Non soutenu.
À la première phrase de l’article L. 214-4 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole » sont supprimés. »
Les animaux d’élevage sont principalement des animaux de pacage ou des animaux de basse-cour destinés à l’alimentation humaine. L’article L654-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « les tueries particulières sont interdites ». L’exception à ce principe consiste en l’abattage des volailles, lagomorphes, caprins, ovins et porcins à la condition qu’il soit réalisé par l’éleveur et que … (extrait)