{"texte":{"uid":"PRJLANR5L16TAP0223","legislature":16,"titre":"Projet de loi de finances pour 2024","titreLong":"projet de loi de finances pour 2024","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L16N48397","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/PRJLANR5L16TAP0223","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres qu e l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 023 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ; 3° À compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales","resume":"Autorise la perception des ressources de l'État et des impositions affectées à d'autres personnes morales pendant l'année 2024 et fixe les dates d'application de la loi."},{"num":"2","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la première phrase du second alinéa de l’art icle 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ; B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ; b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ; c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ; d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ; c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ; d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 673 € » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ; e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ; 3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873 € » et le montant : « 1 378 € » est remplacé par le montant : « 1 444 € » ; C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 591 € 0 % Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € 15,8 % Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € 20 % Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 87 7 € 24 % Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 0 86 € 28 % Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 2 51 € 33 % Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 0 88 € 38 % Supérieure ou égale à 54 088 € 43 % » ; 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 825 € 0 % Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € 9,9 % Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € 20 % Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 37 4 € 24 % Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 7 70 € 28 % Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 1 22 € 33 % Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 2 83 € 38 % Supérieure ou égale à 59 283 € 43 % » ; 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 955 € 0 % Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 € 0,5 % Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 € 5,3 % Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 € 11,9 % Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 € 13,8 % Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 € 15,8 % Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 € 17,9 % Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 82 1 € 20 % Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 5 58 € 24 % Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 5 17 € 28 % Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 6 76 € 33 % Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 6 39 € 38 % Supérieure ou égale à 62 639 € 43 % » II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Relève des montants des articles 196 B et 197 du code général des impôts et récrit les grilles de taux de prélèvement de l'article 204 H dès 2024."},{"num":"3","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 150-0 A est ainsi modifié : a) Le II est complété par un 10 ainsi rédigé : « 10. Au gain net déterminé dans les conditions pré vues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l’une des conditions prévues pour l’application des articles L. 221-34-2, L. 221-34-3 et L. 221-34-4 du code monétaire et financier n’est pas remplie. » ; b) Après le 4 bis du III, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé : « 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épar gne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan. « Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; » 2° L’article 150-0 D est ainsi modifié : a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ; b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : «, dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier » ; 3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé : « 24° Les produits et les plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. » ; 4° Au III de l’article 199 terdecies -0 AB, après la référence : « 163 quinquies D, », sont insérés les mots : « dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, » ; 5° Le d du 1° du IV de l’article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ». II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les plans d’épargne retraite dont le titulaire es t âgé de moins de dix- huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ; 2° Le I de l’article L. 224-4 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. » ; 3° Au début de l’article L. 224-28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix- huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ». III. – A. – Le I s’applique à compter de la date prévue au II de l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. B. – Le II s’applique à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Exonère les gains du plan d'épargne avenir climat, sauf clôture faute d'en remplir les conditions, et réserve le plan d'épargne retraite individuel aux personnes majeures."},{"num":"4","extrait":"I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « pollution », la fin de la premièr e phrase est ainsi rédigée : «, les risques spatiaux, les risques lié s aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa s ont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelle s à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable d e la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. » II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Fixe les risques couverts par la provision de l'article 39 quinquies G, dont spatiaux, d'attentat, aériens et informatiques, et réintègre au bénéfice certaines dotations inutilisées après 15 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"Après l’article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article 72 A bis ainsi rédigé : « Art. 72 A bis. – Les indemnités journalières versées au titre d’u n régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »","resume":"Exonère d'impôt, à hauteur de 50 %, les indemnités journalières d'accident du travail ou de maladie professionnelle versées aux exploitants agricoles soumis à un régime réel."},{"num":"6","extrait":"Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas-carbone” mentionné à l’article L. 121-2 du code forestier et qui sont mi s en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »","resume":"Étend un régime fiscal au bénéfice agricole issu de la captation de carbone additionnelle par des projets bas-carbone de boisement ou de reconstitution de peuplements forestiers dégradés.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé pa r le montant : « 300 € » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800 € » est remplacé par le montant : « 900 € ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.","resume":"Relève les montants prévus au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et en supprime une phrase, dès les revenus de 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « a) » ; 2° À la dernière phrase, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « a » ; 3° Il est ajouté un b ainsi rédigé : « b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d’un plan d’épargne en actions défini à l ’article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l’article 157 ; ».","resume":"Ajoute au 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts le gain d'un retrait de titres d'un plan d'épargne en actions, hors fraction exonérée.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié : 1° Le 7° est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Le a est ainsi modifié : – la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; – après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ; c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ; d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent 7°, les cessionnair es mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’arti cle 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d ’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’af fectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente u n seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. » ; e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à l a surface totale des constructions du programme immobilier. » ; f) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7° » ; – les deux dernières phrases sont supprimées ; g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire. « En cas d’acquisitions successives, les engagement s souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui-ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. » ; h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affecta tion de surfaces à de tels logements » ; 2° Le 8° est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; – après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ; – après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ; – le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ; d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ; B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé : « Art. 150 VE. – I. – A. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux article s 150 V à 150 VD, résultant de la cession : « 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes c lassées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ; « 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312-4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102-13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. « B. – L’abattement prévu au A du présent I s’appli que lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes : « 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale d e vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1 er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ; « 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine. « II. – Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et à l’achève ment, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit es t au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’app lication des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. « III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I es t de : « 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ; « 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A. « Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés d ans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectati on de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. « IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit : « 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; « 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. « V. – En cas de manquement aux engagements mention nés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. « En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ; C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’ar ticle 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ». II. – Au II de l’article 7 de la loi n° 2022-1726 d u 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ». III. – Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. IV. – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.","resume":"Modifie les 7° et 8° de l'article 150 U, hors Corse pour le 7°, refond un abattement sous amende de 10 % du prix et reporte un rapport.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"I. – L’article 155 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « rémunération de services rendus » sont remplacés par les mots : « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ; c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la prestation de services » sont remplacés par les mots : « celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ; d) Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération de s services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ; 2° Le II est complété par les mots : « ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » ; 3° Le III est ainsi rédigé : « III. – La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » ; 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. » II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Étend aux droits d'image, de nom, de voix, d'auteur ou industriels l'imposition des sommes perçues hors de France pour services, l'impôt réputé acquitté en cas de reversement."},{"num":"11","extrait":"I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ». II. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1 er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’art icle 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. » III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’ent rée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.","resume":"Complète une règle de l'article 167 bis du code général des impôts, rétroactivement sous condition, et étend sous condition une règle de 2013 aux expatriés d'avant 2014.","resumeGenre":"description"},{"num":"12","extrait":"Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ; 2° Au 1°, les mots : «, s’ils sont âgés de moins d e dix-huit ans, » sont supprimés.","resume":"Remplace « enfant » par « personne » au I de l'article 199 septies du code général des impôts et y supprime la limite d'âge de 18 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"13","extrait":"Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Remplace l'année 2023 par 2026 au premier alinéa du 1 de l'article 199 unvicies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"14","extrait":"Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».","resume":"Remplace l'année 2023 par 2024 au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"15","extrait":"À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2026 ».","resume":"Remplace les années 2020 à 2023 par 2023 à 2026 au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"Au b du 1 de l’article 200 et à la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».","resume":"Étend à ce qui concourt à l'égalité entre les femmes et les hommes un champ des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ». II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2 est ainsi modifiée : a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ; b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515-19 est ainsi modifié : a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ; b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus à l’article L. 515-19 du code de l’environnement et au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.","resume":"Reporte des années, fiscale à 2026 et environnementales à 2027, où 8 devient 11, et impose au Gouvernement un rapport d'évaluation au Parlement avant le 30 septembre 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"18","extrait":"I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Aux 1 et 3, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « pilotable » ; 2° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ». II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l’article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.","resume":"Restreint le crédit d'impôt pour système de charge de véhicule électrique aux systèmes pilotables et relève son plafond de 300 à 500 € par système."},{"num":"19","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ; 2° L’article 204 M est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ; b) Le 5 est ainsi rédigé : « 5. L’option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er septembre 2025.","resume":"Fait d'une option un régime par défaut pour le taux de prélèvement des foyers soumis à imposition commune, sauf option contraire exerçable et dénonçable à tout moment.","resumeGenre":"description"},{"num":"20","extrait":"Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : « VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; « 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »","resume":"Étend un régime fiscal à l'indemnité compensatrice de fin de mandat d'agent général d'assurances individuel cédant son entreprise ou une branche complète d'activité, après 5 ans de contrat.","resumeGenre":"description"},{"num":"21","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; » 2° L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. » ; 3° À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ; 4° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ; 5° Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ; 6° À l’article 1594-0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ; 7° À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis » et les mots : «, de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés. II. – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° La première occurrence du signe : «, » est remplacée les mots : « ainsi que » ; 2° Les mots : «, ainsi que du deuxième alinéa du I I de l’article 726 du même code » sont supprimés. III. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 1028 à » sont remplacés par les mots : « 1028 bis et ».","resume":"Abroge ou modifie plusieurs dispositions fiscales, dont l'ajout à l'article 743 de baux de plus de 12 ans et la mention de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.","resumeGenre":"description"},{"num":"22","extrait":"Au premier alinéa du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».","resume":"Porte de 300 000 à 500 000 euros un montant du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts."},{"num":"23","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 787 B est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ; b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, au sens des articles 34 et 35 » ; c) Après le mot : « entreprises », la fin est supprimée ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du premier alinéa du présent article, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. « L’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : » ; 3° À la première phrase du premier alinéa du a, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa du présent article » ; B. – L’article 787 C est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ; b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, au sens des articles 34 et 35 » ; c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ». II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.","resume":"Réserve l'exonération des transmissions d'entreprise aux activités principalement industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales, hors gestion de patrimoine propre, en y admettant les sociétés animant leur groupe."},{"num":"24","extrait":"I. – Le d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deux dernières phrases sont remplacées par t rois phrases ainsi rédigées : « L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l’expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d’inv estissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, à l’article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota, sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l’article 163 quinquies B du présent code et au troisième alinéa du 1° de l’article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée les activités mentionnées au b du présent 2°. L’investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s’effectue sous la forme : » ; 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « – de souscriptions en numéraire au capital initia l ou à l’augmentation de capital de la société ; « – d’acquisitions de parts ou d’actions émises par la société lorsque l’acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou d’actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota ; « – de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota. » II. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi. III. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnée s au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts sur la base de l’invent aire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.","resume":"Porte à 75 % le quota des fonds de l'article 150-0 B ter, nouveaux ou optants, et y limite à 10 % certaines formes d'investissement.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – Après l’article 796-0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796-0 quinquies ainsi rédigé : « Art. 796-0 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte : « 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451-10-1 du même code ; « 2° Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ; « 3° Soit d’une restitution effectuée en application d’une décision de justice rendue sur le fondement de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’enn emi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. » II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.","resume":"Exonère de droits de mutation par décès la transmission résultant de la restitution, selon certaines procédures, de biens spoliés lors des persécutions antisémites de 1933 à 1945."},{"num":"26","extrait":"I. – Le 2° du b du 2 du B du VIde la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 774 bis ainsi rédigé : « Art. 774 bis. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. « Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pa s été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil. « II. – Par dérogation à l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déducti ble de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs. « Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l’article 784 ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession. « Les droits acquittés lors de la constitution de l ’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. » II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Rend non déductibles de l'actif successoral, sauf exceptions, les dettes de restitution exigibles d'une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, taxant leur valeur chez le nu-propriétaire."},{"num":"27","extrait":"L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. « Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »","resume":"Écarte, pour la valorisation des parts soumises à l'impôt sur la fortune immobilière, les dettes sociales non afférentes à un actif imposable, sous plafond de valeur vénale."},{"num":"28","extrait":"L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2 021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : «, 2023 et 2024 » ; 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article a u regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. »","resume":"Prolonge à 2024 l'exonération des sommes remises par les clients pour le service aux salariés sous plafond, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant octobre 2024."},{"num":"29","extrait":"L’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ; 2° Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».","resume":"Prolonge jusqu'en 2024 le régime temporaire, sous plafonds, de prise en charge par l'employeur des frais de carburant et des abonnements de transport des salariés."},{"num":"30","extrait":"Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’ar ticle 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons e t versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans le s communes déléguées définies à l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.","resume":"Porte à 75 % jusqu'en 2025 la réduction d'impôt des dons à la Fondation du patrimoine pour le patrimoine religieux de petites communes, sous 1 000 € annuels."},{"num":"31","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé : « 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ; 2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : «, de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ; 3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre I er est complété par un IX ainsi rédigé : « IX : Fédérations sportives internationales « Art. 1655 octies. – Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées : « 1° De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ; « 2° De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. » ; 4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés. II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1 er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts. III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.","resume":"Exonère les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique d'impôt sur les sociétés et de cotisations pour leurs missions sportives, et temporairement les salaires versés.","resumeGenre":"description"},{"num":"32","extrait":"Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article. »","resume":"Exonère de la taxe de l'article 1613 bis du code général des impôts les produits exonérés de l'accise sur les alcools en vertu de certaines dispositions."},{"num":"33","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux « Section I « Dispositions générales « Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle. « Celle-ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règle s de l’impôt national complémentaire. « L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. « Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par : « 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ; « 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°. « Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; « 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’Ét at ou du territoire qui l’accorde. « Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité c onstitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°. « Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ; « 4° Écart significatif : dans le cadre de l’applic ation d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondant e prévue par les normes comptables internationales ; « 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ; « 6° Entité constitutive : « a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ; « b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ; « 7° Entité constitutive déclarante : une entité co nstitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ; « 8° Entité constitutive faiblement imposée : « a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ; « b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’impo sition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ; « 9° Entité d’investissement : « a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ; « b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur pa rune entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ; « c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ; « 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ; « b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assu rance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ; « 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ; « 12° Entité déclarante désignée : une entité const itutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entre prises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations d éclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ; « 13° Entité détentrice de titres d’une entité cons titutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ; « 14° Entité interposée : « a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisé s par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ; « b) Une entité interposée est : « – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ; « – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ; « c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : « – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ; « – elle ne possède pas d’installation d’affaires d ans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ; « – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ; « 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qu i n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ; « 16° Entité mère intermédiaire : une entité consti tutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’a ssurance ; « 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investi ssement d’assurance, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ; « 18° Entité mère ultime : « a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ; « b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ; « 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d ’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ; « b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal : « – de remplir une fonction d’administration publique ; « – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ; « c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’u ne des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ; « d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités. « Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ; « 20° Établissement stable : « a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une conventio n fiscale, à la condition que cet État ou ce territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ; « b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ; « c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ; « d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ; « 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou u n groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ; « 22° États financiers consolidés : « a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ; « b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ; « c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui n e sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ; « d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application : « – d’une norme de comptabilité financière qualifié e ; « – ou d’une norme de comptabilité financière agréé e, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ; « 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ; « 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ; « b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ; « c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ; « d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ; « e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ; « f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ; « g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ; « 25° Fonds de pension : « a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le bu t d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes : « – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ; « – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ; « b) Une entité de services de fonds de pension ; « 26° Groupe : « a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ; « b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a du présent 26° ; « 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ; « 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ; « 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre ; « 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est : « – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ; « – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire. « On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé : « a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ; « b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ; « c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui es t imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ; « d) Ou à une entité publique, à une organisation inter nationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. « Aux fins du présent d : « – un fonds de pension ou une organisation à but n on lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ; « – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ; « – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ; « 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ; « 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ; « 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisé s par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ; « 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen e t du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Sing apour, en Suisse et au Royaume-Uni ; « 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes : « a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence : « – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ; « – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l ’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ; « b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ; « c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ; « d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne : « – en relation avec les activités non lucratives d e l’entité ; « – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ; « – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ; « e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Instaure pour certains groupes d'entreprises multinationales et groupes nationaux une imposition minimale annuelle, impôt complémentaire non déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 7232-1-1, après le mot : « exclus if », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 » ; 2° L’article L. 7232-1-2 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50-0 du code général des impôts et à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à lape rsonne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %. « Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d’affaires afférent aux activités accessoires ; » b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 7232-8, après la référence : « L. 7231-1 », sont insérés les mots : « et ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 7233-2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232-1-2 ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2025.","resume":"Dispense d'exclusivité certains entrepreneurs individuels et entreprises de moins de 11 salariés de services à la personne, sous un plafond réglementaire d'activités accessoires de 30 % au plus."},{"num":"35","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : « i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; le même article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » 2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli : « XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte « Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes : « 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 d e la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX d u présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ; « 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; « 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ; « 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyenne s entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises pa r la législation environnementale, de manière conforme à cette législation. « II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes : « 1° Pour la production de batteries : « a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ; « b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes ; « 2° Pour la production de panneaux solaires : « a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principale ment comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ; « b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; « 3° Pour la production d’éoliennes : « a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ; « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; « 4° Pour la production de pompes à chaleur : « a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soi t la technologie utilisée ; « b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ; « c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b. « B. – Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie. « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. « Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°. « III. – L’assiette du crédit d’impôt est constitué e par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants : « 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; « 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : « a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; « b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ; « c) Être amortissables ; « d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du même 12, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ; « e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux dé lais mentionnés au 5° du I du présent article ; « 3° Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel. « Les dépenses mentionnées au présent III sont pris es en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frai s de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien. « IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III. « V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %. « Ce taux est porté : « 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investis sement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1 er septembre 2023 ; « 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1 er septembre 2023. « B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont m ajorés : « 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition d e l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I. « VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise. Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’a rticle 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. « B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté : « 1° À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2 022-968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1 er septembre 2023 ; « 2° À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1 er septembre 2023. « VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec un e autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023. « Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI.Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles. « VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environneme nt. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article. « Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier. « B. – L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ; « 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ; « 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d ’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable. « C. – 1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l’acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt. « 2. Les dépenses se rapportant à l’acquisition de l’actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément, et l’expiration de l’un des deux délais mentionnés au 5° du I. « D. – Le non-respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A. « Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’en gage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir. « E. – La décision de délivrance ou de refus de l’a grément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète. « IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément. « Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année a u cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont engagées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées. « Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée. « Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué. « L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. « Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. « En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société appor teuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. « X. – Lorsque les investissements sont réalisés pa r les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. « XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. » II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : «, 244 quater İ ». III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agré ment déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur. IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de l a réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Ét at, et au plus tard trois mois après cette réception.","resume":"Crée, pour les projets agréés jusqu'en 2025, un crédit d'impôt plafonné d'au moins 20 % sur les investissements produisant batteries, panneaux solaires, éoliennes ou pompes à chaleur."},{"num":"36","extrait":"I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement e t l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes. II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.","resume":"Exonère de tous droits, impôts ou taxes, sous conditions dont le règlement européen de minimis, la transmission universelle de patrimoine impliquant l'Institut français du textile et de l'habillement.","resumeGenre":"description"},{"num":"37","extrait":"I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 321-11 du code de l’environnement, après le mot : « propre s », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ». II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Ajoute l'aménagement de pistes cyclables non cimentées ni bitumées à l'article L. 321-11 du code de l'environnement et proroge jusqu'en 2027 la réduction d'impôt pour flottes de vélos.","resumeGenre":"description"},{"num":"38","extrait":"L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacé e par la date : « 31 décembre 2026 » ; 2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Reporte du 15 juillet 2024 au 31 décembre 2026, et de 2023 à 2026, des échéances de l'article 35 bis du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"39","extrait":"Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Proroge de 2023 à 2026 l'échéance des provisions prévues aux articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts."},{"num":"40","extrait":"L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposi tion peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu ’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan. « B. – La déduction prévue au A du présent Ibis s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. « Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. « La déduction prévue audit A ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise. « C. – Le taux de la déduction est respectivement d e 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge es t supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « La déduction est répartie » sont remplacés par les mots : « Les déductions prévues aux I et Ibis sont réparties » ; b) À la seconde phrase, les mots : « elle n’est acquis e » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ; 3° Sont ajoutés des IV à VI ainsi rédigés : « IV. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au Ibis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, peut déduire une somme égale à 20 % du coût de la transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au Ibis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. « Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du cont rat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au Ibis. « V. – L’application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux Ibis ou IV. « VI. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/201 3 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »","resume":"Ouvre aux entreprises, jusqu'en 2030, une déduction de 20 à 60 % du coût de transformation d'un véhicule thermique d'au moins 2,6 tonnes en électrique ou hydrogène."},{"num":"41","extrait":"I. – Le I de l’article 107 de la loi n° 2021-1104 d u 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° À la fin du second alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Porte de 2 à 3 ans l'expérimentation de prêts sans intérêt pour l'achat d'un véhicule peu émetteur près d'une zone à faibles émissions et déclasse son décret d'application."},{"num":"42","extrait":"I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l’an née : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. » II. – À compter du 1 er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable : « 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; « 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; « 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passager s et qui sont affectés à leur activité, lorsque : « a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; « b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ; « c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à par tir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ; « 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ; « 5° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un na vire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c. « Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passager s naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1 du même code. « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1°, 2 ° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion d u navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré. « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est re tenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d ’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 0 00 000 € par navire ou bateau. » ; 2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés : « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 31 3-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit- preneuse ou locataire acquiert le bien et en rempli t les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d ’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis. « Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même I ainsi que la valeur d’or igine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même I. » ; 3° LeVI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés : « VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 42 de la loi n° du de finances pour 2024. « VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » III. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé : « Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable : « 1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’hydro gène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passager s et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n° du de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ; « 2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné a u même V et jusqu’au 31 décembre 2027. « Le présent 2° s’applique également, dans les même s conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utili sation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par l e décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n° du précitée et jusqu’au 31 décembre 2027 ; « 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’install ation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au même V et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants : « a) Un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; « b) Un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ; « 4° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’artic le 42 de la loi n° du précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service ; « Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n° du précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers. « Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire de transport de marchandises et de passagers considéré. « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 d e l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est re tenu dans la limite de 15 millions d’euros par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 millions d’euros par navire. « II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens, sur leur durée normale d’utilisa tion. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis. « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 31 3-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n° du précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investi ssement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionné s au 1° du I du présent article, à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du même I, à 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 3° dudit I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° d u même I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les condition s prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n° du précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article lorsqu’ elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit- bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n° du précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis. « Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que la va leur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas dudit I. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées a u même I, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B ; « 2° L’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement ré trocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. « IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dixième alinéa du I est respectée. « V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV c esse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au x I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. « VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies C. » IV. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. V. – Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Avance à fin 2023 le terme d'une déduction pour navires, sauf devis acceptés avant, la redéfinit pour 2024 et en crée une seconde jusqu'en 2027, sous accord européen.","resumeGenre":"description"},{"num":"43","extrait":"L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ; 2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 ».","resume":"Ouvre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 une nouvelle période d'application du dispositif de l'article 39 decies F du code général des impôts."},{"num":"44","extrait":"I. – Le 3° de l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé : « c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; ». II. – Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures o u les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies -0 A du code général des impôts. »","resume":"Répute innovantes en commande publique les offres des jeunes entreprises et ouvre ce statut à une recherche de 5 à 15 % des charges sous indicateurs de performance."},{"num":"45","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 50-0 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ; » – les quatre derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si : « a) Le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis ; « b) Et le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. « Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’expl oitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de : « – 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’act ivités de la catégorie mentionnée au 1° ; « – 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’act ivités de la catégorie mentionnée au 1° bis ; « – 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’act ivités de la catégorie mentionnée au 2°. « Les plus ou moins-values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. « Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas si tués dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploita tion au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisé s tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ; b) Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 1° bis et 2° » ; 2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».","resume":"Fixe à 15 000 € le chiffre d'affaires maximal et à 30 % l'abattement applicables aux meublés de tourisme, majoré de 21 % pour certains meublés classés.","resumeGenre":"description"},{"num":"46","extrait":"Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : « n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ».","resume":"Substitue le règlement européen 2022/2472 au règlement 702/2014 comme condition des abattements fiscaux accordés aux jeunes agriculteurs."},{"num":"47","extrait":"Le premier alinéa de l’article 1649 bis C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots : « physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « ou les entités juridiques » ; 2° La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54-10-1 du code monétaire et financier ».","resume":"Étend aux personnes et entités juridiques domiciliées ou établies en France l'obligation de déclarer leurs comptes d'actifs numériques à l'étranger, actifs visés par le code monétaire et financier."},{"num":"48","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 199 terdecies -0 A est ainsi rédigé : « Art. 199 terdecies -0 A. – I. – A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leu r impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils n e sont ni associés ni actionnaires ; « c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes : « – le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ; « – de possibles investissements de suivi étaient prévu s dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ; « – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; « 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. « Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du pré sent A confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. « B. – L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C. « C. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : « 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ; « 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières. « Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières ; « 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : « a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ; « b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ; « c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ; « 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d ’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de s on activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ; « 6° Elle a son siège de direction effective dans u n État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l ’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; « 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par de s petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices d ans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; « 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ; « 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. « D. – L’avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : « 1° La société remplit l’ensemble des conditions prévues au C, à l’exception de celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ; « 2° La société a pour objet exclusif de détenir de s participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du même C ; « 3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ; « 4° La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du A ; « 5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avanta ge fiscal mentionné au même A, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement, la politique de diversification des risques, les règle s d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. « Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : « a) Au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent D, au titre de souscriptions mentionnées au A dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au C, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ; « b) Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. « La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée a u premier alinéa du présent D au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription. « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de contribuables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements. « La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année. « II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. « La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. « La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures. « III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. « IV. – Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable. « A. