Adopté.
I. - Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Congé d’enseignement ou de recherche « Art L. 3142-125. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d’une ancienneté d’un an dans son entreprise a droit à une autorisation d’absence, d’une durée maximale d’un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supéri… (extrait)
L’objectif du présent article est de favoriser les mobilités entre les secteur privé et le secteur public en permettant à un salarié du privé de bénéficier, sans rompre son contrat de travail, d’une autorisation d’absence d’une durée maximale d’un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur ou de participer à une activité de re… (extrait)