Adopté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues par le présent article. »
Cet amendement propose qu’un rapport évaluant l’utilisation des nouvelles dispositions relatives aux contrats de pré-titularisation soit remis au Parlement dans un délai de quatre ans après la publication de la loi, puis dans un délai de quatre à sept ans après la même date.