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable de s titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. « La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du même I et à l’indivision mentionnée au B dudit I. « En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. « B. – En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cet te souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A dudit I. « En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I et si l’évent uelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du même I. « En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu ’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I. « Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. À défaut, la reprise d e la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. « Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. « C. – L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une repris e au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable ces se de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV. « V. – Un décret fixe les modalités d’application d u présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au x contribuables et aux sociétés. « VI. – A. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue d e lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « L’avantage prévu au premier alinéa du présent A n e s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : « 1° Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ; « 2° Le porteur de parts, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds ni, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ; « 3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. « B. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du même A, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. « C. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles d ans lesquelles ces frais sont encadrés. « D. – L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de respecter les conditions prévues au A du présent VI. « Le premier alinéa du présent D ne s’applique pas lorsque la condition prévue au 1° du A du présent VI n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. « E. – Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent VIles parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne. « VII. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. « Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. « VIII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire d e parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’articl e L. 214-31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouv elle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. « Les quatre derniers alinéas du A et les B à E du VI du présent article sont applicables. « Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. « IX. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d ’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du même code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 B ou 199 unvicies du présent code. « Les souscriptions réalisées par un contribuable a u capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article. « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. « X. – Un décret fixe les modalités d’application d u VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Fixe à 18 % la réduction d'impôt pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises ou de parts de certains fonds, portée à 30 % pour d'autres.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies -0 AA du même code est fixé à 25 %. II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse d e la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Fixe à 25 % jusqu'à fin 2025 la réduction d'impôt des versements des articles 199 terdecies-0 AA, dès une date fixée par décret, et 199 terdecies-0 AB."},{"num":"50","extrait":"I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ; b) Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; b) Après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : «, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. » II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Relève dès 2024 les taux de l'article 200 undecies, remplace « quatorze » par « dix-sept » et étend le taux majoré à la formation professionnelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"51","extrait":"I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « « Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » ; – le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « L’engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté… (le reste sans changement). » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. » ; 2° À la première phrase du III, les mots : « du délai de quatre ans fixé » sont remplacés par les mots : « des délais de quatre et six ans mentionnés » ; 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le présent article s’applique : « 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ; « 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée a u plus tard deux ans après la date de la promesse. » II. – Le III de l’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé. III. – Le IV de l’article 25 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé. IV. – Le I du présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Porte à 6 ans le délai des aménagements d'au moins 20 000 m², admet un engagement à 75 % de surface habitable et proroge le régime jusqu'en 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"52","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « depuis plus d’un exercice » ; b) Le 2° est ainsi modifié : – les mots : « membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis » sont supprimés ; – après le mot : « fiscales », la fin est ainsi rédigée : «, sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d’un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. » ; c) Le 3° est abrogé ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 223 B est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « rempli », s ont insérés les mots : «, depuis plus d’un exercice, » ; b) La troisième phrase est supprimée.","resume":"Exige que des conditions soient remplies depuis plus d'un exercice aux articles 216 et 223 B du code général des impôts, et y supprime des dispositions.","resumeGenre":"description"},{"num":"53","extrait":"Après la section II bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée : « Section II ter « Centre national de la musique « Art. 1609 sexdecies C. – I. – Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne. « Pour l’application de la taxe, est assimilée à un e activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques la mise à la disposition du public d’un service offrant, à titre autre qu’accessoire, l’accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Le présent alinéa n’est pas applicable au service gratuit dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public. « II. – Les services mentionnés au I sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. « III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV. « À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. « Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées. « IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : « 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ; « 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’i ntérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant. « L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mention né au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevable s en proportion des montants encaissés. « V. – Le taux est fixé à 1,2 %. « VI. – Le fait générateur intervient à l’achèvemen t de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés. « La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV. « Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations son t présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »","resume":"Institue une taxe de 1,2 % sur la part des revenus de musique en ligne excédant 20 millions d'euros, affectée sous plafond au Centre national de la musique."},{"num":"54","extrait":"Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».","resume":"Proroge de 2024 à 2027 le terme du premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"55","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées jusqu’au 31 décembre 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, ».","resume":"Borne au 31 décembre 2026 les dépenses de jeux vidéo éligibles, en admettant les dépenses postérieures pour les jeux agréés provisoirement avant cette date."},{"num":"56","extrait":"À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ».","resume":"Remplace avant le 31 décembre 2024 par jusqu'au 31 décembre 2026 au premier alinéa du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"57","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à la diffusion d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Exonère de la taxe, jusqu'au 31 décembre 2025, les chaînes de télévision d'information consacrant moins de 5 % de leur antenne à certaines œuvres audiovisuelles ou cinématographiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"58","extrait":"I. – Au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ». II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État résultant d u I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Remplace 2024 par 2027 dans les crédits d'impôt des articles 220 quindecies et 220 sexdecies du code général des impôts, pour les seules sommes déduites de l'impôt dû.","resumeGenre":"description"},{"num":"59","extrait":"I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. » II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Admet, au titre de l'article 220 quindecies, qu'un concert de musiques actuelles soit présenté une fois par tournée dans un lieu dépassant la jauge, jusqu'à 2 900 places."},{"num":"60","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er est complété par les mots : « ou de cirque » ; 2° Au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou de cirque » ; 3° Le 1° du II du même article 220 sexdecies est complété par les mots : « ou de cirque ». II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux demandes d ’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Étend au cirque le dispositif de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, pour les demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024."},{"num":"61","extrait":"Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027».","resume":"Reporte de 2024 à 2027 une échéance du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales, à l'article 220 septdecies du code général des impôts."},{"num":"62","extrait":"Le dernier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres, défini aux articles L. 225-180 ou L. 225-197-2 du code de commerce, aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3344-1 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente » ; 2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice. Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres défini à la deuxième phrase du présent alinéa. » ; 3° À la troisième phrase, les mots : « si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d’une société filiale » sont remplacés par les mots : « lorsque le mode particulier de calcul du taux de détention du capital cesse de s’appliquer dans les conditions prévues au présent alinéa et qu’il en résulte une participation dans le capital d’une société filiale réduite à moins de 95 % ».","resume":"Étend au périmètre du plan d'attribution de titres le mode particulier de calcul du taux de détention du capital et précise quand il cesse."},{"num":"63","extrait":"Le deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts est supprimé.","resume":"Supprime l'obligation de faire apparaître distinctement, dans une annexe à la déclaration de résultat, les inventions dont la brevetabilité est certifiée et les résultats nets correspondants."},{"num":"64","extrait":"Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’amén agement interne et des travaux d’amélioration qui leur sont indissociables ainsi que des travaux de mise aux normes qui conditionnent la poursuite de l ’activité et qui sont immobilisés ».","resume":"Précise que des travaux visés à l'article 244 quater E s'entendent de gros œuvre, d'aménagement interne, d'amélioration indissociable et de mise aux normes conditionnant l'activité, s'ils sont immobilisés."},{"num":"65","extrait":"À la première phrase du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ».","resume":"Actualise le renvoi au règlement européen agricole dans le crédit d'impôt de l'article 244 quater L du code général des impôts."},{"num":"66","extrait":"À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Reporte de 2023 à 2026 l'année mentionnée au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts."},{"num":"67","extrait":"L’article 128 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Les mots : « n’est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d du 1° » sont remplacés par les mots : « et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° » ; 2° Les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code » ; 3° Après le mot : « perçues », sont insérés les mot s : « directement, ou indirectement s’agissant des entreprises liées, ».","resume":"Étend aux entreprises liées au chronométreur officiel des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sa dispense d'impositions, élargie des a, b et d à tout le 1°.","resumeGenre":"description"},{"num":"68","extrait":"Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’articl e 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : «, 2023 ou 2024 ».","resume":"Étend aux certifications délivrées en 2024 le bénéfice d'un crédit d'impôt accordé aux entreprises agricoles à haute valeur environnementale."},{"num":"69","extrait":"À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 200 3-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts ».","resume":"Ramène de 2025 à 2023 une échéance de l'article 13 de la loi de finances pour 2004, pour la seule exonération d'impôt de l'article 44 sexies A."},{"num":"70","extrait":"I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de v aches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. La hausse de l a valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux com posant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré. Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qu i n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice e n application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts. Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023. Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I. II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024. III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes résultant du I pour l’Éta t est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Ouvre jusqu'en 2024 aux exploitants au régime réel une déduction de 150 euros par vache laitière ou allaitante si leur stock prend plus de 10 % de valeur.","resumeGenre":"description"},{"num":"71","extrait":"I. – L’article L. 315-2 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés. » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique d u logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. » II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 31-10-2 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’h abitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent ni pour l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ; b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; 2° À la deuxième phrase du II de l’article L. 31-10 -3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ; 3° La première phrase du V du même article L. 31-10-3 est ainsi modifiée : a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts, d’une duré e au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. » ; 5° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ; b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 6° L’article L. 31-10-10 est ainsi modifié : a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ; b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Coefficient familial 1,0 1,5 1,8 2,1 2,4 » ; 7° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31-10-1 1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ; 8° À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312-7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ; 9° L’article L. 353-9-2 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. » III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé : « Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au même article 244 quater T et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué. « II. – A. – Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’on t pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement. « Par exception : « 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ; « 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du présent A, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d’imp ôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’av antage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. « B. – Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au C du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement. « C. – L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou par la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du présent II, selon des modalités définies par décret. « III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement. » ; 2° L’article 200 quater A est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ; – les 1° et 2° du même a sont abrogés ; – au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; – au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ; – les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241-6 dudit code ; » – il est ajouté un d ainsi rédigé : « d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : « 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants : (En euros) « Nombre de personnes composant le ménage Île-de-France Autres régions 1 28 657 21 805 2 42 058 31 889 3 50 513 38 349 4 58 981 44 802 5 67 473 51 281 Par personne supplémentaire 8 486 6 462 « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ; « 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune d es deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. « Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2 ° du présent d sont révisés au 1 er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indi ce des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre 2023 et le 1 er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ; b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ; c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : «, d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ; 3° L’article 220 Z septies est ainsi modifié : a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214-7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214-62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-162-1 dudit code ; » b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » es t remplacée par la référence : « 1609 H » ; c) Le III est complété par les mots : «, à l’exceptio n de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du même I » ; 4° Après le même article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé : « Art. 220 Z octies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ; 5° Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli : « l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; » 6° Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « XLV : Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt « Art. 244 quater T. – I. – A. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5 11-1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l ’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315-2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux. « B. – Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au A du présent I son t ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du présent code. « C. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement, au titre des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale. « D. – Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du présent I. « E. – L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5. « F. – Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement. « G. – La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l’émission de l’offre de prêt. « H. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V. « II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’é cart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. « Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’étab lissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers-financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants. « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports. « III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, l a société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et l’État, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement. « IV. – Les ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation. « Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications. « Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement mentionné au A du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédit s d’impôt prévus au présent article. « Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-finan cement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant. « V. – Les relations entre l’État et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application du présent article. « VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans l es quatre mois suivant la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. « VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, l e crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156. « VIII. – Un décret fixe les modalités d’applicatio n du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier aliéna du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ; 7° L’article 244 quater U est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l ’article L. 511-6 du même code, » ; – au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ; – après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ; – aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; – le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ; – le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I,… (le reste sans changement). » ; – le 6 bis est ainsi rédigé : « 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur l e même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avanc e initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. « Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ; – à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ; b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ; e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mot s : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : «, la société de financement ou la société de tiers-financement » ; f) LeVI bis est ainsi rédigé : « VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis. « B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués : « 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Recentre le prêt ne portant pas intérêt, ouvre un prêt avance mutation sans intérêt pour la rénovation énergétique et modifie plusieurs avances et crédits d'impôt.","resumeGenre":"description"},{"num":"72","extrait":"I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ; 3° À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après les deux occurrences de la référence : « VIII », sont insérés les mots : «, autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ». II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2023.","resume":"Remplace 2023 par 2026 au 5° du B du I de l'article 199 novovicies et exclut, aux VIII et XII, ce qui finance les logements de ce 5°.","resumeGenre":"description"},{"num":"73","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 3° L’article 44 octies A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; – à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) L’avant-dernier alinéa du II est supprimé ; c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ; 5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 4 4 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ; 6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ; b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié : – après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » ; – la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ; c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé : « Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103. « B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103. « C. – Pour l’application du B du présent I, une re prise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle es t reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction. « D. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies. « E. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur l e revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. « II. – A. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes : « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ; « 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. « Pour les communes de France métropolitaine dont l a population est inférieure à 30 000 habitants mentionnées au V de l ’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les données prises en compte sont les données de densité de population et de revenu disponible médian par unité de consommation des communes concernées. « B. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le re présentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes : « 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ; « 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine. « Le représentant de l’État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. « C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes : « 1° Sa densité de population est inférieure à tren te-cinq habitants par kilomètre carré ; « 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département. « D. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes : « 1° Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; « 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ; « 3° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75 e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine. « E. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret. « III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. « Pour le classement en zone France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situées dans les zones définies au même II sont listées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré en zone France ruralités revitalisation “plus”. « IV. – Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1 er juillet de l’année précédant le classement. La population pris e en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III du présent article est celui arrêté au 1 er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation. « V. – A. – Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article, l’entreprise dont l’activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et l’entreprise reprenant l’activité doit employer moins de onze salariés. « B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article : « 1° L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonéra tion en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé sel on les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; « 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’en semble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II du présent article. Lorsqu’une entre prise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. « VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. « Lorsque le contribuable implanté dans une zone dé finie au III exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes d u chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. « VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliqu ent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones Franc e ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire. « Les exonérations ne s’appliquent pas aux création s ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercée s dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l ’exonération prévue au présent article. « Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’activité ou d’entreprise dans les situations suivantes : « 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par u n pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote o u des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. « Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; « 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s’appliqu ent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants ; « 3° L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VII. « VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. « IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises : « 1° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; « 2° Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. « Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet. « X. – Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées e n zone France ruralités revitalisation définies aux II et III. « XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II o u III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III. « La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abando n de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation. » ; 7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ; b) Le II est ainsi modifié : – à l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ; – au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ; c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ; c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ; 9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’art icle 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ; 10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : «, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ; 11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; 12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ; 13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ; 14° L’article 1382 İ est abrogé ; 15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ; 16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ; 17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 Hou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ; 18° À la première phrase du septième alinéa de l’ar ticle 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ; 19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ; 20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé : « 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation « Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exo nération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci. « II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises. « Elles cessent de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G. « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonérat ion prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande d ans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’anné e concernée. « Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonérat ion est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quel conque servant à l’établissement de l’exonération. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III. « IV.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Exonère, 59 mois durant, les bénéfices d'activités créées ou reprises de juillet 2024 à fin 2029 en zones France ruralités revitalisation, où des exonérations locales deviennent possibles.","resumeGenre":"description"},{"num":"74","extrait":"I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés : « i) Industrie ; « j) Réparation et maintenance navale ; « k) Édition de jeux électroniques ; ». II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Ajoute l'industrie, la réparation et maintenance navale et l'édition de jeux électroniques aux secteurs énumérés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"75","extrait":"I. – L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ; 2° Le g est ainsi rédigé : « g) Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exp loitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324-1 du même code lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du présent code, ni à l’ex ploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme ; » 3° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubl es autres que ceux à usage d’habitation » ; b) Après le mot : « indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquac ole, agricole, sylvicole ou minière. » ; c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’ac quisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ; d) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ; 4° La seconde phrase du quinzième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du sole il dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation pa r l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais d e pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ; 5° Après la troisième phrase du seizième alinéa, es t insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’i mpôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ; 6° À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ; 7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente- deuxième alinéas est complétée par les mots : «, la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I » ; 8° À la première phrase des avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ; B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé : « I sexies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Les immeubles sont en l’état d’abandon depuis au moins deux ans à la date d’acquisition ; « 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; « 3° Après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité hôtelière ou industrielle ; « 4° Il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de la friche et les acquéreurs et exploitants. « La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ; C. – Après la référence : « I ter », la fin du III est ainsi rédigée : «, I quater et I sexies. » ; D. – Au IV, après la référence : « I quater », est insérée la référence : «, I sexies » ; E. – Au VI, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ». II. – L’article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après la septième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le montant déductible mentionné à la première phrase du présent alinéa est retenu dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ; b) À la onzième phrase, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « ou de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubl es autres que ceux à usage d’habitation » ; b) Après le mot : « indispensables », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la déduction s’applique aux investissements consistant en l’acqu isition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B. » ; 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements mentionnés aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dans les mêmes conditions que celles prévues aux mêmes phrases. » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissement s donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; 4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrase s ainsi rédigées : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I sexies sont satisfaites. Pour ces investissements, l’assiette de la déduction fiscale est déterminée dans les conditions prévues au dernier alinéa dudit I sexies. » ; 5° La deuxième phrase des neuvième et vingt et unième alinéas est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ; B. – Le II est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ; 2° Au troisième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et des travaux de réhabilitation lourde d’immeubl es autres que ceux à usage d’habitation » ; C. – Au deuxième alinéa du V, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ». III. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies du même article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I sexies. » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubl es autres que ceux à usage d’habitation » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « indispensables », la fin du a est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; » b) Le b est complété par les mots : « ne respectant pas le s conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ; c) Il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Aux investissements donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; B. – Le 1 du II est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les investissements consistant en l’acquisit ion de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I du même article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt prévue au 1 du présent II est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. » ; C. – À la seconde phrase du dernier alinéa du III, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ; D. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquis ition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B » ; E. – Au 1 du IX, après le mot : « hôtelière », sont insérés les mots : « et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ». IV. – L’article 244 quater Y du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié : – aux première, deuxième et dernière phrases, les mots : « le crédit » sont remplacés par les mots : « la réduction » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve dures pect des conditions prévues au même I sexies ; » b) Le 2 est ainsi modifié : – après le mot : « indispensables », la fin du 1° est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. Toutefois, la réduction d’impôt s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B ; » – le 2° est complété par les mots : « ne respectant pas les conditions prévues aux deuxième et dernière phrases du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B » ; – il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° L’acquisition de biens donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. » ; 2° Au B, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ; B. – Le III est complété par des G et H ainsi rédigés : « G. – Pour les investissements afférents à l’acqui sition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde mentionnés au I sexies de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est déterminée dans les conditions prévues au même I sexies. « H. – Pour les investissements consistant en l’acq uisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt prévue au 1 du A du présent III est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ; C. – La dernière phrase du deuxième alinéa du A et du deuxième alinéa du 2° du B du VII est complétée par les mots : «, en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la deuxième phrase du g du I de l’article 199 undecies B ». V. – A. – Les 1° et 2°, les b à d du 3° et les 5°, 7° et 8° du A du I, le a du 1°, les b et c du 2°, le b du 3° et le 5° du A et le 1° du B du II, les a et c du 2° du A, le deuxième alinéa du B et les C et D d u III, les deuxième et dernier alinéas du b du 1° du A du IV, le dernier alinéa du B du IV et le C du même IV s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les articles 199 undecies B, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour : 1° Les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ; 2° Les investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; 3° Les acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ; 4° Les constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025. B. – 1. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pi erre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie au titre des investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2024. 2. Le a du 3° et les 4° et 6° du A et les B à E du I, le b du 1°, le a du 2°, le a du 3° et le 4° du A, le 2° du B et le C du II, le 1° et le b du 2° du A, le dernier alinéa du B du III et le E du même III, le dernier alinéa du a et le troisième alinéa du b du 1° et le 2° du A du IV et le deuxième alinéa du B du même IV s’appliquent aux investissements réalisés e n Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. C. – Pour les investissements réalisés dans les départements d’outre- mer et à Saint-Martin, dans les secteurs des transports et du haut débit, les réductions d’impôt prévues aux I, Ibis et I ter de l’article 199 undecies B du code général des impôts et aux I et II de l’article 244 quater Y du même code, la déduction prévue aux I et II de l’article 217 undecies dudit code ainsi que le crédit d’impôt prévu au I de l’article 244 quater W du même code s’appliquent aux investissements mis en servic e et aux agréments délivrés jusqu’au 31 décembre 2023 et à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Étend des avantages fiscaux à l'investissement dans certaines collectivités d'outre-mer à la réhabilitation lourde d'immeubles non résidentiels et aux friches hôtelières ou industrielles, et en modifie d'autres conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"76","extrait":"I. – L’aide instituée par le décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau pris es pour y remédier, dans sa rédaction en vigueur le 23 novembre 2023, est exonérée d’impôt sur les sociétés et d’impôt sur le revenu ainsi que de tout es les cotisations ou contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle. Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites et des seuils prévus aux articles 50-0, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts. II. – Le bénéfice du premier alinéa du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’appli cation des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’appli cation des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.","resume":"Exonère d'impôt et de cotisations sociales, sous réserve des règles européennes de minimis, l'aide versée aux entreprises touchées par les restrictions d'usage de l'eau à Mayotte."},{"num":"77","extrait":"Au deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2027 ».","resume":"Proroge jusqu'en 2027, en Guyane, la faculté de fixer à 0 € un droit d'examen du code de l'environnement et la gratuité des redevances cynégétiques départementales."},{"num":"78","extrait":"I. – À la première phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, la deuxième occurrence du signe : «, » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin » sont supprimés. II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Supprime, pour les travaux déclarés dès 2024, la mention de Tahiti, Saint-Martin et certaines communes dans un alinéa de l'article 199 undecies C du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"79","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – La première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter est complétée par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024 » ; B. – L’article 1586 quater est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le second alinéa des b et c est ainsi modifié : – au début, le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ; – au début, le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ; – au début, le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ; b) Le second alinéa du c est ainsi modifié : – le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ; – le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ; – le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ; c) Le second alinéa du d est ainsi modifié : – au début, les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ; – au début, les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ; – au début, les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ; d) Le premier alinéa du e est ainsi modifié : – à la fin, le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ; – à la fin, le taux : « 0,28 % » est remplacé par l e taux : « 0,19 % » ; – à la fin, le taux : « 0,19 % » est remplacé par l e taux : « 0,09 % » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la fin, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 188 € » ; b) À la fin, le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ; c) À la fin, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ; C. – L’article 1586 septies est ainsi rédigé : « Art. 1586 septies. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. » ; D. – L’article 1586 nonies est ainsi modifié : 1° Les I à III sont abrogés ; 2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : «, au 1 er janvier 2024, » et les mots : « pour la fraction d e la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ; 3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, » ; E. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi modifié : 1° À la fin, le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ; 2° À la fin, le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ; 3° À la fin, le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % » ; F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « Ibis », sont insérés les mots : «, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ». II. – Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : A. – Le Q du I est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) À la fin du e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ; b) Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés : « f) Audit dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : “1,531 %” est remplacé par le taux : “1,4 38 %” ; « g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f du présent 1°, le taux : “1,438 %” est remplacé par le taux : “1,344 %” ; « h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g du présent 1°, le taux : “1,344 %” est remplacé par le taux : “1,25 %” ; » 2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé : « – après les mots : “faire l’objet”, la fin est supprimée ; » B. – Au vingt-neuvième alinéa du R du même I, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; C. – Le XXV est complété par un C ainsi rédigé : « C. – Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne par t départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l a collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l’année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État. » ; D. – Le XXVI est ainsi modifié : 1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 20 23 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ; 2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes » ; E. – Le XXVII est ainsi modifié : 1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX… (le reste sans changement). » ; 2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé : « G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1 er janvier 2027. » ; 3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 5° Après le même İ, sont insérés des İbis à İ quinquies ainsi rédigés : « İbis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024. « İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025. « İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026. « İ quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. » IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compte r du 1er janvier 2023. B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024. C. – Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024. D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024. E. – Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025. F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025. G. – Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026. H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026. İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026. J. – Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.","resume":"Abaisse les taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, relève un taux de l'article 1600, garantit la TVA de certaines collectivités et reporte des échéances.","resumeGenre":"description"},{"num":"80","extrait":"I. – L’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : A. – Après le 3° du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Celle débutant le 1 er janvier 2024 et s’achevant le 31 décembre 2024. » ; B. – Le IV est ainsi modifié : 1° À la fin du second alinéa du A, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 2° Le C est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa du 1, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; b) Au premier alinéa du c du 1° du 2, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres I er et IV » ; c) Le 4 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ; – à la seconde phrase du l’avant-dernier alinéa, le mot : « et » est remplacé par le signe : « ; » et les mots : « depuis le 1 er juillet 2023 » sont remplacés par les mots : « pendant cette période ; pour la période mentionnée au 4° du même III, les quantités sont celles fournies depuis le 1 er janvier 2024 » ; d) Au second alinéa du 6, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 3° Le D est ainsi modifié : a) La dernière colonne du tableau du second alinéa du 1 est ainsi rédigée : « Seuil unitaire (en euros par mégawattheure) 94 105 147 105 84 152 183 42 136 115 89 63 105 » ; b) Le 4 est ainsi modifié : – le 3° est abrogé ; – le dernier alinéa est supprimé ; 4° Le F est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « 2 et 5 » ; b) Les 3 et 4 sont abrogés ; c) Le 5 est ainsi modifié : – les mots : « aux 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « au 2 » ; – les mots : « lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals et que cet écart résulte d’un déficit des installations de production, » sont supprimés. II. – Le b du 3° du B du I s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2022. Le c du même 3° s’applique à la contribution dont le fait générateur intervient à compter du 31 décembre 2023.","resume":"Étend à 2024 la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité, porte son abattement de 10 % à 50 % et actualise ses seuils par mégawattheure."},{"num":"81","extrait":"I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif de cette imposition, mentionné au second alinéa du III du même article 1599 quater B, applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu. Le montant fixé au premier alinéa du présent article est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. II. – Le I s’applique aux impositions dues à compte r de 2024.","resume":"Minore le tarif de l'imposition prévue à l'article 1599 quater B lorsque son produit annuel dépasse 400 millions d'euros."},{"num":"82","extrait":"I. – Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les mots : « limites définies » sont remplacés par les mots : « plafonds définis » et les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ; 3° L’article 285 bis est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « 2 du III » sont remplacés par l es mots : « 2° du B du II » ; b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ; 4° Le II de l’article 286 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un 1 A ainsi rédigé : « II. – 1 A. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de t axe sur la valeur ajoutée. » ; b) À la première phrase du 1 et au 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ; 5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établisse ment, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; 6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé : « c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; 7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ; 8° Au début de la section VIII bis du chapitre I er du titre II de la première partie, il est ajouté un article 293-0 B ainsi rédigé : « Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section : « 1° Est considéré comme un assujetti établi en France : « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ; « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ; « 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne : « a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ; « b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I er du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : « 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans des conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mention née au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres États membres ; « 2° Dans aucun des autres États membres : « a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dis positions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2 006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; « b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284. » ; 9° L’article 293 B est ainsi rédigé : « Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (En euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement Année civile précédente 85 000 37 500 Année en cours 93 500 41 250 « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants : (En euros) « Année d’évaluation Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II Année civile précédente 50 000 35 000 Année en cours 55 000 38 500 « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes : « 1° Les opérations réalisées par les avocats et le s avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’e sprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 1 2° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ; « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année e n cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ; 10° Après l’article 293 B, sont insérés des articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés : « Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : « 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l ’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ; « 2° L’assujetti a adressé à l’État membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle- ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « II. – La franchise mentionnée au I du présent article s’applique : « 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes de cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ; « 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l ’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II. « III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s’appliquer : « 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ; « 2° À la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant. « Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française. « Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise, délivré par l’administration française. « Il informe l’administration française, au moyen d ’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification de s informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un o u plusieurs de ces États membres. « II. – L’administration française communique à l’a ssujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires. « III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du même I : « 1° Le montant total des livraisons de biens et de s prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ; « 2° Le montant total des livraisons de biens et de s prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise. « B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A du présent III dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil. « IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’admini stration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis. « Il communique à l’administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affai res annuel dans l’Union européenne a été dépassé. « V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les États membres concernés, dans les cas suivants : « 1° Le montant total des livraisons de biens et de s prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l’article 293 B bis ; « 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ; « 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ; « 4° L’assujetti a fait savoir ou l’on peut présume r par d’autres moyens que ses activités ont pris fin. « VI. – Un décret détermine les modalités d’applica tion du présent article. » ; 11° L’article 293 BA est ainsi rédigé : « Art. 293 BA. – La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n’est pas applicable : « 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-ve rbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’ex ercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ; « 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même code. » ; 12° Au premier alinéa de l’article 293 C, les mots : « I et IV de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « articles 293 B et 293 B bis » ; 13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés : « Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en Fran ce qui sert de référence pour l’application de la franchise pré vue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de bien s et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France. « B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A du présent I est constitué des montants hors taxes suivants : « 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ; « 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en application des 8° à 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ; « 3° Le montant des opérations exonérées en application du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ; « 4° Le montant des opérations exonérées en application des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ; « 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérat ions accessoires. « Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires. « II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel réalisé d ans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des articles 293 B bis et 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées sur le territoire de l’Union européenne. « B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité. « Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bisou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et les services utilisés pour les besoins de ces opérations. « II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures ou leurs notes d’honoraires ni sur aucun autre document en tenant lieu. « En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : “TVA non applicable, article 293 B du C GI” ou “TVA non applicable, article 293 B bis du CGI” ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ; 14° L’article 293 G est abrogé ; 15° À la première phrase du II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ; 16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis » ; 17° À la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis ». II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B ou 293 B bis ». III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.","resume":"Fixe les plafonds de la franchise de TVA, dont 85 000 € l'année précédente, et l'étend sous conditions aux assujettis établis dans un autre État membre de l'Union.","resumeGenre":"description"},{"num":"83","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 259, il est inséré un article 259-0 A ainsi rédigé : « Art. 259-0 A. – Par dérogation au 2° de l’article 259, ne sont pas situées en France les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France. » ; 2° L’article 259 A est ainsi modifié : a) Le a du 5° est complété par les mots : «, à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ; b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : «, autrement que par une présence virtuelle, » ; 3° L’article 259 D est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le lieu des prestations de services fourni es à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé en France lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. » ; 4° Le V de l’article 271 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les opérations exonérées en application du 4° du 2 de l’article 261. » ; 5° Au I de l’article 278-0 B, les mots : «, autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ; 6° Le İ de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé : « İ. – Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 29 7 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; » 7° Au 2° bis de l’article 1460, les mots : « de l’article 278 septies et du I de l’article 278-0 bis » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A » ; 8° Sont abrogés : a) L’article 278-0 A ; b) L’article 278 septies ; c) Le 4° du I et le III de l’article 297 A ; d) L’article 297 B ; e) Le II de l’article 297 D. II. – Le I, à l’exception du 4° et du a du 8°, entre en vigueur le 1 er janvier 2025. III. – À la fin du III des articles 5 et 6 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, l’année : « 20 24 » est remplacée par l’année : « 2025 ».","resume":"Localise selon la résidence du client non assujetti les prestations culturelles virtuelles, modifie notamment la taxation des œuvres d'art, de collection ou d'antiquité, reporte une échéance à 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"84","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4° de l’article 261 D est ainsi modifié : a) Le a est abrogé ; b) Le b est ainsi rédigé : « b. Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : « – elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ; « – elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » c) Après le même b, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis. Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » d) Au c, les mots : « a ou b » sont remplacés par les mots : « b ou b bis » ; 2° Le deuxième alinéa du a de l’article 279 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b du 4° de l’article 261 D ; « À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis du même 4° ; » 3° Le c du 5° du 1 du I de l’article 297 est abrogé.","resume":"Redéfinit aux articles 261 D et 279 du code général des impôts l'hôtellerie d'au plus 30 nuitées hors reconduction et les meublés, tous avec au moins 3 services.","resumeGenre":"description"},{"num":"85","extrait":"L’article 262-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la référence : « 262, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe. » ; 2° Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration ; » 3° Le IV est ainsi modifié : a) À la fin du 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ; b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».","resume":"Soumet les opérateurs de détaxe à l'agrément de l'administration et inscrit au 1° du II de l'article 262-0 bis une plateforme d'échange de données certifiée par elle.","resumeGenre":"description"},{"num":"86","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au b du 2° du III de l’article 278 sexies, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et » ; 2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies B ainsi rédigé : « Art. 278 sexies B. – I. – Pour l’application du présent article : « 1° Sont retenues les définitions prévues au I de l’article 278 sexies ; « 2° Les anciens quartiers prioritaires s’entendent des quartiers qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « a) Ils ne sont pas des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais répondaient à cette définition le 31 décembre 2023 ; « b) Ils font l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue au plus tard le 31 décembre 2023. « II. – A. – Sont assimilés à des logements et des travaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité d’un tel quartier les logements et les travaux suivants situés dans un ancien quartier prioritaire ou à proximité d’un tel quartier : « 1° Pour l’application du a du 2° du A du II de l’article 278 sexies, les logements locatifs sociaux qui ont fait l’objet d’une demande d’aide de l’État ou de prêt réglementé au plus tard le 31 décembre 2 026 à laquelle l’administration a donné une réponse favorable ; « 2° Pour l’application des a et b du 2° du III du même article 278 sexies, les logements et les travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026. « B. – Pour l’application du a du 3° et du 4° du I de l’article 278 sexies A, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville les travaux portant sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire qui sont engagés avant le 1er janvier 2027. « III. – Pour l’application du 2° du III de l’article 278 sexies aux logements et aux travaux pour lesquels la demande de permis de construire est déposée en 2024 et qui sont situés dans ou à proximité d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, la condition tenant à la conclusion d’un contrat de ville est appréciée au 31 décembre 2024. » II. – Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 441-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’e mménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ; 2° Au quatrième alinéa du même article L. 441-3, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ; 3° L’article L. 442-3-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » ; 4° Le III de l’article L. 442-3-3 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville. » III. – Le 2° du II entre en vigueur le 1 er juillet 2024.","resume":"Assimile sous conditions jusqu'en 2026 les anciens quartiers prioritaires aux quartiers prioritaires pour des régimes fiscaux et réécrit des exclusions de locataires du code de la construction.","resumeGenre":"description"},{"num":"87","extrait":"I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; ». II. – Le présent article est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2024.","resume":"Soumet au taux réduit de l'article 278-0 bis du code général des impôts les droits d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo."},{"num":"88","extrait":"L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé : « O. – L’enseignement et la pratique de l’équitatio n, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. »","resume":"Soumet au taux réduit de TVA l'enseignement et la pratique de l'équitation, les animations et démonstrations de découverte équestre et l'accès aux installations sportives pour équidés."},{"num":"89","extrait":"L’article 273 septies C du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 273 septies C. – Par dérogation au premier alinéa du 2 de l’article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants : « 1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ; « 2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés. »","resume":"Ouvre la déduction de TVA aux véhicules tout terrain affectés exclusivement aux remontées mécaniques et domaines skiables, selon un décret, et à ceux aménagés pour transporter des équidés."},{"num":"90","extrait":"Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».","resume":"Soumet au taux réduit de l'article 278-0 bis du code général des impôts les préservatifs masculins et féminins."},{"num":"91","extrait":"I. – Au 1° du VII de l’article 289 du code général des impôts, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : «, 3° et 4° ». II. – Le III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi rédigé : « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’applique nt aux factures émises à compter du 1 er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2026. « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2027. « Les catégories mentionnées au deuxième alinéa du présent A sont celles mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008 -776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique au 1 er janvier 2025, sur la base du dernier exercice clos avant cette date ou, en l’abs ence d’un tel exercice, sur celle du premier exercice clos à compter de cette date. « Le premier alinéa du présent A s’applique après l ’obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. « B. – À l’exception de l’article 290 B du code général des impôts, les 3° et 5° du I du présent article s’appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1 er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2026. « Toutefois, les mêmes 3° et 5° ne s’appliquent qu’à compter du 1er septembre 2027 aux factures émises par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du A du présent III ou, à défaut, aux opérations réalisées par ces mêmes entreprises. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1 er décembre 2027. »","resume":"Fixe au 1er septembre 2026, et 2027 pour les microentreprises et PME hors assujetti unique, la facturation électronique et d'autres obligations, reportables par décret jusqu'au 1er décembre.","resumeGenre":"description"},{"num":"92","extrait":"I. – Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 20 24 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1 er février 2024 et le 31 janvier 2025 : 1° À 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ; 2° À 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations. II. − A. − Pour les consommations qui relèvent de l ’un des tarifs normaux mentionnés à l’article L. 312-37 du code de s impositions sur les biens et services, les tarifs mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article peuvent faire l’objet, à compter de la date de référence mentionnée au B du présent II, d’une majoration uniforme déterminée pa r arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget dans la limite du plafond déterminé dans les conditions prévues au C. L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent A intervient au plus tard le 31 janvier 2024 et ne donne pas lieu à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie. B. − La date de référence s’entend de la date de première détermination en 2024 du tarif de référence. Le tarif de référence s’entend du tarif dit « bleu » prévu à l’article R. 337-18 du code de l’énergie, dans sa rédaction en vigueur le 1er août 2023. C. − Le plafond prévu au A du présent II est déterminé de manière à ce que la différence entre les deux termes suivants, évalués en moyenne dans les conditions prévues au D, soit égale à 10 % du second de ces termes : 1° Le montant du tarif de référence à la date de référence, majoré des taxes applicables au 1 er janvier 2024 et du plafond ; 2° Le montant du tarif de référence au 1 er août 2023, majoré des taxes applicables à cette même date. Si le plafond qui en résulte est négatif, aucune majoration n’est appliquée. D. − Les termes mentionnés aux 1° et 2° du C sont évalués en moyenne des parts fixes et proportionnelles des options et versions tarifaires applicables aux usages résidentiels relevant du tarif de référence, pondérées par le nombre des sites et les consommations à température normale constatés en moyenne pour ces options et versions au cours de l’année 2022 sur le réseau de distribution dont la zone de desserte est la plus importante sur le territoire métropolitain, pour les besoins de la première détermination en 2024 du tarif de référence de l’entreprise « Électricité de Franc e » mentionnée à l’article L. 111-67 du code de l’énergie. III. – Les I et II du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et- Miquelon et à Wallis-et-Futuna. IV. − L’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l’énergie. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro pa r mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » V. – Le 2° du IV entre en vigueur le 1 er janvier 2025. La première révision du tarif prévue au dernier alinéa de l’art icle L. 312-36 du code des impositions sur les biens services, dans sa rédaction résultant du 2° du IV du présent article, intervient à la même date.","resume":"Fixe de février 2024 à janvier 2025 les tarifs non nuls d'accise sur l'électricité, et plafonne leur majoration par arrêté comme celle du gaz naturel, indexé sur l'inflation.","resumeGenre":"description"},{"num":"93","extrait":"Le 9° du VIde l’article 9 de la loi n° 2022-1157 d u 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « est insérée une ligne ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « sont insérées deux lignes ainsi rédigées » ; 2° Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé : « Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité consommée pour les besoins des activités économiques L. 312-58-1 0,5 » Électricité consommée pour les besoins des activités non économiques 1","resume":"Fixe l'accise sur l'électricité des aéronefs stationnés sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique à 0,5 pour les activités économiques et 1 pour les autres."},{"num":"94","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 1 du I de l’article 73 est ainsi modifié : 1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ; 2° Au b, les deux occurrences du montant : « 28 612 € » sont remplacées par le montant : « 32 608 € » et, à la fin, le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ; 3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le mon tant : « 40 942 € », les deux occurrences du montant : « 52 985 € » sont remplacées par le montant : « 60 385 € » et, à la fin, le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ; 4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le mon tant : « 46 979 € », les deux occurrences du montant : « 79 478 € » sont remplacées par le montant : « 90 579 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ; 5° Au e, le montant : « 43 872 € » est remplacé par le mon tant : « 50 000 € » et, à la fin, le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ; B. – L’article 151 septies est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ; – au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ; – il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; » b) Le 2° est ainsi modifié: – après les mots : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1°. » ; – après le b, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ; c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du même 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d’elles. « Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recette s afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l’activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ; 2° À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ; C. – Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ». II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : A. – Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé : « 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour le s petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; » B. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 18,82 € » est remplacé par le mon tant : « 24,81 € » ; 2° Au 1 er janvier 2025, le montant : « 24,81 € » est remplacé par le montant : « 30,8 € » ; 3° Au 1 er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ; 4° Au 1 er janvier 2027, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ; 5° Au 1 er janvier 2028, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 48,77 € » ; 6° Au 1 er janvier 2029, le montant : « 48,77 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ; C. – Au 1 er janvier 2030, le même dernier alinéa est supprimé ; D. – L’article L. 312-42 est ainsi rédigé : « Art. L. 312-42. – Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’u ne aide d’État prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. » ; E. – L’article L. 312-54 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’a rticle L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquacu lture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; F. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé : « Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquacu lture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ; G. – La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-60 est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ; 2° Au 1 er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ; 3° Au 1 er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ; 4° Au 1 er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ; 5° Au 1 er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ; 6° Au 1 er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ; 7° Au 1 er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 » ; H. – Au 1 er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ; İ. – À l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés ; J. – L’article L. 312-74 est ainsi modifié : 1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou “SEQE-IF” » ; 2° Sont ajoutés les mots : «, et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de la même directive » ; K. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 est ainsi modifié : 1° À la deuxième ligne et à la troisième ligne, deux fois, de la première colonne, le mot : « SEQE » est remplacé par le mot : « SEQE-IF » ; 2° Les troisième à sixième et huitième à douzième lignes des trois dernières colonnes sont supprimées ; 3° La dernière ligne est supprimée à compter du 1 er janvier 2027 ; L. – L’article L. 312-76 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ; 2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ; M. – L’article L. 312-77 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxable s en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ; 2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes » ; N. – Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé ; O. – La section 7 du chapitre II du titre I er du livre III est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « livre I er », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : «, par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section. » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés : « Art. L. 312-104-1. – Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’a ccise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’artic le L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier. « Art. L. 312-104-2. – Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine : « 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ; « 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1 er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ; « 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, a u plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ; « 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ; « 5° Les règles de détermination du montant des avances. » ; P. – Les articles L. 312-69 et L. 312-78 sont abrogés le 1er janvier 2027. III. – Sont abrogés : 1° Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ; 2° Le c des 1° et 2° du II de l’article 65 de la loi n° 202 2-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. IV. – Le 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’applique pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024. V. – A. – Les A et C du I s’appliquent à l’impôt su r le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes. B. – Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.","resume":"Relève des montants des articles 69 et 73 du code général des impôts, fixe un seuil d'exonération de plus-values agricoles, programme jusqu'en 2030 des hausses d'accise, entre autres.","resumeGenre":"description"},{"num":"95","extrait":"I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : «, à l’exception de ceux exonérés de l’accise » ; 2° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié : a) À la deuxième colonne de la dernière ligne, le mon tant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ; b) Les trois dernières lignes de la dernière colonne sont ainsi rédigées : « 10,5 % 9,4 % 2 % » ; 3° Le V est ainsi modifié : a) Après le mot : « contenue », la fin de la première phrase du 1° du 4 du B est ainsi rédigée : « ou des produits mention nés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E est assurée depuis leur production jusqu’à la vente au consommateur final dans des conditions déterminées par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et de s règles de calcul particulières prévues aux C et E. » ; b) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié : – à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le t aux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; – à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ; – à la dernière ligne de la troisième colonne, le t aux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ; c) Au a du 1° du même C, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ; d) Le même a, dans sa rédaction résultant du c du présent 3°, est ainsi rédigé : « a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’appl ication du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; » e) La seconde ligne du tableau du D est ainsi modifiée : – à la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ; – à la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ; f) À la première phrase du premier alinéa du E, après la référence : « B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ; g) Le tableau du second alinéa du même E est ainsi modifié : – la dernière colonne est supprimée ; – à la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % » ; – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « Énergie des huiles végétales hydrotraitées issues des matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) 2 0 % 20 % des quantités d’énergie contenues dans les produits suivants mis à la consommation en France ou déplacés à des fins commerciales vers la France : gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche 0 % » ; 4° LeVI est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E dudit V est apprécié au regard des quantités de gazoles et d’essences mises à la consommation ou déplacées à d es fins commerciales par le cédant des droits. » ; b) Le second alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les quantités excédant le seuil mentionné à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E du même V ne peuvent donner lieu à une cession de droit que lorsqu’elles conduisent à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports. » II. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié : 1° Au 1° du 4 du B du V, les mots : « ou des produits mentionnés à la dernière ligne du tableau du second alinéa du E » sont supprimés ; 2° LeVI est ainsi modifié : a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 1 est supprimée ; b) La seconde phrase du second alinéa du 2 est supprimée. III. – À la fin de l’avant-dernier alinéa du b du 2° du I de l’article 67 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ». IV. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2025, à l’exception des a et c et des deux derniers alinéas du g du 3° et du 4°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2025. V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Révise l'article 266 quindecies du code des douanes, ajoute un seuil pour les huiles végétales hydrotraitées issues de sous-produits animaux et relève un autre taux.","resumeGenre":"description"},{"num":"96","extrait":"I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 421-4 -1, les mots : « proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des » sont remplacés par les mots : « assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu’elle s perçoivent pour l’assurance des risques de responsabilité civile résultant d’accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les » ; 2° Le 2° de l’article L. 421-4-2 est ainsi rédigé : « 2° Pour la contribution des entreprises d’assuran ce, ce taux est compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations mentionnées au 2° du même article L. 421-4-1 ; ». II. – Au titre de l’année 2023, la contribution des entreprises d’assurance pour l’alimentation du fonds de garantie mentionné à l’article L. 421-4 du code des assurances est établie dans les conditions prévues aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.","resume":"Assoit la contribution des assureurs au fonds de garantie sur les primes nettes d'assurance de responsabilité civile automobile et plafonne son taux à 1 %."},{"num":"97","extrait":"Le chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions su r les biens et services est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 421-2 est ainsi rédigé : « 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°. « Sont exclus du présent 2° les véhicules exclusive ment affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ; 2° Après le mot : « points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ; 3° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés pa r les mots : « dont la carrosserie est “Camionnette” » ; 4° Après le mot : « prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à l’article L. 421-2, sans que sa carrosserie soit “Camionnette” ; » 5° Après le mot : « paragraphe », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421-60 est supprimée ; 6° L’article L. 421-61 est abrogé ; 7° Après le premier alinéa de l’article L. 421-62, il est inséré un tableau ainsi rédigé : Barème CO 2, méthode dite WLTP pour les années à compter de 2024 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 117 0 118 50 119 75 120 100 121 125 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 122 150 123 170 124 190 125 210 126 230 127 240 128 260 129 280 130 310 131 330 132 360 133 400 134 450 135 540 136 650 137 740 138 818 139 898 140 983 141 1 074 142 1 172 143 1 276 144 1 386 145 1 504 146 1 629 147 1 761 148 1 901 149 2 049 150 2 205 151 2 370 152 2 544 153 2 726 154 2 918 155 3 119 156 3 331 157 3 552 158 3 784 159 4 026 160 4 279 161 4 543 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif par véhicule (en €) 162 4 818 163 5 105 164 5 404 165 5 715 166 6 126 167 6 537 168 7 248 169 7 959 170 8 770 171 9 681 172 10 692 173 11 803 174 13 014 175 14 325 176 15 736 177 17 247 178 18 858 179 20 569 180 22 380 181 24 291 182 26 302 183 28 413 184 30 624 185 32 935 186 35 346 187 37 857 188 40 468 189 43 179 190 45 990 191 48 901 192 51 912 193 55 023 Supérieures à 193 60 000 » ; 8° L’article L. 421-63 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacé e par l’année : « 2014 » ; b) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 9° L’article L. 421-64 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacé e par l’année : « 2014 » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé : « Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2024 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0 4 1 000 5 3 250 6 5 000 7 6 750 8 10 750 9 15 750 10 22 500 11 28 500 12 35 500 13 43 250 14 52 000 15 et plus 60 000 » ; c) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; d) Le tableau du dernier alinéa est supprimé ; 10° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; 11° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 associant un tarif marginal à c haque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23. « Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ; 12° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants : « Barème pour les années à compter de 2024 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0 De 1 600 et 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 099 25 À partir de 2 100 30 « Barème pour les années 2022 et 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1799 0 À partir de 1800 10 » ; 13° Au premier alinéa de l’article L. 421-77, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 500 » ; 14° À compter du 1 er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé : « Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ; 15° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. » ; 16° À la fin du b du 1° de l’article L. 421-94 et au premier alinéa de l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; 17° Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : « 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’ar ticle L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1 er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1 er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; « 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l’ar ticle L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. « Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ; 18° Les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 14 0 De 15 à 55 1 De 56 à 63 2 De 64 à 95 3 De 96 à 115 4 De 116 à 135 10 De 136 à 155 50 De 156 à 175 60 À partir de 176 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 12 0 De 13 à 45 1 De 46 à 52 2 De 53 à 79 3 De 80 à 95 4 De 96 à 112 10 De 113 à 128 50 De 129 à 145 60 À partir de 146 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 500 De 4 à 6 2 250 De 7 à 10 3 750 De 11 à 15 4 750 À partir de 16 6 000 » ; 19° À compter du 1 er janvier 2025, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 9 0 De 10 à 50 1 De 51 à 58 2 De 59 à 90 3 De 91 à 110 4 De 111 à 130 10 De 131 à 150 50 De 151 à 170 60 À partir de 171 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 7 0 De 8 à 41 1 De 42 à 48 2 De 49 à 74 3 De 75 à 91 4 De 92 à 107 10 De 108 à 124 50 De 125 à 140 60 À partir de 141 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 1 750 De 4 à 6 2 500 De 7 à 10 4 250 De 11 à 15 5 000 À partir de 16 6 250 » ; 20° À compter du 1 er janvier 2026, lesdits articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 4 0 De 5 à 45 1 De 46 à 53 2 De 54 à 85 3 De 86 à 105 4 De 106 à 125 10 De 126 à 145 50 De 146 à 165 60 À partir de 166 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g /km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 0 De 4 à 37 1 De 38 à 44 2 De 45 à 70 3 De 71 à 87 4 De 88 à 103 10 De 104 à 120 50 De 121 à 136 60 À partir de 137 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 000 De 4 à 6 3 000 De 7 à 10 4 500 De 11 à 15 5 250 À partir de 16 6 500 » ; 21° À compter du 1 er janvier 2027, les mêmes articles L. 421-120 à L. 421-122 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème WLTP Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 40 1 De 41 à 48 2 De 49 à 80 3 De 81 à 100 4 De 101 à 120 10 De 121 à 140 50 De 141 à 160 60 À partir de 161 65 « Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant : « Barème NEDC Fraction des émissions de CO 2 (en g/km) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 33 1 De 34 à 40 2 De 41 à 66 3 De 67 à 83 4 De 84 à 99 10 De 100 à 116 50 De 117 à 132 60 À partir de 133 65 « Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant : « Barème en puissance administrative Fraction de la puissance administrative (en CV) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 3 2 250 De 4 à 6 3 250 De 7 à 10 4 750 De 11 à 15 5 500 À partir de 16 6 750 » ; 22° À l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ; 23° À compter du 1 er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : « 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; « 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ; 24° Le paragraphe 4 de la même sous-section 3 est ainsi modifié : a) À l’intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ; b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés : « Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes : « 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ; « 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions “Euro 5” ou “Euro 6” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ; « 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article. « Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant : « (En euros) Catégorie d’émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500 » ; c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ; 25° À l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienne té » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».","resume":"Révise des barèmes et règles de taxes automobiles, fixant à 60 000 € le tarif maximal du barème CO2 et taxant la masse dès 1 600 kilogrammes.","resumeGenre":"description"},{"num":"98","extrait":"I. – La section 5 du chapitre III du titre III du l ivre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 d e finances pour 2022, est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 3333-11, le mot : « départementales » est remplacé par les mots : « de son domaine public routier » ; 2° Le 4° de l’article L. 3333-12 est complété par l es mots : « prévus à l’article L. 3333-18, qui sont adressés au prestataire mentionné à l’article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que la notification de la majoration mentionnée à l’articl e L. 3333-19 du présent code » ; 3° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3333-15, deux fois, le mot : « liquidation » est remplacé par les mots : « constatation de la taxe » ; 4° L’article L. 3333-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services. » ; 5° L’article L. 3333-19 est ainsi rédigé : « Art. L. 3333-19. – En cas de mise en œuvre de l’article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services, l’a compte unique prévu à l’article L. 421-260 du même code fait l’objet d’une majoration de 30 € dans les cas suivants : « 1° En cas d’absence de paiement ; « 2° Lorsque le montant de l’acompte unique payé dans le délai minimal préalable mentionné à l’article L. 421-256 dudit code s’avère insuffisant au regard de l’utilisation effective du réseau mention né à l’article L. 421-193 du même code ou des caractéristiques du poids lourd indiquées dans la déclaration mentionnée à l’article L. 421-256 du même code ; « 3° Lorsque le dépôt de la déclaration ou le paiement de l’acompte est effectué après le délai minimal préalable mentionné au 2° du présent article, que le montant de l’acompte acquitté soit insuffisant ou non. « Le paiement de cette majoration éteint l’action publique lorsqu’il intervient dans un délai déterminé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de sa notification, dont les modalités sont déterminées par délibération du conseil départemental. » ; 6° À l’article L. 3333-22, les mots : « dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 3333-27 » sont remplacés par les mots : «, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire » ; 7° Après les mots : « au moyen », la fin du second alinéa de l’article L. 3333-28 est ainsi rédigée : « d’un appareil de contrôle automatique mentionné à l’article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée. » ; 8° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un article L. 3333-30-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3333-30-1. – Le redevable de la taxe, au sens de l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe. » ; b) L’article L. 3333-31 est ainsi rédigé : « Art. L. 3333-31. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitt er intégralement de la taxe mentionnée à l’article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le c as prévu à l’article L. 421-260 du même code, d’un acompte suffisant est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter de la taxe ou de l’acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d’une amende de 7 500 €. « Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa. » II. – La section 6 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 précitée, est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-192 est complété par les mots : « en vigueur » ; 2° Après la première occurrence du mot : « prévues », le dernier alinéa de l’article L. 421-205 est ainsi rédigé : « aux so us-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section. » ; 3° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 est complété par un article L. 421-211-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-211-1. – Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres au tour du lieu d’établissement de l’entreprise. » ; 4° Le sous-paragraphe 4 du même paragraphe 2 est complété par des articles L. 421-217-1 et L. 421-217-2 ainsi rédigés : « Art. L. 421-217-1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds. « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. « Art. L. 421-217-2. – L’autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes. » ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 421-237, le mot : « conduisant » est remplacé par le mot : « conduisent » ; 6° Au second alinéa de l’article L. 421-257, après le mot : « fait », il est inséré le mot : « de » ; 7° Au 1° de l’article L. 421-263, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du b ». III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 529-2 et au dernier alinéa de l’article 530, les mots : « l’article 529-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 » ; 2° Après la section 2 bis du chapitre II bis du titre III du livre II, est insérée une section 2 ter ainsi rédigée : « Section 2 ter « Dispositions applicables à certaines infractions au code général des collectivités territoriales « Art. 529-12. – Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant l’infraction mentionnée à l’article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales a été adressé aux personnes mentionnées à l’article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, la requête e n exonération prévue à l’article 529-2 du présent code ou la réclamation prévue à l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : « 1° Soit de l’un des documents suivants : « a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatricu lation prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément au même code ; « b) La copie du contrat de location du véhicule ou du contrat de crédit-bail qui établit que la personne ayant reçu l’avis d’amende forfaitaire n’est pas redevable de la taxe, au sens de l’articl e L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services ; « c) La copie de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules le cas échéant ; « 2° Soit d’un document démontrant le paiement de l a taxe ou de l’acompte ainsi que, le cas échéant, de la majoration prévue à l’article L. 3333-19 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu par la délibération prise par la collectivité territoriale ; « 3° Soit d’un document démontrant qu’a été acquittée une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 529-2 du présent code ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire. « L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies. « Les requêtes et réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 529-10 ainsi que par les textes pris pour son application. » ; 3° Au second alinéa de l’article 530-2-1, après la référence : « 529-10 », est insérée la référence : «, 529-12 » ; 4° Au second alinéa de l’article 530-4, les mots : « l’article 529-10 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 529-10 et 529-12 ne sont pas applicables ». IV. – L’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 d e finances pour 2022 est ainsi modifiée : 1° Au deuxième alinéa du b du 5° du II de l’article 1 er, le mot : « lourds » est remplacé par le mot : « lourd » ; 2° Le 3° de l’article 3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « livre III », sont insérés les mots : « de la troisième partie » ; b) Au quarante-huitième alinéa et à la première phrase du quarante-neuvième alinéa, la référence : « L. 421-56 » est remplacée par la référence : « L. 421-256 » ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article 4, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des impositions sur les biens et services ». V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024. VI. – À compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’U nion européenne en matière d’aides d’État, le second alinéa de l’article L. 421-217-1 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, est supprimé.","resume":"Punit le non-paiement de taxe poids lourds d'une amende de cinquième classe, de 7 500 € si habituel, majore de 30 € l'acompte défaillant et prévoit des exonérations.","resumeGenre":"description"},{"num":"99","extrait":"Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-sec tion 3 de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-79-1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant des article s L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »","resume":"Applique un abattement de 100 kilogrammes à la masse en ordre de marche des véhicules utilisant l'électricité, sauf ceux relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79."},{"num":"100","extrait":"I. – Le titre II du livre IV du code des imposition s sur les biens et services est ainsi modifié : 1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ; 2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Taxes communes à plusieurs modes de transports « Section unique « Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Sous-section 1 « Éléments taxables et territoires « Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infra structures de transport de longue distance sont déterminées au titre I er du livre I er et à la présente sous-section. « Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou d e plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ; « 2° Les revenus de l’exploitation, au sens de l’ar ticle L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile excèdent 120 millions d’euros ; « 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant, au sens de l’article L. 425-8, excède 10 %. « Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : « 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; « 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; « 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale. « Les dispositions du présent code relatives à la t axe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article. « Paragraphe 1 « Exploitation des infrastructures de transport de longue distance « Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’eng ins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants. « Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’a rticle L. 1231-1 du code des transports ou de la région d’Île-de-France. « Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ; « 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue par la France avec ce dernier. « Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants : « 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ; « b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ; « c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ; « 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées. « Paragraphe 2 « Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant « Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’ente nd du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires. « Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l ’Autorité des normes comptables et applicables à l’exercice comptable considéré. « Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net. « Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’explo itant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible. « Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte. « Sous-section 2 « Fait générateur « Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la t axe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section. « Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile. « Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation. « Sous-section 3 « Montant « Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section. « Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ; « 2° Le taux de 4,6 %. « Sous-section 4 « Exigibilité « Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier. « Sous-section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitatio n des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre I er et à la présente section. « Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance. « Sous-section 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier. « Sous-section 7 « Paiement « Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section. « Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes. « Sous-section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier. « Sous-section 9 « Affectation « Art. L. 425-20. – I. – Sous réserve du II du présent article, l’a ffectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. « II. – À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l’article L. 5214-16, au I de l’article L. 5215- 20, au I de l’article L. 5215-20-1 ou au II de l’article L. 5216-5 du même code. « À compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace. « La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ; 2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé. III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. » IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, à Saint-B arthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.","resume":"Taxe à 4,6 %, au-delà de 120 millions d'euros, les revenus annuels des exploitants d'infrastructures de transport de longue distance dont la rentabilité moyenne dépasse 10 %."},{"num":"101","extrait":"I. – Le titre I er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ; 2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas applicable à Mayotte. » ; c) Le second alinéa, dans sa rédaction résultant du b du présent 2°, est supprimé ; 3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage. « Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ; 4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ; b) Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes : « 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ; « 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ; « 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de méthanisation. » ; c) Le II est ainsi modifié: – le deuxième alinéa est supprimé ; – après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : «, contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ; – la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ; – les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés : « II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II I ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée pa r différence entre les deux termes suivants : « 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ; « 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir d e mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’e fficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage. « II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque : « 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au III et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ; « 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ; d) Le III est ainsi rédigé : « III. – Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes : « Éléments constitutifs de la pollution Unité Seuils de suivi régulier des rejets Minimal Maximal Matières en suspension Tonnes/ an 120 700 Demande chimique en oxygène Tonnes/ an 120 700 Demande biochimique en oxygène en cinq jours Tonnes/ an 60 400 Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates Tonnes/ an 8 60 Phosphore total, organique ou minéral Tonnes/ an 2 15 Matières inhibitrices Kiloéquitox/ an 2 000 15 000 Métox Kilogrammes/ an 2 000 15 000 Composés halogénés adsorbables sur charbon actif Kilogrammes/ an 400 3 000 Sels dissous Mètres cubes siemens/ centimètres/ an 20 000 150 000 Chaleur rejetée Mégathermie/ an 400 3 000 Substances dangereuses pour l’environnement Kilogrammes/ an 70 500 » ; e) Le IV est ainsi modifié : – après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation d ans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; – le troisième alinéa est supprimé ; – au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ; f) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; 5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevag e sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage. « Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole. « II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues. « La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture. « III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée : « (En nombre d’unités de gros bétail) Zones Seuil minimal Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne 150 Autres zones 90 « Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail. « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III du présent article ; « 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail. « Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. « V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux. « VI. – Un décret détermine les modalités d’applica tion du présent article. » ; 6° L’article L. 213-10-4 est abrogé ; 7° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé : « Paragraphe 3 « Redevance sur la consommation d’eau potable « Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable. « II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée. « III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’a rticle L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales. « Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique. « Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage d e l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ; « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. « Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. « V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée. « VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 : « 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de l’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; « 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ; « 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable. « VII. – Un décret détermine les modalités d’applic ation du présent article. » ; 8° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé : « Paragraphe 3 bis « Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif « Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable. « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable. « III. – L’assiette de la redevance est le volume d ’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée. « Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ; « 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro pa r mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions pré vues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ; « 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants : « a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0, 55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et de s volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur d u réseau de distribution et à la densité d’abonnés ; « b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances. « Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente. « V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d’eau potable font l’objet d’un dégrèvement. « VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usé es mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif. « Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. « II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. « III. – L’assiette de la redevance est le volume d ’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées. « Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants : « 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ; « 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ; « 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre : « a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ; « b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période. « B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants : « 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ; « 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ; « 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissem ent collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système. « Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires. « V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4. « Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la re devance sur la consommation d’eau potable. « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ; 9° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié : a) Le III est ainsi modifié : – après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; – à l’avant-dernier alinéa, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ; b) Au VI,les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; 10° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé : « Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ; b) Le V est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ; – les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V. « B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre qu e l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants : « (En centimes d’euro par mètre cube) Usages Catégorie 1 Catégorie 2 Minimum Maximum Minimum Maximum Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 0 5,04 0 10,08 Irrigation gravitaire 0 0,7 0 1,4 Alimentation en eau potable 2,82 10,08 5,64 20,16 Alimentation d’un canal 0,012 0,042 0,024 0,084 Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,53 0,95 1,06 1,9 Autres usages économiques 1,97 7,56 3,93 15,12 « 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52. « 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; – au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ; – aux quatrième et cinquième alinéas et, deux fois, au sixième alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; – les sept derniers alinéas sont supprimés ; c) Après le V, sont insérés des V bis et V ter ainsi rédigés : « V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8. « Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI. « V ter. – Le tarif de la redevance est majoré : « 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ; « 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ; « 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ; d) Le V bis devient le V quater ; e) LeVI est ainsi modifié : – au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ; – au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; – il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’e au par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irr igation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ; f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ; 11° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié : a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. » ; 12° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ; 13° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli : « Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 42 3-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ; 14° La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ; 15° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés : « III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. « IV. – Un décret détermine les modalités d’applica tion du présent article. » ; 16° L’article L. 213-11 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10 -11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Réforme les redevances des agences de l'eau, en créant une redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux et de l'assainissement.","resumeGenre":"description"},{"num":"102","extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 266 sexies est ainsi modifié : a) Le 1 du I est complété par un c ainsi rédigé : « c) Toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces déchets soumise à autorisation en application du titre I er du livre V du code de l’environnement. « Pour l’application du présent article et des articles 266 septies à 266 undecies du présent code : « – les déchets s’entendent des déchets définis au deuxième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, à l’exception des déchets radioactifs métalliques ; « – les déchets radioactifs métalliques s’entendent des déchets définis au cinquième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code qui sont de nature métallique et qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; » b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa du 1 septdecies, la seconde occurrence du signe : «, » est supprimée et, après le mot : « dangereux », il est inséré le signe : «, » ; – après le même 1 septdecies, il est inséré un 1 octodecies ainsi rédigé : « 1 octodecies. À la réception, dans une installation de stockage autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive au sens du troisième alinéa de l’article L. 542-1-1 du même code ; » c) Au premier alinéa du IV, après les deux occurrence s du mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou déchets radioactifs métalliques » ; 2° Au 1 des articles 266 septies et 266 octies, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « ou des déchets radioactifs métalliques » ; 3° Après le A du 1 de l’article 266 nonies, il est inséré un A bis ainsi rédigé : « A bis. – Pour les déchets radioactifs métalliques mentionnés au c du 1 du I de l’article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit : « Unité de perception Quotités (en euros) 2024 2025 2026 À partir de 2027 Tonne 200 300 350 400 » ; 4° La première phrase du 4 de l’article 266 decies est complétée par les mots : « ou les déchets radioactifs métalliques ». II. – Les septième à avant-dernière lignes du tableau du second alinéa du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées : « Usines de traitement de combustibles irradiés 1 856 474 1 à 3 880 000 1 à 3 Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs 250 000 1 à 4 125 000 1 à 4 Usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives 278 472 1 à 4 139 236 1 à 4 Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives 2 165 886 1 à 3 15 000 1 à 3 »","resume":"Taxe le stockage de déchets radioactifs métalliques non issus d'une valorisation, de 200 à 400 € la tonne de 2024 à 2027, et révise un barème d'installations radioactives."},{"num":"103","extrait":"Le 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé : « 1 quindecies. Aux réceptions de déchets en provenance : « a) D’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas du c du présent 1 quindecies ; « b) D’une installation de stockage autorisée où les dé chets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploita tion a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas du même c ; « c) D’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle. Un arrêté du ministre chargé de l’envi ronnement constate les dépôts qui satisfont ces conditions ; ».","resume":"Exempte de taxe les déchets reçus d'installations de stockage fermées ou de dépôts à moins de 100 mètres du trait de côte, en zone d'érosion ou de submersion."},{"num":"104","extrait":"I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié : A. – Le 1 est ainsi modifié : 1° Le A-0 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du second alinéa des a et » sont remplacés par les mots : « du tableau du second alinéa du » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 » sont remplacés par les mots : « respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 » ; 2° Le A est ainsi modifié : a) Le a est ainsi rédigé : « a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés ver s une telle installation située dans un autre État est de 65 € par tonne. « Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l’atteinte de l’objectif annuel mentionné au b bis du présent A. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne ; » b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées Unité de perception Tarif (en euros) C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 15 H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes tonne 7,5 İ. – Autres installations autorisées tonne 25 » ; c) Le b bis est ainsi rétabli : « b bis) Aux fins d’application de la majoration prévue au second alinéa du a du présent A, l’objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du préfet de région, publié avant le 31 octobre de l’année précédant celle de l’exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, l’objectif annuel est égal à ce seuil ; « 2° Dans les autres cas, l’objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants : « – la capacité de stockage autorisée pour l’instal lation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe ; « – un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe. « Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l’installation de réception des déchets. « La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s’applique pas aux déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ou transférés à destination des installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne définissent aucun objectif annuel ; » d) Au c, les mots : « au tableau du a ou » sont supprimés ; e) Les d et e sont abrogés ; f) Le f est ainsi modifié : – le premier alinéa est supprimé ; – au second alinéa, le mot : même » est supprimé et le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « relative aux déchets et abrogeant certaines directives » ; g) Le g est abrogé ; B. – Le 1 bis est ainsi rédigé : « 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre I er du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » II. – Le I de l’article L. 541-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Après consultation du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du présent code ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l’article L. 541-13 et au 2° du présent I. » III. – À la fin du II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». IV. – À la fin du II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». V. – A – Le I, à l’exception du B, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025. B. – Le B du I entre en vigueur le 1er janvier 2026. La première révision du tarif prévue au 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du I du présent article, intervient à cette même date. VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des III et IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Taxe à 65 € la tonne le stockage de déchets non dangereux, majoré sous conditions, révise d'autres tarifs et permet des dérogations motivées aux plans de déchets.","resumeGenre":"description"},{"num":"105","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre X du code des douanes est complété par un article 266 sexdecies ainsi rédigé : « Art. 266 sexdecies. – I. – Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports. « II. – La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fis cales des gazoles et des essences, au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. « III. – Le fait générateur de la taxe intervient e t la taxe est exigible au moment de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent article. « IV. – La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation des produits mentionnés au II. « V. – Le montant de la taxe est égal au produit de l’assiette définie au IV par le tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au VIII. « La taxe est nulle si la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports. « VI. – Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l’année 2026, de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée. « VII. – Le pourcentage national cible de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026. « VIII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’écologie et de l’énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de calcul de la valeur de référence mentionnée au VII. « La réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émission s de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation, dans les transports en France : « 1° D’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ; « 2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d’un contrat conclu en application de l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d’un contrat conclu après le 13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du code de l’énergie ; « 3° D’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ; « 4° D’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogèn e bas-carbone durable produit par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code. « Pour l’application du présent article : « a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu’il rempli t les critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; « b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu’ils sont éligibles à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports, dans le s conditions prévues à l’article 266 quindecies du présent code. « Les réductions de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports résultant de l’utilisation, dans les transports en France, d’énergies renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d’électricité d’origine renouvelable ainsi que d’hydrogène renouvelable dur able et bas-carbone durable produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut être comptabilisée qu’une fois. « IX. – Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de réduction de l’in tensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l’électricité d ’origine renouvelable durable pour l’alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l’hydrogène renouvelable durable et de l’hydrogè ne bas-carbone durable produit par électrolyse dans les conditions définies au même VIII. « Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les modalités prévues au présent article. « X. – Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de réduction de l’intensité carbone. « XI. – La taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée. « Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, la taxe est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette date. « La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code de s impositions sur les biens et services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « XII. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ni à Mayotte. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2026.","resume":"Crée une taxe sur les gazoles et essences mis à la consommation, avec tarif, cible de réduction, achat de droits, hors Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte.","resumeGenre":"description"},{"num":"106","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 1° du III de l’article 235 ter ZG, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 11° » ; 2° Le II de l’article 1635 quater D est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’appli cation des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 3° Le II de l’article 1635 quater E est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ; b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’appli cation des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 4° Le II de l’article 1635 quater İ est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation » ; b) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2 013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – L’article 14 de l’ordonnance n° 2022-883 du 1 4 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le dernier alinéa du 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts s’applique aux opérations afférentes aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2024 ou à la suite d’une demande d’autorisation déposée avant le 1er septembre 2022 ou consécutives à une demande de permis modificatif ou à une demande de transfert d’autorisation d’urbanisme déposée à compter du 1er septembre 2022 et rattachée à une autorisation d’u rbanisme initiale résultant d’une demande déposée avant cette date, d e même qu’aux procès-verbaux émis à compter du 1er janvier 2024 constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements en infraction aux obligations résultant d’une autorisation d’urbanisme. » III. – L’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive est ratifiée. IV. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’archéologie préventive intervient à compter du 1er janvier 2024. B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Subordonne au règlement de minimis des allègements de taxe d'aménagement hors service d'intérêt général, ratifie l'ordonnance de 2022 confiant sa gestion aux finances publiques et précise son application.","resumeGenre":"description"},{"num":"107","extrait":"I. – Le code des impositions sur les biens et servi ces est ainsi modifié : 1° L’article L. 422-23 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les limites inférieures et supérieures suivantes » sont remplacés par les mots : « de manière à n’excéder ni ces coûts, ni les limites supérieure s déterminées par décret, selon la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes » ; b) À la dernière ligne de la dernière colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 16 » est remplacé par le montant : « 17,20 » ; c) La troisième colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ; 2° L’article L. 422-25 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 2°, les mots : « 40 % et 65 % » sont remplacés par les mots : « 60 % et 85 % » ; b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° D’une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20. » II. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 6328-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces coûts sont appréciés sur une base annuelle. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 6328-6 est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles les coût s effectivement supportés au cours d’une année civile sont, selon leur nature ou leur ampleur, imputés sur plusieurs années » ; 3° L’article L. 6763-11 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « à » est remplacé e par les mots : «, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » ; 4° L’article L. 6773-12 est ainsi modifié : a) La première occurrence du mot : « à » est remplacé e par les mots : «, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » III. – Le I est applicable dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services. IV. – A. – Le b du 1° et le b du 2° du I entrent en vigueur le 1 er avril 2024. B. – Les a et c du 1° du I et le II entrent en vigueur le 1 er avril 2025.","resume":"Porte à 17,20 € un montant d'un tableau du code des impositions sur les biens et services, renvoie au décret des limites supérieures et modifie d'autres règles aéroportuaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"108","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 6361-13 du code des transports est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ; b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ; 2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».","resume":"Double les montants prévus au premier alinéa de l'article L. 6361-13 du code des transports."},{"num":"109","extrait":"I. – Après l’article L. 581-9 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 581-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 581-9-1. – Par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, peut être autorisée par arrêté municipal, dans le cadre detr avaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace réservé à l’affichage sur les immeubles à usage culturel propriétés des personnes publiques bénéficiant du label “architecture contemporaine remarquable”, au sens du I de l’article L. 650-1 du code du patrimoine, de l’appellation “m usée de France” prévue à l’article L. 442-1 du même code ou d’un label d’i ntérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, au sens de l’article 5 de la loi n° 201 6-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. « Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même immeuble. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine est complété par les mots : « ou au financement de travaux de rénovation énergétique sur le même monument ».","resume":"Autorise par arrêté municipal l'affichage sur les bâches d'échafaudage des immeubles culturels publics labellisés, les recettes finançant les travaux ou la rénovation énergétique."},{"num":"110","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié : 1° Le f est ainsi modifié : a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dix premiers alinéas du présent f sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; b) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : « 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ; c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ; 2° Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent g est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; 3° Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; 4° Le j est abrogé ; 5° Le dernier alinéa du m est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ; 6° Le o est complété par un 9 ainsi rédigé : « 9. Le présent o cesse de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ; B. – Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ; C. – L’article 39 est ainsi modifié : 1° Le 9° du 1 est abrogé ; 2° Le dernier alinéa du 13 est supprimé ; D. – Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : «, dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ; E. – L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est applicable lorsque l’achèv ement des logements intervient au plus tard le 1 er juillet 2025. » ; F. – L’article 199 decies İ est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; G. – L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1 er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis e n l’état futur d’achèvement après le 1 er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition » ; H. – L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ; « XII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ; İ. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ; J. – Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ; K. – À la fin de l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ; L. – Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au III de l’article » ; M. – Sont abrogés : 1° L’article 14 B ; 2° L’article 92 B ; 3° L’article 199 decies G bis ; 4° L’article 200 terdecies ; 5° L’article 220 F bis ; 6° L’article 220 sexies A ; 7° Le j du 1 de l’article 223 O ; 8° L’article 298 duodecies ; 9° L’article 790 A bis. II. – Sont abrogés : 1° Les I et II de l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 2° L’article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.","resume":"Réserve, sauf exception, plusieurs avantages fiscaux aux logements ou travaux achevés au plus tard le 1er juillet 2025, en restreint d'autres et abroge plusieurs dispositifs fiscaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"111","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; 2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés : « III. – Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales et à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminée s aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. « IV. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur l es alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; 3° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés ; 4° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement). » II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 313-34 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement). » ; b) Après les mots : « limite de », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre. » ; 2° L’article L. 313-35 est abrogé ; 3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-38. – L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ; 4° L’article L. 422-39 est abrogé. III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 245-7, après le mot : « alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ; 2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 245-8. – Les règles relatives au fait générateur, à l’ex igibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ; 3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 245-9-1. – Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du présent code. » ; 4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 245-10. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » IV. – L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : A. – Le IV est ainsi modifié : 1° Le A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ; b) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, », il est inséré le mot : « cotisations, » et, après la seconde occurrence du mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou de l’article 111 de la loi n° du de finances pour 2024 ou dont le fait générateur est antérieur au transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’arti cle 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagèr es en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ; 2° Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au 2° du présent D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 3° Après le même D, il est inséré un D bis ainsi rédigé : « D bis. – Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects. « L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ; 4° Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et des cotisations » ; 5° Le F est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et aux cotisations » ; b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt e t au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’articl e L. 252 A du livre des procédures fiscales ; » c) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis du présent F, comportent » ; d) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux mêmes 1° et 1° bis, peuvent » ; B. – Au F du V, après les deux occurrences du mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ». V. – À la fin du 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : «, à l’exception des majorations en Corse e t en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés. VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-184 3 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé. VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ord onnance, toutes les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, les services ou les transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour : 1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’ex igibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ; 2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, des services ou des transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions. L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. VIII. – A. – Le I, à l’exception du 3°, et le III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024. B. – Le 3° du I, les 3° et 4° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.","resume":"Aligne des taxes sur les accises et habilite le Gouvernement à refondre par ordonnance, sous 2 ans, des impositions, projet de loi de ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"112","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés : « 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ; « 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A. » ; B. – L’article 259 C est ainsi modifié : 1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ; 2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ; 3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. » ; C. – Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est ainsi rédigé : « Pour les transferts de certificats de garanties d ’origine mentionnées aux articles L. 311-20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 821-3, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 33 5-3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 dudit code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ; D. – Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié : 1° Sont ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés : « 6° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ; « 7° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; » 2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’art icle 289 A bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 289 A bis. » ; E. – L’article 289 A est ainsi modifié : 1° Les II et III sont abrogés ; 2° Au premier alinéa du A du IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ; F. – Le D du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 289 A bis ainsi rédigé : « Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes : « 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur l a valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 271 ; « 2° Des opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité. « II. – Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes : « 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la va leur ajoutée en France depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ; « 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins un an, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ; « 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ; « 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France. « III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II. « Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants. « IV. – Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 293 A, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 277 A. « Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe. « V. – Un décret détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’a dministration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ; G. – L’article 293 A est ainsi modifié : 1° Le 2 est ainsi modifié : a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ; b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés : « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés : « a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ; « b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisa tion d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies : « – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; « – un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ; « c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies : « – les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; « – aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle q u’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ; « – la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ; « – la base d’imposition de la taxe due à l’importa tion est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ; « 3° Dans les autres situations : « a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ; « b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règle ment (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » 2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ; 3° Le 5 est ainsi rédigé : « 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ; H. – Le I de l’article 298 sexdecies İ est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’i mposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vent e à distance de biens importés si elle était située en France. » ; İ. – Le I de l’article 1695 est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi rétabli : « 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° du II de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ; 2° Le 3° est abrogé ; J. – L’article 1788 bis est ainsi rétabli : « Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 3 ° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscal es s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa du même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application dudit II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, mentionnée au même II. » II. – Le titre II de la première partie du livre de s procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé : « Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables : « 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ; « 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ; « 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article. « À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ; 2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA,les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ; 3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80-0 A ainsi rédigé : « Art. L. 80-0 A. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec l es montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes : « 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation inter vient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ; « 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance. « Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l ’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ; 4° Le chapitre Ier septies est ainsi rétabli : « CHAPITRE IER SEPTIES « Injonction de mise en conformité fiscale « Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique, au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts, par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation du 1 du I de l’article 259 D du code général des impôts et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents habilités de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours. « À défaut de réponse ou de mise en conformité à l’expiration de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informent des dispositions du II du présent article. « II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en leur notifiant l es adresses électroniques des interfaces en ligne : « 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ; « 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une d urée de quatre mois, renouvelable une fois ; « 3° Demander à toute personne mentionnée aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois. « Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. « Les mesures prévues aux 1° à 3° du présent II son t mises en œuvre dans un délai fixé par l’administration, qui ne peu t être inférieur à quarante-huit heures. » III. – Le code des relations entre le public et l’a dministration est ainsi modifié : 1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Lutte contre la fraude « Art. L. 115-1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenu e en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration : « 1° De 40 % en cas de manquement délibéré ; « 2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. « La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ; 2° Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 115-1 Résultant de la loi n° du de finances pour 2024 » IV. – L’article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ; – après le mot : « contenus », la fin est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ; b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa du présent article, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à la disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « six » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du I du présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024. « L’expérimentation prévue au I de la présente loi est prolongée pour une durée de deux ans à compter de la publication d u décret mentionné au premier alinéa du présent IV. » V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du J du I et du 4° du II. VI. – Le 2° du D et les E et F du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.","resume":"Permet notamment, après mise en demeure, le déréférencement de prestataires hors Union, punit de 500 € par jour son inexécution et majore jusqu'à 80 % les aides indues.","resumeGenre":"description"},{"num":"113","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1744 est ainsi rétabli : « Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en : « 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ; « 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes, de fiducies ou d’institutions comparables établis à l’étranger ; « 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; « 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ; « 5° La réalisation de toute autre manœuvre destiné e à égarer l’administration. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonneme nt et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée a u premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. « II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. « III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750. « IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l ’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. « L’interdiction mentionnée au 2° du même article 1 31-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ; 2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; » 2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; ».","resume":"Punit de 3 ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende, 5 ans et 500 000 € en ligne, la mise à disposition de moyens de fraude fiscale."},{"num":"114","extrait":"Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne coupable du délit prévu aux deuxiè me à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou de crédits d’impôt sur le revenu ou d ’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation. « Les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’u ne convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »","resume":"Permet de priver jusqu'à 3 ans de réductions et crédits d'impôt le coupable d'un délit de l'article 1741 du code général des impôts, de son recel ou blanchiment.","resumeGenre":"description"},{"num":"115","extrait":"I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieure s à 1 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2024. Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1 er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1 er janvier 2029, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’Ét at verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution. II. – A. – L’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. » B. – Le II de l’article 92 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 précitée est abrogé.","resume":"Oblige notamment l'agence des avoirs saisis à reverser à l'État 90 % des sommes de moins de 1 000 € restées sans décision dans des procédures de 2016-2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"116","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le titre I er de la première partie du livre Ier est ainsi modifié : a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA ou de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa du présent article, sauf si lape rsonne morale démontre l’absence de transfert soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. » ; b) Le 0Ibis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis -0 İ ter ainsi rédigé : « Art. 238 bis -0 İ ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice a u cours duquel a eu lieu la transaction. « Cette rectification n’est pas applicable lorsque : « 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation, et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’évén ements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles, à la condition que leur probabilité d’occurrence n’ai t pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ; « 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ; « 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu d es résultats réels est inférieur à 20 % ; « 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’e st écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou le droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ; 2° À la fin du dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros » ; 2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ; 3° Après l’article L. 171 A, il est inséré un article L. 171 B ainsi rédigé : « Art. L. 171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis -0 İ ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce ju squ’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » III. – Le 1° du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.","resume":"Abaisse notamment à 150 millions d'euros un montant de la documentation des prix de transfert, présume transféré l'écart à celle-ci et permet sous conditions de réévaluer des incorporels.","resumeGenre":"description"},{"num":"117","extrait":"I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ; 2° L’article L. 14 A est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. À défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article » ; 3° Le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B est ainsi modifié : a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administra teur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. » ; b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « L’autorisation prend la forme d’ ». II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1 er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.","resume":"Permet de tenir une vérification ou un contrôle d'organisme dans un lieu convenu ou, à défaut d'accord, dans les locaux de l'administration, et ouvre une délégation de signature.","resumeGenre":"description"},{"num":"118","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article 653 est supprimé ; 2° L’article 656 est abrogé ; 3° Le IV de l’article 790 G est ainsi modifié : a) Les mots : « et du 1 de l’article 650 » sont supprimés ; b) Les mots : « au service des impôts du lieu de son domicile » sont supprimés.","resume":"Supprime l'article 656 du code général des impôts, un alinéa de l'article 653 et, au IV de l'article 790 G, des mentions dont celle du service des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"119","extrait":"L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ; 2° Le III est ainsi rétabli : « III. – A. – Lorsque les cessions de participation s mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. « B. – Les actes et déclarations ayant pour objet u ne cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si : « 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ; « 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou d e fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ; « 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »","resume":"Exige sous un mois un acte notarié français pour céder à l'étranger des parts de personnes morales à prépondérance immobilière, et certaines mentions dans tout acte les cédant."},{"num":"120","extrait":"Au deuxième alinéa du 4° du I de l’article 1649 AE du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ayant la qualité de client ».","resume":"Limite à l'intermédiaire ayant la qualité de client une mention du deuxième alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"121","extrait":"Le 4 de l’article 1681 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les contribuables mentionnés au 2 du présent article peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »","resume":"Permet à certains contribuables d'acquitter certains impôts par virement sur le compte du Trésor à la Banque de France, quel que soit leur montant."},{"num":"122","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article 1735 quater du code général des impôts, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ». II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 16 B est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « affaires », sont insérés le s mots : « ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices » ; b) Au premier alinéa du IV bis, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 74, après le mot : « informatique, », sont insérés les mots : « y compris distant, ».","resume":"Ajoute les déclarations inexactes visant des crédits d'impôt d'entreprise au I de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et l'informatique distante à plusieurs articles fiscaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"123","extrait":"L’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « L’administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte : « 1° D’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code ; « 2° D’un agissement, d’un manquement ou d’une manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, des articles 1729 ou 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737 ou des articles 1758 ou 1766 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « ces renseignements ».","resume":"Permet à l'administration fiscale d'indemniser toute personne extérieure aux administrations dont les renseignements révèlent certains manquements fiscaux, ou d'autres si les droits éludés estimés dépassent 100 000 €."},{"num":"124","extrait":"Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’article L. 135 F est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621-20-6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I du présent article, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ; 2° L’article L. 135 Zİ est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article, les agents de l’autorité mentionnée au même I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fi chier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »","resume":"Ouvre aux agents habilités des autorités visées aux 1° et 2°, pour leur mission, un accès direct au fichier de l'article 1649 AC du code général des impôts."},{"num":"125","extrait":"Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZP ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZP. – Les agents des services préfectoraux chargés de la délivrance des titres en matière de droit à conduire et d’immatriculation des véhicules peuvent recevoir des agents de l’administ ration fiscale et des agents des douanes, spontanément ou sur demande, communication de tous les documents ou les renseignements nécessaires à l ’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes agents peuvent communiquer spontanément aux agents de l’administration fiscale et aux agents des douanes toute information ou tout document utile à l’accomplissement des missions respectives de ces derniers. »","resume":"Autorise les agents préfectoraux des titres de conduite et d'immatriculation à échanger avec les agents des impôts et des douanes les documents nécessaires ou utiles à leurs missions."},{"num":"126","extrait":"Après la première phrase du premier alinéa de l’art icle L. 208 du livre des procédures fiscales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. »","resume":"Étend le versement des intérêts de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales aux dégrèvements prononcés par l'administration pour corriger sa propre erreur d'assiette ou de calcul."},{"num":"127","extrait":"Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° L’article L. 2222-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 2222-8. – Par dérogation à l’article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage : « 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ; « 2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l’article L. 6611-1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées. « Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés. » ; 2° La deuxième phrase du 6° de l’article L. 3212-2 est supprimée.","resume":"Permet l'usage gratuit, à leurs risques, par certaines associations de biens militaires réformés ou de matériel de vol à voile et parachutisme, et supprime une phrase d'un article.","resumeGenre":"description"},{"num":"128","extrait":"I. – La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifiée : 1° Les III et IV de l’article 16 sont abrogés ; 2° Les VIII et IX de l’article 65 sont abrogés ; 3° Le IV de l’article 109 est abrogé. II. – La loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifiée : 1° Les II et III de l’article 34 sont abrogés ; 2° Le II de l’article 35 est abrogé ; 3° Le II de l’article 50 est abrogé ; 4° Le II de l’article 51 est abrogé.","resume":"Supprime des compensations de pertes de recettes et d'autres dispositions d'une loi de finances et d'une loi sur le risque incendie.","resumeGenre":"description"},{"num":"129","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’héberge ments mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxe s additionnelles qui s’y ajoutent en application des mêmes I et II peuvent, par dérogation au III du même article L. 2333-34 et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II dudit article L. 2333-34. La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes : 1° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la commune de l’hébergement ; 2° Le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises de la collectivité territoriale ou de l’établisseme nt public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ; 3° La date à laquelle débute le séjour ; 4° La date à laquelle se termine le séjour ; 5° La date de la perception ; 6° L’adresse de l’hébergement ; 7° Le nombre de personnes ayant séjourné ; 8° Le nombre de nuitées constatées ; 9° Le prix de chaque nuitée réalisée, lorsque l’héb ergement n’est pas classé ; 10° Le montant de la taxe perçue ; 11° La nature et la catégorie de l’hébergement ; 12° Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ; 13° Le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe. La déclaration prévue au premier alinéa du présent I peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au même premier alinéa ainsi que le nom du loueur. La déclaration prévue audit premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration. Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour se voit notifier par l’administration fiscale le dépôt d’informations relatives aux versements le concernant et a accès à ces informations. Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévu e au premier alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret. II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte. III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I, et au plus tard le 1 er juin 2024. IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales","resume":"Ouvre pour 3 ans, hors Mayotte, aux professionnels de location en ligne une déclaration unique de taxe de séjour, sous sanctions, et impose une évaluation transmise au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"130","extrait":"I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €. » II. – A. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2024, le montant des dotations versée s au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 467 129 770 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation es t minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. » C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. » III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et le s établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu e n 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et de s autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions a u fonds de compensation des charges territoriales constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Cor se, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.","resume":"Fixe à 27 245 046 362 € la dotation globale de fonctionnement pour 2024 et plafonne, gèle ou minore plusieurs dotations et compensations versées aux collectivités."},{"num":"131","extrait":"Au titre de l’année 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2 019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est égal au montant des sommes affectées en 2022 et 2023 au titre du fonds de sauvegarde mentionné au premier alinéa du présent I.","resume":"Institue pour 2024 un prélèvement sur les recettes de l'État complétant le fonds de sauvegarde, égal aux sommes qui lui ont été affectées en 2022 et 2023."},{"num":"132","extrait":"I. – À compter du 1 er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. II. – La compensation de la perte de recettes est égale : 1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du même code, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ; 2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire duquel il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa du même article 1407 bis, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 dudit code. Cette compensation est versée chaque année.","resume":"Compense chaque année aux communes et intercommunalités à fiscalité propre leur perte de taxe d'habitation sur les logements vacants due à la loi de finances pour 2023."},{"num":"133","extrait":"I. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « III. – La compensation financière des transferts de compétences prévue à l’article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique loca le s’opère dans les conditions suivantes. « Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit d e l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. » ; 2° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ; 3° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° Pour les régions : » ; 4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ; b) Le montant : « 0,013 € » est remplacé par le montant : « 0,012 € » ; 5° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ; b) Le montant : « 0,007 € » est remplacé par le montant : « 0,006 € » ; 6° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent 1° » ; 7° Au cinquième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 8° Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524 Bourgogne-Franche-Comté 6,317947 Bretagne 2,361532 Centre-Val de Loire 6,318373 Corse 5,247194 Grand Est 14,641588 Hauts-de-France 3,585713 Île-de-France 4,731642 Normandie 5,934902 Nouvelle-Aquitaine 18,031146 Occitanie 11,589927 Pays de la Loire 4,328133 Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,862379 » ; 9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé : « 2° Pour les départements : « a) À 0,201 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ; « b) À 0,101 € par hectolitre, s’agissant du gazole pré sentant un point d’éclair inférieur à 120°C. « Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des départements. « À compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit : « Département Pourcentage Aveyron 4,64699 Côte-d’Or 4,22646 Haute-Garonne 2,66339 Gers 18,28761 Isère 2,99383 Lot 1,11329 Maine-et-Loire 0,83526 Haute-Marne 7,28824 Mayenne 6,55349 Moselle 8,07434 Pyrénées-Orientales 9,80901 Rhône 2,17560 Haute-Saône 17,66708 Seine-et-Marne 9,92287 Vaucluse 3,74253 » ; 10° Le même dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les trois occurrences du mot : « régions » sont remplacées par les mots : « collectivités territoriales » ; b) À la fin, les mots : « de l’avant-dernier alinéa d u présent III » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements ». II. – En 2024, le montant du droit à compensation d u transfert de compétences prévu à l’article 61 de la loi n° 2022- 217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publ ique locale est augmenté de 209 184 €. Cet ajustement non pérenne au titre de l’année 2023 fait l’objet d’un versement unique aux régions bénéficiaires du transfert de compétences à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État, conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 23 702 Bourgogne-Franche-Comté 13 229 Bretagne 4 973 Centre-Val de Loire 12 712 Corse 10 448 Grand Est 29 923 Hauts-de-France 7 063 Île-de-France 10 049 Normandie 12 291 Nouvelle-Aquitaine 38 384 Occitanie 25 125 Pays de la Loire 9 348 Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 937 III – Le I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au début du 1°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,050 € » ; 3° Au début du 2°, le montant : « 0,042 € » est remplacé par le montant : « 0,045 € ». IV. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 238 917 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État. V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée est ainsi modifié : 1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du septième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, le mot : « régions » est remplacé par le s mots : « collectivités territoriales » ; 2° Au quatrième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 3° Au début du 1°, le montant : « 0,163 € » est remplacé par le montant : « 0,201 € » ; 4° Au début du 2°, le montant : « 0,122 € » est remplacé par le montant : « 0,151 € » ; 5° À la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, du septième alinéa, le mot : « région » est remplacé par les mots : « collectivité territoriale » ; 6° Au huitième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 7° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Collectivité territoriale Pourcentage Région Auvergne-Rhône-Alpes 9,521325 Région Bourgogne-Franche-Comté 6,443683 Région Bretagne 3,437975 Région Centre-Val de Loire 3,200373 Collectivité de Corse 1,024025 Région Grand Est 10,296422 Région Hauts-de-France 6,784756 Région d’Île-de-France 6,826269 Région Normandie 4,63654 Région Nouvelle-Aquitaine 11,732213 Région Occitanie 12,947947 Région Pays de la Loire 3,888302 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 8,905626 Région de Guadeloupe 3,252711 Collectivité territoriale de Guyane 1,49667 Collectivité territoriale de Martinique 1,558803 Région de La Réunion 3,167899 Département de La Réunion 0,640215 Département de Mayotte 0,164834 Collectivité de Saint-Martin 0,066575 Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004762 Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002073 » VI. – Au titre de l’année 2024, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du fonds européen agricole pour le développement rural fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Collectivité territoriale Montants Région Auvergne-Rhône-Alpes 472 189 € Région Bourgogne-Franche-Comté 22 400 € Région Bretagne 14 784 € Région Centre-Val de Loire 0 € Collectivité de Corse 0 € Région Grand Est 59 584 € Région Hauts-de-France 0 € Région d’Île-de-France 0 € Région Normandie 29 568 € Région Nouvelle-Aquitaine 208 339 € Région Occitanie 269 355 € Région Pays de la Loire 0 € Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 18 816 € Région de Guadeloupe 0 € Collectivité territoriale de Guyane 0 € Collectivité territoriale de Martinique 0 € Département de La Réunion 0 € Département de Mayotte 0 € Total 1 095 035 € VII. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé : « Région Gazole Supercarburant sans plomb Auvergne-Rhône-Alpes 4,96 7,03 Bourgogne-Franche-Comté 5,09 7,19 Bretagne 5,23 7,40 Centre-Val de Loire 4,73 6,69 Corse 9,90 14,01 Grand Est 6,32 8,93 Hauts-de-France 6,94 9,82 Île-de-France 12,81 18,10 Normandie 5,61 7,93 Nouvelle-Aquitaine 5,37 7,59 Occitanie 5,04 7,13 Pays de la Loire 4,42 6,24 Provence-Alpes-Côte d’Azur 4,37 6,17 » VIII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, le montant du droit à compensation des régions résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes -108 864 € Bourgogne-Franche-Comté 161 838 € Bretagne 352 674 € Centre-Val de Loire 83 550 € Corse -29 520 € Grand Est 249 654 € Hauts-de-France 173 304 € Île-de-France 270 804 € Normandie 87 354 € Nouvelle-Aquitaine -15 186 € Occitanie -64 710 € Pays de la Loire 55 032 € Provence-Alpes-Côte d’Azur -370 866 € Total 845 064 € IX. – Au titre des années 2016 à 2023, le montant d u droit à compensation des régions résultant des modification s réglementaires prévues par l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute fait l’objet d’ajustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes -2 867 710 € Bourgogne-Franche-Comté -1 680 587 € Bretagne -1 811 019 € Centre-Val de Loire 437 119 € Corse 0 € Grand Est -1 623 858 € Hauts-de-France -4 707 811 € Île-de-France -10 562 503 € Normandie -2 461 098 € Nouvelle-Aquitaine -2 098 433 € Occitanie -2 132 854 € Pays de la Loire -1 981 314 € Provence-Alpes-Côte d’Azur -4 296 614 € Total - 35 786 682 € X. – Au titre des années 2022 et 2023, le montant d u droit à compensation des régions résultant des modification s réglementaires prévues par le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social fait l’objet d’aj ustements non pérennes répartis conformément au tableau suivant : Région Montants Auvergne-Rhône-Alpes 816 980 € Bourgogne-Franche-Comté 188 198 € Bretagne 271 080 € Centre-Val de Loire 198 168 € Corse 26 796 € Grand Est 391 352 € Hauts-de-France 749 054 € Île-de-France 607 594 € Normandie 225 588 € Nouvelle-Aquitaine 465 510 € Occitanie 714 780 € Pays de la Loire 280 428 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 352 716 € Total 5 288 244 € XI. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 1° Au k, le montant : « 29 585 € » est remplacé par le mon tant : « 27 565 € » ; 2° Au treizième alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ». XII. – Au titre des années 2021, 2022 et 2023, un montant de 6 060 € résultant des modifications réglementaires prévues par l’arrê té du 16 décembre 2020 relatif aux indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé est repris au Département de Mayotte. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un prélèvement unique imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies perçues sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l’État et affecté en 2024 au Département de Mayotte. XIII. – Les ajustements non pérennes prévus aux VI, VIII à X et XII du présent article font l’objet, selon les cas, d’un versement unique aux régions et collectivités imputé sur la part du produit de l ’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État ou d’une minoration unique de celle revenant aux régions et collectivités. XIV. – A. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi rédigé : « Art. 41. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de formation professionnelle continue comprenant les actions en faveur des jeunes, le rééquilibrage et l’aménagement du territoire, la rémunération des stagiaires, les frais liés à la convention entre l’État et l’Ag ence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, à compter de 2024, d’un versement pérenne, minoré de la reprise de ressources prévue au II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État d’un montant de 1 113 666 148 € ainsi réparti : « (En euros) Collectivités territoriales Montant de la part fixe d’accise sur les énergies Auvergne-Rhône-Alpes 103 503 826 Bourgogne-Franche-Comté 47 849 403 Bretagne 41 148 643 Centre-Val de Loire 38 663 727 Corse 5 297 120 Grand Est 86 986 257 Hauts-de-France 151 675 841 Île-de-France 147 583 775 Normandie 86 961 743 Nouvelle-Aquitaine 96 762 915 Occitanie 100 113 205 Pays de la Loire 43 503 259 Provence-Alpes-Côte d’Azur 91 283 393 Guadeloupe 11 603 569 Guyane 3 657 478 Martinique 16 467 818 La Réunion 31 230 092 Mayotte 9 374 084 » B. – Le treizième alinéa du II de l’article 46 de l a loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimé. C. – Au 5° de l’article L. 4332-1 du code général d es collectivités territoriales, les mots : « aux articles 41 et 140 » sont remplacés par les mots : « à l’article 41 ». D. – Le II de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 d u 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé. XV. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; b) Le montant : « 191 359 017 € » est remplacé par le montant : « 232 423 017 € » ; 2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : « (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 17 064 682 Bourgogne-Franche-Comté 10 185 956 Bretagne 12 296 445 Centre-Val de Loire 13 745 060 Corse 765 149 Grand Est 27 636 953 Hauts-de-France 13 276 308 Île-de-France 32 818 157 Normandie 12 503 337 Nouvelle-Aquitaine 31 876 629 Occitanie 21 483 674 Pays de la Loire 14 286 704 Provence-Alpes-Côte d’Azur 20 372 071 Guadeloupe 1 184 995 Guyane 229 377 Martinique 980 546 Mayotte 594 576 La Réunion 1 122 398 »","resume":"Fixe des fractions d'accise compensant des transferts de compétences, ajuste des droits à compensation et attribue un versement pérenne aux collectivités énumérées pour la formation professionnelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"134","extrait":"À compter du 1 er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Cette dotation est répartie dans les conditions pré vues à l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose de deux parts : 1° Une part d’amorçage destinée à accompagner la création de communes nouvelles ; 2° Une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.","resume":"Crée une dotation de l'État en faveur des communes nouvelles d'au plus 150 000 habitants, comportant une part d'amorçage et une part de garantie."},{"num":"135","extrait":"I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié : 1° La première phrase du b du 1° du B du I est complétée par les mots : «, autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales » ; 2° À la première phrase du II, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : «, autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ». II. – À compter du 1 er janvier 2025, lorsque, en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article L. 2213-4-1 est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d e la garantie de transfert des amendes majorées issues des radars est compensé e, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Affecte aux communes et intercommunalités instaurant une zone à faibles émissions le produit des amendes punissant les infractions aux règles de circulation qu'elles y arrêtent, net d'une quote-part."},{"num":"136","extrait":"I. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 1 du B est ainsi rédigé : « Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ; 2° Le dernier alinéa du 1 du C est ainsi rédigé : « Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » ; 3° Le dernier alinéa du 1 du D est ainsi rédigé : « Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » II. – Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 d e la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée est ainsi rédigé : « Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. » III. – Le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi rédigé : « Le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »","resume":"Calcule, à compter de janvier 2026, les douzièmes de taxe sur la valeur ajoutée versés aux collectivités sur le produit net encaissé le mois précédent."},{"num":"137","extrait":"Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45 0 57 825 520 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 245 046 362 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 753 232 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 30 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 7 104 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 664 114 745 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 378 003 970 Dotation élu local 123 506 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 431 738 376 Dotation départementale d’équipement des collèges 3 26 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) 239 658 133 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (établissements publics de coopération intercommunale) 890 110 332 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) 1 243 315 500 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) 467 129 770 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 272 278 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire - (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire - Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire - Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire - Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels 4 016 619 586 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises 3 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) - Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers - Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 - Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie 400 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 24 700 000 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles 17 600 000 Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2024 52 862 037 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties 3 300 000 Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 7 000 000 Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 45 057 825 520","resume":"Évalue à 45 057 825 520 € les prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales pour 2024 et en détaille la répartition."},{"num":"138","extrait":"I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : « 3 bis. I. – Il est institué à compter de 2024 un prélève ment sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties. « Pour l’application du premier alinéa du présent I : « 1° Pour les communes : « a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-6 57 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ; « b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ; « 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre : « a) Les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-6 57 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2.1 du 2 du présent article ; « b) La cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. « Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation. « II. – La compensation prévue au I du présent 3 bis est assise, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au même I. « Cette compensation est égale : « 1° La première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ; « 2° La deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ; « 3° La troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. « La durée de la compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, cal culée conformément au premier alinéa du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés : « a) Pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II ; « b) Pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ; « c) Pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ; « d) Pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ; « e) Pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. « La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au premier alinéa du présent II est constatée. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis. » II. – Le C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c » sont remplacés par les mots : « aux b à d » ; 2° Le 2° est complété par un c ainsi rédigé : « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I du 3 bis de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »","resume":"Crée une compensation de l'État dégressive sur 3 ou 5 ans pour les communes et intercommunalités perdant fortement bases et produit de taxe foncière sur les propriétés bâties."},{"num":"139","extrait":"L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Le taux : « 2,95 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ; b) Après le mot : « dans », la fin est ainsi rédigée : « les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; » 2° Le 1° bis est abrogé ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administra tion d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du de finances pour 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »","resume":"Porte de 2,95 % à 3,20 % un taux du versement mobilité, commun aux Hauts-de-Seine, à la Seine-Saint-Denis et au Val-de-Marne, avec une procédure dérogatoire pour 2024."},{"num":"140","extrait":"La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531-18 ainsi rédigé : « Art. L. 2531-18. – Il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes mentionnées à l’ar ticle L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21. « Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants son t reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public Île-de-France Mobilités. »","resume":"Institue une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour perçue en Île-de-France, dont le produit est reversé à Île-de-France Mobilités."},{"num":"141","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 995 est ainsi modifié : a) Le 11° bis est ainsi modifié : – les mots : « à compter du 1 er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ; – sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, au titre de l’intégralité du montant des primes, des cotisation s et des accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de l a taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » b) Après le même 11° bis, il est inséré un 11° ter ainsi rédigé : « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’as surance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d’effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates. « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d’effet des garanties afférentes au véhicule. « L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » 2° Au second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ». II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.","resume":"Exonère à 75 % de taxe sur les primes l'assurance des véhicules électriques immatriculés en 2023, pour 2024, ou en 2024, pendant 24 mois sur le premier contrat.","resumeGenre":"description"},{"num":"142","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 14° de l’article 1382, il est inséré un 15° ainsi rédigé : « 15° Les mâts des éoliennes. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « et 13° » sont remplacés par les mots : «, 13° et 15° ».","resume":"Ajoute les mâts des éoliennes, en 15°, à l'article 1382 du code général des impôts et un 15° au renvoi du premier alinéa de l'article 1467.","resumeGenre":"description"},{"num":"143","extrait":"I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé : « 01° : Économies d’énergie « Art. 1383-0 B. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : « 1° Les logements sont achevés depuis plus de dix ans au 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable ; « 2° Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent la première année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement. « B. – L’exonération s’applique pour une durée de t rois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au 2° du A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération. « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cet te déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant. « III. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et de celle prévue au I d u présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice du I du présent article est accordé à l’ex piration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1 383 E pour la période restant à courir. « Art. 1383-0 B bis. – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l’exonération prévue au Ibis de l’article 1384 A. « L’exonération s’applique pour une durée de cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction. « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article. « III. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies et en l’absence de délibération contraire prise en application du I du même article 1383, l’exonération prévue au I du présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction. » II. – A. – L’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2025. B. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2 025, les communes et les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. C. – Les délibérations prise en application de l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l a présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1 er janvier 2025. Toutefois, les logements bénéficiant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent exonérés pour la durée restant à courir à compter de cette même date. Sous réserve que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ait institué l’exonération au titre des années 2024 et 2025, les logements qui remplissent au 1er janvier 2025 les conditions pour l’application de la première année de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des impositions des années 2025 à 2027. D. – Sont prises en compte, pour l’application de l ’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sous réserve que ses conditions soient respectées, les dépenses d’équipement mentionnées à l’article 1383- 0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, payées jusqu’au 31 décembre 2024 ou pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte en 2024 et de leur paiement en 2025. E. – Par dérogation au II de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, la déclaration mentionnée au II de l’article 1383-0 B du code général des impôts est déposée au plus tard le 31 mars 2025 pour les impositions établies au titre de 2025. III. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2024, les communes de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 29 février 2024 pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B bis du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article. B. – Les délibérations prises en application de l’a rticle 1383-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets.","resume":"Permet aux communes et intercommunalités à fiscalité propre d'exonérer de taxe foncière les logements neufs performants et, au-delà d'un seuil de rénovation, ceux de plus de 10 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"144","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du second alinéa du II de l’article 139 4 B bis, les mots : « Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l’article 1395 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’exonération parti elle prévue au 1° ter de l’article 1395 s’applique » ; 2° L’article 1395 A est ainsi modifié : a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les terrains nouvellement plantés en noyers. » ; b) Après le mot : « ans », la fin du second alinéa est supprimée ; 3° L’article 1395 A bis est ainsi modifié : a) Après le mot : « peuvent », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, les vergers, les cultures fruitières d’arbres et arbustes et les vignes. » ; b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ; 4° Le I de l’article 1395 B est abrogé ; 5° Au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1395 E, les mots : « au 1° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 C » sont remplacés par les mots : « à l’article 1394 C, au 1 ° ter de l’article 1395 et aux articles 1395 A et 1395 B » ; 6° Au deuxième alinéa du II de l’article 1395 H, les mots : « les exonérations partielles prévues » sont remplacés par les mots : « l’exonération partielle prévue » ; 7° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, la référence : « 1395 B, » est supprimée ; 8° Le1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié : a) Au a, la référence : « 1395 B, » est supprimée ; b) Au b, la référence : « 1395 C, » est supprimée.","resume":"Réécrit les exonérations facultatives de taxe foncière non bâtie des terrains de noyers nouvellement plantés, des vergers, cultures fruitières et vignes, et abroge en partie l'article 1395 B.","resumeGenre":"description"},{"num":"145","extrait":"À la première phrase du deuxième alinéa de l’articl e 1398 A du code général des impôts, les mots : « de 1995 et des vingt-huit années suivantes » sont remplacés par les mots : « des années 1995 à 2026 ».","resume":"Remplace à l'article 1398 A du code général des impôts la mention de 1995 et des 28 années suivantes par celle des années 1995 à 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"146","extrait":"Le IV de la section III du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé : « Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics d e coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d’habitation sur les résidences second aires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l’article 200, à l’exception des fondations d’entre prise. « Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1 er mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article. »","resume":"Permet aux communes et intercommunalités à fiscalité propre d'exonérer de leur part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires certaines fondations et associations, hors fondations d'entreprise."},{"num":"147","extrait":"I. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « d’office » sont supprimés ; 2° L’article 1414 A est ainsi rétabli : « Art. 1414 A. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d’un dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour le loge ment qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l’année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique. « La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.","resume":"Dégrève sur réclamation, l'année du retour en France, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de l'ancienne résidence principale de personnes appelées à quitter leur zone ou rapatriées."},{"num":"148","extrait":"L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2°, après le mot : « artistes », sont insérés les mots : « auteurs d’œuvres graphiques et plastiques mentionnés à l’ar ticle L. 382-1 du code de la sécurité sociale » ; 2° Au 3°, les mots : « et compositeurs » sont remplacés par les mots : « d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des auteurs de logiciels, ainsi que les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et les auteurs d’une œuvre radiophonique mentionnés à l’article L. 113-8 du même code » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice des exonérations prévues aux 2° et 3° du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »","resume":"Redéfinit les bénéficiaires des exonérations des 2° et 3° de l'article 1460 du code général des impôts, hors auteurs de logiciels, soumises désormais au règlement européen de minimis.","resumeGenre":"description"},{"num":"149","extrait":"À la fin du premier alinéa de l’article 1499-00 A d u code général des impôts, les mots : « à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et d e l’artisanat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’artisanat ».","resume":"Renvoie au code de l'artisanat, au lieu de la loi de 1996, la définition des entreprises dont les biens échappent à l'article 1499 du code général des impôts."},{"num":"150","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1522 bis est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ; – il est ajouté un B ainsi rédigé : « B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du A du présent I, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes. « La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunal e par l’administration fiscale. « Lorsque la condition relative à la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs mentionnée au premier alinéa du présent B n’est plus respectée sur le territoire d’une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat. « Lorsque cette proportion devient supérieure au seuil mentionné au même premier alinéa sur le territoire d’une commune, la part incitative y est maintenue, sauf délibération contraire de l’établissement public de coopération intercommunale. » ; b) Le Ibis est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Par dérogation au I du présent article, » sont supprimés ; – à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions prévues au B du I du présent article » ; 2° Le III de l’article 1639 A bis est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peu t » ; – sont ajoutés les mots : « ou dans les conditions prévues au 1 du II du présent article » ; b) Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est supprimée. II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « la sixième » sont remplacés par le mot : « l’ » ; 2° Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à une nouvelle délibération. »","resume":"Permet à l'intercommunalité d'écarter la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères là où plus de 20 % des logements sont collectifs, et modifie maintien et délibérations.","resumeGenre":"description"},{"num":"151","extrait":"Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 4 est ainsi rétabli : « 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. » ; 2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : « 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale constatée l’année précédente au niveau national peut fixer le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne. »","resume":"Permet aux communes et intercommunalités de relever leur taux de taxe d'habitation des résidences secondaires jusqu'à 75 % de la moyenne, hausse limitée à 5 % de celle-ci."},{"num":"152","extrait":"À la fin du I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Reporte de 2025 à 2026 l'année mentionnée au I de l'article 103 de la loi de finances pour 2023."},{"num":"153","extrait":"Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 d u 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « À la suite de l a création ou d’un changement de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale ou » ; b) Les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ; 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « issu de la fusion » sont remplacés par les mots : « résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion » et les mots : « cette fusion » sont remplacés par les mots : « la création, le changement de régime fiscal ou la fusion » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « décidés », s ont insérés les mots : « par les communes avant la création ou le changement de régime fiscal ou ».","resume":"Étend à la création et au changement de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale des règles jusque-là réservées aux fusions."},{"num":"154","extrait":"I. – La section 2 du chapitre IX du titre I er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée : 1° Il est ajouté un article 41 nonies ainsi rédigé : « Art. 41 nonies. – Le bénéfice des exonérations mentionnées au 1° de l’article 41 ter, à l’article 41 septies et au I de l’article 41 octies ou du remboursement mentionné au III du même article 41 octies est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect par le vendeur autorisé des conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au 3° de l’article L. 133-4 du code des impositions sur les biens et services. « L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n ’a pas été appliqué conformément à l’article 41 ter de la présente loi devient exigible auprès du vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au premier alinéa du présent article. « Le vendeur autorisé qui ne remplit pas les conditions prévues par le règlement général de minimis mentionné au même premier alinéa devient redevable de l’accise portant sur les biens pour lesquels l’exonération mentionnée au I de l’article 41 octies a été appliquée. » ; 2° L’article 41 nonies est abrogé. II. – L’article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au II, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ; 2° Au III, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ; 3° Le IV est abrogé. III. – Le 2° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles 41 bis à 41 nonies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer lui ayant été notifiés comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers","resume":"Modifie les ventes hors taxes aux croisiéristes en Guadeloupe et Martinique : condition transitoire de minimis, taxes exigibles, clause d'entrée en vigueur, dates du rapport et d'abrogation.","resumeGenre":"description"},{"num":"155","extrait":"Au II de l’article 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2024 et 2025 ».","resume":"Proroge en 2024 et 2025 l'affectation à l'Office français de la biodiversité d'une fraction du prélèvement sur les jeux, assise sur les jeux consacrés à la biodiversité."},{"num":"156","extrait":"I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II : (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 2 044 150 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion AFITF 252 000 000 Taxe due par les concessionnaires d’autoroutes AFITF 751 000 000 Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance AFITF 600 000 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Guadeloupe 997 000 Taxes spéciales d’équipement Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des “cinquante pas géométriques” de Martinique 975 000 Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse Agences de l’eau 2 347 620 000 Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) 100 000 000 Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” Agence nationale de l’habitat (ANAH) 2 400 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) 11 334 000 Prélèvement sur la PEEC ANCOLS 6 450 000 Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs – conception Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 80 700 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base – recherche ANDRA 65 072 400 Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives Agence nationale du sport (ANS) 59 665 398 Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs ANS 246 087 951 Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés ANS 181 700 607 Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 4 000 000 Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques ANSES 4 179 000 Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité ANSES 4 300 000 Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture ANSES 8 700 000 Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale Agence nationale de santé publique (ANSP) 5 000 000 Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de vol Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 8 780 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité ANTS 23 920 000 Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés ANTS 463 660 000 Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules ANTS 42 000 000 Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniques ANTS 20 900 000 Indemnité de défrichement Agence de services et de paiement (ASP) 3 000 000 Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement ASP 24 000 000 Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) 98 045 343 Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) 63 426 000 Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) 907 395 885 Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle Association nationale pour la formation automobile (ANFA) 33 817 000 Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) 460 000 000 Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé Association pour le soutien du théâtre privé 8 000 000 Droits et contributions pour frais de contrôle Autorité des marchés financiers (AMF) 132 389 000 Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) 2 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Contributions pour frais de contrôle Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Banque de France 232 129 000 Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 du code du travail Caisse des dépôts et consignations 541 780 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) 40 000 000 Cotisation obligatoire Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 416 500 047 Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses 2 346 000 Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des composites Centres techniques industriels de la plasturgie et des composites 6 400 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM) Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) 55 000 000 Cotisation versée par les organismes d’HLM et les SEM CGLLS 272 800 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA -CFE) Chambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R) 280 000 000 Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA -CVAE) CCI-R 296 000 000 Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) Chambres départementales d’agriculture 322 156 800 Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiques Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 10 600 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne) CNC 131 243 000 Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA) CNC 152 938 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction distributeurs CNC 203 780 000 Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST) – fraction éditeurs CNC 258 315 000 Taxe sur les spectacles de variétés Centre national de la musique (CNM) 35 000 000 Taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques CNM 18 000 000 Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics et OPCO Constructys 131 500 000 Taxe pour le développement des industries de l’habillement Comité de développement et de promotion de l’habillement – DEFI 11 000 000 Cotisation obligatoire Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS) 490 000 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comité national des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale Comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins Non chiffrable Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 420 000 000 Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE) Chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA) (y compris Alsace et Moselle) 236 748 000 Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) 16 500 000 Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) 2 750 000 Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiques Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 96 715 378 Taxe sur les produits de la fonderie Centres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudure 5 450 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois CTI de la filière bois – Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM) 15 100 000 Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) 13 079 542 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane 3 938 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Occitanie 31 596 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Bretagne 7 838 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Grand Est 11 031 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de l’Ouest Rhône- Alpes 19 807 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier d’Île -de -France 139 136 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 2 307 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Normandie 10 151 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Nouvelle- Aquitaine 23 242 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Provence- Alpes -Côte d’Azur 38 259 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Vendée 2 970 000 Taxes spéciales d’équipement Établissement public foncier de Hauts-de-France 23 214 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Contribution vie étudiante et campus Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 170 200 000 Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerce Fonds de financement des dossiers impécunieux (FFDI) Non chiffrable Contribution des assurés Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) 106 900 000 Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions (FGTI) 598 300 000 Cotisation additionnelle versée par les organismes d’HLM et les SEM Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) État 15 000 000 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France Fonds national d’aide au logement (FNAL) 24 200 000 Cotisation des employeurs FNAL 3 008 000 000 Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) 120 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) 900 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine Fondation du patrimoine 27 000 000 Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel Fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel 26 983 448 Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire Fonds pour l’emploi du travail temporaire 64 180 000 Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et- Miquelon France compétences 329 553 Contribution supplémentaire à l’apprentissage France compétences 190 250 267 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance France compétences 10 462 259 708 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche France compétences 329 417 600 PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées France compétences 66 822 845 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 231 271 297 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro -entrepreneurs France compétences 105 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 15 532 187 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime France compétences 63 412 007 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 26 039 861 PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale France compétences 618 527 Redevances sur les paris hippiques France Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF) 74 057 800 Certificats sanitaires et phytosanitaires FranceAgriMer Non chiffrable Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la table Francéclat 12 700 000 Taxe de solidarité sur les billets d’avion Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française de développement (AFD) – suivi MAED 210 000 000 Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État FSD – suivi MAED 277 000 000 Taxe sur les transactions financières – fraction affectée de la ressource État FSD – suivi MEF 251 000 000 (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Contribution sociale généralisée (CSG) Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 19 554 000 000 Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite “accompagnement” (TA -TINB) Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées Non chiffrable Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes et par les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 822-3 du code de commerce et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes Haute autorité de l’audit (H2A) 15 980 000 Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) 6 100 000 Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes Institut national de la propriété industrielle (INPI) 170 000 000 Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) 61 087 750 Taxe affectée au financement de l’Institut des corps gras Institut des corps gras (ITERG) 650 000 Droit d’examen du permis de chasse Office français de la biodiversité (OFB) 600 000 Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse OFB 900 000 Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale OFB Non chiffrable Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) Non chiffrable (En euros) A. – Impositions de toutes natures B. – Bénéficiaire actuel C. – Nouveau bénéficiaire éventuel D. – Rendement prévisionnel total 2024 * Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) Action Logement Services 1 996 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure) 4 000 000 Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (article L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Affecte pour 2024 le produit d'impositions à des bénéficiaires, hors collectivités territoriales, leurs établissements publics et organismes de sécurité sociale, le cas échéant dans la limite d'un plafond.","resumeGenre":"description"},{"num":"157","extrait":"À la fin du dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts, le taux : « 0,89 % » est remplacé par le taux : « 1,12 % ».","resume":"Relève de 0,89 % à 1,12 % le taux du dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du code général des impôts."},{"num":"158","extrait":"Le V de l’article L. 6242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition par un groupement d’employeurs pour l ’insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l’ar ticle L. 1253-1 sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. »","resume":"Compte chez l'entreprise utilisatrice, pour un seuil de l'article L. 6242-1 du code du travail, les alternants que lui prête un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification."},{"num":"159","extrait":"Le VII de l’article 121 de la loi n° 2021-1900 du 3 0 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacé par l’année : « 2025 » ; 2° À la première phrase du 2°, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : «, 2023, 2024 et 2025 ».","resume":"Prolonge jusqu'en 2025 le régime qui n'assujettit les employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale qu'à la contribution à la formation professionnelle."},{"num":"160","extrait":"I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté des ministres chargé s du logement, de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 3 00 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation. II. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 43 5-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code affectée au Fonds national des aides à la pierre est fixée à 75 millions d’euros. III. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : «, de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « et de la ville ». C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux","resume":"Déroge en 2024 aux règles de modulation et d'affectation de cotisations du code de la construction et de l'habitation et retire des ministres de son article L. 452-5.","resumeGenre":"description"},{"num":"161","extrait":"Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.","resume":"Confirme pour 2024, sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux antérieurs à son entrée en vigueur."},{"num":"162","extrait":"LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié : A. – Le 1 est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par les mots : « ; une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi » ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » et, à la fin, le montant : « 3 815 713 610 euros » est remplacé par le montant : « 4 026 728 396 euros » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° du présent 1 lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. » ; B. – Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou de plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1, dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. » D. – Autres dispositions","resume":"Fixe à 4 026 728 396 euros la recette 2024 des avances à l'audiovisuel public, réductibles jusqu'à leur part de transformation si ces actions ne sont pas menées.","resumeGenre":"description"},{"num":"163","extrait":"I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 9° Une fraction de 28,57 %, minorée d’un montant de 2,6 milliards d ’euros en 2024, de la taxe… (le reste sans changement) : » ; 2° Après le mot : « concurrence », la fin du a est ainsi rédigée : « de 23,39 points ; » 3° Après le mot : « points », la fin du b est ainsi rédigée : «, le montant correspondant étant minoré de 2,6 milliards d’euros en 2024. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er février 2024.","resume":"Fixe à 28,57 %, minorée de 2,6 milliards d'euros en 2024, la fraction de taxe du 9° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.","resumeGenre":"description"},{"num":"164","extrait":"Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.","resume":"Évalue à 21 609 624 014 euros le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la participation au budget de l'Union européenne pour 2024."},{"num":"165","extrait":"I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 213-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-22-1. – I. – Les titres d’État d’une maturité supérieur e à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d’action collective autorisant l’État, s’il dispose de l’accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d’émission. « Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées. « L’État ne peut exercer les droits de vote attaché s à ses propres titres qu’il a acquis ou pris en pension. Il n’est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l’État ne disposant pas de l’autonomie de décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret. « Les modifications des termes du contrat d’émission ainsi décidées s’appliquent à l’ensemble des titres en circulation. « II. – Le I n’est pas applicable aux titres créés avant le 1 er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s’y rattachant. » II. – L’article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Dote de clauses d'action collective les titres d'État de plus d'un an créés depuis 2013, permettant d'en modifier les termes avec l'accord de la majorité des détenteurs."},{"num":"166","extrait":"I. – Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros*) Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3) Solde 1 2 3 1 2 3 Budget général Recettes fiscales** / dépenses***......... 348 482 348 482 0 445 842 416 454 29 388 Recettes non fiscales............................. 22 704 18 367 4 336 0 0 0 Recettes totales nettes / dépenses nettes 371 186 366 850 4 336 445 842 416 454 29 388 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne................. 66 667 66 667 Montants nets pour le budget général.................................................. 304 519 300 182 4 336 445 842 416 454 29 388 -141 323 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants........................... 7 399 5 205 2 194 7 399 5 205 2 194 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 311 917 305 387 6 530 453 241 421 659 31 581 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens............ 2 40 7 2 407 0 2 263 1 974 289 +144 Publications officielles et information administrative....................................... 167 167 0 152 136 15 +16 Totaux pour les budgets annexes....... 2 574 2 574 0 2 415 2 110 304 +160 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens...... 25 20 5 25 20 5 Publications officielles et information administrative.............. 0 0 0 0 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours................. 2 599 2 595 5 2 439 2 131 309 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale............. 77 48 1 67 619 9 862 79 952 69 796 10 156 -2 471 Comptes de concours financiers........... 145 918 0 145 918 149 113 0 149 113 -3 194 Comptes de commerce (solde).............. - 173 Comptes d’opérations monétaires (solde)................................................... +110 Solde pour les comptes spéciaux........ -5 728 Solde général....................................... -146 891 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. ** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). *** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200). II. – Pour 2024 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes....................................... 155,3 Dont remboursement du nominal à valeur faciale..................................... 151,1 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)......... 4,2 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau..................................... 2,7 Amortissement des autres dettes reprises...................................................... 0,0 Déficit à financer........................................................................................... 146,9 Autres besoins de trésorerie........................................................................... -7,7 Total.............................................................................................................. 297,2 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats........................ 285,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement.............................................................................................. 6,5 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme.......................... 5,2 Variation des dépôts des correspondants....................................................... 0,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État.................................................................. 0,0 Autres ressources de trésorerie...................................................................... 0,5 Total.............................................................................................................. 297,2 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachat s et à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 133,9 milliards d’euros ; 4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros. Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros. III. – Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 985 307. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER DISPOSITIONS POUR 2024 I. – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE A. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Fixe pour 2024 l'équilibre budgétaire, dont un solde général de -146 891 millions d'euros, autorise le ministre des finances à emprunter et plafonne la dette et les emplois.","resumeGenre":"description"},{"num":"167","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 586 620 606 852 € et de 582 031 147 844 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2024, au titre du budget général, 586 620 606 852 € d'autorisations d'engagement et 582 031 147 844 € de crédits de paiement."},{"num":"168","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2024, au titre des budgets annexes, 2 610 364 571 € d'autorisations d'engagement et 2 414 614 412 € de crédits de paiement."},{"num":"169","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 951 764 321 € et de 79 951 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149 122 470 475 € et de 149 112 673 279 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état D annexé à la présente loi. B. – DONNÉES DE LA PERFORMANCE","resume":"Ouvre pour 2024, outre des engagements, 79 951 764 321 € de crédits aux comptes d'affectation spéciale et 149 112 673 279 € aux comptes de concours financiers."},{"num":"170","extrait":"Il est défini pour l’année 2024, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et l es indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","resume":"Définit pour 2024 les objectifs et indicateurs associés du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, répartis par mission à l'état G annexé."},{"num":"171","extrait":"I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l ’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. III. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS","resume":"Fixe les autorisations de découvert pour 2024 à 19 982 609 800 € pour les comptes de commerce et à 175 000 000 € pour les opérations monétaires."},{"num":"172","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond I. - Budget général 1 974 384 Agriculture et souveraineté alimentaire................................................. 30 263 Armées................................................................................................... 270 554 Culture................................................................................................... 9 161 Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique.............. 125 212 Éducation nationale et jeunesse............................................................. 1 060 503 Enseignement supérieur et recherche.................................................... 5 119 Europe et affaires étrangères................................................................. 13 761 Intérieur et outre-mer............................................................................. 304 040 Justice.................................................................................................... 94 698 Services du Premier ministre................................................................. 10 405 Solidarités et familles............................................................................ 5 074 Sports et jeux olympiques et paralympiques......................................... 1 442 Transformation et fonction publiques.................................................... 514 Transition écologique et cohésion des territoires.................................. 35 851 Travail, plein emploi et insertion........................................................... 7 787 II. – Budgets annexes 10 923 Contrôle et exploitation aériens............................................................. 10 439 Publications officielles et information administrative........................... 484 Total général......................................................................................... 1 985 307","resume":"Répartit par ministère le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2024, fixé au total à 1 985 307 équivalents temps plein travaillé."},{"num":"173","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 930 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Action extérieure de l’État 5 975 Diplomatie culturelle et d’influence..................................................................... 5 975 Administration générale et territoriale de l’État 458 Administration territoriale de l’État...................................................................... 161 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur................................................. 297 (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 474 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt... 12 128 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation..................................................... 1 340 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture............................................. 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 205 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation....................................................................................................... 1 205 Cohésion des territoires 823 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat............................................... 452 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire............... 371 Culture 16 916 Patrimoines........................................................................................................... 9 966 Création................................................................................................................. 3 770 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture................................... 3 051 Soutien aux politiques du ministère de la culture................................................. 129 Défense 12 078 Environnement et prospective de la politique de défense.................................... 5 317 Préparation et emploi des forces........................................................................... 665 Soutien de la politique de la défense.................................................................... 1 154 Équipement des forces.......................................................................................... 4 942 Direction de l’action du Gouvernement 919 Coordination du travail gouvernemental.............................................................. 919 Écologie, développement et mobilité durables 19 790 Infrastructures et services de transports................................................................ 5 171 Affaires maritimes, pêche et aquaculture............................................................. 239 Paysages, eau et biodiversité................................................................................ 5 375 Expertise, information géographique et météorologie.......................................... 6 574 Prévention des risques.......................................................................................... 1 554 Énergie, climat et après-mines.............................................................................. 381 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.................................................................................................. 496 Économie 2 828 Développement des entreprises et régulations...................................................... 2 828 Enseignement scolaire 2 860 Soutien de la politique de l’éducation nationale................................................... 2 860 Immigration, asile et intégration 2 263 Immigration et asile.............................................................................................. 1 036 Intégration et accès à la nationalité française....................................................... 1 227 (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Justice 796 Justice judiciaire................................................................................................... 283 Administration pénitentiaire................................................................................. 275 Conduite et pilotage de la politique de la justice.................................................. 238 Médias, livre et industries culturelles 3 129 Livre et industries culturelles................................................................................ 3 129 Outre-mer 140 Emploi outre-mer.................................................................................................. 140 Recherche et enseignement supérieur 253 499 Formations supérieures et recherche universitaire............................................... 167 609 Vie étudiante......................................................................................................... 12 833 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires............................ 62 785 Recherche spatiale................................................................................................ 