Retiré.
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Cette inscription ne remet pas en cause son inscription dans son établissement de référence, et donc sa prise en compte dans les effectifs de ce dernier, dans lequel lui est assuré un droit au retour. L’accès aux activités périscolaires de son établissement de référence lui est garanti, même en cas d’inscription dans un autre établissement. »
Tout enfant et tout adolescent en situation de handicap est inscrit dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile, qui constitue son « établissement de référence ». Ainsi, même si l’enfant effectue sa scolarité au sein d’un établissement différent -notamment quand une décision de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) prévoit une orientation au … (extrait)