Rejeté.
Au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce, les mots : « minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et » sont supprimés.
Les « autres avantages financiers » englobent ce que l’on appelle communément marges arrière ou rétrocommissions. Il s’agit des rémunérations ou des remises différées versées par le fournisseur au distributeur qu’il ne peut intégrer dans le calcul de ses prix de vente aux consommateurs. La marge arrière était la rémunération que le distributeur ne pouvait pas déduire de son prix de revient. La mes… (extrait)