Adopté.
Après l’article L. 146-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-4-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 146-4-1-1. - Chaque maison départementale des personnes handicapés désigne parmi ses personnels un référent sport. « Les modalités de sa désignation et de sa formation continue, ainsi que de ses missions seront définies par décret. »
La prise en compte des besoins en termes d’activité physique et sportive des personnes en situation de handicap ainsi que leur orientation vers les acteurs, structures et interlocuteurs idoines est essentielle pour leur permettre de pratiquer une activité qui réponde à leurs besoins, spécificités et envies. Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées étant la porte d’entrée administrativ… (extrait)