Adopté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III (nouveau). - Après l’article L. 511-2-1, est inséré un article L. 511-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 511-2-2. - Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement. » »
Le présent amendement vise à prévoir l'organisation d'une consultation des lycéens par les conseils des délégués pour la vie lycéenne, dans le cadre des autoévaluations réalisées en amont des évaluations d’établissement, prévues au 2° de l’article L. 241-12.