Rejeté.
Titre III bis Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels Article XX « Après l’article L. 7113-1 du code du travail, il est inséré un article L. 7113-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 7113-1-1. - Les autorisations collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiels, sont mises à disposition du public, de manière anonymisée, par leur employeur ».
Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en garantissant leur indépendance vis-à-vis des puissances d’argent publiques et privées, ce en posant l’obligation d’information du public - ce de manière anonymisée, dans le respect du droit à la vie privée et familiale - des autorisations de collaborations extérieures (« ménages »). Ceci permet… (extrait)