Tombé.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial. »
Les subventions publiques perçues par les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible (article L. 523-7 du code rural) sans transiter par le compte de résultat. Historiquement cette disposition a permis de consolider les fonds propres des CUMA. Cette mesure qui se voulait préventive, est devenue, compte tenu de … (extrait)