Rejeté.
Substituer aux alinéas 10 à 14 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 241-13. - Le conseil d’évaluation de l’école est composé, à parité de femmes et d’hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil supérieur des programmes. Il comprend : « 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat ; « 2° Deux membres du Conse… (extrait)
Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite garantir l'indépendance de la gouvernance du futur conseil d'évaluation de l'école. EN effet, la composition de l’instance d’évaluation doit permettre de garantir son indépendance vis-à-vis des services du Ministère de l’Education Nationale, dont il a pour mission d’évaluer les résultats du système scolaire, les dispositifs pédagogiq… (extrait)