Non soutenu.
À l’alinéa 2, après le mot : « objets », insérer les mots : « , sous forme physique ou numérique, ».
Cet amendement vise à préciser directement à l’article L. 310-3 du code du patrimoine que les collections des bibliothèques des collectivités territoriales et de leurs groupements sont constituées de documents et d’objets tant sous un format physique que numérique.