2 404 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables................................................................................................................. 3 359 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 3 372 Enseignement supérieur et recherche agricoles.................................................... 1 137 Régimes sociaux et de retraite 287 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins........................................... 287 Santé 131 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins..................................................... 131 Sécurités 312 Police nationale..................................................................................................... 290 Sécurité civile....................................................................................................... 22 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 452 Inclusion sociale et protection des personnes....................................................... 110 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales...................................... 8 342 Sport, jeunesse et vie associative 752 Sport...................................................................................................................... 569 Jeunesse et vie associative.................................................................................... 69 Jeux olympiques et paralympiques 2024.............................................................. 114 Transformation et fonction publiques 651 Fonction publique................................................................................................. 651 (En équivalents temps plein travaillé) Mission / Programme Plafond Travail et emploi 56 341 Accès et retour à l’emploi..................................................................................... 50 324 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi... 5 661 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail........................ 265 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail.......... 91 Contrôle et exploitation aériens 791 Soutien aux prestations de l’aviation civile.......................................................... 791 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 60 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.................................................................................................................. 60 Total..................................................................................................................... 404 930","resume":"Fixe à 404 930 équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2024 et le répartit par programme."},{"num":"174","extrait":"I. – Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein) Mission / Programme Plafond Diplomatie culturelle et d’influence.................................... 3 411 Total.................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée.","resume":"Fixe à 3 411 le plafond des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière pour 2024, réservé aux recrutements à durée indéterminée."},{"num":"175","extrait":"Pour 2024, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (En équivalents temps plein travaillé) Plafond Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)................ 52 Autorité de régulation des transports (ART)............................ 102 Autorité des marchés financiers (AMF)................................... 520 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).............................................................. 380 Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)...................................... 128 Haute autorité de l’audit (H2A)............................................... 73 Haute Autorité de santé (HAS)................................................ 443 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................... 46 Total......................................................................................... 1 744 IV. – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024","resume":"Fixe à 1 744 emplois le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale pour 2024 et le répartit entre elles."},{"num":"176","extrait":"Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’a nnée 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Intitulé du programme 2023 Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du programme 2024 Intitulé de la mission de rattachement 2024 Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Administration territoriale de l’État Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Vie politique Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur Administration générale et territoriale de l’État Intitulé du programme 2023 Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du programme 2024 Intitulé de la mission de rattachement 2024 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Préparation et emploi des forces Défense Préparation et emploi des forces Défense Soutien de la politique de la défense Défense Soutien de la politique de la défense Défense Équipement des forces Défense Équipement des forces Défense Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Service public de l’énergie Écologie, développement et mobilité durables Service public de l’énergie Écologie, développement et mobilité durables Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires Écologie, développement et mobilité durables Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires Écologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et régulations Économie Développement des entreprises et régulations Économie Plan “France très haut débit” Économie Plan “France très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Intitulé du programme 2023 Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du programme 2024 Intitulé de la mission de rattachement 2024 Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État” Économie Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’Éta t” Économie Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du premier degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Enseignement scolaire public du second degré Enseignement scolaire Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques Immigration et asile Immigration, asile et intégration Immigration et asile Immigration, asile et intégration Administration pénitentiaire Justice Administration pénitentiaire Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Écologie Plan de relance Écologie Plan de relance Compétitivité Plan de relance Compétitivité Plan de relance Cohésion Plan de relance Cohésion Plan de relance Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Police nationale Sécurités Police nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Gendarmerie nationale Sécurités Sécurité civile Sécurités Sécurité civile Sécurités Sport Sport, jeunesse et vie associative Sport Sport, jeunesse et vie associative Transformation publique Transformation et fonction publiques Transformation publique Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Innovation et transformation numériques Transformation et fonction publiques Intitulé du programme 2023 Intitulé de la mission de rattachement 2023 Intitulé du programme 2024 Intitulé de la mission de rattachement 2024 Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid -19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid -19 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES","resume":"Autorise le report en 2024 des crédits de paiement 2023 de certains programmes au-delà de la limite de 3 %, jusqu'à 5 % des crédits ouverts pour 2023."},{"num":"177","extrait":"La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.","resume":"Garantit, dans la limite de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux, le prêt de la Banque de France au fonds fiduciaire du Fonds monétaire international."},{"num":"178","extrait":"I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien est remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028. » ; 2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mot s : «, dans les conditions déterminées par le Comité national d’ori entation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, » sont supprimés. II. – Le I s’applique à compter de l’exercice de gestion 2023.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport final au Parlement sur le fonds de soutien, annexé à la loi des comptes 2028, supprime une mention de conditions et de durée.","resumeGenre":"description"},{"num":"179","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investisseme nt précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.","resume":"Autorise l'État à garantir gratuitement le fonds fiduciaire « UE pour l'Ukraine » de la Banque européenne d'investissement, jusqu'à 100 millions d'euros, sous réserve d'une convention."},{"num":"180","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour l a reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.","resume":"Autorise l'État à garantir gratuitement les financements de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en soutien à l'économie ukrainienne, jusqu'à 250 millions d'euros, sous convention."},{"num":"181","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière inter nationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière international e précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.","resume":"Autorise l'État à garantir gratuitement les financements de la Société financière internationale en soutien à l'économie ukrainienne, jusqu'à 150 millions d'euros, sous réserve d'une convention."},{"num":"182","extrait":"I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du présent article du montant total des loyers impayés et des dégradation s locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux. II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au a du 3° du I de l’article L. 313-18-1, les mots : « 4° du » sont supprimés ; 2° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ; 3° Le I de l’article L. 313-19-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « mentionnée a u 4° du » sont remplacés par les mots : « supplémentaire des employeurs à l’effort de construction mentionnée au » ; b) Au 4°, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ; 4° L’article L. 313-19-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-1 9 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3, de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et d e celles issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’eff ort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’eff ort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l ’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’i ntervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 du présent code ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées par une fraction des primes ou des cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assuranc e qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du présent code et peuvent inclure des contributions volontaires. « II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I du présent article. « III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ; 5° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 313-19-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ; 6° À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-33, les mots : « 2° du » sont supprimés ; 7° À la seconde phrase du c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ». III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives ainsi que les conditions d’application du I du présent article, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’a rticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.","resume":"Permet la garantie onéreuse de l'État à un fonds unique, au-delà d'un seuil, pour les loyers impayés et dégradations de locataires défavorisés, encours plafonné à 25 milliards d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"183","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires con tractés par l’Unédic au cours de l’année 2024 au titre du financement de l’indemnisation du chômage en 2024. La garantie de l’État est accordée en prin cipal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal d’un milliard d’euros.","resume":"Autorise la garantie gratuite de l'État sur les emprunts obligataires de l'Unédic de 2024 finançant l'indemnisation du chômage, dans la limite de 1 milliard d'euros en principal."},{"num":"184","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, dans la limite d’un montant total de 3 801 697 euros, dont 950 425 euros de parts appelées et 2 851 272 euros de parts appelables.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, jusqu'à 3 801 697 euros."},{"num":"185","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour c ouvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code et dans des obligations, respectivement consentis et émises entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2029, par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France, pour financer l’améliorati on de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique. Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros. Les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 %. II. – Lorsque la garantie est exercée dans les conditions prévues au présent article, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obli gations. Le recouvrement de ces créances est confié au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investisseme nts alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts et les obligations mentionnés au I. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts et de toutes pénalités ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État. III. – Les conditions d’application du présent article, notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations. IV. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.","resume":"Autorise l'État à garantir onéreusement, jusqu'à 5 milliards d'encours, des fonds finançant en 2024-2029 la transition écologique de PME et entreprises de taille intermédiaire, certaines collectivités d'outre-mer comprises.","resumeGenre":"description"},{"num":"186","extrait":"La garantie de l’État peut être accordée au conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux au titre d’un prêt ne pouvant avoir une maturité supérieure à vingt ans pour le financement de primes à l’arrac hage des vignes, dans la limite d’un montant en principal de 14 millions d’euros. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant global du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux. La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise les conditions de rémunération de la garantie.","resume":"Permet la garantie onéreuse de l'État, jusqu'à 80 %, d'un prêt plafonné à 20 ans et 14 millions d'euros du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, pour l'arrachage."},{"num":"187","extrait":"La garantie de l’État peut être accordée aux établissements d’abattage et de découpe présentant un intérêt stratégique pour u ne filière ou pour un bassin de production au titre de prêts qui leur son t octroyés. La garantie de l’État ne peut couvrir plus de 80 % du montant du principal et des intérêts échus restant dus. Elle est accordée à titre onéreux et dans la limite d’un plafond global de 50 millions d’euros d’encours des prêts souscrit s par l’ensemble des établissements d’abattage et de découpe bénéficiant de la garantie de l’État. Ces prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028. La garantie de l’État est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. L’arrêté précise notamment les conditions d’appel et de rémunération de la garantie.","resume":"Permet à l'État de garantir à titre onéreux, jusqu'à 80 %, les prêts octroyés jusqu'en 2028 aux établissements d'abattage et de découpe stratégiques, sous 50 millions d'euros d'encours."},{"num":"188","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts obligataires con tractés par Bpifrance au cours de l’année 2024 au titre du besoin de finance ment des opérations de développement des capacités de production et d’inve stissement les plus intensives en capital identifiées par le plan Franc e 2030 et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros. La garantie de l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle celle-ci prend fin.","resume":"Autorise l'État à garantir gratuitement les emprunts obligataires de Bpifrance en 2024 finançant des capacités de production du plan France 2030, jusqu'à 1,5 milliard d'euros, sous convention."},{"num":"189","extrait":"I. – Il est institué un fonds chargé d’accorder des garanties de l’État à des entreprises agricoles immatriculées en France, autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement, au titre de prêts consentis par des intermédiaires financiers. II. – Les prêts garantis visent à accompagner l’ins tallation de nouveaux agriculteurs afin d’assurer le renouvellement des générations ainsi que des projets de transformation des systèmes de production pour l’adaptation au changement climatique et l’évolution vers des pratiques agro-écologiques. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2028. III. – Le fonds est autorisé à couvrir un encours maximal, en principal, en intérêts et en accessoires, de deux milliards d’euros. Les garanties sont octroyées à titre gratuit et ne peuvent couvrir une quotité supérieure à 80 %. Elles ne sont acquises qu’après un délai de carence. Les pertes totales supportées par l’État ne peuvent être supérieures à 25 % du portefeuille sous-jacent garanti par l’intermédiaire financier. IV. – La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l’État par un gestionnaire de fonds désigné par l’arrêté prévu au V, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu’il effectue. Les frais engagés pour la gestion du fonds peuvent donner lieu à une compensation, qui ne peut être prélevée sur le fonds. V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture précise les modalités de sélection des intermédiaires financiers ainsi que les conditions que doivent respecter les prêts mentionnés au I, les conditions d’exercice et d’appel de la garantie, les conditions d’indemnisation de celle-ci et les diligences que les intermédiaires financiers prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des garanties.","resume":"Crée un fonds garantissant gratuitement, après carence, jusqu'à 80 % des prêts agricoles d'installation ou d'adaptation climatique octroyés jusqu'en 2028, et plafonne son encours et les pertes publiques.","resumeGenre":"description"},{"num":"190","extrait":"I. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre d e l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi : 1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes contrôles, les membres du service de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ; 2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ; 3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ; 4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents des cocontractants de cette dernière. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès, dans les mêmes conditions, aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, des renseignements, des informations ou des traitements mentionné au A du présent I, le chef du service de l’inspecti on générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours. Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne tenue à l’obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et qui doit être proportionnée à la gravité des faits. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. II. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations ou les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministre chargés de l’économie et du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par l a loi, dès lors que ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont strictement nécessaires auxdites missions. III. – Toute personne peut transmettre à l’inspecti on générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, les documents, les renseignements, les informations ou les traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice des missions que l’inspection générale des finances se voit confier par un membre du Gouvernement. IV. – Les renseignements, les documents, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation es t interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III. V. – L’inspection générale des finances prend toute s les dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations c ouvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des mêmes I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.","resume":"Ouvre à l'inspection générale des finances les informations sous secret légal, sauf défense, médical, judiciaire et avocat, avec astreinte d'au plus 1 000 € par jour après contradictoire."},{"num":"191","extrait":"I. – Le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane comporte un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ». II. – Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024. III. – Le Gouvernement remet au Parlement un bilan de la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026. IV. – Cet état : 1° Présente les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France correspondant au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 su r l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 2° Est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus. V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.","resume":"Impose au compte de certaines collectivités un état annexé sur l'impact écologique de leurs investissements, et au Gouvernement un bilan au Parlement d'ici le 15 octobre 2026."},{"num":"192","extrait":"I. – Le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable prévu aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L.5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane peut comporter, à compter de l’exercice 2024, un état annexé intitulé « état des engagements financiers concourant à la transition écologique ». II. – Cet état présente l’évolution, sur l’exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux fixés par le règlement (UE) 2020/8 52 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et indique la part cumulée de cette dette au sein d e l’endettement global de la collectivité. III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le champ des dépenses d’investissement mentionnées au II, sont précisées par décret.","resume":"Permet à certaines collectivités d'annexer à leur budget un « état des engagements financiers concourant à la transition écologique », retraçant la dette finançant leurs investissements environnementaux."},{"num":"193","extrait":"Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».","resume":"Porte de 3 à 4 le nombre de vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes."},{"num":"194","extrait":"Au a ter du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, après le mot : « civils », sont insérés les mots : « ou d’éq uipements utiles à la production et au stockage d’énergie bas-carbone ou d’hydrogène bas-carbone ou à la capture de dioxyde de carbone, ».","resume":"Ajoute à une liste du code des assurances les équipements utiles à produire et stocker l'énergie ou l'hydrogène bas-carbone ou à capturer le dioxyde de carbone.","resumeGenre":"description"},{"num":"195","extrait":"I. – Le titre II du livre VIII du code général de l a fonction publique est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 822-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’État si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. » ; 2° La section 1 du chapitre VIII est complétée par un article L. 828-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 828-1-1. – I. – L’enfant ayant droit du fonctionnaire civil de l’État décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le fonctionnaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfant ayant droit et à la poursuite de ses études. « II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit de l’agent mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite d’études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 4123-17, il est inséré un article L. 4123-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4123-17-1. – I. – L’enfant ayant droit du militaire décédé bénéficie du paiement d’une rente temporaire d’éducation dans des conditions fixées par décret, relatives notamment à la position statutaire occupée par le militaire au moment de son décès, à l’âge de l’enfa nt ayant droit et à la poursuite de ses études. « II. – L’enfant en situation de handicap ayant droit du militaire mentionné au I bénéficie du paiement d’une rente viagère sans condition d’âge ni de poursuite de ses études. Cette rente ne peut pas être cumulée avec la rente temporaire d’éducation. » ; 2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’ar ticle L. 4138-13, le mot : « moitié » est remplacé par le taux : « 40 % ».","resume":"Ouvre aux orphelins de fonctionnaires d'État ou militaires une rente d'éducation, viagère si handicap, porte une moitié à 40 %, permet sur accord une part à 60 %.","resumeGenre":"description"},{"num":"196","extrait":"I. – L’article L. 827-3 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. » II. – Le III de l’article L. 4123-3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent III, les conditions prévues au II de l’article L. 862-4 et à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les militaires affectés à l’étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé. » III. – Le I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021- 175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci peut être prolongée dans la limite d’une année. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, lorsque le terme de la convention, après prolongation d’une année, est antérieur au 31 décembre 2024, la convention peut être prolongée pour une durée supérieure à un an sans dépasser cette date ; » 2° Au 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».","resume":"Écarte des conditions de sécurité sociale des contrats collectifs d'agents et militaires à l'étranger, sans cotisation selon la santé, permet de prolonger des conventions, reporte 2024 à 2025.","resumeGenre":"description"},{"num":"197","extrait":"I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, après le mot : « climatique », sont insérés les mots : «, au financement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, de l’industrie de défense française ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un rapport sur l’impact pour les finances publiques de l’exclusion de la base imposable des intérêts des sommes inscrites sur les livrets A prévue au 7° de l’article 157 et au a de l’article 208 ter du code général des impôts. Ce rapport évalue également l’efficacité du dispositif prévu au I du présent article et, le cas échéant, les moyens d’en renforcer l’application.","resume":"Ajoute à l'article L. 221-5 du code monétaire et financier le financement d'entreprises de défense et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2026.","resumeGenre":"description"},{"num":"198","extrait":"L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. »","resume":"Complète l'article L. 523-4-1 du code rural par un droit à intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux 2 points au-dessus de celui des parts sociales d'activité.","resumeGenre":"description"},{"num":"199","extrait":"I. – À la première phrase du premier alinéa de l’ar ticle L. 2241-2-1 du code des transports, après le mot : « pénale, », sont insérés les mots : « les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ». II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 166 F du l ivre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « transmette », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports et » ; 2° Les mots : « au même article 529-4 » sont remplacés par les mots : « à l’article 529-4 du code de procédure pénale » ; 3° À la fin, les mots : « nécessaires à l’exercice de cette mission » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent article ».","resume":"Modifie les articles L. 2241-2-1 du code des transports et L. 166 F du livre des procédures fiscales pour y viser des agents de l'article L. 2241-1.","resumeGenre":"description"},{"num":"200","extrait":"I. – Le III de l’article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est abrogé. II. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, les effets et le bilan des dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif en outre-mer. Ce rapport présente une analyse des décisions soumises à agrément, le coût des investissements réalisés pour chaque dépense fiscale ainsi que leur répartition par secteur d’activité et par territoire.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement avant le 30 septembre sur le soutien fiscal à l'investissement productif outre-mer, qui remplace celui sur les demandes d'agrément."},{"num":"201","extrait":"Après l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un article 76 bis ainsi rédigé : « Art. 76 bis. – I. – Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, lors de leur prise de poste à Wallis-et -Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvell e-Calédonie, peuvent choisir, pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au delà de la fraction maximale pré vue au I du même article 76, sur l’ensemble des éléments de rémunération afférents à leur affectation dans ces territoires et indexés sur leur traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Leur employeur cotise, au même taux que l’agent bénéficiaire, sur l’assiette définie au premier alinéa du présent I. « II. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité au 1 er janvier 2024 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, l’État verse une cotisation supplémentaire unique au régime mentionné au I, au moment de la liquidation de leur pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve : « 1° Que la pension servie par le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite ne fasse pas l’objet d’un coefficient de minoration en application de l’article L. 14 du même code ; « 2° Que l’agent, à la date d’effet de sa pension mentionnée au 1° du présent II, justifie d’une résidence effective dans une des collectivités mentionnées au I et : « a) Justifie de quinze ans de services effectifs dans ces collectivités au moyen d’un état récapitulatif de ses services établi par son ministère d’origine et transmis à l’agent, qui le fournit dans le cadre de sa demande ; « b) Ou remplisse, au regard de la collectivité dans laquelle il justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; « 3° Que l’agent ait exercé la possibilité de cotiser volontairement en application du même I pour l’ensemble des périodes éligibles ; « 4° Que le nombre de points acquis en application dudit I multiplié par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique, après application du barème actuariel du régime, au quel est ajoutée l’indemnité temporaire de retraite mentionnée au II de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, soit inférieur au montant de 4 000 euros annuels. « La cotisation supplémentaire permet à l’agent d’a cquérir un nombre de points qui correspond au quotient de la différence entre le montant de 4 000 euros et la somme mentionnée au 4° du présent II par la valeur de service du point du régime additionnel de la fonction publique après application du barème actuariel du régime. « III. – Le I est applicable à compter du 1 er avril 2024. « IV. – Le II est applicable : « 1° Aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2024 et qui justifient d’une résidence effective dans les territoires mentionnés au I sans que les conditions prévues au II leur soient applicables ; « 2° Aux agents relevant du code des pensions civil es et militaires de retraite dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2024. La condition de cotisation volontaire mentionnée au 3° du II n’est pas applicable aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats et aux militaires dont la pension prend effet entre le 1er janvier et le 30 avril 2024. « V. – Pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires en activité à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et- Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, le droit de cotiser volontairement au régime mentionné au I à compter du 1 er avril 2024 est ouvert pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I. »","resume":"Permet aux fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires affectés dans certaines collectivités d'outre-mer de cotiser davantage au régime additionnel, et l'État verse sous conditions une cotisation unique.","resumeGenre":"description"},{"num":"202","extrait":"Après le 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005 -32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis. Le fonds garantit les locations de longue durée e t les locations avec option d’achat de voitures particulières électriques accordées à titre individuel à des personnes physiques sous condition de ressources, dans des conditions fixées par décret. »","resume":"Charge le fonds de la loi de cohésion sociale de garantir les locations longue durée ou avec option d'achat de voitures électriques de particuliers sous condition de ressources."},{"num":"203","extrait":"Après le 21° de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l es discriminations liées à l’origine. »","resume":"Ajoute la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine à la liste des politiques faisant chacune l'objet d'un document dédié."},{"num":"204","extrait":"Le second alinéa de l’article 115 de la loi n° 2011 -525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifié : 1° La deuxième occurrence des mots : « financier de l’État » est remplacée par le mot : « budgétaire » ; 2° Après l’avant-dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « ou au contrôle budgétaire ».","resume":"Substitue « budgétaire » à une mention « financier de l'État » et ajoute le contrôle budgétaire au second alinéa de l'article 115 de la loi n° 2011-525.","resumeGenre":"description"},{"num":"205","extrait":"I. – L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi rédigé : « Art. 242. – I. – Pour les collectivités territoriales, leur s groupements et les services d’incendie et de secours qui ont mis e n œuvre un compte financier unique au cours de l’exercice 2023, le compte financier unique se substitue à partir de l’exercice 2024 et au titre d e ce même exercice au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. « II. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées adoptent au plus tard au titre de l’exercice 2026 un compte financier unique, qui se substitue au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. « Le premier alinéa du présent II est applicable : « 1° À l’établissement public Île-de-France Mobilités institué par les articles L. 1241-1 et L. 1241-2 du code des transports ; « 2° À l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais définie aux articles L. 1243-1 à L. 1243-5 du même code ; « 3° À la Société du Grand Projet du Sud-Ouest instituée par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ; « 4° À la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur instituée par l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ; « 5° À la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan instituée par l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ; « 6° Au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe institué par la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d ’assainissement en Guadeloupe ; « 7° À la Société du Canal Seine-Nord Europe instituée par l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe. « III. – Une fois mis en œuvre au titre d’un exercice, le compte financier unique se substitue de manière définitive au compte administratif ainsi qu’au compte de gestion, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. « IV. – Pour la mise en œuvre du compte financier u nique : « 1° Il est fait application des articles L. 5217-1 0-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code, dans les conditions prévues au III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; « 2° Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l’État par voie numérique, selon des modalités fixées par décret. « Le 1° du présent IV n’est applicable ni à la métropole de Lyon, ni à la collectivité de Corse, ni à la collectivité territoriale de Martinique, ni à la collectivité territoriale de Guyane. « V. – Le compte financier unique est présenté conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes les mesures relevant du domaine de la loi permettant d’adapter les dispositions en vigueur, notamment les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des juridictions financières, pour généraliser la mise en œuvre du compte financier unique. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Généralise d'ici l'exercice 2026 le compte financier unique, substitué aux comptes administratif et de gestion, et autorise une ordonnance sous 18 mois, projet de ratification sous 3 mois."},{"num":"206","extrait":"I. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le d du 6°, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) Une synthèse des travaux menés par les opérateurs de l’État pour évaluer l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement. « À cette fin, les opérateurs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées au titre du dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros présentent à leur organe délibérant et, le cas échéant, à leur autorité de tutelle, à l’occasion de l’adoption du budget initial et du compte financier, l’ensemble de leurs dépenses ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement. « Les modalités de mise en œuvre et de présentation des dépenses de ces opérateurs de l’État ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement sont définies par un arrêté du ministre chargé des comptes publics. » ; 2° Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Un rapport sur l’impact du budget sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport présente : « a) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes et celles ayant un impact favorable significatif sur celle-ci ; « b) Les principales dépenses, y compris les dépenses fiscales, ayant un impact défavorable significatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, les mesures mises en œuvre pour atténuer ou supprimer cet impact ; « c) Une analyse spécifique de l’impact prévisionnel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes des mesures de l’année ; « d) Une analyse de l’impact différentiel de la fiscalité sur les femmes et sur les hommes ; ». II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et s’applique à l’exercice comptable 2026.","resume":"Impose au Gouvernement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'égalité femmes-hommes et une synthèse environnementale des opérateurs, les plus importants présentant leurs dépenses.","resumeGenre":"description"},{"num":"207","extrait":"L’article 248 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : «, dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ; 2° Le III est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « des conventions conclues » ; b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».","resume":"Supprime au I de l'article 248 de la loi de finances pour 2021 la mention du plan de relance et met au pluriel la convention de son III."},{"num":"208","extrait":"L’article 165 de de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du III est supprimée ; 2° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés : « IV. – L’État s’assure de l’extraction des déchets quand des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles et dès lors que les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage des déchets. « V. – L’État peut faire intervenir, au titre des III et IV du présent article, un établissement mentionné au V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »","resume":"Impose à l'État de s'assurer de l'extraction des déchets stockés à Wittelsheim quand une robotisation rigoureusement éprouvée est disponible et qu'un impact d'une remontée d'eau saumurée est constaté."},{"num":"209","extrait":"Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche soient effectuées en dehors de l’Union européenne.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le projet de loi de finances pour 2025, sur la prévention de dépenses de crédit d'impôt recherche hors Union européenne."},{"num":"210","extrait":"Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2024, sur la fiscalité des entreprises et un droit de contrôle renforcé des salariés sur celle-ci."},{"num":"211","extrait":"Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des taux réduits de l’i mpôt sur les sociétés au regard des objectifs qui leur ont été assignés.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2024, un rapport évaluant les effets des taux réduits de l'impôt sur les sociétés."},{"num":"212","extrait":"Avant le 1 er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds, associée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2024, sur l'opportunité d'une « Eurovignette » pour poids lourds, nette d'une fraction d'accise sur les énergies."},{"num":"213","extrait":"Avant le 1 er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de s erre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er mars 2025, sur un barème kilométrique par émissions de gaz à effet de serre, non par puissance administrative."},{"num":"214","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur la société Ascomet al Hagondange SAS à hauteur de quarante-cinq millions d’euros en capital et sur la société Ascometal Custines-Le Marais SAS à hauteur de neuf millions d ’euros en capital, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022 et imputés sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ». Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre des prêts mentionnés au premier alinéa. Les décisions d’abandon de créance mentionnées au même premier alinéa sont prises par arrêté. II. – AUTRES MESURES Action extérieure de l’État","resume":"Autorise l'abandon de créances de l'État en capital sur Ascometal Hagondange, 45 millions d'euros, et Ascometal Custines-Le Marais, 9 millions, ainsi que de leurs intérêts."},{"num":"215","extrait":"Avant le 1 er juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réviser les capacités d’e mprunt de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Ce rapport rassemble l’ensemble des coûts et des moyens affectés par l’État à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er juin 2024, évaluant l'opportunité de réviser les capacités d'emprunt de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger."},{"num":"216","extrait":"Le titre III du livre I er du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 12 quater ainsi rédigé : « Art. L. 12 quater. – Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l’Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 bénéficient d’une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs. » ; 2° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « à la majoration de durée d’assurance mentionnée » sont remplacés pa r les mots : « aux majorations de durée d’assurance mentionnées à l’ar ticle L. 12 quater du présent code et ».","resume":"Accorde 4 trimestres d'assurance par 10 ans de services aux fonctionnaires, même anciens, de la défense et de l'Institution nationale des invalides en catégorie active, sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"217","extrait":"Au premier alinéa de l’article L. 523-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, les mots : «, à défaut de ces parents, » sont supprimés.","resume":"Accorde à la sœur ou au frère aîné d'un militaire mort pour la patrie le voyage annuel gratuit vers sa sépulture, même s'il laisse conjoint, ascendants ou descendants."},{"num":"218","extrait":"I. – L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi rédigé : « II. – Pour les personnes mentionnées au 1° du I, la perception de l’allocation de reconnaissance peut prendre la forme : « 1° D’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1 er janvier 2024 ; « 2° D’un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 6 526 € à compter du 1 er janvier 2024 ; « 3° D’un capital de 30 000 € et, à compter du 1 er janvier 2024, d’un complément de capital attribué sur demande de l’int éressé, recevable sans condition de délai. « Ce complément de capital est versé sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel est égal, au 1 er janvier 2024, à celui de la rente viagère mentionnée au 2° du présent II. « L’entrée en jouissance de ce complément est fixée à la date du dépôt de la demande. « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe les montants annuels de la rente viagère et du complément de capital, indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, prévus au présent II. » ; 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Pour les personnes mentionnées au 2° du I, quelles que soient les modalités de versement de l’allocation de reconnaissance précédemment choisies au titre de la présente loi, celles-ci ne bénéficient à compter du 1er janvier 2024 que de l’allocation viagère servie au titre de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dont le montant annuel ne peut être inférieur à 8 976 € au 1 er janvier 2024. » II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 8 9 76 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac ». Cohésion des territoires","resume":"Fixe à 8 976 € ou 6 526 € selon l'option les rentes minimales de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés, et à 8 976 € l'allocation viagère.","resumeGenre":"description"},{"num":"219","extrait":"I. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 d u 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française est actualisée au 1er janvier 2025 » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « ville », sont insérés les mots : « dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française » ; b) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – À compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 mars 2024, par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 1 er et au premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ainsi qu’au premier alinéa du III de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, en France métropolitaine, les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires d e la politique de la ville en l’absence de contrat de ville.","resume":"Actualise en 2025 les quartiers prioritaires et prolonge les contrats de ville de certaines collectivités d'outre-mer, et permet en métropole jusqu'au 31 mars 2024 des crédits sans contrat.","resumeGenre":"description"},{"num":"220","extrait":"I. – L’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « chaque année » sont supprimés ; b) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ; 2° Le huitième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « au 1 er janvier » sont supprimés ; b) Après le mot : « revalorisation », sont insérés les mots : « en moyenne annuelle » ; 3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ; b) Après le mot : « mensuelles », il est inséré le mot : « maximales » ; c) Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « plafonds » ; 4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé : « Les montants de ressources mensuelles maximales e t les plafonds mentionnés au neuvième alinéa du présent article sont indexés chaque année, au 1 er janvier, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée entre le 1 er octobre de l’avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1 er octobre de l’année précédant la revalorisation. » II. – En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points. Conseil et contrôle de l’État","resume":"Indexe sur les prix hors tabac des ressources maximales et plafonds de la réduction de loyer de solidarité et majore de 5 points un indice en 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"221","extrait":"À la fin du premier alinéa de l’article L. 112-5 du code des juridictions financières, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Remplace 6 par 12 à la fin du premier alinéa de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières.","resumeGenre":"description"},{"num":"222","extrait":"Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : «, sous conditions de ressources, » sont supprimés ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 2° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ; b) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. »","resume":"Supprime la condition de ressources de la prime de transition énergétique, permet d'encadrer ses mandataires, plafonne les sanctions des personnes morales à 10 fois la prime par dossier.","resumeGenre":"description"},{"num":"223","extrait":"Après le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret. »","resume":"Étend à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions précisées par décret, la prime de transition énergétique finançant la rénovation énergétique des logements."},{"num":"224","extrait":"I. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsque, avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois. « L’article 18 n’est pas applicable au titre de cette période complémentaire. » II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et don t le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020 -921 du 29 juillet 2020 précitée.","resume":"Permet de prolonger de 28 mois au maximum le congé d'accompagnement spécifique du salarié qui n'a pas retrouvé d'emploi après la fermeture des centrales à charbon."},{"num":"225","extrait":"I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 3 37-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article 92 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes : 1° 95 % d’un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ; 2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence du premier alinéa du présent A. Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie e t du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie. La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent A. B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par : 1° L’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ; 2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; 3° Et les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code ainsi qu’aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs. Ces pertes de recettes sont compensées par l’État. Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0, 2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence du même A. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence du même A. D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’artic le L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisi onnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l’année 2025. Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par méga wattheure aux volumes livrés, d’une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code. La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui -ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’éle ctricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activi té de fourniture et leur affectation doivent être déclarés. Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie et, d’autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d e vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A. C es montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité prise en application de la dérogation prévue audit A. E. – Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent I. Ces consommateurs sont redevables au fournisseur de s montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré d e leur part, les consommateurs sont redevables à l’État d’une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues. Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées. Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent E correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l’État. Un décret définit les modalités d’application du présent E. F. – Le montant de la compensation répercutée sur u n client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’é lectricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I. G. – La Commission de régulation de l’énergie s’ass ure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % e n cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné. II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I d u présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024, sous la forme d’acomptes mensuels prévus sur l’échéancier résiduel. Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie. III. – A. – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du code de l’énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l’année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret. Le champ des clients éligibles est défini par décret. B. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés a u A du présent III, selon des modalités définies par décret. Les modalités de contrôle de l’éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d’appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect de s conditions d’éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finan ces publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification. Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du pré sent III, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l’État d’une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. L es montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur. Sous réserve qu’un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n’ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l’État. C. – Les prix de fourniture d’électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré. Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l’électr icité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l’année 2024 et un prix d’exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative. La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence. Le prix d’exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés. D. – Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. E. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321-17-1 du code de l’énergie et mentionnées au D du présent III, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie. F. – Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d’électricité en application du A du présent III, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Elles sont compensée s par l’État, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F. La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leu r comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour l es consommateurs concernés sur l’année 2024. La Commission de régulation de l’énergie précise le s modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs. G. – La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s’assure de la bonne application du présent III dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs. H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond d e 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III. La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. IV. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’én ergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs. Les pertes de recettes évaluées par la Commission d e régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s’agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d’acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l’échéancier résiduel. Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du II I du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent IV est ajusté en conséquence sur l’échéancier résiduel. Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’éne rgie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2025. Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie. V. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III. VI. – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 12 1-37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants d es charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. À ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations. VII. