Tombé.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. »
Cet article vous propose l’évolution des modalités comptables d’affectation des subventions publiques d’investissement reçues par les CUMA. Actuellement, ces subventions intègrent directement les fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat. Or les fonds placés en réserve indisponible alimentent la trésorerie mais ils ne peuvent pas être mobilisés compta… (extrait)