Rejeté.
Titre III bis De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations Article XX Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7113-5 ainsi rédigé : « Art. L. 7113-5. - I. - Le tarif minimum de la pige mentionné à l’article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ne peut être inférieur à 80 euros lorsque celui-ci concerne : « 1° Un feuillet en pre… (extrait)
Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en luttant contre la précarité économique et sociale de la profession de journaliste, en proposant quatre tarifs socles, minimums, de piges (presse écrite, radio, télévision, photojournalistes). Ces minimums qui permettent de fixer une rémunération de base pour certains principaux types de pige, n… (extrait)