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le mot : « sont », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « reversés à Électricité de France et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. » ; 2° La seconde phrase est supprimée. VIII. – A. – Le premier alinéa de l’article L. 337- 6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qu i précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture d’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte l es sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application du présent alinéa. » B. – Le A s’applique à compter des mouvements tarif aires de 2024. IX. – L’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 1° Le H du IX est ainsi rédigé : « H. – Les frais de gestion réellement supportés pa r les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond d e 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent IX et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX. « La Commission de régulation de l’énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu’elle juge nécessaire. » ; 2° Après le deuxième alinéa du X, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX du présent article. Cette déclaration fait l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une réévaluation, au plus tard le 15 décembre 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024. »","resume":"Permet aux ministres de réduire les tarifs d'électricité 2024 excédant ceux de 2023, oblige les fournisseurs à d'autres baisses compensées par l'État, majore jusqu'à 30 % l'indu délibéré.","resumeGenre":"description"},{"num":"226","extrait":"À l’article L. 251-1 du code de l’énergie, les mots : « l’acquisition » sont remplacés par les mots : « l’achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans ».","resume":"Étend de l'acquisition à l'achat ou à la location d'une durée supérieure ou égale à 2 ans le champ de l'article L. 251-1 du code de l'énergie."},{"num":"227","extrait":"Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 561-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’expropriation par les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, peut également être déclarée d’utilité publique par l’État, dans les mêmes conditions. » ; 2° L’article L. 561-3 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « foncier », sont insérés les mots : « ou sur les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées par l’articl e 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ; – l’avant-dernier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi qu’aux dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains concernés. L’aide financière peut être versée par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnée au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, les conditions de versement de cette aide font l’objet d’une convention entre l’agence et la personne bénéficiaire, sous réserve de la signature préalable d’une convention-cadre entre l’État, l’autorité administrative ayant ordonné la démolition de l’ensemble des installations et l’agence. » ; b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il peut contribuer au financement des études et des actions de prévention des risques naturels majeurs dont les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées au I du présent article assurent la maîtrise d’ouvrage. »","resume":"Étend aux agences des 50 pas géométriques des départements d'outre-mer l'expropriation déclarée d'utilité publique et, sous conditions, des concours du fonds de prévention des risques naturels majeurs.","resumeGenre":"description"},{"num":"228","extrait":"I. – Le A du III de l’article 224 de la loi n° 2020 -1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. » II. – Le III de l’article 224 de la loi n° 2020-172 1 du 29 décembre 2020 précitée est complété par un C ainsi rédigé : « C. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimen tation prévue au A du présent III, qui présente notamment le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à ce titre par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. »","resume":"Porte à 5 ans l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » et impose au Gouvernement un rapport d'étape au Parlement au plus tard le 27 mars 2024."},{"num":"229","extrait":"I. – Afin de garantir une production d’électricité décarbonée et pilotable notamment durant l’hiver 2023-2024, les producteurs d’électricité lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l’énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L’accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l’énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l’installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pa s respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s’appliquent pas. La prise d’effet du retrait de la résiliation inter vient trois mois après la notification par les ministres chargés de l’énergie et du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation. Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l’article L. 335-1 du code de l’énergie et des garanties d’origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, des quelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d’électricité au budget général de l’État. Le producteur transmet aux ministres chargés de l’énergie et du budget ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie l’ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d’effet du retrait de l a résiliation. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Les ministres chargés de l’énergie et du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor d’échéance à dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation. II. – Afin de faire face aux variations des coûts d’approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 d’une puissance supérieure à 3 0 mégawatts peuvent demander à bénéficier d’une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d’offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l’éne rgie et des ministres chargés de l’énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par les ministres chargés de l’énergie et du budget, qui en fixent la date de prise d’effet. La Commission de régulation de l’énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d’achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d’indexation sont révisées par les ministres chargés de l’énergie et du budget pour tenir compte de cet objectif.","resume":"Permet aux lauréats d'un appel d'offres de demander, jusqu'en juillet 2024, le retrait de leur résiliation de 2022, excédent reversé, et au-delà de 30 mégawatts une autre indexation.","resumeGenre":"description"},{"num":"230","extrait":"Le présent article s’applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l’énergie mensuelle est négative. À compter du 1 er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l’intégralité de la somme correspondante pour l’énergie produite.","resume":"Supprime dès 2022, dans les contrats des articles L. 311-12 et L. 314-18, le plafond des sommes dues par le producteur lorsque la prime à l'énergie est négative."},{"num":"231","extrait":"L’article L. 124-1 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Sont tenus d’accepter ce mode de règlement : » ; 2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 5° ainsi rédigés : « 1° Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie ; « 2° Les gestionnaires des logements-foyers mention nés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitat ion qui font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du même code ; « 3° Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui font ou non l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 4° Les professionnels ayant facturé les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements ; « 5° Pour les logements qui font l’objet de la convention prévue au même article L. 353-1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 dudit code, la société anonyme Sainte-Barbe, l’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ou les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du même code. » Économie","resume":"Oblige fournisseurs et distributeurs d'énergie, gestionnaires de logements-foyers conventionnés et d'établissements sociaux, certains professionnels et bailleurs sociaux à accepter un mode de règlement du code de l'énergie."},{"num":"232","extrait":"Après le b du 30° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-147 9 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un b bis ainsi rédigé : « b bis) Une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement le s fonds de garantie ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ; ». Enseignement scolaire","resume":"Impose au Gouvernement d'annexer au projet de loi de finances une synthèse des flux de l'État vers les fonds de garantie et la justification des coefficients multiplicateurs.","resumeGenre":"description"},{"num":"233","extrait":"I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 351-3. – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. « Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leur famille. « À ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers ou, en lien avec les familles, par le personnel des écoles et des établissements de leur ressort. « Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants lé gaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptatio ns pédagogiques, de mesures facilitant l’intervention de professionnels libéraux en milieu scolaire, de mises à disposition de matériel pédagogique adapté et d’interventions de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de personnels des établissements et des services médico- sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « Les réponses de premier niveau sont communiquées aux représentants légaux de l’élève concerné, après avis de celui-ci et de sa famille s’il est mineur, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du même code d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation. « Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande afin de conforter l’expertise des équipes p luridisciplinaires d’évaluation. « Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui au personnel des écoles et des établissements de leur ressort en matière de ressources et de pratiques pédagogiques ainsi que de formation. Ils peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort. « II. – Lorsque la commission mentionnée à l’articl e L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel, sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I du présent article, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. « Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté selon les modalités définies à l’article L. 917-1. « L’aide mentionnée au premier alinéa du présent II, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité d e l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière du handicap, être assurée par une association ou par un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État. « Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement. « Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la me sure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-mê me ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. « III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. L ’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable dans les autres départements. Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1 er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.","resume":"Crée les pôles d'appui à la scolarité, chargés des mesures d'accessibilité et de l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, en remplacement des pôles inclusifs d'accompagnement localisés."},{"num":"234","extrait":"L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 201 3 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé le 1er septembre 2025. Investir pour la France de 2030","resume":"Supprime le 1er septembre 2025 le fonds de soutien au développement des activités périscolaires versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents."},{"num":"235","extrait":"I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet soutenant la transition écologique d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’articl e L. 229-25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation. II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er juin 2024. Outre-mer","resume":"Subordonne les financements de projets de transition écologique par des fonds de l'article 8 de la loi n° 2010-237 au respect de l'obligation de bilan d'émissions de l'entreprise."},{"num":"236","extrait":"Le code des transports est ainsi modifié : A. – L’article L. 1803-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « outre-mer, au profit de l’ensemble de s personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par le s mots : «, au profit des personnes physiques régulièrement établies en Franc e et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ; b) Sont ajoutés les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, après le mot : « éloignement », sont insérés les mots : «, notamment en matière d’installation professionnelle, » ; b) La dernière phrase est supprimée ; B. – Le premier alinéa de l’article L. 1803-2 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « finance », la fin de la premièr e phrase est ainsi rédigée : « les aides prévues au présent chapitre. » ; 2° La seconde phrase est supprimée ; C. – Après l’article L. 1803-6, il est inséré un article L. 1803-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée “passeport pour le retour”. Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation. « L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France hexagonale justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées au même article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire. « Pour bénéficier de l’aide, les personnes doivent justifier du bénéfice antérieur des aides mentionnées aux articles L. 1803-5, L. 1803-5-1 et L. 1803-6. « Les modalités d’application du présent article, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide sont fixées par décret. « Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention. » ; D. – L’article L. 1803-7 devient l’article L. 1803- 8 et la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 » ; E. – L’article L. 1803-7 est ainsi rétabli : « Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle d e leurs salariés, est dénommée “passeport pour la mobilité des actifs salariés”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle -ci la filière de formation correspondant au projet de formation. « L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail. » ; F. – Après le même article L. 1803-7, sont insérés des articles L. 1803-7-1 et L. 1803-7-2 ainsi rédigés : « Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l’entreprise est dénommée “passeport pour la mobilité des entreprises innovantes”. Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’art icle L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité. « Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2 013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; G. – Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».","resume":"Crée le passeport pour le retour vers certaines collectivités, sous condition d'aides antérieures, et des aides de minimis au transport de salariés en formation et d'entreprises innovantes locales.","resumeGenre":"description"},{"num":"237","extrait":"I. – L’article L. 1803-5-1 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 1803-5-1. – L’aide destinée aux personnes effectuant dans leur collectivité de résidence mentionnée à l’article L. 1803-2 une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité est appelée “passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés”. Elle concourt au financement des titres de transport pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité. Elle peut concourir au financement des frais d’installation et d’une indemnité mensuelle. « Elle est accordée aux élèves inscrits en terminal e professionnelle ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur pour se rendre au stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence ou lorsque le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation. « Elle est accordée aux élèves préparant un diplôme professionnel ou technologique et aux étudiants de l’enseignement supérieur en alternance lorsque les modalités du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation imposent une mobilité hors du territoire de la collectivité de résidence, que le tissu économique local n’offre pas le site recherché en entreprise dans le champ d’activité et le niveau correspondant à la formation ou que le plateau technique nécessaire à la formation est inexistant dans la collectivité de résidence. « Elle est accordée aux élèves qui, inscrits en études à distance, se présentent aux examens ou aux soutenances hors de leur collectivité. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er septembre 2024.","resume":"Définit le passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés, finançant sous conditions les transports d'élèves et d'étudiants de certaines collectivités vers stage, alternance ou examen.","resumeGenre":"description"},{"num":"238","extrait":"Après le premier alinéa de l’article L. 313-17-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent exercer à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, les compétences qui leur sont reconnues par la loi dans des conditions prévues par convention entre l’État, Action logement Groupe et les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » Recherche et enseignement supérieur","resume":"Permet à certains organismes d'exercer leurs compétences légales à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande de ces collectivités, par convention avec l'État et Action logement Groupe."},{"num":"239","extrait":"Après le mot : « exercer », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « l’ensemble des activités d’une centrale d’achat, au sens du code de la commande publique, pour satisfaire les besoins d’autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif, soumis ou non au même code, en fournitures, en services ou en travaux destinés au fonctionnement de services de restauration ou d’hébergement. Lorsqu’il exerce ces activités, celles-ci bénéficient en priorité aux acheteurs dont les services sont offerts au moins en partie à des étudiants. » Relations avec les collectivités territoriales","resume":"Permet au Centre national des œuvres universitaires et scolaires d'être centrale d'achat de restauration et d'hébergement pour d'autres acheteurs non lucratifs, en priorité ceux servant des étudiants."},{"num":"240","extrait":"I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV du présent article. » ; 2° Le second alinéa du IV est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « perçoivent, », sont insérés les mots : « à compter de » et, à la fin, les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ; b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’artic le L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. » II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié : a) Au b du 2° du I et au deuxième alinéa du a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé : « 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1 er janvier de l’année de répartition ; » 2° L’article L. 2334-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’anc ienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. « Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section entre le s communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. « Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du II est supprimé ; b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ; c) L’avant-dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application d u présent article, le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’applique à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunal e en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1. « II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunal e en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1. « III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article. « IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionné es aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ; 5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ; 6° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 290 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi q u’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale. « Après prélèvement de la dotation d’aménagement de s communes mentionnée au présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercom munalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8. « Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l’article L. 2334-7-1. » ; 7° Le V de l’article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ; 8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ; 9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ; 10° À la seconde phrase du second alinéa de l’artic le L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 11° Au d de l’article L. 2334-21, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A » ; 12° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2334-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes situées dans des zones France ruralités revitalisation définies à l’article 44 quindecies A du code général des impôts bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2. » ; 13° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ; 14° Le III de l’article L. 2334-22-2 est ainsi rédigé : « III. – Une commune nouvelle remplissant les conditions cumulatives énoncées au I du présent article n’est pas éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale lorsqu’aucune commune ancienne ne bénéficiait de cette dotation l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; 15° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, le mot : « en » est remplacé par les mots : « à compter de » ; 16° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié : a) Au b du 2°, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. » III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – au début, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « À compter de 2024 » ; – à la fin, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ; b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’an née : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 3° L’article L. 3334-6 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers : « a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l ’article L. 3334-2 du présent code ; « b) Le rapport entre la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 2° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces produits pour l’ense mble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; « c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ; » b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ; c) Le 6° est abrogé ; 4° Le V de l’article L. 3335-2 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué : « a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré d’un tiers ; « b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l ’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré de deux tiers ; » b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ; 5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ». IV. – L’article L. 3663-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est abrogé ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, du 2° et du 3° d u II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacés par les mots : « et des a et b du 1° du II » ; b) Le 1° est abrogé ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Au début du troisième alinéa du 1°, les mots : « L e produit départemental perçu au titre de la cotisation sur l a valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés et le mot : « correspondent » est remplacé par le mot : « correspond » ; b) Le 2° est abrogé. V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié : a) Le second alinéa du II est ainsi rédigé : « À compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévu es au II de l’article L. 2334-7-1. » ; b) À la première phrase du 3° du IV, le taux : « 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ; 2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 es t complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2024, pour l’application du présent article, le présent alinéa s’applique à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 3° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié : a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ; b) Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Le produit perçu l’année précédente par l’établiss ement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; » c) Aux a et b des 1° et 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée » ; 4° L’article L. 5211-32 est ainsi rétabli : « Art. L. 5211-32. – À compter de 2024, les établissements publics d e coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent une attribution à leurs communes membres. « Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 du présent code et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexat ion annuel de chaque commune est plafonné à 1. « Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » VI. – Le d du 11° du I et le VIII de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée sont abrogés. VII. – Le dernier alinéa du B du III de l’article 2 52 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2024 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 90 %. » VIII. – Au dernier alinéa du III de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15 % ». IX. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. X. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées au a du 3° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026. XI. – De 2024 à 2026, par dérogation au 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales : 1° Le rapport prévu au b du même 1° est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ; 2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.","resume":"Augmente de 290 millions d'euros en 2024 la dotation d'aménagement des communes et de 90 millions par an la dotation d'intercommunalité, et modifie d'autres règles de dotations.","resumeGenre":"description"},{"num":"241","extrait":"Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2336-2 est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – En cas de division d’une commune n’apparte nant à aucun groupement à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. « Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre issues de la division d’une commune n’appartenant à aucun groupe ment à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. « En cas de division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les indicateurs financiers prévus au présent article applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division sont ceux calculés pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population. « Les autres critères utilisés pour la répartition du fonds applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont ceux retenus pour l’ancien ensemble intercommunal l’année précédant l a division, répartis entre eux au prorata de leur population. « Les quatre premiers alinéas du présent VII sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes ou des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disponibles dans les conditions lé gales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. » ; 2° Après le II de l’article L. 2336-3, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Sans préjudice du II du présent article, les dé libérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. « Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa dudit II. « Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1 er janvier de l’année précédente. « Pour l’application du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1 er janvier de l’année de répartition de la manière suivante : « 1° En calculant la part du prélèvement de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata du prélèvement de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l’ensemble intercommunal l’année précédente ; « 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal calculé l’a nnée de répartition conformément aux 2° et 3° du I. » ; 3° Après le II de l’article L. 2336-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Sans préjudice du II, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. « Elles cessent de produire leurs effets lorsque l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre ou le conseil municipal d’au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu’elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de l’attribution mentionnée au premier alinéa dudit II. « Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1 er janvier de l’année de répartition et celui existant au 1 er janvier de l’année précédente. « Pour l’application du présent II bis, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au 3° du I est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre et ses communes membres au 1 er janvier de l’année de répartition de la manière suivante : « 1° En calculant la part de l’attribution de l’année précédente afférente à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente au prorata de l’attribution de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total de l’attribution de l’ensemble intercommunal l’année précédente ; « 2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant de l’attribution de l’ensemble intercommunal calculé l ’année de répartition conformément au 3° du I. » ; 4° Il est ajouté un article L. 2336-8 ainsi rédigé : « Art. L. 2336-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Répartit, faute de données, au prorata de la population les indicateurs d'un fonds pour les communes isolées ou intercommunalités divisées, et pérennise sous conditions les délibérations de répartition."},{"num":"242","extrait":"Après le VII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre l’établissement public territorial et les communes membres après accords concordants, exprimés à la majorité, du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »","resume":"Autorise, sur accords concordants, des fonds de concours entre un établissement public territorial et ses communes membres pour un équipement, plafonnés à la part autofinancée par le bénéficiaire."},{"num":"243","extrait":"La section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Section 7 « Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales « Art. L. 2335-17. – I. – À compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. « Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, et de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Dans les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population. « II. – Pour l’application du présent article : « 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1 er janvier de l’année de répartition. Dans les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ; « 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’a rticle L. 110-4 du code de l’environnement. « III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. Celui-ci précise : « 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ; « 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ; « 3° Les modalités de calcul des attributions. « IV. – Les communes qui étaient éligibles à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales prévue au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, et qui sont éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales mentionnée au I du présent article bénéficient d’une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023. »","resume":"Institue dès 2024 une dotation aux communes rurales comprenant significativement une aire protégée ou jouxtant une aire marine protégée, sans baisse sous 2023 pour les communes déjà éligibles."},{"num":"244","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° L’article L. 2335-16 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et de cartes nationales d’identité électroniques » sont remplacés par les mots : «, de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l’année en cours, du nombre de demandes enregistrées au cours de l’année précédente, du nombre de mises à disposition d’un moyen d’identification électronique mentionné au premier alinéa du présent article et de l’inscription de ce s stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ; 2° L’article L. 2573-55 est ainsi rédigé : « Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicables aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau : « Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2335-1 La loi n° du de finances pour 2 024 L. 2335-2 La loi n° 96-142 du 21 février 1996 L. 2335-2-1 La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 201 2 L. 2335-16 La loi n° du de finances pour 2024 » II. – Le chapitre V du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 235-2 ainsi rédigé : « Art. L. 235-2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou de plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports, de cartes nationales d’identité électroniques et de mise à disposition d’un moyen d’identification électronique défini au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 91 0/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, appelée dotation pour les titres sécurisés, dans les conditions prévues à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2024. » III. – L’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.","resume":"Étend la dotation pour les titres sécurisés à la mise à disposition d'un moyen d'identification électronique, fixe sa répartition et l'applique en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna."},{"num":"245","extrait":"La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que la liste des opérations faisant l’objet, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, d’une demande de subvention dont le dossier a été déclaré complet et recevable ».","resume":"Complète des informations sur la dotation d'équipement des territoires ruraux par la liste des opérations dont la demande de subvention est déclarée complète et recevable.","resumeGenre":"description"},{"num":"246","extrait":"À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales, le s mots : « de l’année précédant la répartition » sont remplacés par l’année : « 2021 ».","resume":"Fige à 2021 l'année de référence, auparavant celle précédant la répartition, de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales."},{"num":"247","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° À l’article L. 2113-22-2, les mots : « prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création » sont remplacés par les mots : « deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle » ; 2° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ; 3° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « petites communes rurales » sont remplacés par les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » et, à la fin, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ; – les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au second alinéa de l ’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35. » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I du présent article : « 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du même I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ; « 2° Les compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 212 3-35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants. « Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ; 4° La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée : « L. 2123-18-2 La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202 2 » ; 5° L’article L. 2573-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre II I du titre II du livre I er de la deuxième partie mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa sont applicable s aux communes de Polynésie française, dans leur rédaction mentionnée dans la seconde colonne du même tableau : « Dispositions applicables Dans leur rédaction résultant de L. 2123-34 La loi n° du de finances pour 2024 L. 2123-35 La loi n° du de finances pour 2024 » II. – Au second alinéa de l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ». III. – L’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi. IV. – Les articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 233 5-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.","resume":"Attribue la dotation particulière aux communes de moins de 1 000 habitants, prolonge une garantie, étend des compensations jusqu'à 10 000 habitants, aussi dans certaines collectivités d'outre-mer.","resumeGenre":"description"},{"num":"248","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. – L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ; 2° Le II bis est abrogé ; B. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’arti cle L. 2113-22 sont supprimés ; C. – L’article L. 2113-22-1 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ; b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette dotation se compose d’une part d’amorçage e t d’une part de garantie. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : «, l’année suivant leur création, » ; – à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ; b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ; c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ; 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. « Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334-1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334- 18-3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334- 22-2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. « Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’ar ticle L. 2334-1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu a u titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ; D. – L’article L. 2334-13 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, une dotation d ’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ; 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés.","resume":"Prélève sur les recettes de l'État la dotation des communes nouvelles, porte son amorçage de 6 € à 15 € et crée une garantie jusqu'à 150 000 habitants.","resumeGenre":"description"},{"num":"249","extrait":"I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et, à la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° À la seconde phrase, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2024 ». II. – LeVI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au B, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ». III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié : 1° Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin des K et M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° Au premier alinéa et à la première phrase et à l a fin de la seconde phrase du second alinéa du c du 2 du B, au second alinéa du 1° et au 2° du E bis et à l’avant-dernier alinéa du O, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; 3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2024 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 e t en 2023 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. « À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à l a métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2024. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2024 et celui perçu en 2023 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2023 et en 2024 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. » IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-17 21 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 1° À la fin du A, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ; 2° Au B, les deux occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2025 ».","resume":"Décale des dates et majore en 2024 les dotations d'équilibre de la métropole du Grand Paris de la moitié de la hausse de cotisation foncière des entreprises.","resumeGenre":"description"},{"num":"250","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : 1° L’article L. 1614-9 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2024, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière mentionnée au II de l’article 250 de la loi n° du de finances pour 2024. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupements de collectivités territoriales » ; – après le mot : « communales », sont insérés les mots : «, les règlements locaux de publicité » ; 2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est supprimée. II. – Le transfert de compétence prévu à l’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fait l’objet d’u ne compensation financière aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements, dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2023 ainsi que des moyens de fonctionnement associés, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de la compétence au 31 décembre 2023 ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2022.","resume":"Compense financièrement le transfert aux collectivités de la compétence issue de la loi Climat et résilience et étend le concours particulier aux règlements locaux de publicité."},{"num":"251","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ; 2° Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés.","resume":"Supprime le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 et les troisième à dernier alinéas de l'article L. 2334-2, qui définit la population communale prise en compte.","resumeGenre":"description"},{"num":"252","extrait":"Après le II de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Par dérogation au II du présent article, en 202 4, les sommes affectées en 2022 et 2023 au fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi, complétées du montant du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné à l’article 131 de la loi n° du de finances pour 2024, font l’objet d’un reversement aux départements, à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à l a collectivité de Corse qui remplissent simultanément les conditions suivantes : « 1° Un taux d’épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ; « 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l’ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. « Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales. « L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I. « L’attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l’année précédant l’année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1 er janvier de l’année de répartition. » Sécurités","resume":"Reverse en 2024 le fonds de sauvegarde aux départements et certaines collectivités à épargne brute inférieure à 12 % et fragilité sociale dépassant 80 % de la moyenne.","resumeGenre":"description"},{"num":"253","extrait":"L’article 206 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ainsi que des personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur » ; b) À la fin, les mots : «, et est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé » ; b) Après les mots : « retraite qui », sont insérés le s mots : « perçoivent ou » ; c) Le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » ; 3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « L’indemnité est soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire. « La majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la période pendant laquelle le bénéficiaire a occupé les emplois mentionnés au premier alinéa. Pour le calcul de la majoration, les périodes pendant lesquelles l’indemnité n’a pas été perçue sont distinguées des périodes de perception et de cotisation. » Solidarité, insertion et égalité des chances","resume":"Étend à certains personnels des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur la prise en compte pour la retraite de l'indemnité de sujétion spécifique, avec cotisation supplémentaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"254","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le huitième alinéa de l’article L. 821-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351-8. » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 821-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ». II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er décembre 2024.","resume":"Maintient, jusqu'à un âge limite, l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire qui travaille à l'âge de retraite abaissé pour inaptitude ou incapacité, tant qu'il poursuit cette activité."},{"num":"255","extrait":"I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’art icle 35-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et à l’article 35-2 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. II. – Le V de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’al location au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1-1 du code d e la sécurité sociale et à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leu r rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. » III. – Au premier alinéa de l’article 35-2 de l’ord onnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l’article 35 ».","resume":"Maintient la majoration pour la vie autonome et, 10 ans au plus depuis 2019, le complément de ressources quand une majoration de 2023 annule l'allocation aux adultes handicapés."},{"num":"256","extrait":"I. – Le code de l’action sociale et des familles es t ainsi modifié : 1° Après l’article L. 214-10, il est inséré un article L. 214-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-10-1. – Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l’octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d’attribution de l’aide prévue à l’article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution. » ; 2° L’article L. 214-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 214-12. – I. – Dans le cas où l’aide a été consentie sous la forme d’un prêt et lorsque les faits prévus au premier alinéa de l’article L. 214-9 ont donné lieu à une procédure pénale, son remboursement ne peut être demandé au bénéficiaire tant que cette procédure est en cours. Ce remboursement est demandé à l’auteur des violences lorsque celui-ci : « 1° A été définitivement condamné à la peine complémentaire prévue à l’article 222-44-1 du code pénal ; « 2° Ou a fait l’objet de la mesure de composition pénale prévue au 20° de l’article 41-2 du code de procédure pénale ou de la mesure de classement sous condition de versement pécuniaire prévue au 4° de l’article 41-1 du même code. « Lorsque le remboursement est demandé à l’auteur en application du 1° du présent I, le recouvrement de la créance est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Un extrait de la décision de justice établi par le greffe de la juridiction qui a prononcé la condamnation et une attestation mentionnant le montant du prêt que l’auteur doit rembourser sont communiqués au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget. « Cette demande est possible même si la créance correspondante n’est pas encore exigible auprès du bénéficiaire. « II. – Les juridictions communiquent aux organisme s débiteurs des prestations familiales, à leur demande, des informations sur l’absence ou l’existence de procédures pénales en cours engagées pour les faits ayant justifié l’attribution des prêts. Les organismes sont autorisés à conserver ces informations jusqu’à ce qu’ils aient pu recouvrer le prêt auprès du bénéficiaire ou annuler la créance, et pour une durée maximale prévue par décret. « III. – Dans le cas où le remboursement du prêt incombe au bénéficiaire, des remises ou des réductions de créance peuvent lu i être consenties en fonction de sa situation financière. « IV. – Les ayants droit du bénéficiaire et de l’au teur des violences sont exonérés du remboursement du prêt. « V. – Lorsque l’organisme qui a attribué le prêt est informé qu’une décision de justice définitive a demandé à un conjoint, un partenaire ou un concubin, au sens de l’article 132-80 du code pénal, d’un bénéficiaire de prêt de rembourser celui-ci après que ce dernier l’a remboursé ou a commencé de le rembourser, il reverse à celui-ci la part du prêt qu’il a remboursée et suspend, le cas échéant, la procédure de remboursement encore en cours. » ; 3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-14, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : «, de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’allocation journalière de proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du même code » ; 4° L’article L. 214-16 est ainsi modifié : a) Les mots : « relatives aux contrôles et à la lutte contre la fraude » sont supprimés ; b) Les mots : « et L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, L. 133-3, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ». II. – La loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du II de l’article 2, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quinze mois » et, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 2° À l’article 5, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur » ; 3° À l’article 6, les mots : « la promulgation » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ». III. – L’article L. 152 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de l’administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l’article L. 214-9 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire. » IV. – Le présent article est applicable aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023. Sport, jeunesse et vie associative","resume":"Fait rembourser le prêt d'aide d'urgence par l'auteur des violences condamné à une peine complémentaire ou visé par certaines mesures pénales, non par le bénéficiaire pendant la procédure.","resumeGenre":"description"},{"num":"257","extrait":"Le 11° du I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rétabli : « 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».","resume":"Inscrit de nouveau la politique en faveur de la jeunesse au 11° du I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005."},{"num":"258","extrait":"I. – À la fin du III de l’article 272 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2024. Travail et emploi","resume":"Porte de 20 % à 40 % un taux du III de l'article 272 de la loi de finances pour 2020, à compter du 1er janvier 2024."},{"num":"259","extrait":"À la première phrase du I de l’article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ».","resume":"Porte de 5 à 8 ans la durée de l'expérimentation de l'insertion par l'activité économique dans le travail indépendant."},{"num":"260","extrait":"À la première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’i nclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». Pensions","resume":"Porte de 3 à 5 ans l'expérimentation facilitant le recrutement, par des entreprises de droit commun, de personnes en fin de parcours d'insertion."},{"num":"261","extrait":"L’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° Le 4° est ainsi modifié : a) Après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d’âge ou pour » ; b) Après le mot : « leur », sont insérés les mots : « emploi ou de leur » ; 2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Par dérogation au 3° du présent article, pour les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 556-10 du code général de la fonction publique, à cinquante-neuf ans. »","resume":"Fixe l'âge d'annulation de la décote à la limite d'âge de l'emploi des fonctionnaires de catégorie active radiés par limite d'âge, et à 59 ans pour certains fonctionnaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"262","extrait":"Au deuxième alinéa de l’article 126 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « ou ayant exercé ».","resume":"Étend le champ du deuxième alinéa de l'article 126 de la loi de finances pour 1990 à ceux qui ont exercé, et non plus aux seuls qui exercent."},{"num":"263","extrait":"I. – L’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent chapitre n’est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. » II. – Le I est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ainsi qu’aux ouvriers de l’État. Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés","resume":"Exclut de la retraite progressive les fonctionnaires bénéficiant d'un avantage de préretraite, y compris territoriaux, hospitaliers et ouvriers de l'État."