Rejeté.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport formulant des propositions afin de remplacer le régime de déclaration d’ouverture préalable des établissements privés d’enseignement scolaire par un régime d’autorisation préalable permettant, d’une part, de garantir la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et, d’autre part, de lutter contre la créati… (extrait)
La liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958. Cependant et de manière croissante, cette liberté est détournée par des réseaux ou groupuscules qui souhaitent dispenser des enseignements manifestement incompatibles avec les … (extrait)