) 158 PLF Projet de loi de finances Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000 Total 44 842 463 483 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2024 à un montant de 44,8 Md€. À périmètre constant et hors mesures exceptionnelles (c’est-à-dire hors filets de sécurité institués par l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et par l’article 113 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023), ils progressent de +783 M€ par rapport à la loi de finances pour l’année 2023. Cette évolution s’explique principalement par : • Un abondement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par l’État pour la deuxième année consécutive, à hauteur de 220 M€. Cette hausse permet d’augmenter le montant d e la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de 90 M€ et de la dotation de solidarité rurale (DSR) d e 100 M€. L’augmentation de 190 M€ de la DGF des communes doit permettre à plus de 60 % d’entre elles de voir leur DGF progresser en 2024. L’augmentation ou la diminution de la dotation d’aménagement des communes sera répartie par le comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR e t la dotation nationale de péréquation (DNP). En 2024 toutefois, l’augmentation prévue de 190 M€ sera affectée pour 90 M€ à la DSU et pour 100 M€ à la DSR. Le reste de l’abondement, soit 30 M€, finance le tiers de la hausse de 90 M€ de l a dotation d’intercommunalité en 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP). • Il est prévu, de plus, une majoration de la DGF à hauteur de 2,5 M€ pour financer le fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales. À périmètre courant, le montant de la dotation globale de fonctionnement s’élève à 27,1 M€ en raison de deux mesures de périmètre : une minoration de la DGF du département de l’Ariège à hauteur de – 7,2 M€ au titre de l’expérimentation de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA) dans ce département et une minoration de la DGF du département du Pas-de-Calais à hauteur de -1,6 M€ au titre de la recentralisation de la compétence vaccination en raison de la cessation des missions de promotion de l a vaccination assurées dans le cadre de l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. • L’instauration en 2024 d’un nouveau PSR au titre de la compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants intervenue en loi de finances pour 2023, à destination du bloc communal pour un montant prévisionnel de 24,7 M€. • L’évolution tendancielle du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), soit +364 M€ par rapport à 2023, ainsi que l’extension décidée par la Première ministre du périmètre aux aménagements de terrain, dont le coût est estimé à 250 M€ par an en année pleine. • La dynamique des prélèvements sur recettes dits « fiscaux » tels que le PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entre prises (CFE) des locaux industriels (+191 M€) et le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (+36 M€). • Une minoration de dotation à hauteur de – 67 M€ au titre des variables d’ajustement. Enfin, l’exercice 2024 conduira au versement du sol de des montants dus au titre du PSR de soutien exceptionnel des collectivités pour faire face à l’inflation au titre de l’exercice 2023. Compte tenu d’une bonne situation financière des collectivités dans leur ensemble en 2022 et d’une inflation énergétique moindre qu’attendue en 2023, les décaissements prévisionnels sont évalués à 400 M€. PLF 159 Projet de loi de finances B – IMPOSITIONS ET AUTRES RESSOURCES AFFECTEES A DE S TIERS"},{"num":"28","extrait":": DISPOSITIONS RELATIVES A L'AFFECTATION DE RESSOURCE S A DES TIERS (1) I.- Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article : (2) A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. 3CABTP et OPCO Constructys 131 500 000 Contributions pour frais de contrôle ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Banque de France 232 129 000 Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 2 090 357 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 252 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France 600 000 000 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports 63 426 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" de Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des \" 50 pas géométriques \" de Martinique 975 000 160 PLF Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN 98 045 343 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués AGRASC 100 000 000 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés 907 395 885 Droits et contributions pour frais de contrôle AMF - Autorité des marchés financiers 132 389 000 Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » ANAH - Agence nationale de l’habitat 2 400 000 000 Cotisation versée par les organismes HLM ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 11 334 000 Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - Conception ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - Recherche ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 65 072 400 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle ANFA - Association nationale pour la formation automobile 33 817 000 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives ANS - Agence nationale du sport 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifs ANS - Agence nationale du sport 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés ANS - Agence nationale du sport 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 4 000 000 PLF 161 Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 8 700 000 Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L. 137-20 à L. 137-22 du Code de la sécurité sociale ANSP - Agence nationale de santé publique 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volANTS - Agence nationale des titres sécurisés 8 780 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 23 920 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 42 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS - Agence nationale des titres sécurisés 20 900 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi 2 000 000 Indemnité de défrichement ASP - Agence de services et de paiement 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP - Agence de services et de paiement 24 000 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 Caisse des dépôts et des consignations 541 780 000 162 PLF Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres 40 000 000 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 272 800 000 Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social 55 000 000 TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 280 000 000 TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 296 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture 300 800 000 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 10 600 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD) CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 131 243 000 TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 152 938 000 TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Distributeurs CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 203 780 000 TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction Éditeurs CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée 258 315 000 Taxe sur les spectacles de variétés CNM - Centre national de la musique 35 000 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI 11 000 000 PLF 163 Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 490 000 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 420 000 000 TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat CRMA (incl. Alsace et Moselle) 236 748 000 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie 16 500 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie CTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure 5 450 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000 164 PLF Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand-Est 11 031 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île-de-France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 38 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier des Hauts de France 23 214 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce FFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieux Non chiffrable Contribution des assurés FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 106 900 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions 598 300 000 PLF 165 Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM FNAVDL - Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement État 15 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France FNAL - Fonds national d’aide au logement 66 200 000 Cotisation des employeurs FNAL - Fonds national d’aide au logement 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance FNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture 120 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 983 448 Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences 10 462 259 708 PEFPC : CPF CDD (ex-CIF- CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 166 PLF Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs France compétences 85 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SS France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 74 057 800 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la table Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED 210 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource État FSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MEF 251 000 000 PLF 167 Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) * Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement » Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute- Marne » et Communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes H3C - Haut conseil du commissariat aux comptes 15 980 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO) INAO - Institut national de l’origine et de la qualité 6 100 000 Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes INPI - Institut national de la propriété industrielle 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 61 087 750 Taxe affectée au financement de l’institut des corps gras ITERG - Institut des corps gras 650 000 Droit d’examen du permis de chasse OFB - Office français de la biodiversité 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB - Office français de la biodiversité 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB - Office français de la biodiversité Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration Non chiffrable Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure) 160 000 Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégés Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé 3 600 000 168 PLF Projet de loi de finances A. – Impositions de toutes natures B. - Bénéficiaire actuel C. - Nouveau bénéficiaire éventuel D.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Affecte le produit d'impositions énumérées à des bénéficiaires autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant sous un plafond.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":": STABILITE DES CONTRIBUTIONS DES BAILLEURS SOCIAUX A U FINANCEMENT DES AIDES A LA PIERRE (1) I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation. (2) II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II d e l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction affectée au fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros. (3) III. – Au premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du logement, de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du logement et de la ville ». Exposé des motifs Dans le cadre des conclusions du Conseil national de la refondation Logement en juin 2023, l’État s’est engagé à maintenir en 2024 le niveau des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bail leurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) à un montant de 75 M€. Le présent article reconduit pour 2024 la réduction du montant des cotisations CGLLS des bailleurs affectées au FNAP, ainsi que la modification du dispositif de modulation des cotisations, afin de les réduire d’un montant de 300 M€. Par ailleurs, par le décret n° 2023-125 du 21 février 2023, l’État a modifié la règle de programmation et de financement des nouvelles opérations et actions visant le développement, l’amélioration et la démolition du parc de logements locatifs sociaux présente à l’article R. 435-3 du code de la construction et de l’habitati on. Jusqu’en 2022, les ressources que le FNAP versait à l’État devaient égaler le montant des nouvelles opérations engagées, indépendamment de l’avancement matériel des opérations, engendrant pour le budget de l’État un nombre important de crédits non utilisés, annulés ou reportés d’une année sur l’autre, ce qui n’est plus le cas actuellement. La modification de cette règle de programmation permet de revoir à la baisse les besoins de financement des bailleurs sociaux au FNAP, tout en maintenant des objectifs ambitieux de production de logements locatifs sociaux en France métropolitaine. Elle nécessite toutefois une vigilance accrue sur la soutenabilité financière des engagements du fonds. Enfin, le projet d’article propose une simplification administrative en supprimant le contreseing du ministre de l’économie et des finances sur l’arrêté précisant les dates d’ouverture des campagnes de déclaration et de paiement des cotisations à la CGLLS. 178 PLF Projet de loi de finances C – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECIAUX"},{"num":"30","extrait":": DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFECTATIONS : RECONDUCTION DES BUDGETS ANNEXES ET COMPTES SPECIAUX EXISTANTS (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. » Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2024 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. PLF 179 Projet de loi de finances"},{"num":"31","extrait":": FIXATION POUR 2024 DE LA FRACTION DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TRANSFEREE AU COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS \"AVANCE S A L'AUDIOVISUEL PUBLIC\" ET AMENAGEMENT DE SES MODALITES DE VERSEMENT (1) LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) I.- Au 1 : (3) A.- Le 1° est complété par les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; » ; (4) B.- Au 2° : (5) 1° A la deuxième phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 », et le montant : « 3 815 713 610 » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 » ; (6) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. ». (7) II.- Après la première phrase du 2, il est inséré u ne phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d ’une ou plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de t out ou partie des actions de transformation mention nées au 1 dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. ». Exposé des motifs Le présent article fixe la fraction du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée aux recettes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » au titre de l’année 2024, en application de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR 1 pour 2022) qui a supprimé la contribution à l’audiovisuel public, remplacée comme ressource du compte de concours financiers par l’affectation d’une fraction de TVA. Il est proposé d’affecter pour 2024 une fraction de TVA de 4 025,2 M€ aux recettes du compte de concours financiers, montant correspondant au niveau des dépenses portées par ce compte de concours financiers en faveur des entité s de l’audiovisuel public. Ce niveau est en augmentation de +209 M€ par rapport au montant prévu en loi de finances initiale pour 2023. Le montant de TVA affectée comprend notamment la compensation des effets fiscaux induits par la suppression de la contribution à l’audiovisuel public par la LFR 1 pour 2022. Cet article tire également les conséquences de la création d’une enveloppe additionnelle de 200 M€ sur trois ans, dont 69 M€ dès 2024, au profit des projets de modernisation et de transformation mis en œuvre par les entités de l’audiovis uel public. Cette enveloppe est inscrite au sein d’un nouveau programme budgétaire du compte de concours financiers. Ces projets seront décrits dans les contrats d’objectifs et de moyens (COM) en cours de rédaction pour la période 2024-2028, qui seront présentés au x instances des organismes concernés en fin d’année 2023, avant saisine pour avis début 2024 de l’Arcom et des commissions parlementaires compétentes. L’article prévoit qu’en cas de non mise en œuvre de s engagements spécifiques prévus par les COM des pro jets de transformation, des remboursements sont opérés par les sociétés sur les versements antérieurs et le niveau des versements aux sociétés peut être réduit. 180 PLF Projet de loi de finances D - AUTRES DISPOSITIONS"},{"num":"32","extrait":": RELATIONS FINANCIERES ENTRE L'ÉTAT ET LA SECURITE SOCIALE (1) I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,48 % » est remplacé et complété par le pourcentage et les mots suivants : « 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ; (3) 2° Au a, le nombre : « 23,30 » est remplacé par le nombre : « 23,39 » ; (4) 3° Au b, après le nombre : « 5,18 », sont insérés l es mots : «, le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. ». (5) II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2024. Exposé des motifs Le présent article ajuste la fraction de la taxe su r la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2024. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 28,57 % pour 2024, correspondant à un montant prévisionnel d’environ 62,8 Md€. Cette fraction intègre une mesure de compensation du rendement du régime de la fonction publique d’État (FPE) à la branche vieillesse, en lien avec la réforme des retraites adoptée en loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023. Ces gains, liés au volet paramétrique de la réforme des retraites sont estimés à 194 M€ pour 2024 mais pourront faire l’objet d’une clause de revoyure, notamment e u égard à la dégradation de la situation budgétaire du régime de la FPE dans les années à venir. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2024 intègre également des mesures de périmètre de l’ordre de 0,5 M€ : • Un abondement de 1,6 M€ de la fraction au titre de la reprise par la sécurité sociale des compétences exercées jusqu’à présent à titre dérogatoire par le conseil départemental du Pas-de-Calais en matière de vaccination, en contrepartie d’une minoration équivalente de la dotation globale de fonctionnement versée ; • Une reprise de 0,9 M€ au titre du rattachement sur le plafond d’emploi du programme 124 d’inspecteurs généraux des affaires sociales auparavant financés par le centre national de gestion (CNG) ; • Une reprise de 0,2 M€ suite à la reprise du financement de la dotation Ségur de trois établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) par le budget général de l’État, et qui étaient financés jusqu’à présent à titre dérogatoire pa r le fonds d’intervention régional. Cette fraction est toutefois minorée d’un montant de 2,5 Md€ afin de traduire, pour 2024, la reprise de 2,5 Md€ d’excédents de l’Unédic. Cette reprise est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage dès 2022 et pour les années suivantes, liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes contracycliques du régime mises en place depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide a u retour de l’emploi. Ainsi, l’ensemble de ces politiques et réformes ont permis une amélioration du marché de l’emploi, avec 1,7 million de création d’emplois en six ans. La réaffectation des excédents de l’Unédic vers le budget général de l’État a vocation à permettre le financement de politiques en faveur du développement des compétences et de l’accès à l’emploi. PLF 181 Projet de loi de finances"},{"num":"33","extrait":": ÉVALUATION DU PRELEVEMENT OPERE SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU TITRE DE LA PARTICIPATION DE LA FRANCE AU BUDGET DE L'UNION EUR OPEENNE (PSR-UE) (1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €. Exposé des motifs Pour 2024, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21 610 M€. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; u ne ressource assise sur une assiette de TVA harmoni sée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2024 est le quatrième du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 216 Md€ courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paiement de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement CFP. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2024, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2023 ainsi que d’une hypothèse de solde 2023 reporté sur 2024. S’agissant des dépenses, l’estimation repose sur un e prévision de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2024, fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2024 présenté par la Commission le 7 juin 2023. S’agissant des recettes, les montants des ressource s assises sur la TVA, le revenu national brut et le s déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2023. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. 182 PLF Projet de loi de finances TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"34","extrait":": ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DU BUDGET, TRÉSORERIE ET PLAFOND D’AUTORISATION DES EMPLOIS (1) I. - Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, l es plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (2) (en millions d'euros*) RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement CHARGES dont fonctionnement dont investissement SOLDE Budget général Recettes fiscales** / dépenses*** 349 424 349 424 445 129 415 801 29 328 Recettes non fiscales 22 633 18 343 4 290 Recettes totales / dépenses totales 372 058 367 768 4 290 445 129 415 801 29 328 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 66 452 66 452 Montants nets pour le budget général 305 606 301 316 4 290 445 129 415 801 29 328 -139 523 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits 7 379 5 185 2 194 7 379 5 185 2 194 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 312 984 306 501 6 484 452 507 420 986 31 522 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 407 2 407 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information administrative 167 167 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes 2 574 2 574 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : - Contrôle et exploitation aériens 25 20 5 25 20 5 - Publications officielles et information administrative 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 77 481 67 619 9 862 79 947 69 791 10 156 -2 466 Comptes de concours financiers 146 036 0 146 036 148 645 0 148 645 -2 609 Comptes de commerce (solde) -173 Comptes d'opérations monétaires (solde) +110 Solde pour les comptes spéciaux -5 138 PLF 183 Projet de loi de finances (en millions d'euros*) RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement CHARGES dont fonctionnement dont investissement SOLDE Solde général -144 501 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission \"Remboursements et dégrèvements\", programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission \"Remboursements et dégrèvements\", programme 200). (3) II. - Pour 2024 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (en milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 160,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 155,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 4,7 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 2,7 Amortissement des autres dettes reprises 0,0 Déficit à financer 144,5 Autres besoins de trésorerie -7,7 Total 299,7 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 7,7 Variation des dépôts des correspondants 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 0,0 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 299,7 (6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret : (7) a) à des emprunts à long, moyen et court termes lib ellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; (8) b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (9) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ; (10) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ; (11) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme. (12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros. (13) 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros. 184 PLF Projet de loi de finances (14) Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros. (15) III. - Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 987 484. Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l ’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à -144,5 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voie s et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’obje t d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équ ilibre prend en compte l’inscription des montants d es prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d ’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change o u de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les institutions de l’Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2024, le besoin de financement s’établit à 299,7 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 155,5 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (4,7 Md€). Le déficit à financer est de 144,5 Md€. L’amortissement des dettes reprises représente 2,7 Md€. Les autres besoins de trésorerie (-7,7 Md€) se composent de dé caissements au titre des programmes d’investissemen ts d’avenir (1,0 Md€) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (-8,7 Md€), soit principalement la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres inde xés, inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (285,0 Md€), d’une hausse des emprunts de court ter me (7,7 Md€) et de la dotation de la caisse de la dette publique consacrée à l’amortissement de la dette covid (6,5 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources, dont le supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés (estimé à 0,5 Md€). Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 129,5 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond d’autorisation des emplois pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. PLF 185 Projet de loi de finances SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2024 I – AUTORISATION DES CREDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. - CREDITS DES MISSIONS"},{"num":"35","extrait":": CREDITS DU BUDGET GÉNÉRAL (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 585 147 438 539 € et de 581 088 341 408 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2023 et de ceux prévus pour 2024, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. 186 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"36","extrait":": CREDITS DES BUDGETS ANNEXES (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. PLF 187 Projet de loi de finances"},{"num":"37","extrait":": CREDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 946 764 321 € et de 79 946 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 655 120 873 € et de 148 645 323 677 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. 188 PLF Projet de loi de finances B. - DONNEES DE LA PERFORMANCE"},{"num":"38","extrait":": OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE (1) Il est défini pour l’année 2024 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. Exposé des motifs Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « [dans la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ». En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectif s et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2024 annexés à la présente loi. PLF 189 Projet de loi de finances II – AUTORISATIONS DE DECOUVERT"},{"num":"39","extrait":": AUTORISATIONS DE DECOUVERT (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre de s comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. 190 PLF Projet de loi de finances III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS"},{"num":"40","extrait":": PLAFOND DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS DE L'ÉTAT (1) Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT Budget général 1 976 561 Agriculture et souveraineté alimentaire 30 458 Armées 271 852 Culture 9 163 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique 125 789 Éducation nationale et jeunesse 1 060 503 Enseignement supérieur et recherche 5 119 Europe et affaires étrangères 13 761 Intérieur et outre-mer 303 839 Justice 94 916 Services du Premier ministre 10 421 Solidarités et des Familles 5 040 Sports et jeux olympiques et paralympiques 1 442 Transformation et fonction publiques 514 Transition écologique et cohésion des territoires 35 945 Travail, plein emploi et insertion 7 799 Budgets annexes 10 923 Contrôle et exploitation aériens 10 439 Publications officielles et information administrative 484 Total général 1 987 484 Exposé des motifs Le plafond des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyen ne sur l’ensemble de l’année. Pour 2024, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +6 695 ETP. Il résulte principalement du renforcement des moyens dédiés à la sécurité intérieure (+2 653 ETP) et à la justice (+1 925 ETP). Ce schéma d’emplois est également positif à l’éducation nationale (+560 ETP), aux armées (+456 ETP) et au ministère de la transition écologique et la cohésion des territoires (+417 ETP). Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent au total de +26 391 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2023 du fait : • de l’impact des schémas d’emplois 2024 (exprimés en ETP), à hauteur de +892 ETPT ; PLF 191 Projet de loi de finances • de l’effet en année pleine sur 2024 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2023, à hauteur de +4 342 ETPT ; • des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +20 549 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’assistants d’éducation (AED) relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture ; • des corrections techniques nettes à hauteur de +608 ETPT liées principalement aux volontaires du servic e militaire adapté (+164 ETPT) et aux apprentis militaires (+99 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. 192 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"41","extrait":": PLAFOND DES EMPLOIS DES OPERATEURS DE L'ÉTAT (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 408 281 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 5 975 Diplomatie culturelle et d'influence 5 975 Administration générale et territoriale de l'État 458 Administration territoriale de l'État 161 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 297 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 447 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 12 112 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 329 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Cohésion des territoires 823 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 452 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 371 Culture 16 915 Patrimoines 9 966 Création 3 770 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 3 050 Soutien aux politiques du ministère de la culture 129 Défense 12 078 Environnement et prospective de la politique de défense 5 317 Préparation et emploi des forces 665 Soutien de la politique de la défense 1 154 Équipement des forces 4 942 Direction de l'action du Gouvernement 932 Coordination du travail gouvernemental 932 Écologie, développement et mobilité durables 19 760 Infrastructures et services de transports 5 151 Affaires maritimes, pêche et aquaculture 237 Paysages, eau et biodiversité 5 375 Expertise, information géographique et météorologie 6 566 Prévention des risques 1 554 Énergie, climat et après-mines 381 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 496 Économie 2 828 Développement des entreprises et régulations 2 828 PLF 193 Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Enseignement scolaire 2 998 Soutien de la politique de l'éducation nationale 2 998 Immigration, asile et intégration 2 245 Immigration et asile 1 028 Intégration et accès à la nationalité française 1 217 Justice 791 Justice judiciaire 283 Administration pénitentiaire 270 Conduite et pilotage de la politique de la justice 238 Médias, livre et industries culturelles 3 129 Livre et industries culturelles 3 129 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 256 793 Formations supérieures et recherche universitaire 167 722 Vie étudiante 12 723 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 65 972 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 359 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 372 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 228 Régimes sociaux et de retraite 287 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 287 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 131 Sécurités 312 Police nationale 290 Sécurité civile 22 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 452 Inclusion sociale et protection des personnes 110 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 8 342 Sport, jeunesse et vie associative 752 Sport 569 Jeunesse et vie associative 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024 114 Transformation et fonction publiques 651 Fonction publique 651 Travail et emploi 56 341 Accès et retour à l'emploi 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 5 661 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 91 Contrôle et exploitation aériens 791 194 PLF Projet de loi de finances Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Soutien aux prestations de l'aviation civile 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 60 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 60 Total 408 281 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond d’autorisation d es emplois des opérateurs de l’État pour 2024, en application de l’article 34-II-2° bis de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Pour 2024, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppression s d’emplois) s’établit à +1 578 équivalents temps plein (ETP). L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2023 et le projet de loi de finances pour 2024 est de +1 295 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : • l’impact du schéma d’emplois de +1 578 emplois en équivalents temps plein (ETP) sur les plafonds d’emp lois, pour +1 701 ETPT ; • des mesures de périmètre, pour +93 ETPT, qui s’expl iquent principalement par la qualification comme opérateur du GIP « France enfance protégée » sur la mission « Solidarités, insertion et égalité de chances » ; • des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour -463 ETPT ; • l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2023 (-36 ETPT). PLF 195 Projet de loi de finances"},{"num":"42","extrait":": PLAFOND DES EMPLOIS DES ETABLISSEMENTS A AUTONOMIE FINANCIERE (1) I. - Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 19 73 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 (3) II. - Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2023, ce plafond s’applique aux seuls agent s de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’emplois EAF pour 2024 est maintenu au niveau de 2023. 196 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"43","extrait":": PLAFOND DES EMPLOIS DES AUTORITES PUBLIQUES INDEPEN DANTES (1) Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 52 Autorité de régulation des transports (ART) 102 Autorité des marchés financiers (AMF) 520 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) 128 Haut Conseil du commissariat aux comptes 73 Haute Autorité de santé (HAS) 443 Médiateur national de l’énergie (MNE) 46 TOTAL 1 744 Exposé des motifs Conformément aux dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001- 692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Le présent article fixe, pour 2024, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 1 744 ETPT. Outre la sortie du champ de cet article de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) qui n’a pas la personnalité morale, le plafond est en augmentation de +27 ETPT permettant aux autorités d’assurer de nouvelles missions (notamment +10 ETPT pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour répondre à la mission de régulateur de l’autorité dont le champ d’action est élargi à de nouveaux acteurs du numérique et d’autres types ou technologies de piratage ; +5 ETPT pour l’Autorité des marchés financiers en vue d’assurer les nouvelles missions lui incombant dans le cadre de réformes de niveau européen en matière de finance durable et de finance numérique ; +5 ETPT pour le Haut Conseil du commissariat aux comptes en raison de la transposition de la directive dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui va élargir le champ de compétences de cette autorité). PLF 197 Projet de loi de finances IV. - REPORTS DE CREDITS DE 2023 SUR 2024"},{"num":"44","extrait":": MAJORATION DES PLAFONDS DE REPORTS DE CREDITS DE PAIEMENT (1) Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés e n 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l’année 2023. (2) INTITULE DU PROGRAMME 2023 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2023 INTITULE DU PROGRAMME 2024 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2024 Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » Économie Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (3) Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi propos é de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les 12 programmes suivants : 198 PLF Projet de loi de finances • « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriale s » au titre de la reconstruction suite aux dégâts causés par la tempête Alex ; • « Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie » au titre du financement de l’aide aux entreprises énergo-intensives ; • « Interventions territoriales de l’État » de la mission « Cohésion des territoires » au titre du financement du plan de transformation et d’investissement pour la Corse ; • « Cour des comptes et autres juridictions financière s » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du rattachement tardif de recettes destinées au financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ; • « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières et informatiques ; • « Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre des dépenses engagées par les candidats en 2023, principalement dans le cadre des élections sénatoriales ; • « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice » compte tenu du glissement prévisionnel des paiements sur des dépenses déjà engagées ; • « Écologie » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés, qui pourraient être décalés en 