Rejeté.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1313-5 du code de la santé publique, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « ou le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé de la santé ».
Actuellement seul le ministre de l’agriculture peut s’opposer à la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché de produit phytosanitaire et demander à l’ANSES un nouvel examen du dossier dans un délai de trente jour. Il convient que les ministres en charge de l’environnement ou de la santé disposent de prérogatives comparables.