Adopté.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Dispositions applicables à l’usage des locaux et équipements des ministères et de leurs établissements publics affectés à la pratique d’activités physiques et sportives « Art. L. 2122-22. - Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord d… (extrait)
Le présent amendement vise à donner la possibilité à des établissements scolaires et des associations d’utiliser des équipements sportifs propriété des services ministériels et des établissements publics. Il prévoit à cet effet un mécanisme de conventionnement analogue à celui existant dans le code de l’éducation.