Rejeté.
La réunion de communes mentionnées à l’article L. 212-2 du code de l’éducation peut, à titre expérimental et pendant une période maximale de cinq ans à compter de la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, prendre la forme d’un regroupement scolaire constitué soit d’écoles situées sur le territoire d’une ou de plusieurs communes intéressées, soit d’une seule école comportant des implantations situées sur le territoire de plusieurs d’entre elles. Ce regroupement scolaire … (extrait)
Cet amendement du Groupe les Républicains a pour objet, à titre expérimental, d’encourager la mise en commun des moyens par la création de regroupements scolaires constitués par accord entre l’État et les communes intéressées. Des classes continuent à être supprimées dans la ruralité quand ce n’est pas une école qui ferme définitivement. D’après une note de la DEPP (direction de l’évaluation, de l… (extrait)