Adopté.
Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments « Art. L. 345-1. - les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345-2, lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au troisième alinéa de IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou u… (extrait)
En général, dans les bâtiments composés de plusieurs logements, de plusieurs bureaux ou ayant une occupation mixte, l’électricité est acheminée à chaque unité de consommation d’électricité par une colonne montante faisant partie du réseau public de distribution d’électricité. Chaque unité de consommation a son propre compteur. Depuis quelques années, un nouveau schéma de distribution de l’électric… (extrait)