2024, notamment au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ; • « Compétitivité » de la mission « Plan de relance » compte tenu du calendrier de déploiement et de décaissement de certains dispositifs, déjà engagés, notamment de soutien au tissu industriel dans les territoires ; • « Cohésion » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements sur des dispositifs déjà engagés qui pourraient être décalés en 2024, notamment au titre du plan très haut débit ; • « Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie » afin de couvrir les besoins de financement d’opérations d’investissement reportées ; • « Prêts pour le développement économique et social » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » afin de financer les prêts du Fonds de développement économique et social compte tenu du contexte de prix de l’énergie incertains. PLF 199 Projet de loi de finances TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES"},{"num":"45","extrait":": GARANTIE DE L’ÉTAT A LA BANQUE DE FRANCE SUR UN PRE T AU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1 er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à un prêt porté par la Banque de Franc e au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance ou FRPC (e n anglais Poverty Reduction and Growth Trust ou PRGT) du Fonds monétaire international (FMI). Le FRPC finance les principaux instruments de prêt concessionnel octroyés par le FM I aux pays confrontés à des difficultés de balance des paiements. L’octroi de la présente garantie s’inscrit dans le cadre des efforts de mobilisation de droits de tirage spéciaux (DTS) ou contributions équivalentes à hauteur de 100 milliards de dollars US, à la suite de l’allocation générale de DTS d’ao ût 2021. La Banque de France a déjà octroyé en janvier 2023 des prêts de respectivement 1 Md DTS au FRPC et de 3 Md DTS au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité (Resilience and Sustainability Trust, RST), soit l’équivalent de 20 % des DTS alloués à la France en août 2021 (19,3 Md DTS) ; ces prêts avaient fait l’objet de l ’octroi d’une garantie de l’État dans les lois de finances initiales pour 2022 et 2023. Lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial organisé à Paris les 22 et 23 juin 2023, le président de la République a annoncé que l’effort de la France serait porté à 40 % des DTS alloués en août 2021, ce qui implique un e nouvelle contribution de 3,8 Md DTS (soit environ 4,65 milliards d’euros au taux de change du 30 juin 2023). À l’instar des prêts de DTS octroyés par la France au FRPC en 2010, 2018, 2020 et 2023, la Banque de France, qui dispose de la responsabilité fiduciaire des avoirs français en droits de tirage spéciaux (DTS), aura la responsabilité de porter pour le compte de l’État les prêts de DTS de l’État. Pour chacun des prêts octroyés par la Banque de France aux fonds fiduciaire s du FMI, l’État fournit à la Banque de France une garantie sur le principal et les intérêts. Cet octroi vise notamment, en complément de la structure financière très protectrice du RST, à ce que les DTS prêtés conservent le statut d’actifs de réserve au bilan de la banque centrale. Comme pour le FRPC, un prêt au RST correspond à la mise à la disposition du FMI du montant susmentionné de droits de tirage spéciaux, sur lequel le FMI procèdera à des tirages autant que de besoin pour permettre l’octroi de prêts aux pays éligibles. Le nouveau prêt de 3,8 Md DTS serait ventilé entre un prêt de 1,9 Md DTS (soit environ 2,33 milliards d’euros au taux de change du 30 juin 2023) au compte de prêt du FRPC (qui avocat ion à être reprêté aux pays éligibles aux instruments de prêt concessionnel du FMI) et un prêt de 1,9 Md DTS (soit environ 2,33 milliards d’euros au taux de change du 30 juin 2023) au compte de dépôt et d’investissement du FRPC nouvellement créé (qui a vocation à assurer la liquidité des DTS utilisés par le FRPC et à augmenter les montants disponibles pour bonifier les prêts du FRPC en prêt à taux zéro). 200 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"46","extrait":": OCTROI DE LA GARANTIE DE L’ÉTAT AU FONDS FIDUCIAIRE « UE POUR L’UKRAINE » DE LA BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT (BEI) AU TITRE D U SOUTIEN A L’ECONOMIE UKRAINIENNE (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que l a Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros. (2) L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin. Exposé des motifs A la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le Fonds monétaire international (FM I) estime à 123,6 milliards de dollars les besoins de financement de l’Ukraine sur la période du programme FMI, dont environ 40 milliards par an pour 2023 et 2024. Les engagements actuels permettent de couvrir les besoins de financement de l’Ukraine pour la première année du programme (avril 2023 - avril 2024) et proviennent essentiellement des organisations internationales telles que le FMI, des institutions européennes (dont l’Union européenne au titre de l’assistance macrofinancière et des bailleurs bilatéraux (États-Unis, Japon). Les garanties apportées aux banques multilatérales de développement constituent un vecteur essentiel du soutien à l’Ukraine, du fait de leur impact concret en période de conflit. S’appuya nt sur leur connaissance du terrain et des acteurs, ainsi que sur leur historique d’activité dans le pays, les banques multilatérales de développement sont en mesure d’instruire et de déployer dans des délais rapides des financements répondant à des besoins urgents et essentiels de l’économie réelle ukrainienne. Cela a par exemple été le cas avec l’action de la BERD afin de soutenir la continuité de s opérations des sociétés publiques ukrainiennes Na ftogaz (fourniture de gaz aux populations et aux entreprises), Ukrenergo (opérateur du réseau haute tension, dont les infrastructures sont particulièrement ciblées par les frappes russes) et des Chemins de fer ukrainiens, pour lesquelles une garantie de l’État a été octroyée à la BERD par la loi n° 2022- 1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Néanmoins, cette action des banques de développement rencontre des limites en raison du niveau de risque élevé lié au financement de projets dans un pays en situation de guerre. Le modèle financier des banques multilatérales de développement n’est pas prévu pour faire face et absorber une telle concentration et un tel niveau de risque à court terme. Ainsi, le déploiement de leurs activités va continuer de nécessiter un soutien de leurs actionnaires sous la forme de garanties. Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État à la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre de ses opérations à venir en Ukraine dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros en principal et en intérêts. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’un accord entre l’État et la BEI, précisant notamment les opérations éligibles que la BEI peut consentir en soutien à l’Ukraine, les conditions d’appel des garanties, et la date à laquelle la garantie prend fin. Le Conseil d’administration a approuvé en mars 2023, la création d’un fonds fiduciaire transitoire en faveur de l’Ukraine (EU for Ukraine, « EU4U »), afin de recueillir sur une base volontaire des contributions bilatérales des États membre s, de la Commission ou d’États non membres (sous forme de dons ou garantie s) et permettre ainsi à la BEI de poursuivre son activité en Ukraine dans les prochains mois en visant de déployer près de 1,3 milliard d’euros de projets d’ici le 31 décembre 2025, en attendant la mise en place de modalités d’un financement pérenne de l’action de la BEI en Ukraine reposant sur le budget de l’UE. Grâce à ce fonds fiduciaire, la BEI sera en capacité de financer des projets pré-identifiés avec les autorités ukrainiennes dans divers secteurs : logements sociaux, santé, eau, transport, ou encore investissements municipaux notamment de mobilité et la résilience du secteur privé en lien notamment avec sa filiale dédiée au financement des PME-ETI (le Fonds européen d ’investissement), via des instruments de partage du risque. Conformément aux conclusions du Conseil européen des 29 et 30 juin réitérant son appel à ce que la BEI renforce son soutien aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures, une cérémonie d’intention de contribution a été organisée le 13 juillet par la BEI, où plusieurs États membres ont fait état de leur intention de contribuer, à savoir, la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Slovaquie, pour un montant total de 383,3 millions d’euros. Le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Croatie et Chypre ont également annoncé une contribution au Fonds dont le montant reste PLF 201 Projet de loi de finances à déterminer. La France a déclaré son intention de contribuer au fonds fiduciaire de la BEI via l’octroi d’une garantie d’un montant de 100 millions d’euros, sans préjudice du respect des procédures nationales d’adoption. 202 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"47","extrait":": OCTROI DE LA GARANTIE DE L’ÉTAT A LA BANQUE EUROPEE NNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT (BERD) AU TITRE DU SOUTIEN A L’ECO NOMIE UKRAINIENNE (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économi e ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros. (2) L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin. Exposé des motifs À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le Fonds monétaire international (FM I) estime à 123,6 milliards de dollars les besoins de financement de l’Ukraine sur la période du programme FMI, dont environ 40 milliards par an pour 2023 et 2024. Les engagements actuels permettent de couvrir les besoins de financement de l’Ukraine pour la première année du programme (avril 2023 - avril 2024) et proviennent essentiellement des organisations internationales telles que le FMI, des institutions européennes (dont l’Union européenne au titre de l’assistance macro-financière et des bailleurs bilatéraux (États-Unis, Japon). Les garanties apportées aux banques multilatérales de développement constituent un vecteur essentiel du soutien à l’Ukraine, du fait de leur impact concret en période de conflit. S’appuya nt sur leur connaissance du terrain et des acteurs, ainsi que sur leur historique d’activité dans le pays, les banques multilatérales de développement sont en mesure d’instruire et de déployer dans des délais rapides des financements répondant à des besoins urgents et essentiels de l’économie réelle ukrainienne. Cela a déjà été le cas avec l’action de la BERD afin de soutenir la continuité des opérations des sociétés publiques ukrainiennes Naftogaz (fourniture de gaz aux populations et aux entreprises), Ukrenergo (opérateur du réseau haute tension, dont les infrastructures sont particulièrement ciblées par les frappes russes) et des Chemins de fer ukrainiens, pour lesquelles une garantie de l’État a été octroyée à la BERD par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Néanmoins, cette action des banques de développement rencontre des limites en raison du niveau de risque élevé lié au financement de projets dans un pays en situation de guerre. Le modèle financier des banques multilatérales de développement n’est pas prévu pour faire face et absorber une telle concentration et un tel niveau de risque à court terme. Ainsi, le déploiement de leurs activités va continuer de nécessiter un soutien de leurs actionnaires sous la forme de garanties. Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État à la BERD au titre de ses opérations à venir en Ukraine dans la limite d’un plafond de 250 millions d’euros en principal et en intérêts. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’un accord entre l’État et la BERD, précisant notamment les opérations éligibles que la BERD peut consentir en soutien à l’Ukraine, les conditions d’appel des garanties, et la date à laquelle la garantie prend fin. La BERD a fait un pas important lors de son Assemblée annuelle de mai 2023 vers une augmentation de capital, décision qui doit encore être formellement entérinée d’ici la fin de l’année sur la base d’une proposition chiffrée. Cette augmentation de capital se matérialisera par des versements effectifs étalés entre le premier semestre 2025 et 2028. Jusqu’à la fin de l’année 2024, la Banque va continuer à solliciter le soutien de ses actionnaires pour sécuriser son bilan par des garanties avec l’objectif d’atteindre en fin d’année un total de 3 milliards d’euros de nouveaux engagements cumulés en Ukraine depuis le début de la guerre. Le soutien de la BERD en Ukraine devrait également se matérialiser par des financements croissants à destination du secteur privé, dont la résilience constitue un enjeu considérable tant à court terme (emploi et soutien économique aux populations, maintien des recettes d’exportation et des recettes fiscales, etc.) que dans la perspective de la reconstruction de l’Ukraine (reconstruction dont le financement devra en partie reposer sur les acteurs privés). Aussi la BERD prévoit-elle d’accompagner le secteur privé ukrainien à travers des financements directs (y compris pour la réalisation d’investissements directs étrangers, potentiellement français) et indirects (via les banques commerciales opérant en Ukraine). Pour mémoire, la France constitue, à travers une présence très diversifiée de ses entreprises (présentes dans le secteur agricole et agroalimentaire, l’industrie, l’ingénierie, le secteur bancaire, la grande distribution, le numérique, notamment, les entreprises françaises sont parvenues pour la quasi-totalité à assurer la continuité de leurs opérations dans le pays), l’un des premiers employeurs internationaux en Ukraine. Au-delà de la thématique du soutien aux investissements, une partie de la garantie accordée par la France à la BERD pourrait aller au mécanisme d’assurance contre le risque de guerre proposé par la BERD, annoncé lors de la conférence « Ukraine recovery conference » PLF 203 Projet de loi de finances (URC) de Londres les 21 et 22 juin 2023. Ce mécanisme, destiné à couvrir notamment les opérations de commerce et le transport (et répondant à des besoins exprimés par nos propres opérateurs), est en effet très complémentaire de l’as surance investissement dont la France a confirmé la disponibilité via Bpifrance Assurance Export, et qui vise à protéger les investisseurs français en Ukraine contre le risque politique et notamment le risque de guerre. 204 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"48","extrait":": OCTROI DE LA GARANTIE DE L’ÉTAT A LA SOCIETE FINANC IERE INTERNATIONALE (SFI) AU TITRE DU SOUTIEN A L’ECONOMIE UKRAINIENNE (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros. (2) L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin. Exposé des motifs À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le Fonds monétaire international (FM I) estime à 123,6 milliards de dollars les besoins de financement de l’Ukraine sur la période du programme FMI, dont environ 40 milliards par an pour 2023 et 2024. Les engagements actuels permettent de couvrir les besoins de financement de l’Ukraine pour la première année du programme (avril 2023 - avril 2024) et proviennent essentiellement des organisations internationales telles que le FMI, des institutions européennes (dont l’Union européenne au titre de l’assistance macro-financière et des bailleurs bilatéraux (États-Unis, Japon). Les garanties apportées aux banques multilatérales de développement constituent un vecteur essentiel du soutien à l’Ukraine, du fait de leur impact concret en période de conflit. S’appuya nt sur leur connaissance du terrain et des acteurs, ainsi que sur leur historique d’activité dans le pays, les banques multilatérales de développement sont en mesure d’instruire et de déployer dans des délais rapides des financements répondant à des besoins urgents et essentiels de l’économie réelle ukrainienne. Cela a déjà été le cas avec l’action de la BERD afin de soutenir la continuité des opérations des sociétés publiques ukrainiennes Naftogaz (fourniture de gaz aux populations et aux entreprises), Ukrenergo (opérateur du réseau haute tension, dont les infrastructures sont particulièrement ciblées par les frappes russes) et des Chemins de fer ukrainiens, pour lesquelles une garantie de l’État a été octroyée à la BERD par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Néanmoins, cette action des banques de développement rencontre des limites en raison du niveau de risque élevé lié au financement de projets dans un pays en situation de guerre. Le modèle financier des banques multilatérales de développement n’est pas prévu pour faire face et absorber une telle concentration et un tel niveau de risque à court terme. Ainsi, le déploiement de leurs activités va continuer de nécessiter un soutien de leurs actionnaires sous la forme de garanties. Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder à titre gratuit la garantie de l’État à la Société financière internationale (SFI), au titre de ses opérations à venir en Ukraine dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros en principal et en intérêts L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’un accord entre l’État et la SFI, précisant notamment les opérations éligibles que la SFI peut consentir en soutien à l’Ukraine, les conditions d’appel des garanties, et la date à laquelle la garantie prend fin. Le programme de réponse à l’invasion de l’Ukraine mis au point par la SFI en décembre 2022 (Économic Resilience Action Program for Ukraine) prévoit l’octroi d’ici fin juin 2024 de 2 milliards de dollars à l’Ukraine, une moitié en compte propre et l’autre en ressources mixées. Ce programme vise dans un premier temps à (i) soutenir l’activité économique et à la fourniture de biens essentiels, notamment par le soutien au financement des opérations de commerce dans le secteur agricole et agroalimentaire ; (ii) soutenir les infrastructures économiques vitales, notamment infrastructures logistiques et digitales ; et enfin (iii) répondre aux besoins des personnes déplacées (services financiers aux réfugiés) et des municipalités affectées, notamment dans le logement résidentiel et le chauffage urbain, s’appuyant notamment sur le travail réalisé avant l’invasion avec les municipalités. Une garantie de 150 millions d’euros correspondrait donc à environ 15 % des besoins de couverture des risques identifiés à court terme. Une partie de cette enveloppe pourrait être octroyée pour soutenir des projets dans les secteurs du numérique et des télécommunications, et ce alors que l’économie digitale s’est imposée comme l’un des pans les plus dynamiques et résilients de l’économie ukrainienne. PLF 205 Projet de loi de finances"},{"num":"49","extrait":": GARANTIE DE L’ÉTAT AU FONDS UNIQUE DE LA SOCIETE ME NTIONNEE A L’ARTICLE L. 313-19 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT (1) I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieur e à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux. (2) II. – Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit : (3) 1° L’article L. 313-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-1 9 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’art icle L. 313-3 et de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l ’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées d’une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à la société précitée par l es organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l’article L. 313-3 et inclure des contributions volontaires. (5) « II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I. (6) « III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ; (7) 2° A l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ; (8) 3° Au 4° de l’article L. 313-19-1 les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ; (9) 4° A l’alinéa 4 de l’article L. 313-19-6 les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ; (10) 5° Au c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ». (11) III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313- 19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives, ainsi que les conditions d’application du I, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commissi on européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt général. Exposé des motifs Dans le cadre de la convention 2023-2027 sur les emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) signée avec le groupe Action Logement le 16 juin 2023, le Gouvernement s’est engagé à apporter la garantie de l’État au dispositif de garantie locative « Visale » porté par Action Logement Services (ALS). Cette garantie doit limiter le besoin d’endettement d’ALS, requalifié en administration publique par le comptable national (INSEE) depuis le 31 août 2022. Le présent article prévoit donc la possibilité pour l’État de mettre en œuvre une garantie couvrant un excédent de sinistralité lié à la garantie des impayés de loyers et dégradations locatives supporté par ALS sur le fondement du disposit if « Visale ». Le bénéficiaire 206 PLF Projet de loi de finances juridique de cette garantie est le fonds créé au 1° du II du présent article, qui assure la fusion des cinq fonds d’ALS, listés en l’état actuel du droit à l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, en un fonds unique. La fusion des fonds est nécessaire pour regrouper les différentes composantes du coût de la garantie « Visale », aujourd’hui dispersées sur différents fonds gérés par ALS, et ainsi pouvoir octroyer la garantie de l’État au nouveau fond unique. Par souci de cohérence légistique, les 2° à 5° du II transforment les mentions faisant référence aux fonds gérés par ALS en mentions au fonds unique ainsi créé. Enfin, le III renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’économie les caractéristiques de la garantie de l’État créée au I. PLF 207 Projet de loi de finances II – AUTRES MESURES ECOLOGIE, DEVELOPPEMENT ET MOBILITE DURABLES"},{"num":"50","extrait":": ÉVOLUTION DE LA PRIME DE TRANSITION ENERGETIQUE DIT E « MAPRIMERENOV’ » (1) Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa : (3) a) Les mots : «, sous conditions de ressources, » sont supprimés ; (4) b) La deuxième phrase est supprimée ; (5) 2° Au troisième alinéa, la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être conditionné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exe rcice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ; (6) 3° Au cinquième alinéa : (7) a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier, ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour l es personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ; (8) b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux président et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. ». Exposé des motifs En 2024, la prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov’ (MPR) sera déclinée selon deux piliers, afin de clarifier la stratégie de rénovation énergétique des logements du parc privé : • un premier pilier dit « efficacité », centré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés, via une aide forfaitaire « par geste » pour sortir un grand nombre de logements de s énergies fossiles et accélérer la dynamique de décarbonation. Les passoires énergétiques seront exclues de ce pilier et seront orientées vers le pilier « performance ». • un deuxième pilier dit « performance », à destination de tous les propriétaires et ciblé sur des projets de rénovations performantes et « globales », induisant au moins deux sauts de classes du diagnostic de performance énergétique (DPE). La création de ce pilier vise également à faciliter le parcours des ménages propriétaires qui rénovent leurs logements à travers la mobilisation systématique de Mon Accompagnateur Réno v’, l’interlocuteur tiers de confiance pour les accompagner dans leurs projets de travaux, la création d’une marque unique et lisible, et une aide calculée en pourcentage du coût des travaux. Dans le cadre de la création de ce pilier « performance », le présent article propose de pérenniser la possibilité de distribuer MPR à l’ensemble des propriétaires de logements sans condition de ressources, afin d’assurer la continuité d e la distribution du forfait de rénovation globale de MPR, qui constituera le principal vecteur de financement du pilier performance pour les ménages des catégories de ressources intermédiaires et supérieures. En lien avec cet accès élargi à tous les ménages, l es outils de lutte contre la fraude aux aides publiques sont renforcés. Ils permettront de réduire les dépenses budgétaires de l’État, au titre d’aides indûment versées à des mandataires financiers les ayant perçues frauduleusement, ou de l’extension de sanctions aux dirigeants ou présidents de personnes morales sanctionnées pour des schémas frauduleux. Des engagements et des garanties doivent pouvoir être imposés à tous les mandataires de la prime afin de mieux encadrer leur activité. Ces engagements et garanties seront précisés par décret mais pourront concerner par exemple : l’engagement de ne pas 208 PLF Projet de loi de finances créer le compte personnel du ménage, l’engagement d e restituer les primes indûment perçues, l’engageme nt de produire des bilans sociaux attestant des chiffres d’affaires (les éventuelles sanctions prises par l’Anah reposant sur cette information), l’engagement de réaliser les travaux conformément aux règles de l’a rt / plans de contrôle. En outre, l’article prévoit d’une part les modalités relatives à la détermination des sanctions pécuniaires lorsque le chiffre d’affaires n’est pas déterminable et d’a utre part la possibilité d’étendre la sanction, visant à rejeter toute nouvelle demande de prime pendant une durée maximale de cinq ans, aux dirigeants ou présidents de la personne morale sanctionnée, afin d’éviter qu’un même dirigeant reproduise le schéma frauduleux. Cette extension ne vaut pas pour les sanctions pécuniaires qui seront applicables uniquement au mandataire (personne physique ou morale). PLF 209 Projet de loi de finances"},{"num":"51","extrait":": PROLONGATION COMPLEMENTAIRE DU CONGE D’ACCOMPAGNEME NT SPECIFIQUE DES SALARIES DANS LE CADRE DE LA FERMETURE DES CENTRALE S A CHARBON (1) I. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié : (2) 1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. – » ; (3) 2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (4) « II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsqu’avant le terme initialement pré vu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois. (5) « Les dispositions de l’article 18 ne sont pas applicables au titre de cette période complémentaire. » (6) II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mes ures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. (7) Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné au même article a pris fin avant l’en trée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à cette même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de cet article. Exposé des motifs Les dispositions de l’article 12 de la loi n° 2019- 1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat limitent les émissions de CO 2 à compter du 1 er janvier 2022 pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ces dispositions ont eu, ou auront, pour conséquence la fermeture de plusieurs centrales à charbon exploitées par EDF o u GazelEnergie situées dans différentes communes : • S’agissant des centrales exploitées par EDF : la centrale du Havre a été effectivement fermée en avril 2021, celle de Cordemais continuant à fonctionner. • S’agissant des centrales exploitées par GazelEnergie : la centrale de Gardanne a été fermée en mai 2021, celle de Saint-Avold continuant à fonctionner. Afin d’accompagner les salariés de ces centrales à charbon, les salariés des ports affectés par la suppression de l’activité de manutention et les salariés des sous-traitants de ces installations, l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon a créé des dispositifs dérogatoires au droit commun du code du travail en matière de reclassement, justifiés par la rapidité de la décision de fermeture d es centrales à charbon. Ainsi, les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’employeur envisage, en raison de la fermeture de ces installations résultant des dispositions de cet article, de rompre le contrat de travail dans le cadre d’un plan de sauve garde de l’emploi qui n’ont pas retrouvé d’emploi à l’expiration du congé de reclassement défini à l’article L. 1233-71 du code du travail bénéficient d’un congé d’accompagnement spécifique pour le maintien dans l’emploi d’une durée de douze mois. Celui-ci peut être porté à dix-huit mois sous certaines conditions. Pour les salariés concernés relevant de la branche des Industries Électriques et Gazières (IEG), ces mesures sont prises en charge par l’État en complément du financement par l’entrepris e d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et de congés de reclassement (CR) suivis de congés d’accompagnement spécifique (CAS). L’État rembourse les employeurs via les préfectures de régions concernées, délégataires des crédits du programme 174 de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Ces congés ont pour objet de permettre un retour à l’emploi tout en prenant en compte la spécificité de la situation de ces salariés. Le suivi des anciens salariés montre que le dispositif prévu en 2020 nécessite une actualisation pour accompagner certains salariés qui ne sont plus éligibles au dispositif d’accompagnement à partir du mois d’août 2023 en l’état actuel du droit, sans solution de reclassement pendant plusieurs mois pour nombre d’entre eux, en particulier en ce qui concerne le site de Gardanne. Le gouvernement entend éviter à ces personnes une interruption de paiement et propose en conséquence d e prolonger pour 28 mois la durée de leur congé d’accompagnement spécifique. 210 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"52","extrait":": PROLONGATION TEMPORAIRE DU BOUCLIER TARIFAIRE SUR L ’ELECTRICITE ET MODIFICATION DES CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES TARIFS REGLEMENT ES DE VENTE DE L’ELECTRICITE (1) I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, maj orés des taxes applicables après application de l’article XX de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie e t du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. (2) La consommation finale est alors soumise : (3) 1° A raison de 95 % au tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ; (4) 2° A raison de 5 % au tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A. (5) Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du I, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du même code. (6) La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres susmentionnés. (7) B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par : (8) 1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ; (9) 2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; (10) 3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code. (11) Ces pertes de recettes sont compensées par l’État. (12) Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7. (13) C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de F rance » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énerg ie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tari f de cession inférieur, en vertu des dispositions d u A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions. (14) Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de Franc e » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en vertu des dispositions du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions. (15) D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawatt heure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d ’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et leur première évolution de l’année 2025. (16) Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337- 18 du même code. (17) La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme de s produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun d e ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’é lectricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme d e ces mêmes consommations par le prix de l’électric ité du tarif réglementé de vente PLF 211 Projet de loi de finances d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation d e l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés. (18) Les montants unitaires précités sont calculés comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en vertu du même A. (19) E– Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I. (20) F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assu re de la bonne application des dispositions du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré. (21) II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 19 janvier 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 15 février 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs. (22) Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2024 pour les pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II pour la période comprise entre 1 er février 2024 et le 31 mars 2024 et d’un solde vers é sur l’échéancier résiduel sous la forme de mensualités à partir du mois d’avril 2024. (23) Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces secondes déclarations f ont l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 15 mai 2024, le montant de ces pertes. Le montant des mensualité s mentionnées au deuxième alinéa du présent II est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence. (24) Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie. (25) III. – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 1 21-37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations. (26) IV. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent su r les factures, sur une ligne séparée, le montant d e la réduction de facture dont bénéficie le consommateur au titre du dispositif prévu au I du présent article. (27) V. – 1° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité d e fourniture de l’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application des dispositions du présent alinéa. » ; (28) 2° Les dispositions du 1° s’appliquent à compter des mouvements tarifaires de 2024. (29) VI. – Le H du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé : (30) « H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du même IX, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A de ce même IX. » 212 PLF Projet de loi de finances Exposé des motifs Le présent article prévoit le maintien en 2024 du bouclier tarifaire pour l’électricité mis en place depuis février 2022. Compte tenu de la volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros constatée depuis l’automne 2021 et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il introduit la faculté pour le Gouvernement de fixer tout au long de l’année 2024, comme c’est le cas depuis 2022, un niveau de tarifs réglementés de l’électricité (TRVe) inférieur à celui résultant de l’application de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, afin de permettre la limitation de leur hausse prévue au 1 er février 2024. Il prévoit également : • D’une part, que les offres de marché des clients résidentiels éligibles aux tarifs réglementés bénéficieront d’une compensation équivalente à celle qui résulte du blocage du tarif réglementé, afin que tous les consommateurs éligibles, qu’ils payent leur électricité au tarif réglementé ou en offre de marché, soient protégés par le bouclier tarifaire. • D’autre part, que les fournisseurs seront compensés par l’État des pertes qui résultent pour eux de la limitation de la hausse des prix de vente de l’électricité à leurs clients, au titre des charges de service public compensées pour l’année 2024. • Enfin, que les fournisseurs seront tenus de répercuter intégralement à leurs clients les montants de la compensation versée par l’État. Le présent article vise également à modifier le code de l’énergie pour assurer la pluri-annualité de la condition de couverture des coûts comptables de fourniture d’électricité au TRVe. Enfin, le présent article vise à modifier l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour prévoir que les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif d’amortisseur électricité soient compensés par l’État, dans la limite des frais réellement supportés par ces derniers. PLF 213 Projet de loi de finances ENSEIGNEMENT SCOLAIRE"},{"num":"53","extrait":": CREATION DES POLES D’APPUI A LA SCOLARITE (PAS) (1) I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « Art. L. 351-3 – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibi lité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. (3) « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leurs familles. (4) « A ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers, ou, en lien avec les familles, par les personnels des écoles et établissements de leur ressort. (5) « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition d e matériel pédagogique adapté, et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. (6) « Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146 -3 du code de l’action sociale et des familles d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation. (7) « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande. (8) « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui aux personnels des écoles et établissements de leur ressort en matière de ressources et pratiques pédagogiques, ainsi que de formation. Ils et peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort. (9) « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’articl e L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 requiert une aide [, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel], sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. (10) « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (11) « L’aide mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État. (12) « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement. » (13) « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé e t des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. » (14) « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » (15) II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1 er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. Les dispositions de l’article L. 351-3 d ans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables dans les autres départements. 