Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé : « Art. L. 113-4. - Les communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la prat… (extrait)
Le présent amendement vise préciser la portée du dispositif établi par la proposition de loi autour de la création de « plans sportifs locaux ». Il tend à décliner à l’échelle infra-régionale la gouvernance territoriale du sport mise en place sur le fondement de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport.