Rejeté.
À l’alinéa 4, après le mot : « contribuer », insérer les mots : « telles que les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi qu’à l’encontre de tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, annuaire, autre service de référencement ».
Le présent amendement a pour objectif d’éclairer le choix du président du tribunal judiciaire dans l’interlocuteur à privilégier en précisant l’ensemble des intermédiaires techniques susceptible de faire cesser l’atteinte constatée. La rédaction actuelle « toute personne susceptible d’y contribuer » apparaît trop floue. Par exemple, selon les cas, l’hébergeur sera mieux à même d’intervenir directe… (extrait)