Non soutenu.
Après l’article L. 121-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-4-1. - Sont également des pratiques commerciales réputées trompeuses, les pratiques susceptibles d’altérer la capacité de jugement du consommateur qui consistent à communiquer, par les moyens de l’emballage, de l’étiquetage, de la présentation en rayons ou de la publicité, des informations fausses ou équivoques sur les caractéristiques essentielles d’un produit telles que sa prov… (extrait)
L’objet de cet amendement est de consacrer, au sein des pratiques réputées trompeuses mentionnées dans la loi, les pratiques commerciales dont souffre particulièrement le secteur vitivinicole, mais pas seulement. Dans un contexte de marché ouvert et concurrentiel, nous assistons en effet à un phénomène récurrent d’étiquetage équivoque du vin, en vrac ou en bouteille, imputable à des négociants et/… (extrait)