214 PLF Projet de loi de finances (16) Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans to us les départements au plus tard le 1 er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. Exposé des motifs Lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) du 26 avril 2023, le Gouvernement s’est engagé à la mise en œuvre de l’acte II de l’école inclusive, afin de rendre encore plus accessible l’école aux enfants en situation de handicap en leur offrant la scolarité la plus adaptée, en réduisant les délais de réponse et en facilitant les démarches pour les familles. Pour cela, le présent article confie à l’Éducation nationale la réponse de premier niveau aux besoins identifiés via la création de pôles d’appui à la scolarité (PAS). Le présent article porte une réforme systémique du dispositif d’inclusion scolaire visant à améliorer la qualité et la pertinence des mesures d’accessibilité et de compensation proposée s pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, ainsi que la relation avec les familles pour la scolarisation de leurs enfants, en garantissant la mise en place rapide de réponses de premier niveau (adaptations pédagogiques, etc.) tout en optimisant les moyens dédiés à ces dispositifs. 100 PAS seront créés dès la rentrée 2024, nécessitant le recrutement de 100 enseignants à temps plein, ayant des compétences renforcées sur la scolarisation des élèves à besoins particuliers. Cela représente un coût estimé de 3,8 M€ en année pleine, porté par la mission « Enseignement scolaire ». À la rentrée 2023, plus de 470 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, soit 4 fois plus qu’en 2006. Entre 2017 et 2023 : • le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a augmenté de plus de 35 % ; • le nombre d’AESH, qui est désormais la deuxième population de l’Éducation nationale en nombre de personnels, a augmenté de plus de 55 % ; • les crédits dédiés à l’école inclusive ont augmenté de 81 %, atteignant 3,9 Md€ en 2023 (4,3 Md€ prévus en 2024). 132 000 AESH étaient mobilisés à la rentrée 2022 et 6 500 nouveaux recrutements sont prévus à la rentrée 2023. PLF 215 Projet de loi de finances"},{"num":"54","extrait":": SUPPRESSION DU FONDS DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE S ACTIVITES PERISCOLAIRES (FSDAP) L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1 er septembre 2024. Exposé des motifs Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) a été créé par la loi n° 2013 -595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République afin de soutenir financièrement les communes et les établissements publics de coopération intercommunal e lorsqu’ils sont compétents dans l’organisation de s activités périscolaires des écoles, dans le développement d’une offre d’activit é périscolaire au bénéfice des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées. Cet accompagnement financier est subordonné, d’une part, à l’organis ation, au profit des élèves scolarisés sur le territoire, d’activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT) prévu à l’article L.551-1 du code de l’éducation, conclu avec les différents partenaires locaux impliqués et, d’autre part, à une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées ou huit demi-journées comprenant cinq matinées. Cette modalité d’organisation de la semaine scolaire, mise en œuvre par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, prévoyait également la mise en place d’activités périscolaires – sportives, culturelles et artistiques – sur le temps dégagé en fin de journée, à la charge des collectivités, justifiant la création d’un fonds de soutien dédié. Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 a assoupli l es conditions d’organisation de la semaine scolaire en permettant aux communes de choisir une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Toutefois, le fonds de soutien a été maintenu mais le nombre de communes bénéficiaires s’est sensiblement réduit. Ainsi, à l a rentrée 2018, 87 % des communes ont choisi le retour à la semaine de quatre jours selon l’Association des maires de France. Ces villes ne sont donc plus éligibles au FSDAP. En conséquence, le nombre de bénéficiaires est en nette diminution. Pour l’année scolaire 2014-2015, 2 2 616 communes étaient bénéficiaires du dispositif pour un montant total d e 381 M€, contre 1 462 communes bénéficiaires pour un montant de 41 M€ au titre de l’année scolaire 2021-2022. Compte tenu de l’aspect résiduel du dispositif et afin de le mettre en cohérence avec le libre choix de s communes et des EPCI dans le développement d’activités périscolaires (compétence non obligatoire), le présent article supprime le F SDAP à compter de la rentrée scolaire 2024, après une baisse de moitié des aides à la rentrée scolaire 2023. 216 PLF Projet de loi de finances OUTRE-MER"},{"num":"55","extrait":": EXTENSION DU CHAMP DE LA CONTINUITE TERRITORIALE EN OUTRE-MER (1) Le code des transports est ainsi modifié : (2) I. – A l’article L. 1803-1 : (3) 1° Au premier alinéa : (4) a) Les mots : « mettent en œuvre outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulière ment établies » sont remplacés par les mots : « mettent en œuvre, au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ; (5) b) Il est complété par les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer. » ; (6) 2° Au second alinéa : (7) a) Après les mots : « l’éloignement », sont insérés les mots : « notamment en matière d’installation professionnelle » ; (8) b) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ; (9) II. – Au premier alinéa de l’article L. 1803-2 : (10) 1° A la première phrase, les mots : « des aides à l a continuité territoriale, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803-5 ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « les aides prévues au présent chapitre » ; (11) 2° La seconde phrase est supprimée ; (12) III. – Après l’article L. 1803-6, sont insérés quatre articles ainsi rédigés : (13) « Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une de s collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée « passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer ». Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation. (14) « L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’u n projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivité s mentionnées à l’article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissemen t mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire. (15) « Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité à l’aide, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret. (16) « Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. (17) « Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée « passeport pour la mobilité des actifs salariés ». Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation. (18) « L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. (19) « Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, au titre du caractère innovant de l’entreprise, est dénommée « passeport pour la mobilité des entreprises innovantes ». Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité. PLF 217 Projet de loi de finances (20) « Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7 1 est subordonné au respect du règlement XX-XX relatif à l’application des article s 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’U nion européenne aux aides de minimis. » ; (21) IV. – L’article L. 1803-7 devient l’article L. 1803-8 et la référence : « L. 1803-6 » y est remplacée par la référence : « L. 1803- 7-1 ». (22) V. – Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ». Exposé des motifs Le comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023 a traduit l’engagement du Président de la République de donner des réponses concrètes aux défis que connaissent les concitoyennes et concitoyens ultramarins. Ses conclusions regroupent soixante-et-onze mesures réparties autour de cinq axes ainsi que l’e ngagement du Gouvernement d’un suivi régulier de la mise en application de ces mesures de niveau législatif ou réglementaire. La politique nationale de continuité territoriale revêt une importance particulière pour les territoires d’outre-mer. Cette politique repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics detr ansport, de formation, de santé et de communication de celles de la France hexagonale, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre-mer. Conçue pour répondre à l’éloignement des territoires ultramarins et permettre aux citoyens de pouvoir accéder aux mêmes services et aux mêmes chances que les citoyens qui résident en France hexagonale, son périmètre d’intervention est amené à évoluer pour répondre à des enjeux et défis supplémentaires mis en exergue par plusieurs rapports. Le présent article rassemble les dispositions de niveau législatif du CIOM ayant une incidence budgétaire traduite dans les crédits de la mission outre-mer, à savoir celles relatives à l’extension du champ d’intervention de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain visée au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie de la partie législative du code des transports. Les dispositions nouvelles, de niveau législatif, décidé es dans le cadre du CIOM sont au nombre de trois. La première porte sur un dispositif d’aide aux personnes résidant en France hexagonale dans leur projet d’installation professionnelle dans une collectivité ultramarine. La finalité de ce dispositif est à la fois de permettre la venue de personnes ayant un projet professionnel en lien avec les besoins recensés localement mais également de favoriser le retour des ultramarins ayant effectué leurs études ou leurs premières expériences professionnelles en France hexagonale. Les deux autres dis positions nouvelles sur un dispositif d’aide aux entreprises, l’un au titre de s déplacements professionnels liés à des formations professionnelles qui ne sont pas proposées sur le territoire ultramarin d’implantation du salarié de l’entreprise, et l’autre au titre de certains déplacements professionnels réalisés par les salariés ultramarins d’une entreprise ultramarine innovante pour le développement de cette dernière. Le présent article propose par ailleurs des adaptations du code des transports en lien avec ces dispositions nouvelles. 218 PLF Projet de loi de finances RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES"},{"num":"56","extrait":": REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (1) I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (2) 1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV. » ; (3) 2° Au second alinéa du IV : (4) a) A la première phrase, avant les mots : « la première année suivant leur création », sont insérés les mots : « à compter de » et les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ; (5) b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. ». (6) II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié : (7) 1° A l’article L. 2334-4 : (8) a) Au b du 2° du I et au a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; (9) b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé : (10) « 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l ’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l’année de répartition ; » ; (11) 2° Après l’article L. 2334-5, il est rétabli un article L. 2334-6 ainsi rédigé : (12) « Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 233 4-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. (13) « Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section applicable aux communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. (14) « Les premier et deuxième alinéas sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. (15) « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. (16) « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; (17) 3° A l’article L. 2334-7 : (18) a) Le dernier alinéa du II est supprimé ; (19) b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ; (20) c) L’avant-dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’appl iquent à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; PLF 219 Projet de loi de finances (21) 4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé : (22) « Art. L.2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 et les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1. (23) « II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1. (24) « III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article. (25) « IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionné es aux I à III, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, l e pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1, sont relevés à due concurrence. » ; (26) 5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (27) « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ; (28) 6° A l’article L. 2334-13, les troisième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : (29) « Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 190 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 90 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale. (30) « Après prélèvement de la dotation d’aménagement de s communes mentionnée à l’article L. 2334-13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, d e la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211- 28 et L. 5842-8. (31) « Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues au I et au III de l’article L. 2334-7-1. » ; (32) 7° Au V de l’article L. 2334-14-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (33) « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ; (34) 8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ; (35) 9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’a nnée précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ; (36) 10° Au second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (37) 11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur t rois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ; (38) 12° A la fin du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, les mots : « en 2023 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2023 » ; (39) 13° A l’article L. 2336-2 : (40) a) Au b du 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; 220 PLF Projet de loi de finances (41) b) Après le 7° du I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé : (42) « 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. ». (43) III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : (44) 1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 : (45) a) A la première phrase, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2024 » et le s mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ; (46) b) A la deuxième phrase, dans ses deux occurrences, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (47) 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; (48) 3° A l’article L. 3334-6 : (49) a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : (50) « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers : (51) « a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 ; (52) « b) Le rapport entre les produits mentionnés au 2° du présent article rapportés à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; (53) « c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements. » ; (54) b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajouté e des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ; (55) c) Le 6° est abrogé ; (56) 4° A l’article L. 3335-2, le deuxième alinéa du 1° du V est ainsi rédigé : (57) « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué : (58) « a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré par un tiers ; (59) « b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l ’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré par deux tiers. » ; (60) c) Au dernier alinéa du 2° du V, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacé s par les mots : « du fonds prévu à l’article » ; (61) 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ». (62) IV. – L’article L. 3663-9 du même code est ainsi modifié : (63) 1° Le 1° du I est supprimé ; (64) 2° Au II : (65) a) Au premier alinéa, les références : « du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacées par les références : « du a et du b du 1° du II » ; (66) b) Le 1° est supprimé ; (67) 3° Au III : (68) a) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ; (69) b) Le 2° est abrogé. PLF 221 Projet de loi de finances (70) V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée : (71) 1° A l’article L. 5211-28 : (72) a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : (73) « A compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération inter communale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334 7 1. » ; (74) b) Au 3° du IV, le taux 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ; (75) 2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 es t complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au présent alinéa s’appliquent à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; (76) 3° A l’article L. 5211-29 : (77) a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; (78) b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : (79) « 5° bis Le produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ; (80) c) Au a et au b du 1° et au a et au b du 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la t axe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’a rticle 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; » (81) 4° Il est rétabli un article L. 5211-32 ainsi rédigé : (82) « Art. L. 5211-32. – A compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent à leurs communes membres une attribution. (83) « Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l ’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7, et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1. (84) « Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale. (85) « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » (86) VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains d e leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général de s collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. (87) VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées aux dispositions du a du 1° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. (88) Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026. (89) VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation aux disposit ions du 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales : (90) 1° Le rapport prévu au b du 1° du V du même article est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ; (91) 2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’impositi on de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. 