Rejeté.
Le 1° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « bénéficiant d’un certificat de scolarité attestant de la présence réelle de l’enfant ou répondant à l’ensemble des obligations de l’article L. 131-10 ».
La Caisse d’Allocations Familiales attribue de fait des prestations notamment familiales de façon automatique aux parents des élèves de moins de 16 ans, il est donc présumé par le législateur qu’il y a une scolarisation effective, pleine et entière de tous les enfants de moins de 16 ans. Considérant le contexte actuel, relations de plus en plus distendues de nombre de familles avec l’École, qui se… (extrait)