Rejeté.
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes : « Lorsque la négociation de conventions ou d’accords collectifs porte sur des rémunérations provenant des exploitations prévues au II de l’article L. 212-3, les organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes participent aux discussions. Les conditions dans lesquelles la gestion des rémunérations est confiée à des organismes de gestion collective font l’objet d’accords tripartites entre ces organismes, les organisations … (extrait)
Cet amendement vise à renforcer le rôle que les organismes de gestion collective sont amenés à jouer dans les accords spécifiques liés à la rémunération. Il convient de décliner le principe d’une rémunération juste et appropriée, consacré par la loi, en rééquilibrant les conditions de la négociation contractuelle entre les parties. Cette situation est préjudiciable pour les artistes-interprètes ca… (extrait)