222 PLF Projet de loi de finances Exposé des motifs Le présent article comprend plusieurs évolutions de s modalités de répartition de la dotation globale d e fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale. 1. Abondement de la DGF par l’État et financement des coûts internes à la DGF La DGF est abondée par l’État pour la deuxième année consécutive, à hauteur de 220 M€. Cet abondement permet d’augmenter le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de 90 M€ et de la dotation d e solidarité rurale (DSR) de 100 M€. La hausse de 190 M€ de la DGF des communes doit permettre à plus de 60 % des communes de voir leur DGF augmenter en 2024. L’augmentation ou la diminution de la dotation d’aménagement des communes sera répartie par le comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale d e péréquation (DNP). En 2024 toutefois, l’augmentat ion prévue de 190 M€ sera affectée pour 90 M€ à la DSU et pour 100 M€ à la DSR. Le reste de l’abondement, soit 30 M€, finance le tiers de la hausse de 90 M€ de la dotation d’intercom munalité en 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des EPCI-FP. Cette hausse plus rapide de la dotation d’intercommu nalité que les années précédentes (+30 M€ par an de puis 2020) doit permettre d’accélérer la résorption des inégalités territoriales dans la répartition de la DGF des EPCI à fiscalité propre. Cette dernière est composée en 2023 à 27 % par la dotation d’intercommunalité, répartie en fonction de critères actualisés de ressources et de charges, et à 73 % de la dotation de compensation, dont la répartition, figée depuis 1999, résulte de la compensation de la part salaires (CPS) de la taxe professionnelle. L’article prévoit en outre l’attribution intégrale des « parts CPS » résiduelles des communes à leurs EPCI à fiscalité propre d’appartenance. Pour assurer la neutralité financière de cette mesure, l’article institue un reversement automatique de même montant des EPCI concernés vers leurs communes membres. Par le versement intégral de la part CPS au niveau intercommunal, il opère ainsi une simplification de la répartition de la DGF du bloc communal et améliore sa lisibilité. Il garantit également que l’écrêtement de la dotation de compensation soit uniformément réparti entre l’ensemble des groupements à fiscalité propre, sans biais lié à leur régime fiscal. Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2024 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont la quasi-tota lité des communes de moins de 10 000 habitants bénéficie. Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 M€, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements. 2. Ajustement des indicateurs financiers des collectivités à la suite de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des indicateurs financiers des département s à la suite du transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriété bâties (TFPB) Le présent article tire les conséquences de l’artic le 55 de la loi de finances pour 2023, qui a prévu la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CV AE) à compter de 2023, les collectivités territoriales cessant de percevoir cette ressource dès 2023. Le produit de cette taxe était perçu pour 53 % par les collectivités du bloc communal (communes et établissements publics de coopération intercommunale) et pour 47 % par les départements. L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu de compenser ce produit par l’octroi d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), dynamique et pérenne. Celle-ci est composée d’une part fixe correspondant à la moyenne du produit de CVAE perçu entre 2020 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023, et d’un fond s national d’attractivité économique des territoires assis sur la dynamique de la TVA et réparti selon des modalités définies par décret, qui font l’objet de travaux et concertations en cours. Le produit perçu au titre de la CVAE faisant partie des données prises en compte pour le calcul des indicateurs financiers communaux (potentiel fiscal et financier), intercommunaux (potentiel financier agrégé, potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale, coefficient d’intégration fiscale) et départementaux (potentiel fiscal et financier), sa suppression nécessite donc de le remplacer par la fraction de TVA nouvellement affectée aux collectivités en compensation. Le présent article supprime également les mentions du fonds de péréquation de la CVAE des départements, prévu à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales (CGC T) avant son abrogation par l’article 55 de la loi de finances pour 2023, dans les articles du CGCT relatifs aux modalités de répartition du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux et au fonds de solidarité des départements de la région d’Île-de-France.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"57","extrait":": REFORME DE LA DOTATION DE SOUTIEN AUX COMMUNES POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE ET POUR LA VALORISATION DES AMENITES RURALES (1) 1° L’intitulé de la section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales » ; (2) 2° L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : (3) « Art. L. 2335-17. – I. – A compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ». (4) « Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’att ribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Pour les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est ré partie entre les communes éligibles en fonction de leur population. (5) « II. – Pour l’application du présent article : (6) « 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’In stitut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1 er janvier de l’année de répartition. Pour les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ; (7) « 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement. (8) « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise : (9) « 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ; (10) « 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ; (11) « 3° Les modalités de calcul des attributions. » Exposé des motifs Le présent article vise à reconnaître les services environnementaux rendus par le maintien et le développement des aménités rurales sur le territoire des communes rurales. Il institue une dotation de soutien aux communes pour la valorisation de ces aménités rurales. Le Gouvernement soutient et encourage la contribution des territoires ruraux à la réalisation des objectifs de la transition écologique et énergétique et des politiques publiques conduites en matière de biodiversité, d’eau, de forêt, de paysage et de qualité de l’air. La contribution des territoires ruraux à la réalisation de ces objectifs s’appuie notamment sur le maintien et le développement des aménités rurales. Les aménités rurales sont constituées par les services écosystémiques, liés aux attributs physiques, géophy siques et biologiques caractéristiques des territoires ruraux et qui créent des valeurs économiques et environnementales. Le maintien et le développement de ces aménités sont des services environnementaux rendus par les territoires ruraux au bénéfice des collectivités locales et nationale. Cette rémunération, qui sera portée à 100 M €, s’inscrit dans le cadre des mesures du plan France Ruralités, annoncé par le Gouvernement le 15 juin 2023. Afin de reconnaître l’engagement des collectivités liées aux charges spécifiques résultant de la désignation d’un site « Natura 2000 » sur tout ou partie du territoire d’une commune, la dotation budgétaire « Natura 2000 » avait été créée en loi de finances pour 2019. Cette dotation a fait l’objet d’évolutions successives, avec un élargissement de son périmètre, afin de renforcer le mouvement de verdissement des concours financiers de l’État, pour devenir, en 2022, la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. Cette réforme faisait notamment suite au comité interministériel aux ruralités (CIR) de novembre 2020, qui avait acté le renforcement des instruments financiers à destination des collectivités locales permettant de valoriser les aménité s rurales. Au regard de s enjeux actuels de planification écologique, il convient d’accentuer ce renforcement. Ainsi, il est proposé d’élargir l’attribution de cette dotation à l’ensemble des communes rurales au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), dont une partie du territoire est couverte par une aire protégée ou jouxte une aire marine PLF 225 Projet de loi de finances protégée, au- delà des outils de protection qui étaient déjà pris en compte (parcs nationaux, sites Natura 2000, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins). La dotation participe ra ainsi à reconnaître la contribution des collectivités à l’atteinte des objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées prévue par l’article L. 110-4 du code de l’environnement et contribuera à la valorisation des aménités rurales. Pour accompagner la rénovation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation de s aménités rurales, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit un montant de 100 M€ en 2024, soit un e progression de +58,4 M€ par rapport à 2023. 226 PLF Projet de loi de finances"},{"num":"58","extrait":": MODALITES DE REPARTITION DE LA DOTATION POUR LES TITRES SECURISES (1) 1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (2) « A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l’année en cours, du nombre de ces demandes enregistrées au cours de l’année précédente et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ; (3) 2° L’article L. 2573-55 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : (5) « DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE L. 2335-1 Loi n° XXX du XX de finances pour 2024 L. 2335 - 2 Loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2335-2-1 Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 L. 2335-16 Loi n° XXX du XX de finances pour 2024 » ; (6) 3° Après l’article L. 235-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 235-2 ainsi rédigé : (7) « Art. L. 235-2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeport s et de cartes nationales d’identité électroniques, appelée « dotation pour les titres sécurisés », dans les conditions prévues à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX de finances pour 2024. » ; (8) 4° L’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi. Exposé des motifs En mars 2022, la forte augmentation de la demande d e passeports et cartes nationales d’identité (CN I), liée à l’effet de rattrapage des demandes non effectuées durant la crise sanitaire, à la levée des restrictions sur les déplacements et à l’attractivité de la nouvelle CNI a provoqué une mise en tension progressive et inédite de la chaîne de délivrance des titres d’identité et de voyage, entraînant une dégradation importante de ce service public du quotidien. Parmi les mesures mises en place pour réduire les délais de délivrance des passeports et cartes nationales d’identité, l’aide financière que l’État apporte aux communes dotées de dispositifs de recueil des demandes a été doublée : la dotation pour les titres sécurisés (DTS) atteint ainsi un montant de 52,4 M€ en 2023. Afin d e poursuivre l’accompagnement des collectivités, le projet de loi de finance s pour l’année 2024 prévoit un montant de 100 M€, soit une progression de +47,6 M€ par rapport à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour l’année 2023. Les critères de répartition reposent sur plusieurs objectifs : un caractère incitatif, qui est maintenu et pourra être renforcé, une adaptation à l’évolution de la situation de la demande de titres et une prise en compte du nombre de demandes enregistrées dans chaque commune. Le présent article prévoit que ces modalités de répartition seront précisées par voie réglementaire. PLF 227 Projet de loi de finances"},{"num":"59","extrait":": Réforme de la dotation particulière relative au x conditions d’exercice des mandats locaux 227 États législatifs annexés 231 ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyen s 232 ÉTAT B (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 247 ÉTAT C (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 254 ÉTAT D (Article 37 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 255 ÉTAT E (Article 39 du projet de loi) Répartition de s autorisations de découvert 258 ÉTAT F (Article 35 du projet de loi) Répartition de s moyens globaux alloués par mission 259 ÉTAT G (Article 38 du projet de loi) Liste des objectifs et des indicateurs 273 Informations annexes 311 Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2024 en une section de fonctionnement et une section d'investissement 312 Tableaux d’Évolution des dÉpenses et observations gÉnÉrales 314 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crÉdits proposÉs pour 2024 à ceux votÉs pour 2023 (hors fonds de concours) 314 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (hors fonds de concours) 321 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 20 23 (budget général ; hors fonds de concours) 343 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 344 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2024 à celles de 2023 346 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2024 par programme du budget général 350 Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 355 Exposé général des motifs 8 PLF Projet de loi de finances ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2024 I/ Le budget pour 2024 s’inscrit dans une trajectoire de rétablissement des comptes publics à l’horizon 2027 1. La croissance demeurerait solide en 2023 (+1,0 %), l’activité accélérerait (1,4 %) et l’inflation r efluerait (2,6 %) en 2024 L’année 2022 a vu la poursuite du rebond post-covid se heurter aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine. Si la croissance en moyenne annuelle est restée élevée (+2,5 %), les tensions d’approvisionnement, le climat d’incertitude et la hausse des prix des matières premières ont engendré une dynamique heurtée de l’a ctivité entre les hivers 2022 et 2023, affectant particulièrement la consommation des ménages. La croissance serait robuste en 2023 à +1,0 % ; l’inflation s’établirait à +4,9 %. L’économie française n’a jamais cessé de croître et les effets négatifs sur l’activité des chocs se dissipent progressivement. Les prix restent à des niveaux élevés mais les prix des matières premières se sont largement détendus et le pic d’inflation est passé ; l’activité a retrouvé de l’élan au 2 e trimestre 2023 (+0,5 %). L’acquis pour 2023 est ainsi porté à +0,8 % à la fin du premier semestre. Les parts de marché à l’exportation, qui avaient été affectées par les conséquences de la crise sanitaire, rebondis sent. Bien qu’en ralentissement, le marché du travail continue d’être dynamique avec 21 000 emplois salariés créés au 2 e trimestre 2023, après près de 102 000 au 1 er trimestre 2023. Le taux de chômage s’établit à 7,2 % au 2 e trimestre 2023, 1 point en dessous de son niveau de fin 2019, et proche de son plus bas depuis quarante ans. Pris globalement, les derniers indicateurs conjonct urels indiquent une activité résiliente face aux vents contraires : en juillet, la production industrielle a progressé (+0,7 %), suggérant une continuité de la dynamique entamée en début d’année ; en septembre le climat des affaires est stable à sa moyenne de long-terme, indiquant une activité toujours en croissance. L’a ctivité devrait par ailleurs être soutenue par la consommation des ménages tout au long du second semestre. Elle bénéficierait en effet du reflux de l’inflation : sur l’ensemble de l’année 2023, le pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages progresserait ainsi nettement (+1,3 %). L’inflation et les contraintes d’approvisionnement refluant, le principal facteur freinant l’activité serait désormais la hausse des taux d’intérêts. Elle affecterait en particulier l’investissement des ménages, qui se replierait (− 5,0 %) après deux années de forte croissance. L’investissement des entreprises ralentirait à partir du second semestre, mais resterait très dynamique en moyenne 2023 (+3,2 %) au vu des nettes hausses des trimestres passés, du taux de marge élevé et des derniers chiffres rassurants concernant le crédit à l’investissement. L’emploi salarié marchand non agricole ralentirait e n moyenne annuelle (+1,3 %, après +3,3 % en 2022), en lien avec l’act ivité ainsi que la résorption de certains facteurs temporaires de perte de productivité (rétention de main d ’œuvre notamment). Les salaires nominaux seraient suffisamment dynamiques (+5,3 %) pour voir leur pouvoir d’achat rebondir légèrement, notamment du fait de versements importants attendus de primes de partage de la valeur (PPV) au second semestre. L’inflation (au sens de l’IPC) baisserait légèrement en 2023 à +4,9 % en moyenne annuelle (après +5,2 % en 2022). Celle-ci serait toujours atténuée par les mesures prises par le Gouvernement pour protéger les Français face à la hausse des prix. Le bouclier tarifaire sur les tarifs réglementés de vente permettrait ainsi de réduire le niveau général des prix d’environ 2 points en 2023. La composition de l’inflation évoluerait toutefois sensiblement : après une première phase d’inflation énergétique, suivie par la hausse des prix alimentaires et manufacturés, ceux-ci seraient amenés à se normaliser sous l’effet du fort ralentissement des prix de production et des matières premières des derniers mois. L’inflation des servic es prendrait progressivement le relais, dans le sillage des salaires mais sans risque d’emballement. L’inflation sous-jacente s’établirait à +5,1 % en 2023 ; tandis que des aléas existent sur l’évolution des cours du pétrole et du gaz. La croissance gagnerait en vigueur en 2024, à +1,4 % ; l’inflation refluerait fortement pour s’établir à +2,6 %. En 2024, l’économie mondiale croîtrait au même rythme qu’en 2023 (+3,0 %), soit un rythme légèrement inférieur à sa moyenne 2015-2019. La poursuite du ralentissement dans les pays avancés serait compensée par une croissance plus soutenue pour les pays émergents. Au sein des économies avancées, les trajectoires d’activité seraient divergentes entre zones. Aux États-Unis, l’activité ralentirait nettement après deux années de croissance dynamique : la consommation des ménages serait pénalisée par l’épuisement de la sur-épargne constituée lors de la crise sanitaire et par un accès plus restreint au crédit à la consommation. Au contraire, l’activité en zone euro PLF 9 Projet de loi de finances retrouverait du dynamisme en 2024, car la consommation serait soutenue par le reflux du taux d’épargne vers son niveau moyen, dans un contexte de décrue de l’inflation. Au sein des économies émergentes, l’activité bénéficierait de la baisse des pressions inflationnistes et de la détente des politiques monétaires. Le ralentissement en Asie, notamment en Chine, serait compensé par une reprise de l’activité dans les autres régions. L’activité en France accélérerait à +1,4 %, un rythme proche de la tendance de long terme de l’économie française. Le principal soutien à l’activité serait le rebond progressif de la consommation des ménages, dans le sillage de la décrue de l’inflation. Les exportations seraient également bien orientées, profitant d’un rebond du commerce mondial et d’une poursuite du rattrapage des pertes de performances, en particulier dans les matériels de transport. La contribution du commerce extérieur se rait ainsi légèrement positive, les importations étant elles aussi plus dynamiques du f ait du rebond de la consommation. En revanche, l’in vestissement total serait freiné par la hausse des taux d’intérêts et ralentirait sensiblement, sans toutefois décroître. L’investissement des ménages reculerait de nouveau, celui des entreprises ralentirait sans baisser, notamment grâce aux baisses des impôts de production e t aux besoins toujours importants associés à la double transition écologique et numérique. L’investissement public, notamment local, est attend u en hausse, comme usuellement à ce stade du cycle électoral (+1,5 %). L’emploi salarié marchand non agricole repartirait progressivement avec la reprise de l’activité ; il augmenterait de 0,5 % en moyenne annuelle, reflétant notamment le cycle de productivité. Les salaires nominaux ralentiraient à +3,1 % dans le sillage de l’inflation. Les salaires réels accélèreraient toutefois légèrement, à la faveur de la baisse de l’inflation. En 2024, l’inflation diminuerait nettement, à +2,6 %. La normalisation de l’inflation reposerait largement sur le ralentissement des prix alimentaires et manufacturés, déjà entamé à l’été 2023. La contribution énergétique resterait quant à elle limitée. Les services deviendraient les principaux contributeurs à l’infl ation, en particulier ceux réagissant le plus aux dynamiques salariales (hôtellerie- restauration, services aux ménages, etc.). Cela ne remettrait toutefois pas en cause la baisse progressive de l’inflation : les prix des services ne connaissent plus d’accélération depuis plusieurs mois, et la croissance des salaires devrait atteindre son pic au 2 nd semestre 2023. Le reflux observé de l’inflation et le bon ancrage des anticipations suggèrent par ailleurs l’absence de risque de boucle prix-salaires. L’inflation sous-jacente resterait ainsi proche de l’inflation totale, et s’établirait à 2,4 % en 2024. 