Adopté.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 219-2 à L. 219-4 les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins. »
Le régime de responsabilité aménagée pour les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne est spécifiquement conçu pour permettre à ces plateformes de lutter de bonne foi contre le détournement de leurs services à des fins de consommation de contenus illicites. Ce régime de responsabilité ne peut donc s’appliquer aux services dont l’objet principal est de porter atteinte volontairemen… (extrait)