Retiré.
La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article 227-15, il est inséré un article 227-15-1 ainsi rédigé : « Art. 227-15-1. - Le fait, par l’un des des titulaires de l’autorité parentale de l’enfant, de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de cet enfant, alors qu’il n’est pas en mesure d’exprimer un consentement, est puni de 7 500 € d’amende. » ; 2° À l’article 227-16, le mot : « précédent » est remplacé par la référence… (extrait)
Le présent amendement tend à protéger la vie privée des mineurs ne pouvant exprimer un consentement, en créant une nouvelle infraction d’atteinte à la vie privée de ce mineur, qui rendrait les titulaires de l’autorité parentale responsables pénalement lorsqu’une utilisation de l’image de l’enfant porte atteinte à sa dignité. Dans le cas d’une utilisation commerciale de l’image du mineur par ses pa… (extrait)