2. Conformément aux engagements présidentiels, la baisse du déficit en 2024 s’inscrit dans la trajectoire de rétablissement des comptes publics, avec un retour sous les 3 % de déficit à horizon 2027, et de poursuite des baisses d’impôts a. Le déficit public en 2024 diminuerait par rapport à 2023, pour s’inscrire à – 4,4 % du PIB En 2023, malgré les nombreuses incertitudes notamment liées à la situation géopolitique et une croissance légèrement plus faible qu’anticipée, le déficit sera tenu à – 4,9 % du PIB, contre – 5,0 % prévu dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2023. La baisse observée sur les prix de l’énergie a notamment permis de diminuer le coût des différentes mesures de soutien. En 2024, le solde public s’améliorera par rapport à 2023 et atteindrait – 4,4 % du PIB, conformément au Programme de stabilité 2023-2027. Avec une croissance établie à 1,4 %, l’amélioration du solde s’explique principalement par la sortie progressive des mesures temporaires relatives à la hausse des prix de l’éne rgie, de relance et de soutien. Cet effet est partiellement compensé notamment par la hausse de la charge d’intérêt de la dette, matérialisant les effets de la hausse des taux. b. Le ratio de dépense publique continue de décroître en 2024 10 PLF Projet de loi de finances Après s’être établi à 57,7 % du PIB en 2022, le ratio de dépense publique hors crédits d’impôt s’élève rait à 55,9 % du PIB en 2023 compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour protéger le pouvoir d’achat des ménages et soutenir les entreprises face aux conséquences de l’inflation. En 2024, le ratio de dépense poursuivrait sa baisse à 55,3 % du PIB, du fait de la sortie progressive des mesures temporaires relatives à la hausse des prix de l’énergie permise notamment par la baisse des prix de l’énergie. En volume, la dépense publique hors crédits d’impôt diminuerait ainsi de façon significative (– 1,3 %) en 2023. Ce repli est en particulier dû à la nette baisse du coût des principaux dispositifs de soutien d’urgence, de relance, ainsi que de s mesures relatives à la hausse des prix de l’énergie. En 2024, la dépense publique évoluerait à hauteur de +0,5 % en volume. c. Une trajectoire pluriannuelle des finances publiques qui prévoit un retour du déficit sous le seuil de 3 % à horizon 2027 La trajectoire pluriannuelle dans laquelle s’inscri t le PLF 2024 est celle prévue dans le projet de LP FP 2023-2027 dont l’examen se poursuivra fin septembre : elle prévoit un retour d u déficit public sous le seuil de 3 % à horizon 202 7. Ce retour à des comptes publics normalisés après la crise sanitaire et les conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine s’appuierait sur un redressement du solde structurel de 1 point de PIB entre 2024 et 2027. Cet ajustement progressif conduirait à une décrue du ratio de dette rapporté au PIB à partir de 2025 : ce dernier, après s’être établi à 112,9 % du PIB en 2021, atteindrait 109,6 % du PIB en 2025. I l baisserait ensuite, pour atteindre 108,1 % du PIB en 2027. L’écart de production, encore marqué en 2021 et 2022 (respectivement − 7,0 % et − 2,1 %) dans un contexte macroéconomique dégradé au niveau mondial, se résorberait progressivement à l’horizon 2027 : à partir de 2024, la croissance effective du PIB serait supérieure à la croissance potentielle. De ce fait, la variation conjoncturelle du solde public contribuerait au redressement des finances publiques entre 2021 et 2027 (+1,2 point de PIB). La stratégie de retour à des comptes publics normalisés s’appuiera avant tout sur une amélioration structurelle et donc pérenne, portée par un effort structurel en dépense. Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la dépense publique en volume serait limitée à +0,6 % sur 2023-2027 hors effet de l’extinction des mesures d’urgence e t de relance, soit une évolution nettement inférieure à la croissance potentielle de l’activité (+1,35 %). Cette maîtrise de la dépense sera partagée par l’ensemble des administrations publiques. Elle sera rendue possible par des mesures de transformation structurelle et une évaluation renforcée de la qualité des dépenses, qui permettront de dégager des marges de manœuvre pour mettre en œuvre les engagements du Président d e la République et les priorités fixées par le Gouvernement. Les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l’évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites, la réforme de l’assurance chômage favorisant le plein emploi et la maîtrise des dépenses de santé (la progression de l’ONDAM s’établira à +3,2 % en 2024, +3,0 % sur 2025 puis + 2,9 % sur 2026-2027). Les collectivités locales seront également associées à cette maîtrise des dépenses, avec un objectif de progression de leurs dépenses de fonctionnement chaque année inférieure de 0,5 % à l’inflation. La maîtrise des dépenses doit s’accompagner d’un renforcement de la qualité des dépenses, notamment en finançant des investissements indispensables pour assurer les transitions écologique et numérique, atteindre le plein emploi et s’assurer de la compétitivité de nos entreprises. Ainsi, la poursuite du déploiement du plan « France 2030 » permettra de stimuler l’économie et de soutenir la croissance potentielle en accélérant la transition écologique, en favorisant l’investissement, l’innovation, la cohésion sociale et territoriale et en assurant la souveraineté numérique et industrielle. Cette maîtrise de la dépense permettra, sans remettre en cause l’objectif de normalisation des comptes publics, de mettre en œuvre les baisses d’impôt annoncées par le Président de la République et ainsi de consolider la baisse de la fisc alité engagée sous le mandat précédent et dès le début du mandat actuel. Au total, pendant le mandat actuel, le taux de prélèvement obligatoire devrait baisser de plus d’un point de PIB, passant de 45,4 % en 2022 à 44,4 % en 2027. Ainsi, l’objectif de soutenir le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises demeure un axe fort de la politique du Gouvernement. Cet objectif sera poursuivi, notamment avec la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et une baisse supplémentaire de 2 Md€ d’impôts pour les ménages. La poursuite de cette stratégie s’accompagnera de mesures de lutte contre la fraude et d’une fiscalité cohérente avec la politique de transition écologique. (En points de produit intérieur brut sauf mention contraire) Ensemble des administrations publiques 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Solde effectif -4,8 -4,9 -4,4 -3,7 -3,2 -2,7 Dépense publique (hors crédits d’impôts) 57,7 55,9 55,3 55,0 54,4 53,8 Évolution de la dépense publique en volume (%) * -1,1 -1,3 0,5 0,8 0,5 0,5 PLF 11 Projet de loi de finances Taux de prélèvements obligatoires 45,4 44,0 44,1 44,4 44,4 44,4 Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire 45,6 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 Dette au sens de Maastricht 111,8 109,7 109,7 109,6 109,1 108,1 État et organismes divers d’administration centrale Solde -5,2 -5,4 -4,7 -4,3 -4,2 -4,1 Administrations publiques locales Solde 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 0,2 0,4 Administrations de sécurité sociale Solde 0,4 0,7 0,6 0,7 0,9 1,0 * hors crédit d’impôt, hors transferts, à champ constant. d. Le ratio de dette des administrations publiques amorcera sa décrue en 2025 La maîtrise des dépenses publiques permettra la réduction du ratio de dette publique à partir de 2025, tout en laissant au Gouvernement des marges de manœuvre pour financer les investissements nécessaires pour relever les défis de demain. En 2022, le ratio d’endettement s’est inscrit à 111,8 % du PIB selon les derniers chiffres publiés par l’Insee. Il connaîtrait une première baisse en 2023, passant à 109,7 % du PIB, en raison notamment de la vigueur de la croissance nominale e n 2023. Il se stabiliserait, en 2024, à 109,7 %, puis poursuivrait sa décrue à compter de 2025 pour s’établir à 108,1 % du PIB en 2027. Cette trajectoire s’explique principalement par l’écart du solde public à son ni veau stabilisant le ratio de dette. En effet, compte tenu le scénario de croissance de moyen terme, le solde stabilisant le ratio de dette publique se situerait à compter de 2025 entre – 3, 8 % et – 3,5 % du PIB. Grace aux efforts de maîtrise des finances publiques, le solde public dépasserait, à partir de 2025, le niveau stabilisant le ratio de dette, et ce dernier commencerait donc à refluer. II/ L’évolution des recettes et du solde budgétaires de l’État reflète cet objectif 1. Le solde budgétaire a. Le solde de l’État 12 PLF Projet de loi de finances Par rapport à la LFI 2023, le solde budgétaire 2023 serait en baisse de – 7,1 Md€ pour s’établir à – 17 2,1 Md€. Cette baisse s’explique principalement par la hausse de la charge de la dette (+3,8 Md€) et la baisse des recettes non fiscales (– 5,0 Md€), en lien avec la révision du niveau de dividendes perçus. Cependant, cette baisse est en partie contrebalancée par la hausse des recettes fiscales nettes (+3,9 Md€) et notamment de l’impôt sur les sociétés (+6,0 Md€) qui témoigne des bons résultats des entreprises françaises en 2022 et2023. À ce stade de l’année, le montant total des prélèvements sur recettes au profit des collectivités est révisé à la baisse de – 1,1 Md€ en raison de la résilience accrue des collectivités locales à l’inflation, limitant le recours aux dispositifs du soutien face à la hausse des prix de l’énergie. À cela s’ajoute une baisse du montant du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (– 0,5 Md€). En 2024, le solde budgétaire s’établirait à – 144,5 Md€, en amélioration significative par rapport à la prévision pour 2023 (+27,6 Md€), en raison notamment de l’extinction progressive du bouclier tarifaire et de la hausse des recettes fiscales nettes. Les facteurs d’amélioration du solde résident notamment dans la baisse des crédits alloués au bouclier tarifaire (– 16,2 Md€), en lien avec la baisse attendue des prix de l’énergie qui permet la sortie progressive des dispositifs temporaires de soutien aux ménages et aux entreprises. À cela s’ajouterait la baisse de la charge de la dette (– 3,4 Md€), pour partie indexée sur l’inflation, ainsi que la baisse programmée des dispositifs de relance post crise du Covid-19 (– 4,7 Md€). L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales nettes (+17,3 Md€), et notamment de l’impôt sur les sociétés (+10,9 Md€), alors que les bons résultats des entreprises françaises devraient perdurer en 2024. La TVA (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+3,5 Md€) profitent également de la résilience de la conjoncture économique. La hausse des recettes est néanmoins atténuée par la baisse des recettes non-fiscales (– 3,3 Md€) en raison du versement de la troisième tranche de la Facilité pour la Reprise et la Résilience, estimée à 7,5 Md€, contre un versement estimé à 10,3 Md€ pour 2023. Enfin, le solde des comptes spéciaux serait en hausse (+0,7 Md€) principalement en lien avec l’amélior ation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». b. Les recettes de l’État Les prévisions de recettes fiscales nettes 1 pour 2023 sont, par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, révisées à la hausse, à hauteur de +3,9 Md€. Cette augmentation résulte notamment du dynamisme des remontées comptables sur les sept premiers mois de l’année ce qui entraîne les mises à jour suivantes : – Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +3,3 Md€ à la prévision initiale pour atteindre 90,7 Md€ ; – Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +6,0 Md€ à la prévision de la loi de finances initiale pour atteindre 61,3 Md€, principalement en raison de la révision à la hausse de l’hypothèse d’évolution du bénéfice fiscal 2022 ; – La part État des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenterait de +1,6 Md€ par rapport à la prévision initiale pour atteindre 96,3 Md€ ; – Les autres recettes fiscales nettes baisseraient de – 6,9 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour atteindre 67,4 Md€, afin notamment de prendre en compte les révisions de la prévision sur les recettes de la contribution sur l a rente infra-marginale de la production d’électricité du fait notamment de l’évolution des prix de l’énergie et de la production électronucléaire d’EDF qui reste basse, sur les recettes des autres taxes intérieures de consommation nettes (– 0,9 Md€) et sur les recettes d es droits de mutations à titre gratuit (+1,6 Md€, principalement sur les successions). En 2024, les recettes fiscales nettes seraient en hausse de +17,3 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2023, pour s’établir à 349,4 Md€ : 1 1La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques a modifié la définition des recettes fiscales nettes, celles- ci s’entendent comme la différence entre les recettes fiscales brutes et les remboursements et dégrèvements d’impôts d’État uniquement, les remboursement s et dégrèvements d’impôts locaux sont désormais comptabilisés en dépenses. Cette nouvelle définition a été appliquée pour la première fois dans le cadre de la LFI pour 2023. PLF 13 Projet de loi de finances – La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +10,9 Md€ pour atteindre 72,2 Md€ en raison du fort dynamisme du bénéfice fiscal en 2023, qui joue positivement sur les acomptes et sur le solde en 2024, ainsi qu’en raison de la croissance du bénéfice fiscal en 2024 ; – Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +3,5 Md€ par rapport à la prévision révisée de 2023 pour atteindre 94,1 Md€ ; – La prévision de TVA ressort en hausse de +4,1 Md€ par rapport à 2023 pour s’élever à 100,4 Md€ en raison de la résilience des entreprises à la conjoncture économique ; – La prévision des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de – 1,1 Md€ par rapport à la pré vision de 2023.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1680_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"stade":{"cle":"intermediaire","etiquette":"Lecture intermédiaire","phrase":"Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 29 décembre 2023, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer.","garde":"Ce résumé décrit cette étape du texte. 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Saulignac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":32,"abstention":20},{"id":"VTANR5L16V2827","titre":"l'amendement n° 88 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2828","titre":"l'amendement n° 597 de M. de Courson à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"adopté","pour":61,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2829","titre":"l'amendement n° 1014 de M. Rancoule à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":33,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2830","titre":"les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-10-31","sortCode":"adopté","pour":36,"contre":15,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V2831","titre":"l'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":2,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2832","titre":"l'amendement n° 1034 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":29,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V2833","titre":"l'amendement n° 1038 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sécurités.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2834","titre":"les crédits de la mission Investir pour la France de 2030 à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":16,"contre":7,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2835","titre":"l'amendement n° 1831 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":24,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V2836","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Sas après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":32,"contre":10,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2837","titre":"l'amendement n° 1832 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":28,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2838","titre":"l'amendement n° 1833 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":35,"contre":44,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2839","titre":"les crédits de la mission Plan de relance à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":45,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2840","titre":"l'amendement n° 1455 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":30,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2841","titre":"l'amendement n° 1822 de Mme Roullaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":33,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2842","titre":"l'amendement n° 697 de Mme Faucillon à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":51,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2843","titre":"l'amendement n° 1844 de M. Iordanoff et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":24,"contre":29,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V2844","titre":"l'amendement n° 1855 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":34,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V2845","titre":"l'amendement n° 1860 de Mme Untermaier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":33,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2846","titre":"l'amendement n° 1856 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":36,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2847","titre":"l'amendement n° 770 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":48,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2848","titre":"l'amendement n° 670 de M. Schreck à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2849","titre":"l'amendement n° 771 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2850","titre":"l'amendement n° 1435 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2851","titre":"l'amendement n° 1436 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2852","titre":"l'amendement n° 1456 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":42,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2853","titre":"l'amendement n° 1839 de M. Iordanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":44,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2854","titre":"l'amendement n° 1449 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2855","titre":"l'amendement n° 1825 de M. Le Gayic à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":26,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2856","titre":"l'amendement n° 1440 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2857","titre":"l'amendement n° 1837 de M. Iodanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2858","titre":"l'amendement n° 1875 de M. Baubry