Adopté.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement.
La notion de trouble anormal de voisinage est d’origine jurisprudentielle. La jurisprudence élaborée par les cours d’appel et la Cour de cassation sur les troubles anormaux de voisinage prévoit la prise en compte des circonstances de temps et de lieux et permet de considérer, par exemple, que le chant d’un coq est un trouble « normal » à la campagne. Cependant, le rapporteur estime qu’il serait ut… (extrait)