Rejeté.
La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 214-13 ainsi rédigé : « Art. L. 214-13. - Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques. « Par dérogation, une autorisation … (extrait)
Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union Européenne. Ce règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des … (extrait)