Adopté.
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé : « 1° bis Le placement de produit ne porte pas atteinte à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information susceptible d’être délivrée par le programme et concerne des biens et services d’une nature distincte de ceux susceptibles d’être présentés au cours dudit programme ; ».
Le présent amendement a pour objet de prévoir un critère supplémentaire au placement de produit relatif à l’honnêteté et à l'indépendance de l'information susceptible d'être véhiculée par le programme (dans un documentaire, par exemple) et à la distinction nette entre les produits et services susceptibles d'être présentés aux spectateurs par le programme et les éventuels biens et services suscepti… (extrait)