Rejeté.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges institué à l’article L. 682-1. »
La mesure prévue par cet article en matière de critères et modalités de détermination du prix est insuffisante pour garantir la construction de coûts de production objectifs et la possibilité pour le vendeur ou son mandant de proposer des indicateurs qui aient une chance d’être retenus. Cette situation de faiblesse structurelle pouvant nuire à la relation contractuelle et à la sincérité concurrent… (extrait)