Rejeté.
Après l’article L. 320-3 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 320-4 A ainsi rédigé : « Art. L. 320-4 A. - Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements encouragent la participation des usagers dans l’exercice de leurs missions définies à l’article L. 310-1 A. »
Nous proposons dans cet amendement d’inscrire dans la loi que l’association des usagers est essentielle pour que les bibliothèques accomplissent leurs missions. La participation du public dans l’activité des bibliothèques est essentielle afin que les bibliothèques soient intégrées dans les quartiers, en particulier dans les quartiers populaires où elles sont parfois le dernier service public encor… (extrait)