Non soutenu.
Après le II de l’article L. 430-1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché. Or, ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de … (extrait)