Rejeté.
Le dernier alinéa du 3° du I de l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « La réédition des comptes est effectuée au moins semestriellement, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date au plus tard trois mois après la fin de chaque semestre de l’année civile. »
L’article 19 de la directive 2019/790 exige que la reddition de comptes se fasse au moins une fois par an. Le texte français actuel, qui dispose déjà d’une obligation pour les éditeurs de rendre les comptes une fois par an date de 1957 et pourrait être mis à jour des nouvelles technologies (les organisations de de gestion collective font quatre redditions de comptes par an). Une seconde reddition … (extrait)