Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le recours au contrat défini par le présent article. »
Cet amendement propose qu’un rapport spécifique sur l’utilisation des nouvelles dispositions relatives à la création d’un contrat à durée indéterminée de mission scientifique soit rendu au Parlement dans un délai de cinq ans après la publication de la loi.