Tombé.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial. »
Les subventions publiques perçues par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) intègrent aujourd’hui directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le compte de résultat. Cette mesure est aujourd’hui devenue un frein à la performance économique des CUMA. La modification proposée, à savoir permettre d’affecter 50 % des subventions d’investisse… (extrait)