à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2859","titre":"les crédits de la mission Justice à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":35,"contre":8,"abstention":19},{"id":"VTANR5L16V2860","titre":"l'amendement n° 699 de Mme Faucillon après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2861","titre":"l'amendement n° 673 de Mme K/Bidi après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":36,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2862","titre":"l'amendement n° 2450 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":47,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2863","titre":"l'amendement n° 1939 de Mme Trouvé à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2864","titre":"l'amendement n° 1966 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2865","titre":"l'amendement n° 1968 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":47,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2866","titre":"l'amendement n° 1104 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2867","titre":"l'amendement n° 1708 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2868","titre":"l'amendement n° 182 de M. Chudeau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":5,"contre":50,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2869","titre":"l'amendement n° 1102 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2870","titre":"l'amendement n° 1146 de M. Boumertit à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2871","titre":"l'amendement n° 1728 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":40,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2872","titre":"l'amendement n° 944 de Mme Rilhac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":23,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2873","titre":"l'amendement n° 129 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2874","titre":"l'amendement n° 130 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":26,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2875","titre":"l'amendement n° 1097 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":31,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2876","titre":"l'amendement n° 1133 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2877","titre":"l'amendement n° 1120 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2878","titre":"l'amendement n° 1761 de Mme Maximi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":24,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2879","titre":"l'amendement n° 1237 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":51,"contre":3,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2880","titre":"l'amendement n° 1126 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":20,"contre":29,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2881","titre":"l'amendement n° 1599 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2882","titre":"l'amendement n° 1724 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2883","titre":"l'amendement n° 1235 de Mme Keloua Hachi et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":50,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2884","titre":"l'amendement n° 2187 de M. Portier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":28,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2885","titre":"l'amendement n° 1634 de Mme Descamps à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2886","titre":"l'amendement n° 1863 de M. Balanant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":41,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2888","titre":"l'amendement n° 2921 de Mme Panonacle à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":53,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2889","titre":"l'amendement n° 1204 de Mme Hignet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":20,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2890","titre":"l'amendement n° 3552 de Mme Le Feur à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":25,"contre":20,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2891","titre":"l'amendement n° 3546 de M. Davi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":31,"contre":24,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2892","titre":"l'amendement n° 4149 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":90,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2893","titre":"l'amendement n° 349 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":39,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2894","titre":"l'amendement n° 3421 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":27,"contre":40,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V2895","titre":"l'amendement n° 2601 de Mme Rousseau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":39,"contre":35,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V2896","titre":"l'amendement n° 3384 de Mme Le Pen à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":34,"contre":50,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2897","titre":"l'amendement n° 3145 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":71,"contre":40,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2898","titre":"l'amendement n° 3146 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":65,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2899","titre":"l'amendement n° 3331 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":22,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2900","titre":"l'amendement n° 2571 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":48,"contre":47,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V2901","titre":"l'amendement n° 358 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":30,"contre":54,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2902","titre":"l'amendement n° 3368 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":47,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2903","titre":"l'amendement n° 604 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":30,"contre":47,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V2904","titre":"l'amendement n° 605 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":35,"contre":48,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V2905","titre":"l'amendement n° 3386 de Mme Le Pen à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":30,"contre":40,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2906","titre":"l'amendement n° 3311 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":32,"contre":39,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2907","titre":"l'amendement n° 4006 de M. Lachaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":116,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2908","titre":"l'amendement n° 4004 de M. Saintoul à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":39,"contre":118,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2909","titre":"l'amendement n° 3070 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":73,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2910","titre":"l'amendement n° 3808 de la commission de la défense à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"adopté","pour":82,"contre":77,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2911","titre":"l'amendement n° 3072 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2912","titre":"l'amendement n° 3074 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":83,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2913","titre":"l'amendement n° 3114 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":83,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2914","titre":"l'amendement n° 2704 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":47,"contre":103,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2915","titre":"l'amendement n° 1256 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":65,"contre":91,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2916","titre":"l'amendement n° 1981 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":101,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2917","titre":"l'amendement n° 1992 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":99,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2918","titre":"l'amendement n° 2706 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":105,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2919","titre":"l'amendement n° 2707 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":99,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2920","titre":"l'amendement n° 1987 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":95,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V2921","titre":"l'amendement n° 4015 de M. Lachaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":141,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2922","titre":"l'amendement n° 1984 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":41,"contre":86,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2923","titre":"l'amendement n° 2814 de M. 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Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":22,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2828","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 597 de M. de Courson à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":61,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2829","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1014 de M. Rancoule à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":18,"contre":33,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2831","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":2,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2832","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1034 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":23,"contre":29,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V2833","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1038 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sécurités.","pour":21,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2835","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1831 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":16,"contre":24,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V2836","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Sas après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":32,"contre":10,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2837","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1832 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":28,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2838","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1833 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":35,"contre":44,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2840","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1455 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":18,"contre":30,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2841","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1822 de Mme Roullaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":18,"contre":33,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2842","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 697 de Mme Faucillon à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":21,"contre":51,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2843","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1844 de M. Iordanoff et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":24,"contre":29,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V2844","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1855 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":14,"contre":34,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V2845","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1860 de Mme Untermaier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":23,"contre":33,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2846","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1856 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":36,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2847","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 770 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":19,"contre":48,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2848","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 670 de M. Schreck à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":19,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2849","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 771 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":15,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2850","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1435 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":17,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2851","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1436 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":18,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2852","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1456 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":9,"contre":42,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2853","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1839 de M. Iordanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":12,"contre":44,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2854","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1449 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":12,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2855","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1825 de M. Le Gayic à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":26,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2856","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1440 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":10,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2857","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1837 de M. Iodanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":10,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2858","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1875 de M. Baubry à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":11,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2860","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 699 de Mme Faucillon après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","pour":9,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2861","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 673 de Mme K/Bidi après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","pour":9,"contre":36,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2862","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 2450 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":47,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2863","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1939 de Mme Trouvé à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":19,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2864","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1966 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":17,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2865","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1968 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":12,"contre":47,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2866","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1104 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":23,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2867","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1708 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":22,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2868","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 182 de M. Chudeau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":5,"contre":50,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2869","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1102 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":22,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2870","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1146 de M. 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Constitution","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-21","dateLabel":"21 novembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-11-23","dateLabel":"23 novembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-11-23","dateLabel":"23 novembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-16","dateLabel":"16 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-22","dateLabel":"22 décembre 2023","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-28","dateLabel":"28 décembre 2023","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-29","dateLabel":"29 décembre 2023","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. 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Loi en vigueur.","date":"2023-12-29","organe":null},"steps":[{"date":"2023-09-27","dateLabel":"27 septembre 2023","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-09-27","dateLabel":"27 septembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-14","dateLabel":"14 octobre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-17","dateLabel":"17 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-18","dateLabel":"18 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re 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nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-16","dateLabel":"16 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-22","dateLabel":"22 décembre 2023","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-28","dateLabel":"28 décembre 2023","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-29","dateLabel":"29 décembre 2023","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. 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Il abroge les I et I bis de l'article 125-0 A du même code ainsi que le 9° bis de son article 157. Il demande également au Comité consultatif du secteur financier de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d'épargne disponibles pour les mineurs. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait disponible ne porte que sur quelques articles, plusieurs autres étant déjà adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":{"numeroLoi":"2023-1322","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/ECOX2322957L/jo/texte"},"promulgation":{"date":"2023-12-29","titre":"de finances pour 2024","numJO":"303","dateJO":"2023-12-30","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2322957L"},"commissionAmdt":{"nTotal":9642,"nAdopte":976,"commissions":["Affaires culturelles et éducation","Développement durable","Affaires économiques","Affaires sociales","Affaires étrangères","Défense","Finances","Lois"],"leg":16},"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L16B1986","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2023-12-12","num":"1986","leg":16,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA719472","label":"Jean-René Cazeneuve"}]}],"censures":{"53":{"decision":"2023-862","portee":"totale"}},"voteRef":{"id":"VTANR5L16V2923","titre":"l'amendement n° 2814 de M. 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