Non soutenu.
Après le premier alinéa de l’article L. 214-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Tout animal abattu dans un établissement d’abattage doit être rendu inconscient préalablement à la saignée, cette perte de conscience doit être maintenue jusqu’à la mort de l’animal. « Dans le cadre des abattages pratiqués au titre de la dérogation rituelle, l’animal abattu doit être rendu inconscient immédiatement après la jugulation afin de lui épargner toute souffrance évitable. »
Cet amendement vise à ériger l’étourdissement en obligation absolue, préalable pour l’abattage conventionnel, et à postériori (« post cut ») pour l’abatage rituel. L’étourdissement, est aujourd’hui en théorie, obligatoire et appliqué pour ce qui est de l’abattage conventionnel, mais, dans les faits, il très mal observé puisque on dénombre ; de source officielle, environ 17 % d’échec d’étourdisseme… (extrait)