Retiré.
Au premier alinéa du I de l’article L. 132-17-4 du code de la propriété intellectuelle ; les mots : « quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune » sont remplacés par les mots : « trois ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître un montant de droits versés inférieur à un minimum défini dans un accord professionnel, au titre ».
L’article 22 de la Directive 2019/790 et le considérant 80 mettent en place une restitution des droits à l’auteur dès lors que les droits ne sont pas exploités par les cessionnaires. Dans le secteur de l’édition, la disposition existante en droit français permet une reprise des droits dès lors qu’aucune vente n’est constatée, deux années consécutives. Or, il est très facile de détourner cette disp… (extrait)