Retiré.
L’article L. 2111-3-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles 55 et 56 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession sont applicables au contrat de service public conclu en application des dispositions qui précèdent. »
Il est souhaitable que le contrat de service public relatif à l’exploitation du service de transport de personnes assurant la liaison ferroviaire directe entre les gares de Paris-Est et de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle conclu sur le fondement de l’article L. 2111-3-1 du code des transports puisse bénéficier en toute hypothèse du régime des modifications et des modalités particulières d’indemn… (extrait)