Adopté.
I. - Substituer aux alinéas 8 à 10 les trois alinéas suivants : « 3° Le V est ainsi rédigé : « V. - Les terminaux neufs dont la réception de services de radio constitue l’une des fonctions principales ainsi que les terminaux neufs permettant la réception de services de radio et disposant d’un écran d’affichage alphanumérique mis sur le marché à des fins de vente, à l’exception des terminaux pour lesquels la réception de la radio est purement accessoire, permettent la réception de services de rad… (extrait)
Le présent amendement a pour objet de revenir aux dates prévues par les dispositions légales actuelles en ce qui concerne les récepteurs radio et à étendre le champ de l’obligation de compatibilité des récepteurs radio dans le respect des dispositions du nouveau code européen des communications électroniques.