Non soutenu.
À l’article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « De même, cette personne communique à l’autorité administrative tout contrôle relatif à l’environnement dans lequel il se situe et indiquant un danger potentiel ou avéré. »
Cet amendement propose d’inciter l’administration à mettre en place une obligation à la charge de tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires de transmettre aux services de l’État les autocontrôles positifs en pathogènes, que ce soit dans l’environnement ou dans les produits. En effet, à ce jour, et faute d’une législation suffisamment claire, ne sont transmis que les résultats positifs… (extrait)