Rejeté.
Substituer aux mots : « minimales et les caractéristiques techniques », les mots : « et caractéristiques techniques minimales ».
Le décret envisagé à l’article 3 de la proposition de loi ne devra préciser que les fonctionnalités et caractéristiques techniques minimales des moyens que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont en mesure de proposer à leurs abonnés, en cohérence avec ce que leurs réseaux et équipements sont techniquement capables de faire. En effet, les fonctionnalités et les caractéristiques techniques d… (extrait)