Retiré.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 654-3-1. - Les exploitants d’établissements d’abattage signent avec le représentant de l’État et mettent en œuvre un protocole sanitaire particulier, portant notamment sur le respect du bien-être animal, établi sur la base d’un protocole-cadre national agréé par le ministre chargé de l’agriculture et par l’Agence nationale … (extrait)
Il est proposé de prévoir que les exploitants d’abattoirs signent obligatoirement un protocole sanitaire particulier sur la base d’un modèle de protocole cadre national agréé par le ministre chargé de l’agriculture et par l’ANSES. Ce protocole traiterait notamment du respect du bien-être animal.