Non soutenu.
I. - L’article L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 666-1. - À l’instar des autres productions, la vente de céréales, oléaginieux ou protéagineux par un producteur est libre. » II. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les notions de « collecteur agrée » et « d’intermédiaire agréé » sont supprimées.
À une époque où chacun plébiscite les circuits courts la loi ne prévoit qu’une dérogation à l’obligation pour les producteurs de céréales, d’oléagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire. C’est pourquoi, le présent amendement vise à permettre à tout producteur de céréales, d’oléagineux et/ou de protéagineux de vendre librement et directement sa production à un acheteur de son choix :… (extrait)