Non soutenu.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du code de la recherche est complétée par un article L. 114-7 ainsi rédigé : « Art. L. 114-7. - L’ensemble des établissements de recherche médicale ; des centres hospitaliers régionaux, généraux, universitaires ; des laboratoires publics ; présentent chaque année, via la publicité d’un rapport, la traçabilité des financements privés qu’ils perçoivent dans le cadre de leurs activités de recherche. »
En France, les principaux financements de la recherche proviennent d’acteurs publics tels que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Centre national de la recherche scientifique et l'Agence nationale de la recherche au niveau national, les conseils régionaux au niveau local, et le Conseil européen de la recherche au niveau européen. Cependant, ces financements ne sont pas … (extrait)