Rejeté.
« Chapitre XX : La rénovation du lien de confiance par le renforcement de l’indépendance de l’école « Article XX « Après l’article L. 121-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-7. - Les logiciels mis à disposition des élèves dans le cadre du service public de l’enseignement sont des logiciels libres. »
Les outils numériques occupent une place de plus en plus grande dans la vie quotidienne, comme dans la vie professionnelle ou les relations administratives. Leur maîtrise est devenue indispensable, et de plus en plus de services nécessitent la possession d’une adresse couriel. Aussi, l’Education nationale lors des cours de technologie, ou à travers les matériels mis à disposition des élèves dans l… (extrait)