},{"num":"264","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I de l’ar ticle 277 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « de la deuxième section » sont remplacés par les mots : « des deuxième et quatrième sections ». À Paris, le 21 décembre 2023. La Présidente,","resume":"Étend à une quatrième section d'un compte de concours financiers les remises ministérielles de créances, jusqu'à 10 millions d'euros, aux entreprises en conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0223_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":"pour 2024, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution"},"stade":{"cle":"promulgue","etiquette":"C'est la loi","phrase":"Ce texte est devenu la loi : il a été promulgué le 29 décembre 2023.","garde":""},"linkedScrutins":[{"id":"VTANR5L16V2797","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-10-17","sortCode":"rejeté","pour":90,"contre":209,"abstention":41},{"id":"VTANR5L16V2825","titre":"l'amendement n° 1530 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":28,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2826","titre":"l'amendement n° 787 de M. Saulignac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":32,"abstention":20},{"id":"VTANR5L16V2827","titre":"l'amendement n° 88 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2828","titre":"l'amendement n° 597 de M. de Courson à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"adopté","pour":61,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2829","titre":"l'amendement n° 1014 de M. Rancoule à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":33,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2830","titre":"les crédits de la mission Administration générale et territoriale de l'État à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-10-31","sortCode":"adopté","pour":36,"contre":15,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V2831","titre":"l'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":2,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2832","titre":"l'amendement n° 1034 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":29,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V2833","titre":"l'amendement n° 1038 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sécurités.","date":"2023-10-31","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2834","titre":"les crédits de la mission Investir pour la France de 2030 à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":16,"contre":7,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2835","titre":"l'amendement n° 1831 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":16,"contre":24,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V2836","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Sas après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":32,"contre":10,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2837","titre":"l'amendement n° 1832 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":28,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2838","titre":"l'amendement n° 1833 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":35,"contre":44,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2839","titre":"les crédits de la mission Plan de relance à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":45,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2840","titre":"l'amendement n° 1455 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":30,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2841","titre":"l'amendement n° 1822 de Mme Roullaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":33,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2842","titre":"l'amendement n° 697 de Mme Faucillon à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":21,"contre":51,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2843","titre":"l'amendement n° 1844 de M. Iordanoff et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":24,"contre":29,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V2844","titre":"l'amendement n° 1855 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":34,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V2845","titre":"l'amendement n° 1860 de Mme Untermaier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":33,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2846","titre":"l'amendement n° 1856 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":36,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2847","titre":"l'amendement n° 770 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":48,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2848","titre":"l'amendement n° 670 de M. Schreck à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2849","titre":"l'amendement n° 771 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":15,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2850","titre":"l'amendement n° 1435 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2851","titre":"l'amendement n° 1436 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2852","titre":"l'amendement n° 1456 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":42,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2853","titre":"l'amendement n° 1839 de M. Iordanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":44,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2854","titre":"l'amendement n° 1449 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2855","titre":"l'amendement n° 1825 de M. Le Gayic à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":26,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2856","titre":"l'amendement n° 1440 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2857","titre":"l'amendement n° 1837 de M. Iodanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":10,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2858","titre":"l'amendement n° 1875 de M. Baubry à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":11,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2859","titre":"les crédits de la mission Justice à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture).","date":"2023-11-02","sortCode":"adopté","pour":35,"contre":8,"abstention":19},{"id":"VTANR5L16V2860","titre":"l'amendement n° 699 de Mme Faucillon après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2861","titre":"l'amendement n° 673 de Mme K/Bidi après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","date":"2023-11-02","sortCode":"rejeté","pour":9,"contre":36,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2862","titre":"l'amendement n° 2450 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":47,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2863","titre":"l'amendement n° 1939 de Mme Trouvé à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2864","titre":"l'amendement n° 1966 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":17,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2865","titre":"l'amendement n° 1968 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":12,"contre":47,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2866","titre":"l'amendement n° 1104 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":23,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2867","titre":"l'amendement n° 1708 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2868","titre":"l'amendement n° 182 de M. Chudeau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":5,"contre":50,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2869","titre":"l'amendement n° 1102 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2870","titre":"l'amendement n° 1146 de M. Boumertit à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2871","titre":"l'amendement n° 1728 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":18,"contre":40,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2872","titre":"l'amendement n° 944 de Mme Rilhac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":23,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2873","titre":"l'amendement n° 129 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2874","titre":"l'amendement n° 130 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":26,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2875","titre":"l'amendement n° 1097 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":6,"contre":31,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2876","titre":"l'amendement n° 1133 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":13,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2877","titre":"l'amendement n° 1120 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2878","titre":"l'amendement n° 1761 de Mme Maximi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":24,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2879","titre":"l'amendement n° 1237 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":51,"contre":3,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2880","titre":"l'amendement n° 1126 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":20,"contre":29,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2881","titre":"l'amendement n° 1599 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2882","titre":"l'amendement n° 1724 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2883","titre":"l'amendement n° 1235 de Mme Keloua Hachi et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":50,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2884","titre":"l'amendement n° 2187 de M. Portier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":22,"contre":28,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2885","titre":"l'amendement n° 1634 de Mme Descamps à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2886","titre":"l'amendement n° 1863 de M. Balanant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","date":"2023-11-03","sortCode":"adopté","pour":41,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2888","titre":"l'amendement n° 2921 de Mme Panonacle à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":53,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2889","titre":"l'amendement n° 1204 de Mme Hignet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":19,"contre":20,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2890","titre":"l'amendement n° 3552 de Mme Le Feur à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":25,"contre":20,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2891","titre":"l'amendement n° 3546 de M. Davi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":31,"contre":24,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2892","titre":"l'amendement n° 4149 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":90,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2893","titre":"l'amendement n° 349 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":25,"contre":39,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2894","titre":"l'amendement n° 3421 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":27,"contre":40,"abstention":11},{"id":"VTANR5L16V2895","titre":"l'amendement n° 2601 de Mme Rousseau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":39,"contre":35,"abstention":27},{"id":"VTANR5L16V2896","titre":"l'amendement n° 3384 de Mme Le Pen à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":34,"contre":50,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2897","titre":"l'amendement n° 3145 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":71,"contre":40,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2898","titre":"l'amendement n° 3146 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":65,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2899","titre":"l'amendement n° 3331 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":14,"contre":22,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2900","titre":"l'amendement n° 2571 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"adopté","pour":48,"contre":47,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V2901","titre":"l'amendement n° 358 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":30,"contre":54,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2902","titre":"l'amendement n° 3368 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":29,"contre":47,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2903","titre":"l'amendement n° 604 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":30,"contre":47,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V2904","titre":"l'amendement n° 605 de M. Jean-Philippe Tanguy et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":35,"contre":48,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V2905","titre":"l'amendement n° 3386 de Mme Le Pen à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":30,"contre":40,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2906","titre":"l'amendement n° 3311 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Outre-mer.","date":"2023-11-06","sortCode":"rejeté","pour":32,"contre":39,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2907","titre":"l'amendement n° 4006 de M. Lachaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":116,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2908","titre":"l'amendement n° 4004 de M. Saintoul à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":39,"contre":118,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2909","titre":"l'amendement n° 3070 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":73,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2910","titre":"l'amendement n° 3808 de la commission de la défense à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"adopté","pour":82,"contre":77,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2911","titre":"l'amendement n° 3072 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":82,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2912","titre":"l'amendement n° 3074 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":83,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2913","titre":"l'amendement n° 3114 de M. Jacobelli à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":83,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2914","titre":"l'amendement n° 2704 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":47,"contre":103,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2915","titre":"l'amendement n° 1256 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":65,"contre":91,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2916","titre":"l'amendement n° 1981 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":45,"contre":101,"abstention":5},{"id":"VTANR5L16V2917","titre":"l'amendement n° 1992 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":44,"contre":99,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2918","titre":"l'amendement n° 2706 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":43,"contre":105,"abstention":7},{"id":"VTANR5L16V2919","titre":"l'amendement n° 2707 de Mme Colombier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":99,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2920","titre":"l'amendement n° 1987 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":95,"abstention":9},{"id":"VTANR5L16V2921","titre":"l'amendement n° 4015 de M. Lachaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":46,"contre":141,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2922","titre":"l'amendement n° 1984 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":41,"contre":86,"abstention":8},{"id":"VTANR5L16V2923","titre":"l'amendement n° 2814 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":42,"contre":91,"abstention":7}],"hasEnjeu":true,"hasDisp":true,"hasVotes":true,"hasOu":true,"themeLabels":{},"themesTexte":[],"nAmdtDeposes":20273,"amdtIdx":{"dossierRef":"DLR5L16N48397","leg":16,"counts":{"total":20273,"En traitement":7458,"Adopté":1053,"A discuter":1901,"Rejeté":4836,"Irrecevable":638,"Irrecevable 40":1785,"Non soutenu":1327,"Retiré":1036,"Tombé":239},"stades":{"commission":9642,"seance":10631},"organes":[{"prefixe":"AN","label":"Séance publique"},{"prefixe":"CION-CEDU","label":"Commission des affaires culturelles et éducation"},{"prefixe":"CION-DVP","label":"Commission des développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Commission des affaires économiques"},{"prefixe":"CION-SOC","label":"Commission des affaires sociales"},{"prefixe":"CION_AFETR","label":"Commission des affaires étrangères"},{"prefixe":"CION_DEF","label":"Commission des défense"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Commission des finances"},{"prefixe":"CION_LOIS","label":"Commission des lois"}],"textes":[{"ref":"PRJLANR5L16B1680","n":18833},{"ref":"PRJLANR5L16B1985","n":1440}],"byGroupe":[{"groupeId":"LFI-NUPES","code":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","n":3417,"adoptes":114},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#4565AD","n":3283,"adoptes":57},{"groupeId":"RE","code":"RE","couleur":"#61468F","n":2802,"adoptes":407},{"groupeId":"RN","code":"RN","couleur":"#35495E","n":2615,"adoptes":29},{"groupeId":"ECOLO","code":"ECOLO","couleur":"#77AA79","n":2131,"adoptes":77},{"groupeId":"LIOT","code":"LIOT","couleur":"#F8D434","n":1471,"adoptes":75},{"groupeId":"SOC-A","code":"SOC-A","couleur":"#DF84B5","n":1243,"adoptes":118},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#DF84B5","n":858,"adoptes":33},{"groupeId":"GDR-NUPES","code":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","n":848,"adoptes":40},{"groupeId":"DEM","code":"DEM","couleur":"#CE5215","n":629,"adoptes":66}],"divisions":[{"key":"avant-art-1","label":"AVANT ART. 1","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-1","label":"ART. 1","n":2,"adoptes":0},{"key":"apres-art-1","label":"APRÈS ART. 1","n":14,"adoptes":0},{"key":"apres-art-premier","label":"APRÈS ART. PREMIER","n":4,"adoptes":0},{"key":"art-2","label":"ART. 2","n":50,"adoptes":1},{"key":"art-2-bis","label":"ART. 2 BIS","n":5,"adoptes":2},{"key":"apres-art-2","label":"APRÈS ART. 2","n":8,"adoptes":0},{"key":"art-3","label":"ART. 3","n":34,"adoptes":2},{"key":"art-3-duodecies","label":"ART. 3 DUODECIES","n":4,"adoptes":0},{"key":"art-3-duovicies","label":"ART. 3 DUOVICIES","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-3-duovicies-a","label":"ART. 3 DUOVICIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-3-duovicies-b","label":"ART. 3 DUOVICIES B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-3-duovicies-d","label":"ART. 3 DUOVICIES D","n":4,"adoptes":2},{"key":"art-3-nonies","label":"ART. 3 NONIES","n":4,"adoptes":2},{"key":"art-3-octodecies","label":"ART. 3 OCTODECIES","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-3-quaterdecies","label":"ART. 3 QUATERDECIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-3-quinvicies","label":"ART. 3 QUINVICIES","n":6,"adoptes":2},{"key":"art-3-septdecies-a","label":"ART. 3 SEPTDECIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-3-septvicies","label":"ART. 3 SEPTVICIES","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-3-sexvicies","label":"ART. 3 SEXVICIES","n":4,"adoptes":0},{"key":"art-3-terdecies","label":"ART. 3 TERDECIES","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-3-tervicies-a","label":"ART. 3 TERVICIES A","n":4,"adoptes":2},{"key":"art-3-unvicies","label":"ART. 3 UNVICIES","n":5,"adoptes":2},{"key":"art-3-unvicies-a","label":"ART. 3 UNVICIES A","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-3-bis-a","label":"ART. 3 BIS A","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-3-bis-b","label":"ART. 3 BIS B","n":3,"adoptes":2},{"key":"art-3-bis-c","label":"ART. 3 BIS C","n":3,"adoptes":2},{"key":"art-3-ter","label":"ART. 3 TER","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-3-quater-a","label":"ART. 3 QUATER A","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-3-quater-b","label":"ART. 3 QUATER B","n":3,"adoptes":2},{"key":"art-3-quater-c","label":"ART. 3 QUATER C","n":3,"adoptes":2},{"key":"art-3-sexies","label":"ART. 3 SEXIES","n":15,"adoptes":1},{"key":"art-3-sexies-a","label":"ART. 3 SEXIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-3-septies-a","label":"ART. 3 SEPTIES A","n":4,"adoptes":1},{"key":"art-3-octies","label":"ART. 3 OCTIES","n":5,"adoptes":1},{"key":"art-3-octies-a","label":"ART. 3 OCTIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-3-decies-a","label":"ART. 3 DECIES A","n":2,"adoptes":0},{"key":"apres-art-3","label":"APRÈS ART. 3","n":1563,"adoptes":31},{"key":"art-4","label":"ART. 4","n":69,"adoptes":5},{"key":"art-4-bis","label":"ART. 4 BIS","n":1,"adoptes":0},{"key":"apres-art-4","label":"APRÈS ART. 4","n":5,"adoptes":0},{"key":"art-5","label":"ART. 5","n":288,"adoptes":23},{"key":"art-5-duodecies","label":"ART. 5 DUODECIES","n":11,"adoptes":1},{"key":"art-5-duovicies","label":"ART. 5 DUOVICIES","n":8,"adoptes":1},{"key":"art-5-nonies","label":"ART. 5 NONIES","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-5-octodecies","label":"ART. 5 OCTODECIES","n":4,"adoptes":1},{"key":"art-5-octotricies","label":"ART. 5 OCTOTRICIES","n":41,"adoptes":2},{"key":"art-5-octovicies","label":"ART. 5 OCTOVICIES","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-5-quaterdecies","label":"ART. 5 QUATERDECIES","n":5,"adoptes":1},{"key":"art-5-quatertricies-a","label":"ART. 5 QUATERTRICIES A","n":12,"adoptes":1},{"key":"art-5-quindecies","label":"ART. 5 QUINDECIES","n":8,"adoptes":1},{"key":"art-5-quinvicies","label":"ART. 5 QUINVICIES","n":4,"adoptes":1},{"key":"art-5-septvicies","label":"ART. 5 SEPTVICIES","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-5-sexdecies-a","label":"ART. 5 SEXDECIES A","n":4,"adoptes":1},{"key":"art-5-sextricies","label":"ART. 5 SEXTRICIES","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-5-tertricies","label":"ART. 5 TERTRICIES","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-5-tertricies-a","label":"ART. 5 TERTRICIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-5-tervicies","label":"ART. 5 TERVICIES","n":6,"adoptes":0},{"key":"art-5-tervicies-a","label":"ART. 5 TERVICIES A","n":8,"adoptes":0},{"key":"art-5-tervicies-b","label":"ART. 5 TERVICIES B","n":10,"adoptes":3},{"key":"art-5-undecies","label":"ART. 5 UNDECIES","n":8,"adoptes":1},{"key":"art-5-unvicies","label":"ART. 5 UNVICIES","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-5-vicies","label":"ART. 5 VICIES","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-5-vicies-a","label":"ART. 5 VICIES A","n":5,"adoptes":1},{"key":"art-5-vicies-b","label":"ART. 5 VICIES B","n":5,"adoptes":0},{"key":"art-5-bis","label":"ART. 5 BIS","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-5-bis-a","label":"ART. 5 BIS A","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-5-bis-b","label":"ART. 5 BIS B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-5-ter","label":"ART. 5 TER","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-5-sexies","label":"ART. 5 SEXIES","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-5-septies-a","label":"ART. 5 SEPTIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-5-septies-b","label":"ART. 5 SEPTIES B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-5-octies","label":"ART. 5 OCTIES","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-5-decies","label":"ART. 5 DECIES","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-5-decies-a","label":"ART. 5 DECIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-5-decies-b","label":"ART. 5 DECIES B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-5-decies-c","label":"ART. 5 DECIES C","n":5,"adoptes":2},{"key":"apres-art-5","label":"APRÈS ART. 5","n":1295,"adoptes":50},{"key":"apres-art-5-octotricies","label":"APRÈS ART. 5 OCTOTRICIES","n":1,"adoptes":0},{"key":"apres-art-5-sexies","label":"APRÈS ART. 5 SEXIES","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-6","label":"ART. 6","n":286,"adoptes":18},{"key":"art-6-bis","label":"ART. 6 BIS","n":7,"adoptes":0},{"key":"art-6-ter","label":"ART. 6 TER","n":3,"adoptes":0},{"key":"apres-art-6","label":"APRÈS ART. 6","n":229,"adoptes":4},{"key":"art-7","label":"ART. 7","n":134,"adoptes":0},{"key":"art-7-bis","label":"ART. 7 BIS","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-7-ter","label":"ART. 7 TER","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-7-quater-a","label":"ART. 7 QUATER A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-7-quinquies","label":"ART. 7 QUINQUIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-7","label":"APRÈS ART. 7","n":91,"adoptes":1},{"key":"art-8","label":"ART. 8","n":121,"adoptes":2},{"key":"art-8-bis","label":"ART. 8 BIS","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-8","label":"APRÈS ART. 8","n":57,"adoptes":3},{"key":"art-9","label":"ART. 9","n":7,"adoptes":0},{"key":"apres-art-9","label":"APRÈS ART. 9","n":6,"adoptes":0},{"key":"art-10","label":"ART. 10","n":62,"adoptes":1},{"key":"art-10-nonies","label":"ART. 10 NONIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-10-bis","label":"ART. 10 BIS","n":7,"adoptes":1},{"key":"art-10-bis-a","label":"ART. 10 BIS A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-10-ter","label":"ART. 10 TER","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-10-quinquies","label":"ART. 10 QUINQUIES","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-10-sexies","label":"ART. 10 SEXIES","n":6,"adoptes":0},{"key":"art-10-septies","label":"ART. 10 SEPTIES","n":8,"adoptes":0},{"key":"art-10-octies","label":"ART. 10 OCTIES","n":4,"adoptes":2},{"key":"art-10-octies-a","label":"ART. 10 OCTIES A","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-10-octies-b","label":"ART. 10 OCTIES B","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-10-octies-c","label":"ART. 10 OCTIES C","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-10-octies-d","label":"ART. 10 OCTIES D","n":7,"adoptes":1},{"key":"art-10-octies-e","label":"ART. 10 OCTIES E","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-10","label":"APRÈS ART. 10","n":731,"adoptes":5},{"key":"apres-art-10-septies","label":"APRÈS ART. 10 SEPTIES","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-11","label":"ART. 11","n":22,"adoptes":1},{"key":"art-11-bis","label":"ART. 11 BIS","n":1,"adoptes":0},{"key":"apres-art-11","label":"APRÈS ART. 11","n":9,"adoptes":0},{"key":"avant-art-12","label":"AVANT ART. 12","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-12","label":"ART. 12","n":339,"adoptes":25},{"key":"art-12-bis","label":"ART. 12 BIS","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-12","label":"APRÈS ART. 12","n":131,"adoptes":6},{"key":"art-13","label":"ART. 13","n":30,"adoptes":5},{"key":"art-13-bis","label":"ART. 13 BIS","n":2,"adoptes":0},{"key":"apres-art-13","label":"APRÈS ART. 13","n":6,"adoptes":1},{"key":"art-14","label":"ART. 14","n":141,"adoptes":8},{"key":"art-14-bis-a","label":"ART. 14 BIS A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-14-bis-b","label":"ART. 14 BIS B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-14-ter","label":"ART. 14 TER","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-14","label":"APRÈS ART. 14","n":159,"adoptes":2},{"key":"art-15","label":"ART. 15","n":137,"adoptes":1},{"key":"apres-art-15","label":"APRÈS ART. 15","n":33,"adoptes":2},{"key":"avant-art-16","label":"AVANT ART. 16","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-16","label":"ART. 16","n":240,"adoptes":2},{"key":"art-16-ter","label":"ART. 16 TER","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-16-ter-a","label":"ART. 16 TER A","n":4,"adoptes":2},{"key":"art-16-quater","label":"ART. 16 QUATER","n":6,"adoptes":1},{"key":"art-16-quater-a","label":"ART. 16 QUATER A","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-16-quater-b","label":"ART. 16 QUATER B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-16-quater-c","label":"ART. 16 QUATER C","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-16-sexies","label":"ART. 16 SEXIES","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-16-septies","label":"ART. 16 SEPTIES","n":7,"adoptes":1},{"key":"art-16-septies-b","label":"ART. 16 SEPTIES B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-16-septies-c","label":"ART. 16 SEPTIES C","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-16","label":"APRÈS ART. 16","n":318,"adoptes":1},{"key":"art-17","label":"ART. 17","n":12,"adoptes":2},{"key":"apres-art-17","label":"APRÈS ART. 17","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-18","label":"ART. 18","n":14,"adoptes":2},{"key":"apres-art-18","label":"APRÈS ART. 18","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-19","label":"ART. 19","n":29,"adoptes":4},{"key":"apres-art-19","label":"APRÈS ART. 19","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-20","label":"ART. 20","n":11,"adoptes":1},{"key":"apres-art-20","label":"APRÈS ART. 20","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-21","label":"ART. 21","n":13,"adoptes":0},{"key":"art-22","label":"ART. 22","n":17,"adoptes":0},{"key":"art-23","label":"ART. 23","n":3,"adoptes":0},{"key":"apres-art-23","label":"APRÈS ART. 23","n":185,"adoptes":9},{"key":"art-24","label":"ART. 24","n":168,"adoptes":1},{"key":"art-24-bis","label":"ART. 24 BIS","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-24-ter","label":"ART. 24 TER","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-24","label":"APRÈS ART. 24","n":14,"adoptes":0},{"key":"art-25","label":"ART. 25","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-25-bis","label":"ART. 25 BIS","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-25-ter","label":"ART. 25 TER","n":5,"adoptes":2},{"key":"apres-art-25","label":"APRÈS ART. 25","n":116,"adoptes":0},{"key":"avant-art-26","label":"AVANT ART. 26","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-26","label":"ART. 26","n":16,"adoptes":2},{"key":"apres-art-26","label":"APRÈS ART. 26","n":7,"adoptes":0},{"key":"avant-art-27","label":"AVANT ART. 27","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-27","label":"ART. 27","n":118,"adoptes":1},{"key":"art-27-duodecies","label":"ART. 27 DUODECIES","n":6,"adoptes":1},{"key":"art-27-nonies","label":"ART. 27 NONIES","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-27-quaterdecies","label":"ART. 27 QUATERDECIES ?","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-a","label":"ART. 27 QUATERDECIES A","n":4,"adoptes":2},{"key":"art-27-quaterdecies-b","label":"ART. 27 QUATERDECIES B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-c","label":"ART. 27 QUATERDECIES C","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-d","label":"ART. 27 QUATERDECIES D","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-f","label":"ART. 27 QUATERDECIES F","n":4,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-g","label":"ART. 27 QUATERDECIES G","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-h","label":"ART. 27 QUATERDECIES H","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-j","label":"ART. 27 QUATERDECIES J","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-k","label":"ART. 27 QUATERDECIES K","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quaterdecies-l","label":"ART. 27 QUATERDECIES L","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-27-terdecies","label":"ART. 27 TERDECIES","n":6,"adoptes":1},{"key":"art-27-bis","label":"ART. 27 BIS ?","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-bis-a","label":"ART. 27 BIS A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-bis-b","label":"ART. 27 BIS B","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-bis-c","label":"ART. 27 BIS C","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-27-bis-d","label":"ART. 27 BIS D","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-bis-e","label":"ART. 27 BIS E","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-27-bis-f","label":"ART. 27 BIS F","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-bis-g","label":"ART. 27 BIS G","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-bis-h","label":"ART. 27 BIS H","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-ter","label":"ART. 27 TER","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-quater","label":"ART. 27 QUATER","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-27-quinquies","label":"ART. 27 QUINQUIES","n":4,"adoptes":1},{"key":"art-27-sexies","label":"ART. 27 SEXIES","n":6,"adoptes":1},{"key":"art-27-decies","label":"ART. 27 DECIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-27-decies-a","label":"ART. 27 DECIES A","n":4,"adoptes":1},{"key":"apres-art-27","label":"APRÈS ART. 27","n":1028,"adoptes":18},{"key":"apres-art-27-quaterdecies-l","label":"APRÈS ART. 27 QUATERDECIES L","n":1,"adoptes":0},{"key":"avant-art-28","label":"AVANT ART. 28","n":54,"adoptes":0},{"key":"art-28","label":"ART. 28","n":353,"adoptes":24},{"key":"art-28-a","label":"ART. 28 A","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-28-bis-a","label":"ART. 28 BIS A","n":4,"adoptes":2},{"key":"apres-art-28","label":"APRÈS ART. 28","n":81,"adoptes":4},{"key":"art-29","label":"ART. 29","n":6,"adoptes":0},{"key":"apres-art-29","label":"APRÈS ART. 29","n":10,"adoptes":0},{"key":"apres-art-30","label":"APRÈS ART. 30","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-31","label":"ART. 31","n":13,"adoptes":2},{"key":"apres-art-31","label":"APRÈS ART. 31","n":4,"adoptes":0},{"key":"avant-art-32","label":"AVANT ART. 32","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-32","label":"ART. 32","n":16,"adoptes":1},{"key":"apres-art-32","label":"APRÈS ART. 32","n":23,"adoptes":2},{"key":"art-33","label":"ART. 33","n":8,"adoptes":0},{"key":"apres-art-33","label":"APRÈS ART. 33","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-34","label":"ART. 34","n":19,"adoptes":2},{"key":"apres-art-34","label":"APRÈS ART. 34","n":18,"adoptes":0},{"key":"avant-art-35","label":"AVANT ART. 35","n":32,"adoptes":0},{"key":"art-35","label":"ART. 35","n":8098,"adoptes":478},{"key":"art-36","label":"ART. 36","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-37","label":"ART. 37","n":167,"adoptes":5},{"key":"avant-art-38","label":"AVANT ART. 38","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-38","label":"ART. 38","n":288,"adoptes":21},{"key":"apres-art-39","label":"APRÈS ART. 39","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-40","label":"ART. 40","n":21,"adoptes":1},{"key":"apres-art-40","label":"APRÈS ART. 40","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-41","label":"ART. 41","n":38,"adoptes":1},{"key":"apres-art-41","label":"APRÈS ART. 41","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-43","label":"ART. 43","n":6,"adoptes":0},{"key":"apres-art-43","label":"APRÈS ART. 43","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-44","label":"ART. 44","n":4,"adoptes":1},{"key":"apres-art-44","label":"APRÈS ART. 44","n":1,"adoptes":0},{"key":"avant-art-45","label":"AVANT ART. 45","n":36,"adoptes":2},{"key":"apres-art-45","label":"APRÈS ART. 45","n":7,"adoptes":0},{"key":"apres-art-47","label":"APRÈS ART. 47","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-49","label":"ART. 49","n":11,"adoptes":0},{"key":"art-49-octovicies","label":"ART. 49 OCTOVICIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-49-septdecies","label":"ART. 49 SEPTDECIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-49-septvicies","label":"ART. 49 SEPTVICIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-49-septvicies-a","label":"ART. 49 SEPTVICIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-49-sexvicies","label":"ART. 49 SEXVICIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-49-sexvicies-a","label":"ART. 49 SEXVICIES A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-49-tertricies","label":"ART. 49 TERTRICIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-49-untricies","label":"ART. 49 UNTRICIES","n":5,"adoptes":1},{"key":"art-49-quater","label":"ART. 49 QUATER","n":4,"adoptes":2},{"key":"art-49-decies","label":"ART. 49 DECIES","n":4,"adoptes":1},{"key":"apres-art-49","label":"APRÈS ART. 49","n":301,"adoptes":12},{"key":"avant-art-50","label":"AVANT ART. 50","n":386,"adoptes":26},{"key":"avant-art-50-b","label":"AVANT ART. 50 B","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-50","label":"ART. 50","n":25,"adoptes":0},{"key":"art-50-ba","label":"ART. 50 BA","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-50-d","label":"ART. 50 D","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-50-e","label":"ART. 50 E","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-50-fa","label":"ART. 50 FA","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-50","label":"APRÈS ART. 50","n":24,"adoptes":0},{"key":"apres-art-51","label":"APRÈS ART. 51","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-52","label":"ART. 52","n":9,"adoptes":1},{"key":"art-52-bis-a","label":"ART. 52 BIS A","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-52-septies","label":"ART. 52 SEPTIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"apres-art-52","label":"APRÈS ART. 52","n":100,"adoptes":3},{"key":"apres-art-52-octies","label":"APRÈS ART. 52 OCTIES","n":1,"adoptes":0},{"key":"avant-art-53","label":"AVANT ART. 53","n":3,"adoptes":1},{"key":"art-53","label":"ART. 53","n":52,"adoptes":6},{"key":"apres-art-53","label":"APRÈS ART. 53","n":9,"adoptes":0},{"key":"art-54","label":"ART. 54","n":48,"adoptes":6},{"key":"art-54-bis","label":"ART. 54 BIS","n":2,"adoptes":0},{"key":"apres-art-54","label":"APRÈS ART. 54","n":131,"adoptes":4},{"key":"art-55","label":"ART. 55","n":40,"adoptes":4},{"key":"apres-art-55","label":"APRÈS ART. 55","n":231,"adoptes":24},{"key":"apres-art-55-quinquies-a","label":"APRÈS ART. 55 QUINQUIES A","n":2,"adoptes":0},{"key":"avant-art-56","label":"AVANT ART. 56","n":9,"adoptes":2},{"key":"art-56","label":"ART. 56","n":159,"adoptes":12},{"key":"apres-art-56","label":"APRÈS ART. 56","n":40,"adoptes":0},{"key":"art-57","label":"ART. 57","n":9,"adoptes":0},{"key":"apres-art-57","label":"APRÈS ART. 57","n":28,"adoptes":0},{"key":"art-58","label":"ART. 58","n":21,"adoptes":1},{"key":"art-58-undecies","label":"ART. 58 UNDECIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-58-bis","label":"ART. 58 BIS","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-58-ter","label":"ART. 58 TER","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-58-quater","label":"ART. 58 QUATER","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-58-quinquies","label":"ART. 58 QUINQUIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-58-sexies","label":"ART. 58 SEXIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-58-septies","label":"ART. 58 SEPTIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-58-octies","label":"ART. 58 OCTIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-58-decies","label":"ART. 58 DECIES","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-59","label":"ART. 59","n":15,"adoptes":1},{"key":"apres-art-59","label":"APRÈS ART. 59","n":308,"adoptes":14},{"key":"art-60","label":"ART. 60","n":2,"adoptes":0},{"key":"art-61","label":"ART. 61","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-62-ter","label":"ART. 62 TER","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-62-quater","label":"ART. 62 QUATER","n":2,"adoptes":1},{"key":"art-64","label":"ART. 64","n":1,"adoptes":0},{"key":"art-65-bis","label":"ART. 65 BIS","n":3,"adoptes":0},{"key":"art-liminaire","label":"ART. LIMINAIRE","n":22,"adoptes":4}]},"amdtDivisions":null,"amdtVotes":{"scrutins":[{"id":"VTANR5L16V2825","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1530 de M. Jean-Philippe Tanguy à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":18,"contre":28,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2826","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 787 de M. Saulignac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":12,"contre":32,"abstention":20},{"id":"VTANR5L16V2827","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 88 de M. Gillet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":22,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2828","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 597 de M. de Courson à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":61,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2829","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1014 de M. Rancoule à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":18,"contre":33,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2831","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1032 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":2,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2832","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1034 de la commission des finances avant l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État.","pour":23,"contre":29,"abstention":13},{"id":"VTANR5L16V2833","date":"2023-10-31","titre":"l'amendement n° 1038 de la commission des finances à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sécurités.","pour":21,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2835","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1831 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":16,"contre":24,"abstention":12},{"id":"VTANR5L16V2836","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 930 de Mme Sas après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":32,"contre":10,"abstention":4},{"id":"VTANR5L16V2837","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1832 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":28,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2838","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1833 de M. Alexandre après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Investir pour la France de 2030.","pour":35,"contre":44,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2840","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1455 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":18,"contre":30,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2841","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1822 de Mme Roullaud à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":18,"contre":33,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2842","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 697 de Mme Faucillon à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":21,"contre":51,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2843","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1844 de M. Iordanoff et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":24,"contre":29,"abstention":22},{"id":"VTANR5L16V2844","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1855 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":14,"contre":34,"abstention":15},{"id":"VTANR5L16V2845","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1860 de Mme Untermaier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":23,"contre":33,"abstention":18},{"id":"VTANR5L16V2846","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1856 de Mme Bassire à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":36,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2847","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 770 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":19,"contre":48,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2848","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 670 de M. Schreck à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":19,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2849","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 771 de Mme Bordes à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":15,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2850","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1435 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":17,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2851","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1436 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":18,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2852","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1456 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":9,"contre":42,"abstention":10},{"id":"VTANR5L16V2853","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1839 de M. Iordanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":12,"contre":44,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2854","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1449 de Mme Garrido à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":12,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2855","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1825 de M. Le Gayic à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":26,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2856","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1440 de M. Coulomme à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":10,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2857","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1837 de M. Iodanoff à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":10,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2858","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 1875 de M. Baubry à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Justice.","pour":11,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2860","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 699 de Mme Faucillon après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","pour":9,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2861","date":"2023-11-02","titre":"l'amendement n° 673 de Mme K/Bidi après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - mission Justice.","pour":9,"contre":36,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2862","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 2450 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":47,"contre":0,"abstention":6},{"id":"VTANR5L16V2863","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1939 de Mme Trouvé à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":19,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2864","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1966 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":17,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2865","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1968 de M. Boyard à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative.","pour":12,"contre":47,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2866","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1104 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":23,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2867","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1708 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":22,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2868","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 182 de M. Chudeau à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":5,"contre":50,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2869","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1102 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":22,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2870","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1146 de M. Boumertit à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":19,"contre":42,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2871","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1728 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":18,"contre":40,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2872","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 944 de Mme Rilhac à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":22,"contre":23,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2873","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 129 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":25,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2874","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 130 de Mme Descamps et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":26,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2875","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1097 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":6,"contre":31,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2876","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1133 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":13,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2877","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1120 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":14,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2878","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1761 de Mme Maximi à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":24,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2879","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1237 de Mme Keloua Hachi et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":51,"contre":3,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2880","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1126 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":20,"contre":29,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2881","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1599 de Mme Descamps et l'amendement identique suivant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":25,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2882","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1724 de M. Vannier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":19,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2883","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1235 de Mme Keloua Hachi et les amendements identiques suivants à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":50,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L16V2884","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 2187 de M. Portier à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":22,"contre":28,"abstention":3},{"id":"VTANR5L16V2885","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1634 de Mme Descamps à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":25,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2886","date":"2023-11-03","titre":"l'amendement n° 1863 de M. Balanant à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Enseignement scolaire.","pour":41,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L16V2888","date":"2023-11-06","titre":"l'amendement n° 2921 de Mme Panonacle à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","pour":53,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L16V2889","date":"2023-11-06","titre":"l'amendement n° 1204 de Mme Hignet à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Agricuture, alimentation, forêt et affaires rurales.","pour":19,"contre":20,"abstention":8}],"total":94},"aepDeps":{},"aepGroupes":[],"amdtCount":94,"status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 29 décembre 2023. Loi en vigueur.","date":"2023-12-29","organe":null},"steps":[{"date":"2023-09-27","dateLabel":"27 septembre 2023","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-09-27","dateLabel":"27 septembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-14","dateLabel":"14 octobre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-17","dateLabel":"17 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-18","dateLabel":"18 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-31","dateLabel":"31 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-02","dateLabel":"2 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-03","dateLabel":"3 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-06","dateLabel":"6 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-07","dateLabel":"7 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-09","dateLabel":"9 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-09","dateLabel":"9 novembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-21","dateLabel":"21 novembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-11-23","dateLabel":"23 novembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-11-23","dateLabel":"23 novembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-16","dateLabel":"16 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-22","dateLabel":"22 décembre 2023","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-28","dateLabel":"28 décembre 2023","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-29","dateLabel":"29 décembre 2023","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}],"statutBrut":{"dossierRef":"DLR5L16N48397","procedure":"Projet de loi de finances de l'année","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 29 décembre 2023. Loi en vigueur.","date":"2023-12-29","organe":null},"steps":[{"date":"2023-09-27","dateLabel":"27 septembre 2023","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-09-27","dateLabel":"27 septembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-14","dateLabel":"14 octobre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-17","dateLabel":"17 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-18","dateLabel":"18 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-10-31","dateLabel":"31 octobre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-02","dateLabel":"2 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-03","dateLabel":"3 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-06","dateLabel":"6 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-07","dateLabel":"7 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-09","dateLabel":"9 novembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-09","dateLabel":"9 novembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2023-11-21","dateLabel":"21 novembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-11-23","dateLabel":"23 novembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-11-23","dateLabel":"23 novembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-12","dateLabel":"12 décembre 2023","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-14","dateLabel":"14 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-16","dateLabel":"16 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-18","dateLabel":"18 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-19","dateLabel":"19 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-21","dateLabel":"21 décembre 2023","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2023-12-22","dateLabel":"22 décembre 2023","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-28","dateLabel":"28 décembre 2023","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2023-12-29","dateLabel":"29 décembre 2023","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"procedure":"Projet de loi de finances de l'année","redepot":null,"civById":{"PA719472":"M."},"grpById":{"PA719472":{"id":"PO800538","code":"RE","libelle":"Renaissance","couleur":"#61468F"}},"mainAuthor":null,"titreCourtVote":null,"kesselArticles":[],"enjeu":{"resume":"Le projet de loi de finances ajoute des bornes intermédiaires au barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, en distinguant les revenus supérieurs à 500 000 euros et inférieurs ou égaux à 750 000 euros, puis ceux dépassant 1 000 000 d'euros. Il élargit les risques couverts par la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts, en y ajoutant notamment les risques spatiaux et les risques liés aux attentats ou au terrorisme. Il abroge les I et I bis de l'article 125-0 A du même code ainsi que le 9° bis de son article 157. Il demande également au Comité consultatif du secteur financier de remettre au Parlement, avant le 31 décembre 2025, une évaluation des produits d'épargne disponibles pour les mineurs. Le texte est dépourvu d'exposé des motifs et l'extrait disponible ne porte que sur quelques articles, plusieurs autres étant déjà adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.","assise":null,"nArticles":0},"explain":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"eli":{"numeroLoi":"2023-1322","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2023/12/29/ECOX2322957L/jo/texte"},"promulgation":{"date":"2023-12-29","titre":"de finances pour 2024","numJO":"303","dateJO":"2023-12-30","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2322957L"},"commissionAmdt":{"nTotal":9642,"nAdopte":976,"commissions":["Affaires culturelles et éducation","Développement durable","Affaires économiques","Affaires sociales","Affaires étrangères","Défense","Finances","Lois"],"leg":16},"rapportsDossier":[{"u":"RAPPANR5L16B1986","commission":"Commission mixte paritaire","date":"2023-12-12","num":"1986","leg":16,"type":"permanent","rapporteurs":[{"id":"PA719472","label":"Jean-René Cazeneuve"}]}],"censures":{"31":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"108":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"109":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"190":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"193":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"197":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"198":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"199":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"208":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"215":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"233":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"239":{"decision":"2023-862","portee":"totale"},"242":{"decision":"2023-862","portee":"totale"}},"voteRef":{"id":"VTANR5L16V2923","titre":"l'amendement n° 2814 de M. Giletti à l'article 35 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2024 (première lecture) - Mission Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.","date":"2023-11-07","sortCode":"rejeté","pour":42,"contre":91,"abstention":7},"voteAggregat":{"PO800538":{"pour":0,"contre":52,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":118,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":170},"PO800520":{"pour":42,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":1,"absent":45,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":88},"PO800490":{"pour":0,"contre":1,"abstention":1,"nonVotant":0,"absent":73,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":75},"PO800508":{"pour":0,"contre":11,"abstention":6,"nonVotant":0,"absent":45,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":62},"PO800484":{"pour":0,"contre":15,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":36,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":51},"PO800496":{"pour":0,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":31,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":31},"PO800514":{"pour":0,"contre":9,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":21,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":30},"PO800526":{"pour":0,"contre":1,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":22,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":23},"PO800502":{"pour":0,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":22,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":22},"PO800532":{"pour":0,"contre":2,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":19,"positionMajoritaire":"contre","nombreMembres":21},"PO793087":{"pour":0,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":0,"absent":4,"positionMajoritaire":"pour","nombreMembres":4}},"voteGroupes":[{"id":"PO800490","code":"LFI","libelle":"La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale","libelleAbrev":"LFI-NUPES","couleur":"#E42313","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"fi","nombreMembres":75,"legislature":16},{"id":"PO800502","code":"GDR","libelle":"Gauche démocrate et républicaine - NUPES","libelleAbrev":"GDR-NUPES","couleur":"#991414","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"com","nombreMembres":22,"legislature":16},{"id":"PO800526","code":"EcoS","libelle":"Écologiste - NUPES","libelleAbrev":"ECOLO","couleur":"#77AA79","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"ecolo","nombreMembres":21,"legislature":16},{"id":"PO830170","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés","libelleAbrev":"SOC-A","couleur":"#DF84B5","dateDebut":"2023-10-19","dateFin":"2024-06-09","family":"soc","nombreMembres":31,"legislature":16},{"id":"PO800496","code":"SOC","libelle":"Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)","libelleAbrev":"SOC","couleur":"#DF84B5","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2023-10-18","family":"soc","nombreMembres":0,"legislature":16},{"id":"PO800532","code":"LIOT","libelle":"Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires","libelleAbrev":"LIOT","couleur":"#F8D434","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"liot","nombreMembres":22,"legislature":16},{"id":"PO800484","code":"DEM","libelle":"Démocrate (MoDem et Indépendants)","libelleAbrev":"DEM","couleur":"#CE5215","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"modem","nombreMembres":49,"legislature":16},{"id":"PO800538","code":"RE","libelle":"Renaissance","libelleAbrev":"RE","couleur":"#61468F","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"renaissance","nombreMembres":166,"legislature":16},{"id":"PO800514","code":"HOR","libelle":"Horizons et apparentés","libelleAbrev":"HOR","couleur":"#32B3CA","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"horizons","nombreMembres":31,"legislature":16},{"id":"PO800508","code":"LR","libelle":"Les Républicains","libelleAbrev":"LR","couleur":"#4565AD","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"lr","nombreMembres":61,"legislature":16},{"id":"PO800520","code":"RN","libelle":"Rassemblement National","libelleAbrev":"RN","couleur":"#35495E","dateDebut":"2022-06-28","dateFin":"2024-06-09","family":"rn","nombreMembres":88,"legislature":16},{"id":"PO793087","code":"NI","libelle":"Non inscrit","libelleAbrev":"NI","couleur":"#8D949A","dateDebut":"2022-06-22","dateFin":"2024-06-09","family":"ni","nombreMembres":7,"legislature":16}],"mesures":null,"seance":null,"grandsDossiers":[]}