Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. - La perception de la rémunération due à l’auteur au sens de l’article L. 113-7 au titre de l’exploitation de ses œuvres est assurée par l’organisme de gestion collective constitué en application des dispositions du titre II du livre III dont il est membre, dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme, sans préjudice des dispositions de l’article L. 132-24 du présent code. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer le rôle des organismes de gestion collective dans la perception des rémunérations proportionnelles des auteurs. La reconnaissance au niveau européen d’un droit à rémunération appropriée et proportionnelle est une avancée importante pour les auteurs. Il est regrettable que le projet de loi ne cherche pas à consolider ce droit, tant… (extrait)