Retiré.
La section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 201-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 201-13-1. - Pour chacun des contrôles des exploitations agricoles prévus aux titres préliminaire, Ier, II, III et V ainsi qu’à l’article L. 331-1 du présent livre, le responsable de l’exploitation agricole ou son représentant peut être accompagné par un tiers qu’il désigne. »
Le présent amendement permet à l’agriculteur de faire appel à un tiers de confiance qui pourrait s’assurer du bon déroulement du contrôle, reprenant ainsi la proposition n°33 du rapport d’information d’Annick Le Loch et Thierry Benoit sur l’avenir des filières d’élevage. Il s’agit d’une mesure de simplification de la vie des exploitants agricoles.