Tombé.
Le troisième alinéa de l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial. « En… (extrait)
Les subventions publiques perçues par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat. Historiquement, cette disposition a permis de consolider les fonds propres des CUMA. Cette mesure, qui se voulait préventive, est devenue, compte tenu de l’évolution, du contexte économ… (extrait)